Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-707/2011
Arrêt du 1er février 2011
Composition Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, né le […], nationalité indéterminée, alias
B._______, né le […], Niger,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 18 janvier 2011 / […].
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 29
septembre 2010,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 4 et 13 octobre 2010, lors
desquelles A._______ a déclaré qu'il était de nationalité nigérienne mais
qu'il était né en Côte d'Ivoire, à Abidjan, le 20 novembre 1993, où il avait
vécu jusqu'à son départ; que ses parents auraient habité à Bouaké (Côte
d'Ivoire) et seraient décédés en 2002 dans un contexte d'émeutes; qu'à
une date non précisée, il aurait été confié à un ami de son père
séjournant à Abidjan, afin qu'il puisse y fréquenter de bons
établissements scolaires; qu'en 2008, il aurait été contraint d'interrompre
ses études, l'ami de son père, confronté à ses propres difficultés
financières, n'étant plus en mesure de le prendre en charge
financièrement; qu'entre-temps, le requérant aurait rencontré un individu
sur Internet, lequel lui aurait proposé son aide; que le 27 septembre
2010, le requérant aurait accepté de s'expatrier en compagnie de cet
individu, résolu qu'il était à poursuivre ses études et à intégrer un club de
football à l'étranger; que lors de son arrivée en Suisse, il aurait été victime
d'une tentative d'abus sexuel de la part dudit individu,
la décision du 18 janvier 2011, notifiée le 20 janvier suivant, par laquelle
l'ODM, sur la base notamment de l'audition du 4 octobre 2010, a estimé
que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable sa minorité alléguée et
qu'il devait être considéré comme majeur; qu'en se fondant sur l'art. 32
al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), il n’est
pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi de
Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure; que cet office a retenu
que l'intéressé n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
le recours posté le 26 janvier 2011, par lequel A._______ a soutenu,
d'abord, être mineur en dépit de son apparence mature due, selon lui, à
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son vécu et, ensuite, être de nationalité nigérienne malgré sa
méconnaissance de son pays d'origine, imputable à son désintérêt du
passé au cours de son enfance; qu'il a affirmé avoir entrepris des
démarches en Côte d'Ivoire afin d'obtenir un "papier" qui pourrait prouver
son identité; qu'il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM, à l'octroi
de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et a
demandé la dispense du paiement de l'avance des frais de la procédure
ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 janvier 2011,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en
matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS
173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3
p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.),
que les conclusions du recours tendant à l'octroi de l'asile sont donc
irrecevables,
qu'en outre, le recourant n'a pas rendu vraisemblable sa minorité
alléguée, comme il lui appartenait de le faire, et doit donc supporter le
défaut de preuve en la matière (cf. JICRA 2005 no 16 consid. 2.3 et 4.1 p.
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143 ss, JICRA 2004 no 30 consid. 5 à 7 p. 208 ss, JICRA 2001 no 23 p.
184 ss, JICRA 2001 no 22 p. 180 ss),
que, notamment, il n'a déposé aucun document propre à l'établir, qu'il
s'agisse d'un passeport, d'une carte d'identité, d'un certificat scolaire ou
d'un acte de naissance,
que lors de l'audition du 4 octobre 2010, l'ODM a informé l'intéressé qu'il
estimait sa minorité alléguée pas crédible, non seulement sur le vu de
son apparence physique et de sa maturité sur le plan psychique, mais
aussi compte tenu du caractère vague de ses réponses en audition
relatives notamment à sa scolarité en Côte d'voire (cf. pv d'audition
précitée, p. 2),
que le recourant n'a fourni aucune précision ou explication convaincante
à ce sujet, se limitant à répéter sa prétendue date de naissance, sans
apporter d'élément consistant, en particulier sur son parcours de vie,
qu'il n'a pas été capable d'indiquer la date précise à laquelle il aurait été
contraint de mettre un terme à ses études ni de situer l'époque à laquelle
il aurait quitté sa famille pour s'installer à Abidjan, chez un ami de son
père (cf. pv d'audition du 13 octobre 2010, p. 3), ces points constituant
pourtant des événements marquants de son existence,
que, compte tenu de ces éléments et de l'absence de documents
d'identité et de voyage (cf. infra), le Tribunal ne voit pas de raison de
s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée, ce d'autant que, dans son
recours, l'intéressé s'est contenté de relever que l'office avait eu tort de
douter de sa minorité en se fondant sur son comportement mature,
seules les conditions de vie difficiles étant, selon lui, à l'origine de sa
débrouillardise,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM a retenu que le
recourant n'avait pas rendu vraisemblable la qualité de mineur dont il
s'était prévalu,
que cet office n'avait donc pas à suivre la procédure applicable aux
mineurs et le canton d'attribution du recourant n'avait notamment pas à
lui désigner une personne de confiance (cf. art. 17 al. 3 LAsi et art. 7 al. 2
et 3 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311),
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qu'il convient dès lors de déterminer si c'est à juste titre que l'ODM n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni
si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire
d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi
(cf. art. 32 al. 3 LAsi),
que selon l'art. 1a OA 1, constitue un document de voyage, tout
document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres
Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement
(let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité ou papier
