B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7070/2015
Ar r ê t d u 9 n o vemb r e 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…), Côte d'Ivoire,
en transit à l'aéroport de B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (procédure à l'aéroport);
décision du SEM du 27 octobre 2015 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par A._______, le
8 octobre 2015,
la décision incidente du SEM du 9 octobre 2015, lui refusant provisoirement
l'entrée en Suisse et lui assignant la zone de transit de l'aéroport comme
lieu de séjour pour une durée maximale de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 14 et 23 octobre 2015, lors
desquelles A._______ a déclaré qu'en raison de ses activités au sein d'un
collectif des jeunes patriotes, il avait connu des problèmes, lors de la
campagne présidentielle en 2010, avec les membres du rassemblement
des républicains (RDR); qu'il s'était rendu au Ghana en février 2011 en
raison de la situation générale régnant à Abidjan avant de revenir deux
mois plus tard en Côte d'Ivoire; qu'il était reparti à l'étranger en mars 2012,
mais était encore retourné à trois reprises dans son pays d'origine avant
son départ pour la Suisse; que lors de son dernier séjour en Côte d'Ivoire
en septembre 2015, il avait été menacé par des jeunes du RDR,
la décision du 27 octobre 2015, notifiée le même jour, par laquelle le SEM
a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, faute de vraisemblance des
motifs invoqués, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution
de cette mesure,
le recours du 3 novembre 2015, dans lequel l'intéressé, requérant
l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de ladite décision, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
la réception par le Tribunal administratif fédéral du dossier de l'autorité de
première instance le 4 novembre 2015,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
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lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF
[RS 173.110]), condition non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les procédures sont régies par la PA, par la LTAF et par la LTF, à moins
que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai de cinq
jours ouvrables (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est, à
ce titre, recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si le SEM
refuse l'entrée en Suisse, il peut ne pas entrer en matière sur la demande
d'asile ou la rejeter,
que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la
demande; que si la procédure est plus longue, le SEM attribue le requérant
à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai a, en l'occurrence, été respecté,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés
d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr en relation avec l'art. 49 PA ;
voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
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que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al.
3 LAsi),
qu'en d'autres termes, des allégations sont vraisemblables lorsque sur les
points essentiels elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes),
concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le
requérant est personnellement crédible (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2),
qu'en l'occurrence, il y a lieu d'examiner si la décision de rejet de la
demande d'asile à l'aéroport, prise en vertu de l'art. 23 al. 1 LAsi, est ou
non fondée,
que si elle n'est pas fondée, le recourant sera autorisé à entrer en Suisse
et la décision en matière d'asile et de renvoi sera rendue sur le territoire
suisse (cf. Message concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi
fédérale sur l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-
vieillesse et survivants, du 4 septembre 2002, FF 2002 6359 spéc. 6397),
qu'en l'espèce, c'est à juste titre que le SEM a estimé que l'intéressé n'avait
pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié,
que lors de la première audition du 14 octobre 2014, il n'a pas mentionné
les menaces dont il avait fait l'objet, en 2011, de la part d'hommes armés
et dont il n'avait été libéré que grâce à l'intervention de tierces personnes,
en particulier les femmes du quartier,
qu'il n'a non plus pas fait mention de son agression en 2011 par des jeunes
des forces républicaines, ni de son séjour de deux jours au commissariat,
que ces événements étant des composants essentiels à ses motifs d'asile,
il n'aurait pas pu les omettre, s'ils s'étaient produits,
que la tardiveté de ces allégations ne saurait être expliquée, comme le
soutient le recourant, par le fait que le chargé d'audition lui aurait demandé
d'être rapide sur ses motifs d'asile, celui-ci lui ayant au contraire demandé
de décrire dans les détails les problèmes rencontrés en Côte d'Ivoire
(cf. procès-verbal d'audition [pv.] du 14 octobre 2015, p. 9),
que par ailleurs, invité à décrire en détail sa détention alléguée de deux
jours au commissariat lors de sa seconde audition, il n'a fait que des
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déclarations stéréotypées et sans substance, comme l'a constaté le SEM
à bon escient (cf. pv. du 23 octobre 2015, p. 11, réponse à la question 64),
que les détails de ce séjour, allégués seulement au stade du recours, ne
sont pas susceptibles de le rendre plus crédible,
que certes, si des représailles de la part des membres du RDR peuvent
encore se produire contre des membres de l'alliance des jeunes patriotes
en 2015, l'intéressé ne serait pas revenu à quatre reprises en Côte d'Ivoire
depuis son départ en février 2011 pour le Ghana, s'il avait craint d'en être
victime,
qu'en outre, il n'a pas contesté l'argumentation contenue dans la décision
entreprise, selon laquelle il pourrait trouver refuge dans une autre ville ou
dans le village de sa mère, comme celle-ci lui avait suggéré (cf. pv.
d'audition du 23 octobre 2015, p. 6 et p. 11, réponse à la question 68),
qu'au vu du caractère invraisemblable de ses allégations, il ne saurait se
prévaloir des nombreux rapports d'organisations internationales, cités dans
le recours, lesquels décrivent la situation générale de la Côte d'Ivoire,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l'argumentation développée
dans les considérants de la décision entreprise, dès lors que ceux-ci sont
suffisamment explicites et motivés,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en ce qui concerne le refus de la
qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en
cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi,
que l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un
véritable risque actuel concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi, à
un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, imputable à des autorités étatiques
ou à des tiers (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.3 p. 502 s. et Jurisprudence et
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informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
n° 1996 n° 18 consid. 14b p. 182 ss), ou prohibé par l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
que l’exécution du renvoi est donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
que cette mesure est aussi raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr),
dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en
danger concrète du recourant,
que la Côte d'Ivoire ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr;
que l'exécution du renvoi peut, en principe, être admise vers le sud et l'est
du pays, en particulier vers les grandes villes, dont C._______, où le
recourant a habité avant son départ du pays (ATAF 2009/41 consid. 7.11
p. 587, toujours d'actualité ; voir aussi arrêts du Tribunal E-864/2014 du 18
novembre 2014 consid. 9.3.2, E-7263/2013 du 16 avril 2014 consid. 6.3.2,
E-6051/2014 du 27 novembre 2013 p. 9),
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une bonne formation
scolaire et d'une expérience professionnelle et a déclaré être en bonne
santé,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF
2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, le recours doit ainsi
également être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a LAsi),
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que les conclusions du recours étant, au vu de ce qui précède, d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA et 110a LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA ainsi qu'aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :