Cour IV
D-7074/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Bruno Huber, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Géorgie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 7 octobre 2008 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7074/2008
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 1er
août 2007,
la décision du 16 octobre 2007, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 23 mai 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté contre cette décision,
la disparition de l'intéressé en date du 10 juin 2008,
la seconde demande d'asile de celui-ci, du 25 août 2008,
les procès-verbaux d'auditions des 1er et 12 septembre 2008,
desquels il ressort pour l'essentiel que l'intéressé, ressortissant
géorgien ayant toujours vécu à Tbilissi, politologue et philosophe de
formation, aurait gagné l'Ukraine au terme de sa première demande;
qu'il y aurait retrouvé une ancienne amie transsexuelle prénommée
B._______, avec laquelle il aurait entretenu une relation amoureuse;
que quelques jours plus tard, vers le 5 juillet 2008, il serait retourné
vivre à Tbilissi avec sa mère, dans l'appartement familial; que vers le
20 juillet 2008, B._______ serait venue le rejoindre; qu'il l'aurait
installée dans le logement d'un ami pour éviter de l'héberger chez lui;
que la présence de B._______ à ses côtés aurait suscité l'hostilité et
le mépris de ses connaissances à son égard, considéré qu'il était
comme un homosexuel; qu'avant le 30 juillet 2008, des individus ivres
s'en seraient pris à lui, alors qu'il se trouvait à bord d'une voiture en
compagnie de B._______; qu'après avoir été insulté et battu, il aurait
été suspendu à un arbre puis abandonné; qu'il serait parvenu à se
libérer et à gagner son domicile; qu'il serait sans nouvelles de
B._______ depuis cet incident; que le 8 août 2008, un représentant de
la mairie l'aurait informé, oralement, qu'il était censé rejoindre les
rangs de l'armée et devait se présenter le jour même au bureau de
recrutement; que le 9 août 2008, en raison de la guerre faisant rage
dans son pays et craignant d'être mobilisé à l'instar de son frère
(lequel aurait été convoqué la veille et dont il serait sans nouvelles), le
requérant n'aurait pas donné suite à la convocation militaire; qu'il
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aurait transité par différents pays avant de gagner la Suisse,
clandestinement, le 18 août 2008,
la carte d'identité géorgienne versée en cause,
la décision du 7 octobre 2008, notifiée deux jours plus tard, par
laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant,
considérant que les motifs invoqués n'étaient pas pertinents au regard
de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a
également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 7 novembre 2008 formé contre cette décision, dans
lequel l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l'octroi de l'asile; qu'il a fait valoir en particulier avoir appris
récemment la mort de son amie transsexuelle et soutenu avoir porté
plainte suite à l'agression subie le 30 juillet auprès de la police
géorgienne, laquelle a toutefois refusé d'intervenir du fait qu'il était
homosexuel; qu'il a en outre nié toute possibilité de fuite interne dans
une autre région de la Géorgie, le mépris profond que nourrissent les
Géorgiens à l'égard des homosexuels étant ancré dans les mentalités
et s'étendant à l'ensemble du territoire géorgien; qu'il a prétendu par
ailleurs risquer d'être condamné à une peine disproportionnée en cas
de retour au pays du fait de son insoumission au service militaire,
les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle assorties au recours,
la décision incidente du 17 novembre 2008, par laquelle le juge chargé
de l'instruction, estimant que les conclusions du recours
apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté les demandes de
dispense de l'avance des frais et d'assistance judiciaire partielle, et a
requis le versement de la somme de Fr. 600.- au titre de l'avance sur
les frais de procédure présumés,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
les courriers des 10 décembre 2008 et 5 mars 2009, par lesquels
l'intéressé a versé en cause trois relevés d'inscription d'étudiant (de
décembre 2008, janvier et février 2009) à l' « ifage » - école
d'ingénieurs de Genève - faisant valoir qu'il avait entrepris des études
à Genève et entendait les poursuivre,
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le courrier du 27 avril 2009, par lequel l'intéressé a informé le Tribunal
que son frère - dont il était sans nouvelles depuis l'époque de la
mobilisation - était de retour depuis deux mois, et qu'il avait été victime
d'un agression - ce type d'incident étant fréquent depuis l'éclatement
de la guerre en Géorgie - après qu'il eut cherché à connaître les motifs
de sa « disparition »,
les condamnations du 16 mai 2008 à trente jours-amende à 30 Fr.,
assortie du sursis avec délai d'épreuve de trois ans, pour vol, du
18 juin 2008 à 20 jours-amende à 30 Fr. avec sursis de deux ans, pour
vol, du 27 novembre 2008 à 30 jours-amende à 30 Fr. avec sursis de
trois ans, pour violation de domicile, et du 10 mars 2009 à 30 jours