d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans
le but de prouver l'identité du détenteur (let. c),
que les motifs sont excusables, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
lorsque le requérant d'asile rend vraisemblable qu'il s'est rendu en Suisse
en laissant ses papiers d'identité dans son pays d'origine et qu'il s'efforce
immédiatement et sérieusement de se les procurer dans un délai
approprié (cf. ATAF 2010/2 spéc. consid. 6.2 p. 28 s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage
ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que la description de son voyage d'Afrique jusqu'en Suisse, embarquant
à Abidjan à bord d'un avion à destination de Genève en compagnie d'un
individu rencontré sur Internet, lequel lui aurait procuré des documents et
financé son voyage, est stéréotypée et inconsistante,
que même s'il avait été pris en charge durant son périple par un généreux
bienfaiteur, il aurait notamment dû être en mesure d'indiquer le nom de la
compagnie aérienne avec laquelle il avait voyagé et de préciser s'il y avait
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eu une escale, ce qui n'a pas été le cas (cf. pv d'audition du 4 octobre
2010, p. 5),
que partant, ces déclarations ne peuvent être tenues pour
vraisemblables,
qu'il est donc probable que le voyage de l'intéressé ne s'est pas déroulé
comme il le prétend, et qu'il dissimule les véritables circonstances de son
départ ainsi que les papiers d'identité utilisés à cette fin,
que l'argument du recours, selon lequel il aurait pris contact avec un ami
ivoirien pour se procurer "un papier" susceptible de prouver son identité,
constitue une simple allégation qui n'est étayée par aucun élément
concret permettant d'admettre qu'il aurait entrepris des démarches
effectives en ce sens,
qu'ainsi, le recourant n'a pas établi avoir été empêché pour des motifs
excusables de remettre ses documents de voyage ou d'identité dans le
délai requis (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi),
qu'au demeurant, ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3
let. b et let. c LAsi n'est réalisée,
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur a introduit une procédure sommaire au terme de laquelle –
nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en matière" – il
est jugé, sur le fond, sinon de l'existence, du moins de la non-existence
de la qualité de réfugié,
qu'ainsi, selon cette disposition, il n'est pas entré en matière sur une
demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté
que le requérant n'a manifestement pas la qualité de réfugié,
que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut
résulter de l'invraisemblance ou encore du manque de pertinence des
allégués (cf. ATAF 2007/8 p. 71 ss),
qu'en l'espèce, les motifs tirés de l'impossibilité pour l'intéressé de
poursuivre ses études à Abidjan en raison d'ennuis financiers rencontrés
par l'ami de son père et des abus sexuels qu'il aurait subis après son
départ, ne sont à l'évidence pas pertinents en matière d'asile, ce que
l'intéressé ne remet nullement en cause dans son recours,
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que, par ailleurs, l'intéressé a une méconnaissance pratiquement totale
de son prétendu pays d'origine, respectivement du lieu d'origine de ses
parents et de leurs familles, ce qui ne saurait s'expliquer par le fait qu'il
aurait grandi auprès d'un ami de son père, ce dernier étant lui-même
originaire du Niger et l'intéressé n'ayant pas rompu définitivement les
liens avec les siens (cf. pv d'audition du 13 octobre 2010, p. 5 et p. 4 ),
qu'il n'a pas été capable non plus de fournir des informations
substantielles et précises concernant la localité de Bouaké (en particulier
le quartier où auraient habité ses parents ou le trajet depuis Abidjan),
alors qu'il aurait eu l'habitude d'y séjourner pendant ses deux mois de
vacances (ibidem, p. 4),
qu'en conséquence, il peut être déduit de l'inconsistance de ses
déclarations portant notamment sur sa famille et son prétendu pays
d'origine, qu'il cherche à dissimuler aux autorités suisses sa véritable
nationalité,
que, cela dit, en cas de violation de l'obligation qu'a la partie de collaborer
à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée pour connaître (cf.
art. 8 al. 1 let. a LAsi), il n'appartient pas aux autorités compétentes en
matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine de celle-ci et
d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays,
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33
de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv.,
RS 0.142.30),
que, de même, lorsque l'intéressé dissimule aux autorités sa nationalité
et, par son attitude, empêche de prendre en compte sa véritable origine, il
n'y a pas lieu de considérer, par ce fait même, l'existence d'un risque
personnel, concret et sérieux d'être soumis, en cas de renvoi dans son
pays d'origine, à un traitement prohibé par les articles 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (Conv. Torture, RS 0.105 ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid.
14b/ee p. 186 s.),
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qu'en outre, en dissimulant sa nationalité, le recourant rend impossible
toute vérification des dangers concrets susceptibles de le menacer dans
son pays d'origine effectif (cf. art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré
en matière sur sa demande d'asile,
que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative
à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure,
que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être
considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue
d'obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'avec le présent prononcé, la demande de dispense de l'avance de
frais devient sans objet,
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qu'au vu du caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du
recours, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée (cf.
art. 65 al. 1 PA)
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :