Cour IV
D-7067/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 d é c e m b r e 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Éthiopie,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 3 octobre 2008 /
(...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7067/2008
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 14 juin 2007,
les procès-verbaux des auditions des 19 juin 2007, 11 octobre 2007 et
1er octobre 2008,
la carte d'identité et les certificats de naissance et de célibat produits,
la décision de l'ODM du 3 octobre 2008,
le recours de l'intéressé du 7 novembre 2008, assorti d'une demande
d'exemption du paiement des frais de procédure,
les autres faits de la cause évoqués, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
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p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a déclaré qu'il était un
Éthiopien d'ethnie (...) et de confession orthodoxe ; qu'il serait né à
C._______ et aurait vécu à D._______ avant de s'installer il y a une
dizaine d'années à E._______ ; qu'en (...), il serait devenu membre de
l'EDP (Ethiopian Democratic Party) ; qu'il aurait participé activement à
la campagne électorale de (...) en distribuant des tracts, en faisant de
la propagande et en collant des affiches ; qu'à la suite des élections,
des troubles auraient éclaté dans le pays ; qu'en outre, des conflits
d'ordre religieux et ethnique auraient surgi dans la région de
E._______ ; que les autorités seraient intervenues pour restaurer
l'ordre, procédant à de nombreuses arrestations, en particulier de
membres de l'opposition, dont l'intéressé ; que ce dernier aurait été
détenu pendant (...), avant d'être relâché ; qu'il aurait dû signer un
document selon lequel il renonçait à toute activité politique et se tenait
prêt à donner suite à toute convocation qui lui serait adressée ; qu'à sa
sortie de prison, il aurait mis un terme à son engagement politique et
poursuivi uniquement son activité lucrative ; qu'il aurait cependant
vécu dans la crainte d'une nouvelle arrestation du fait de son apparte-
nance ethnique et religieuse, et par peur également d'être toujours
soupçonné d'affiliation politique au sein de l'opposition ; qu'il aurait été
surveillé par les autorités, de manière directe ou indirecte ; que selon
la version retenue, il aurait été, ou non, convoqué à deux reprises par
la police et arrêté une seconde fois, (...) mois avant son départ ; que
ne supportant plus cette situation, il aurait quitté son pays en (...) et se
serait rendu au F._______, d'où il aurait pris un avion à destination de
l'Europe, muni d'un passeport (...) contenant sa photographie mais pas
ses données personnelles,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance posées par
l'art. 7 LAsi, raison pour laquelle il a rejeté sa demande d'asile, pro-
noncé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
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que dans son recours, l'intéressé soutient que ses propos sont fondés,
qu'ils correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudices
en cas de renvoi ; qu'il argue en particulier que l'ODM s'attarde sur
quelques points de son récit pour conclure à l'invraisemblance de ce
dernier ; que de même, il estime que les divergences et contradictions
relevées ne suffisent pas à remettre en cause la véracité de ses pro-
pos, et que si l'ODM avait procédé à une juste pondération, il aurait
constaté que ceux-ci étaient cohérents et dignes de foi ; qu'en outre,
en se fondant sur un arrêt du Tribunal, il souligne que le gouvernement
éthiopien surveille de près l'opposition en exil et que les activités de
ses adhérents sont constamment observées, par le soin des représen-
tations diplomatiques et des services de sécurité ; qu'il considère
qu'en raison des persécutions qu'il a déjà subies, et du fait qu'il a dé-
posé une demande d'asile en Suisse en raison des activités qu'il a
déployées au sein de l'opposition, sa vie est mise en danger en cas de
renvoi ; qu'il invoque par ailleurs, document à l'appui, l'illicéité et l'inexi-
gibilité de l'exécution de celui-ci ; qu'il conclut principalement à l'annu-
lation de la décision de l'ODM, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi d'une admissi-
on provisoire,
qu'en l'espèce, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni moyen de preuve ne viennent étayer ; qu'elles ne
satisfont pas, en outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invrai-
semblances qu'elles contiennent,
que ces dernières portent notamment sur l'affiliation et l'engagement
politique de l'intéressé, dans la mesure où ce dernier les décrit de ma-
nière sommaire, sans détails ni précisions ; que ceci ne correspond
manifestement pas à un vécu effectif et réel ; qu'on peut cependant at-
tendre d'un requérant d'asile qui prétend être membre d'un parti politi-
que depuis près de dix ans qu'il soit à même de décrire celui-ci de ma-
nière circonstanciée ; que de toute évidence, l'intéressé ne revêt pas
le statut d'un opposant politique fortement impliqué dans la défense
d'une certaine cause,
que dites invraisemblances portent également sur les circonstances
de son arrestation et de sa détention en (...), dans la mesure où il les
