B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7071/2013
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours contre une décision en matière
de réexamen) ; décision de l'ODM du 14 novembre 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par B._______, pour elle-même et
ses enfants C._______ et D._______, le 31 mars 2010,
la décision du 17 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté les demandes
d'asile, a prononcé le renvoi des requérants de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours introduit, le 19 juillet 2010, contre cette décision,
la demande d'asile déposée par D._______, le 14 février 2012,
la décision du 9 juillet 2013, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande
d'asile, a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse et a ordonné l'exé-
cution de cette mesure,
le recours formé, le 24 juillet 2013, contre cette décision,
l'arrêt du 19 août 2013, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté les recours des 19 juillet 2010 et
24 juillet 2013,
la demande de réexamen introduite devant l'ODM, le 1er novembre 2013,
en matière d'exécution du renvoi,
la décision du 14 novembre 2013, notifiée le lendemain, par laquelle
l'ODM a rejeté dite demande de réexamen et a confirmé l'entrée en force
et le caractère exécutoire de ses décisions des 17 juin 2010 et
9 juillet 2013,
le recours formé, le 16 décembre 2013, contre cette décision, ainsi que
ses annexes,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif, d'assistance judiciaire totale et
d'exemption du paiement d'une avance de frais,
l'ordonnance du 19 décembre 2013, par laquelle le juge du Tribunal char-
gé de l'instruction a suspendu, avec effet immédiat, l'exécution du renvoi,
dans l'attente d'être en possession de l'ensemble des dossiers relatifs à
la cause,
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la décision incidente du 14 janvier 2014, par laquelle le juge d'instruction,
considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée vouées à
l'échec, a révoqué les mesures provisionnelles ordonnées le
19 décembre 2013, a rejeté les demandes d'octroi de l'effet suspensif,
d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assistance judiciaire
totale et partielle, et a imparti aux recourants un délai au 29 janvier 2014
pour verser un montant de 1'200 francs à titre d'avance de frais, en ga-
rantie des frais de procédure présumés sous peine d'irrecevabilité du re-
cours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
le courrier des recourants du 29 janvier 2014, ainsi que ses annexes,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tri-
bunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(cf. art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive, tant en procédure ordi-
naire qu'en procédure extraordinaire (réexamen), sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (cf. art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1), exception non réali-
sée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
ainsi que la constatation des faits, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'autorité de
première instance (cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi ad-
mettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou re-
jeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de
l'autorité intimée,
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que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière de réexamen, les procédures pendantes à l'entrée en vi-
gueur de la modification du 14 décembre 2012 (soit au 1er février 2014,
cf. ordonnance sur la mise en vigueur partielle de la modification du
14 décembre 2012 de la loi sur l'asile du 13 décembre 2013, RO 2013
5357) sont soumises au droit applicable dans sa teneur au
1er janvier 2008 (cf. dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, al. 2, RO 2013 8943),
que tel est le cas in casu,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la PA ;
que la jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la
Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), qui correspond, sur ce
point, à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de de-
mander la révision des décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 con-
sid. 2.1 et références citées),
qu'en principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire) ; que partant, l'ODM n'est tenu de s'en
saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une « demande de
reconsidération qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci avait été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF
2010/4 consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adapta-
tion », à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable
de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en
cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours),
que le réexamen de décisions administratives entrées en force ne doit
pas être admis trop facilement ; qu'il ne saurait en particulier servir à re-
mettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner les
délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177 con-
sid. 2.1 p. 181, ATF 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ; cf. également dans ce
sens arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et références ci-
tées),
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qu'à l'appui de leur demande de réexamen et de leur recours, les intéres-
sés ont invoqué divers éléments, présentés comme nouveaux, en lien
avec l'état de santé de D._______ et son traitement médical,
que l'état de santé de ce dernier n'a toutefois pas évolué de manière no-
table depuis l'arrêt du Tribunal du 19 août 2013,
que le diagnostic posé antérieurement et pris en compte en procédure
ordinaire est toujours le même,
que la prise en charge du patient au sein de la structure "E._______" était