d'emprisonnement, pour vol,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105
LAsi, lequel statue de manière définitive en cette matière (cf. art. 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
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qu'en l'espèce, à son retour à Tbilissi, en juillet 2008, le recourant
prétend y avoir été rejoint par une amie transsexuelle venue d'Ukraine,
et avoir ensuite été lui-même considéré comme un homosexuel par
« des gens », lesquels lui ont d'abord témoigné mépris et hostilité,
puis l'ont humilié publiquement, vers le 30 juillet 2008, après l'avoir
suspendu à un arbre,
qu'à l'instar de l'autorité de première instance (cf. en particulier
considérant I ch. 1 de la décision querellée), force est toutefois de
constater que les motifs allégués ne constituent pas de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
qu'en effet, ces préjudices émanant de tiers, même avérés, ne
justifient pas la protection découlant de l'art. 3 LAsi, dès lors que
l'intéressé peut bénéficier dans son pays, a fortiori dans la capitale,
d'un accès concret à des structures efficaces de protection, et qu'il
peut être exigé de lui qu'il fasse appel à ce système de protection
interne (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 18 p. 181 ss),
que, nonobstant le caractère conservateur de la société géorgienne
qui réprouve l'homosexualité (laquelle demeure grandement cachée,
sauf à Tbilissi, où il est loisible de vivre ouvertement son
homosexualité), celle-ci a été décriminalisée en Géorgie depuis de
nombreuses années et les autorités ne soutiennent ni ne tolèrent des
comportements tels que ceux dont aurait été victime l'intéressé,
que le dossier ne contient aucun indice de nature à démontrer que le
recourant n'aurait, pour une raison quelconque, pas eu accès au
système de protection existant en Géorgie,
que, dans son recours, l'intéressé n'a amené aucun argument précis et
concret permettant de remettre en cause cette appréciation,
que les explications selon lesquelles il se serait plaint de l'agression
survenue vers le 30 juillet 2008 auprès de la police géorgienne,
laquelle n'aurait toutefois pas réagi (cf. mémoire de recours, p. 8 et 9),
constituent une nouvelle version des faits fournie tardivement et sans
aucune explication valable au stade du recours, qui ne saurait dès lors
être retenue (cf. JICRA 1993 no 3 p. 11 ss),
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que, par ailleurs, s'agissant de la convocation orale qui serait
intervenue au domicile du recourant, le 8 août 2008, invitant celui-ci à
effectuer son recrutement, cet événement n'est pas pertinent selon
l'art. 3 LAsi, les obligations militaires, ne constituant pas, en principe,
une persécution au sens de la disposition précitée, mais un devoir
civique,
que l'intéressé n'a pas été en mesure de démontrer qu'il encourt des
peines d'une sévérité disproportionnée pour des motifs déterminants
en matière d'asile,
qu'au demeurant, il n'a avancé aucun argument concret et sérieux
permettant d'admettre qu'il aurait véritablement refusé de donner suite
à une convocation militaire, et que les autorités géorgiennes seraient
aujourd'hui à sa recherche du fait de son insoumission au service
militaire,
que les préjudices prétendument subis tant par le frère du recourant
resté au pays (blessé suite à une agression) que par la dénommée
B._______ (retrouvée morte) constituent de simples affirmations,
nullement étayées, qui ne sauraient apporter plus de crédibilité au
récit du recourant,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le rejet
de la qualité de réfugié et de l’asile, est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas démontré
(cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu'il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime,
en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
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[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
du recourant,
qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une excellente
formation (niveau universitaire) et n’a pas allégué de problème de
santé particulier,
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un
réseau familial (sa mère et son frère) et social dans son pays, sur
lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant
étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que, même si l'intéressé a entrepris des études en Suisse (comme
l'attestent les relevés d'inscription versés en cause), cet élément se
révèle sans pertinence pour l'issue de la cause dès lors qu'il n'entre
pas dans le cadre des questions à examiner en matière de renvoi dans
la présente procédure de recours,
que celui-ci, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
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qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance
judiciaire partielle, par décision incidente du 17 novembre 2008, il y a
lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant effectuée le 29 novembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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