décrit de manière divergente en fonction des auditions ; qu'ainsi, l'inté-
ressé aurait été arrêté à son domicile par deux (procès-verbal de
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l'audition du 01.10.08, p. 7) ou cinq (procès-verbal de l'audition du
11.10.07, p. 9) personnes, en présence de sa mère et de sa
demi-soeur seulement (procès-verbal de l'audition précitée, p. 9) ou de
sa mère, de sa demi-soeur, de son mari et de leurs enfants
(procès-verbal de l'audition du 01.10.08, p. 7) ; qu'il aurait été emmené
directement à (...) (procès-verbal de l'audition du 01.10.08, p. 9), dans
un véhicule léger où il était le seul prisonnier (procès-verbal précité,
p. 8), ou il aurait d'abord été conduit au poste de police où il aurait
passé la nuit, avant d'être transféré le lendemain, dans la journée, le
trajet s'effectuant dans un camion de prisonniers (procès-verbal de
l'audition du 11.10.07, p. 9) ; que durant sa détention, il aurait été
(procès-verbal de l'audition du 01.10.08, p. 8 et 9) ou non
(procès-verbal de l'audition du 11.10.07, p. 9 et 10) interrogé ; que de
toute évidence, les faits que l'intéressé tente maladroitement de
rapporter ne correspondent pas à la réalité,
que ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans les-
quelles les autorités l'auraient surveillé depuis sa remise en liberté
ainsi que les ennuis qu'il aurait rencontrés depuis celle-ci, dans la me-
sure où il les décrit également de manière divergente en fonction des
auditions ; qu'ainsi, soit ces autorités l'auraient surveillé de manière in-
directe, en s'adressant à sa famille pour savoir où il se trouvait
(procès-verbal de l'audition du 01.10.08, p. 10), soit elles auraient
exercé sur lui une surveillance constante et directe, en l'interrogeant
avant et après chacun de ses déplacements pour son travail
(procès-verbal de l'audition du 11.10.07, p. 11) ; que de même, il aurait
été arrêté une seconde fois (...) mois environ avant de quitter son pays
et convoqué à deux reprises par la police entre les deux arrestations
qu'il aurait subies (procès-verbal de l'audition précitée, p. 11), ou il
n'aurait rencontré aucun problème de ce genre avec les autorités de-
puis sa libération (procès-verbal de l'audition du 01.10.08, p. 10
et 11) ; qu'une fois encore, de toute évidence, les faits que l'intéressé
tente maladroitement de rapporter ne correspondent pas à la réalité,
que contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire de recours, les
divergences et contradictions ressortant de ses propos permettent
sans conteste d'en remettre en cause la véracité et démontrent à l'envi
que son récit n'est ni cohérent ni digne de foi ; que le Tribunal en dé-
duit d'ailleurs qu'il n'a pas quitté son pays pour les raisons invoquées,
mais pour d'autres s'écartant totalement du domaine de l'asile,
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qu'au vu de l'absence de profil politique du recourant, ses allégations
selon lesquelles les activités des opposants politiques sont surveillées
par les services diplomatiques ou de sécurité éthiopiens en Suisse
sont sans pertinence,
que dans ce contexte, le simple dépôt d'une demande d'asile en
Suisse ne saurait être décisif,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (princi-
pe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait
d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou
par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
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ee p. 186s.), ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce au vu
des considérations qui précèdent ; que le document produit à l'appui
du recours ne modifie d'ailleurs pas cette appréciation ; que l'exécution
du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que l'Éthiopie ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son terri-
toire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous les requé-
rants provenant de cet État l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions précitées,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il n'en a d'ailleurs pas fait valoir ; qu'il est jeune, célibataire, au bé-
néfice d'une expérience professionnelle, qu'il n'a pas allégué ni établi
qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne
pourrait être soigné en Éthiopie et qu'il a encore de la parenté sur pla-
ce, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller
sans rencontrer d'excessives difficultés,
que les autorités d'asile peuvent d'ailleurs exiger en la matière un cer-
tain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent
leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés initiales
pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un minimum
vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 24
consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, dans la mesure où les conclusions du recours étaient
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
est rejetée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du
règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier (...) (par
courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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