déjà connue en procédure ordinaire (cf. notamment le recours du
24 juillet 2013, dans lequel une telle prise en charge était annoncée),
que le seul fait que ce placement soit bénéfique et profitable à l'intéressé
ne constitue pas un élément nouveau, susceptible de faire obstacle à
l'exécution du renvoi,
qu'en procédure ordinaire, en particulier dans l'arrêt du 19 août 2013, les
problèmes de santé de D._______ et les possibilités de soins médicaux
au Kosovo ont fait l'objet d'une analyse détaillée et approfondie ; que des
soins essentiels ont été jugés disponibles dans cet Etat, au sens de la ju-
risprudence,
que dès lors, les effets d'un traitement en Suisse ne sont pas détermi-
nants, dans le cadre de l'examen d'éventuels empêchements à l'exécu-
tion du renvoi vers le Kosovo,
qu'à cet égard, les traitements futurs envisagés au sein de la structure
"E._______" n'apparaissent pas non plus décisifs,
que s'agissant de l'évolution qualifiée d'inquiétante, de l'état de santé de
D._______, invoquée dans le recours, aucune aggravation notable de
ses troubles ne ressort des rapports médicaux produits par les recou-
rants,
qu'au demeurant, une telle allégation est en contradiction avec les expli-
cations selon lesquelles l'intéressé présenterait une évolution positive de-
puis qu'il fréquente la structure "E._______",
qu'en outre, le fait que l'enfant ait grandi dans l'intervalle ne saurait être
considéré comme un fait nouveau, susceptible d'ouvrir la voie du réexa-
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men, cette situation n'induisant ni une aggravation de son état de santé ni
une impossibilité de traitement médical au Kosovo,
qu'il en va de même de l'information selon laquelle le recourant porte des
couches-culottes, rien n'indiquant, au surplus, que ce fait soit nouveau et
que des couches pour adultes ne soient pas disponibles au Kosovo,
qu'au demeurant, même en l'absence dans ce pays des couches utilisées
en Suisse, l'intéressé ne serait pas exposé à une mise en danger concrè-
te de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable et notablement plus grave
de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3),
que la question de la disponibilité d'une médication appropriée au Kosovo
et de l'accès à cette médication a déjà fait l'objet d'un examen approfondi
en procédure ordinaire ; que la possibilité de bénéficier d'un traitement
médicamenteux, constitué d'un antipsychotique (Risperdal en l'occurren-
ce), a notamment été retenue ; que le Nozinan, apparaissant désormais
dans la médication de D._______, est également un antipsychotique ;
que les anxiolytiques constituent des médicaments de base, de sorte que
le Temesta, ou tout autre médicament aux principes actifs identiques, de-
vrait être disponible au Kosovo,
que dès lors, il n'apparaît ni utile ni nécessaire d'octroyer un délai sup-
plémentaire aux recourants pour produire de nouveaux moyens de preu-
ve relatifs aux soins au Kosovo, comme demandé dans le courrier du
29 janvier 2014,
qu'en effet, depuis leurs demandes d'asile en Suisse, les intéressés ont
eu tout loisir d'étayer leurs arguments, et un délai pour déposer de nou-
veaux moyens de preuve a déjà été octroyé par décision incidente du
14 janvier 2014,
que s'agissant des problèmes de santé de la mère, B._______, certains
ont déjà été allégués et pris en compte en procédure ordinaire,
que les nouvelles affections dont il est question dans la demande de ré-
examen et dans le recours, savoir de l'hypertension artérielle, du diabète,
ainsi qu'une décompensation psychique avec risque de passage à l'acte
suicidaire, sont invoquées de manière tardive, dans la mesure où la re-
courante présentait déjà ces troubles avant la clôture de la procédure or-
dinaire,
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qu'en tout état de cause, les maladies décrites ne sont pas d'une gravité
suffisante pour faire échec à l'exécution du renvoi, le Kosovo offrant no-
tamment des soins médicaux de base,
que l'intéressée ne sera ainsi pas exposée à un risque de traitement in-
humain faisant apparaître le renvoi comme contraire au droit international
public (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 5.49 p. 250),
que par ailleurs, la péjoration d'un état de santé psychique en raison d'un
stress lié à la perspective - plus ou moins imminente - d'un renvoi consti-
tue une réaction couramment observée chez des personnes dont la de-
mande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir for-
cément un obstacle sérieux à l'exécution du renvoi,
qu'en outre, on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le
séjour d'une personne en Suisse au motif que l'idée d'un retour exacerbe
un état dépressif,
que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité")
ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle
de l'exigibilité (cf. notamment arrêts du Tribunal
D-5655/2010 du 22 septembre 2011 p. 11 et D-3626/2010 du 14 juin 2010
p. 8),
qu'enfin, l'intégration des recourants en Suisse, en particulier leur degré
de formation, n'est pas susceptible d'ouvrir la voie du réexamen, leur si-
tuation n'ayant pas subi d'évolution notable depuis l'arrêt du
19 août 2013,
qu'au demeurant, ces éléments ne sont pas décisifs dans l'examen de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a rejeté la demande de reconsidé-
ration ; que le recours doit donc être rejeté,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être re-
jeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (cf. art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (cf. art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (cf. art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
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let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char-
ge des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 27 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :