Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D7074/2010
A r r ê t d u 2 9 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, né le (…),
Kosovo,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du 31 août 2010 /
N (…).
D7074/2010
Page 2
Faits :
A.
En date du (…), A._______, accompagné de ses parents, B._______ et
C._______, de son frère D._______ et de ses sœurs E._______ et
F._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de G._______.
Entendu une première fois le 16 novembre 2004 (audition sommaire),
B._______ a déclaré être originaire du village de H._______ au Kosovo
et appartenir à la communauté rom. En (…), il aurait quitté son pays avec
sa famille pour rejoindre l'Allemagne, où, au bénéfice d'une autorisation
de séjour provisoire ("Duldung"), elle serait demeurée pendant plusieurs
années. En (…), la famille serait retournée vivre au Kosovo. L'ancienne
maison qu'elle avait occupée ayant été incendiée, elle se serait établie
dans celle appartenant aux parents de C:_______. Dès son arrivée,
B._______ aurait été pris pour cible par des Albanais, qui l'auraient
insulté et battu à plusieurs reprises. Ceuxci auraient en outre exigé qu'il
leur donnât une partie de l'argent gagné en Allemagne. Dans le but de
protéger sa famille, ce dernier aurait décidé de fuir une nouvelle fois la
région. En date du (…), la famille (…) aurait quitté le Kosovo pour gagner
la Suisse deux jours plus tard, dans un fourgon conduit par deux
passeurs.
B._______ a déposé un certificat de naissance établi par la MINUK
(Mission d'Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo).
Egalement entendue le même jour, C._______ a fait valoir en substance
les mêmes motifs que son exmari. Elle a précisé qu'au Kosovo, les
membres de la famille n'avaient pas été acceptés par les Albanais et
qu'ils auraient été entravés dans leur liberté de mouvement, ellemême
étant restée continuellement enfermée dans la maison durant le séjour
dans le pays en (…). Par ailleurs, son oncle et son cousin auraient été
tués par des Albanais, alors que la famille (…) séjournait en Allemagne.
Selon leurs propos, C._______ et B._______ auraient divorcés en (…),
mais ils auraient repris la vie commune depuis.
D7074/2010
Page 3
Les enfants E._______ et D._______ ont pour leur part également été
entendus le même jour.
B.
B.a.
Le (…), au cours d'une patrouille, des agents de sécurité du CERA ont
surpris B._______ dans un véhicule immatriculé en Allemagne. Une
fouille du véhicule a mis au jour certains documents, parmi lesquels un
ticket de caisse allemand daté du (…).
B.b.
Le 22 novembre 2004, B._______, C._______, ainsi que les enfants
D._______ et E._______, ont fait l'objet d'une audition complémentaire,
au cours de laquelle ils ont tous confirmé être bien rentrés au Kosovo en
(…) et en être repartis le (…) en direction de la Suisse. Concernant la
voiture dans laquelle B._______ a été intercepté, ils ont tous affirmé
qu'elle appartenait à son frère, et que celuici la lui avait amenée depuis
l'Allemagne, ce qui expliquait la présence du ticket de caisse.
C.
Sollicitées par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
ODM), les autorités allemandes compétentes l'ont informé par télécopie
du 26 novembre 2004 que la demande d'asile déposée par l'intéressé en
Allemagne avait été rejetée le (…), les demandes des autres membres de
la famille ayant connu le même sort, et que celuici avait quitté le domicile
qu'il occupait à Hanovre pour un lieu inconnu à fin (…).
D.
D.a.
Par déclaration signée du 26 novembre 2004, B._______ a retiré les
demandes d'asile déposées par lui et sa famille. Le même jour, l'ODR a
rayé du rôle les demandes d'asile.
D.b.
Par courrier du 29 novembre 2004, la famille (…) a demandé à l'ODR
d'annuler la décision du 26 novembre 2004, expliquant que B._______
s'était emporté et qu'il regrettait d'avoir signé la déclaration de retrait.
E.
La requête du 29 novembre 2004 ayant été accueillie favorablement par
D7074/2010
Page 4
l'ODR, B._______, C._______, ainsi que les enfants E._______ et
D._______, ont été entendus sur leurs motifs, en date du 9 décembre
2004.
Concernant le séjour au Kosovo en (…), B._______ a précisé que la
famille avait habité dans une maison construite par ses exbeauxparents,
qui vivraient en Allemagne depuis (…) ans. La famille y aurait logé en
compagnie du frère de C._______, I._______, et de sa propre famille,
composée de cinq personnes au total. Interrogé sur les raisons du départ
d'Allemagne en (…), il a expliqué que son fils aîné, D._______, y faisait
l'objet d'une plainte pénale et que pour lui éviter tout problème avec la
justice, il aurait été décidé de partir du pays. Par ailleurs, une décision
des autorités allemandes aurait contraint la famille à quitter le pays. En ce
qui concerne ses motifs d'asile, en plus du comportement agressif à son
encontre des Albanais, qu'il n'aurait pas osé dénoncer aux autorités
locales compétentes, sa vie serait en danger au Kosovo en raison d'une
faida (vengeance) lancée contre sa famille, suite à un triple meurtre
commis par son oncle (…) ans plus tôt.
C._______ a confirmé pour l'essentiel les propos tenus par B._______.
Brièvement entendus, E._______ et D._______ n'ont pas allégué de
motifs supplémentaires à ceux invoqués par leurs parents.
F.
Le 15 décembre 2004, la radiation du rôle du 26 novembre 2004 a été
formellement annulée par l'ODR, la procédure d'asile étant reprise.
G.
Par décision du même jour, l'ODR a rejeté les demandes d'asile de
A._______ et des autres membres de sa famille, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé en
substance que les motifs présentés étaient invraisemblables et non
pertinents en matière d'asile, et que l'exécution du renvoi en Serbieet
Monténégro (Kosovo) était licite, raisonnablement exigible et possible.
H.
En date du 13 janvier 2005, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de leur qualité de
réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'admissions
provisoires.
D7074/2010
Page 5
I.
Par arrêt du 14 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis le recours du 13 janvier 2005, a annulé la décision du
15 décembre 2004 et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction et
nouvelle décision.
J.
J.a.
En réponse à une demande de renseignements de l'ODM du 23 mars
2010, l'Ambassade de Suisse au Kosovo a transmis à l'office un rapport
sur le requérant et sa famille en date du 4 mai 2010. Il en ressort
essentiellement les éléments suivants :
Le village de H._______, situé dans la municipalité de J._______, est un
petit village rural, où vivent quelques familles appartenant aux
communautés rom, ashkalie et égyptienne. Plusieurs maisons ont été
détruites, parmi lesquelles celle de la famille (…). Selon un habitant
consulté sur place, le terrain sur lequel se trouvait la maison appartient
toujours à la famille. Le village de K._______, où se situe la maison dans
laquelle l'intéressé et sa famille auraient vécu quelque temps en (…), se
trouve pour sa part dans la municipalité de L._______. La maison en
question est habitée par les deux oncles de A._______, I._______ et
M._______, et leur famille respective. Jugée en bon état, elle est bien
entretenue et d'une superficie de 120 m², répartis sur deux étages. Une
petite maisonnette de 50 m² se dresse à l'extrémité du jardin. Selon
I._______, qui travaille à L._______ comme poseur d'antennes de
télévision, sa sœur aurait quitté le Kosovo avec sa famille dans les
années (…) pour l'Allemagne, ne revenant plus jamais au Kosovo depuis
lors. I._______ n'aurait jamais revu sa sœur, mais il serait toujours en
contact téléphonique avec elle. Par ailleurs, la famille se serait
directement rendue en Suisse après avoir quitté l'Allemagne. Dans la
maison vivent 12 personnes, à savoir I._______, sa femme et leurs
quatre filles, ainsi que M._______, son épouse, leurs deux filles et leurs
deux fils. Toujours selon I._______, il y aurait comme eux une douzaine
de familles roms dans le quartier, les relations avec la majorité albanaise
étant jugées bonnes. En cas de retour de la famille (…), I._______ et son
frère n'auraient pas les moyens de les prendre en charge.
J.b.
Le 11 mai 2010, l'ODM a transmis à la famille (…) l'essentiel des
D7074/2010
Page 6
informations contenues dans le rapport de l'Ambassade du 4 mai 2010,
lui octroyant un délai au 25 mai 2010 pour se prononcer à ce sujet.
J.c.
Par courrier du 21 mai 2010, B._______ a répondu à l'ODM. Il a souligné
en substance qu'il était séparé de son exépouse et qu'il ne pouvait ainsi
être exigé de lui qu'il vive avec elle dans une maison appartenant à la
famille de celleci. Il a en outre nié le fait que sa propre famille possédait
encore un terrain au Kosovo, ses parents résidant en Allemagne.
J.d.
Le 8 juin 2010, l'ODM a fait parvenir au mandataire de l'époque de la
famille (…) (…) un courrier identique à celui du 11 mai 2010, qui avait été
précédemment adressé directement aux requérants, avec un délai au 23
juin 2010 pour se déterminer.
J.e.
En date du 21 juin 2010, (…) a répondu à l'office, soulignant notamment
que B._______ n'avait plus de famille au Kosovo et qu'il craignait d'y
retourner en raison des représailles qu'il pourrait y subir de la part des
Albanais pour n'avoir pas combattu à leurs côtés pendant la guerre.
Quant à C._______, ses frères installés à K._______ ne pourraient pas la
prendre en charge, leurs parents vivant en Allemagne ne leur venant en
aide que ponctuellement. Au vu des discriminations à l'encontre des
Roms au Kosovo, un retour dans ce pays ne serait en outre pas
envisageable pour l'ensemble de la famille.
K.
Devenu majeur, A._______ a été entendu par l'ODM le 22 juillet 2010
(audition sommaire et audition sur les motifs). Concernant ses motifs
d'asile, il a dit ignorer pour quelle raison lui et sa famille auraient quitté la
Serbie en (…), puis le Kosovo en (…). Pendant cette période passée au
Kosovo, les membres de la famille ne seraient pas sortis de la maison,
par crainte des Albanais. Il n'aurait pour sa part toutefois jamais rencontré
personnellement de difficultés avec ces derniers.
Il a par ailleurs déposé un certificat de naissance serbe, établi le 19
octobre 2009.
L.
Par décision du 31 août 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
A._______, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
D7074/2010
Page 7
cette mesure. L'office a notamment estimé que les motifs invoqués
n'étaient pas pertinents en matière d'asile et qu'aucun élément ne faisait
obstacle à l'exécution du renvoi, au vu notamment des mesures
d'instructions ordonnées sur place et effectuées par l'Ambassade de
Suisse au Kosovo.
M.
En date du 29 septembre 2010, le requérant a interjeté un premier
recours contre la décision précitée, par l'entremise du (…), concluant à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a également
demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire partielle. Dans
son recours, il a notamment estimé que sa condition de Rom s'opposait à
l'exécution de son renvoi au Kosovo. Il a par ailleurs produit certains
documents à titre de moyens de preuve, dont une lettre notariée de son
grandpère maternel, par laquelle celuici explique notamment que deux
de ses fils, ainsi que leur famille respective, vivent dans sa maison au
Kosovo et qu'il leur envoie chaque mois de l'argent. Son grandpère
précise qu'il n'est par contre pas en mesure de subvenir aux besoins de
sa fille C._______ et de ses enfants, parmi lesquels A._______. Quant
aux autre pièces déposées, il s'agit d'articles relatifs à la situation
générale au Kosovo, en particulier celle touchant les Roms.
N.
Le 30 septembre 2010, l'intéressé a déposé un second recours contre la
décision de l'ODM du 31 août 2010, par l'intermédiaire de (…).
O.
Par ordonnance du 7 octobre 2010, le Tribunal a demandé au recourant
de lui indiquer par quel mandataire il souhaitait être représenté dans le
cadre de la procédure de recours.
Par courrier du 14 octobre 2010, (…) a communiqué qu'il était toujours
mandataire de l'intéressé.
Par lettre du 20 octobre 2010, (…) a fait parvenir au Tribunal une
procuration signée par le recourant le 9 octobre 2010, par laquelle il
déclare que son mandataire dans la présente procédure est
exclusivement (…).
P.
Par décision incidente du 18 novembre 2010, le juge chargé de
D7074/2010
Page 8
l'instruction a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle, au vu du
caractère d'emblée voué à l'échec des conclusions du recourant. Un délai
au 3 décembre 2010 lui a été imparti pour verser un montant de Fr. 600.
au titre d'une avance de frais.
Q.
En date du 3 décembre 2010, l'avance de frais requise a été versée.
R.
Par courriers des 2 et 14 janvier 2011, l'intéressé, par l'entremise du (…),
a complété ses mémoires de recours déposés les 29 et 30 septembre
2010, produisant un article relatif au retour au Kosovo des enfants et des
jeunes Roms en provenance d'Allemagne et aux difficultés qui en
découlent.
S.
Dans sa détermination du 21 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours.
T.
Le 14 mars 2011, le recourant a fait usage de son droit de réponse.
U.
Depuis son arrivée en Suisse, l'intéressé a eu affaire à plusieurs reprises
à la police. Il a notamment été interrogé par la police dans le cadre d'une
affaire de vol et de recel (rapport de police du 2 décembre 2009). Selon
les dernières informations à disposition du Tribunal, il aurait interrompu
un apprentissage et serait désormais au chômage (cf. procèsverbal de
l'audition sommaire du 22 juillet 2010, p. 3 ; procèsverbal de l'audition
sur les motifs du 22 juillet 2010, p. 4).
V.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
D7074/2010
Page 9
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529s.).
2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend
D7074/2010
Page 10
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile.
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes
raisons, c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour
un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à
subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une
persécution (cf. JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10
consid. 6 p. 73). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, ainsi que de son appartenance à un groupe ethnique,
religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à des
mesures de persécution ; en particulier, celui qui a déjà été victime de
telles mesures a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective)
plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois
(cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et
JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être
fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager
l'avènement, dans un avenir prochain et selon une haute probabilité,
de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans
cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui
pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA
2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9, JICRA
1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH SON NGUYEN,
Droit public des étrangers : présence, activité économique et statut
D7074/2010
Page 11
politique, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure d'asile
et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA
HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in :
Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.1.2. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux
autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport
à la protection nationale, lorsque celleci existe, qu'elle s'avère efficace et
qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier
consid. 10.3.2).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
Conformément à la jurisprudence du Tribunal, le caractère tardif
d'éléments tus lors de l'audition sommaire au centre d'enregistrement,
mais invoqués plus tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut
être retenu pour mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile
allégués (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral D2518/2007 du 14
avril 2010 consid. 4.2). Ce principe vaut a fortiori pour des allégués
présentés uniquement au stade du recours. Dans certaines
circonstances particulières, les allégués tardifs peuvent certes être
excusables. Tel est le cas, par exemple, des déclarations de victimes
de graves traumatismes, qui ont de la réticence à s'exprimer sur les
événements vécus, ou encore de personnes provenant de milieux
D7074/2010
Page 12
dans lesquels la loi du silence est une règle d'or (cf. ibidem ; cf. aussi
à ce sujet arrêt du Tribunal administratif fédéral D2322/2009 du 7
juillet 2009 consid. 5.4).
4.
4.1. En l'espèce, l'intéressé dit ignorer pourquoi sa famille aurait quitté la
Serbie en (…), puis le Kosovo en (…), précisant néanmoins que pendant
leur séjour au Kosovo, luimême et les membres de sa famille ne
sortaient pas de la maison, par crainte des Albanais. Or force est de
constater que le recourant, comme les autres membres de sa famille, n'a
pas établi être retourné au Kosovo en (…).
4.1.1. En effet, selon les propos de I._______, chez qui A._______ et sa
famille se seraient réfugiés en (…), ceuxci n'auraient jamais vécu chez
lui, luimême ne les ayant pas revus depuis leur départ du pays en (…)
(cf. rapport de l'Ambassade suisse au Kosovo du 4 mai 2010). En
revanche, I._______, au moment de ses déclarations au représentant de
l'Ambassade le 29 avril 2010, aurait toujours été en contact téléphonique
avec sa sœur, C._______, et il aurait appris que la famille (…) se serait
rendue directement en Suisse depuis l'Allemagne en (…).
Au vu de ces informations, délivrées par l'oncle de l'intéressé, la réalité
du retour de la famillle (…) au Kosovo en (…) est douteuse, ce d'autant
plus qu'aucun élément du dossier ne pourrait laisser penser que
I._______ aurait menti à ce propos.
4.1.2. Ce constat est renforcé par le fait que le père du recourant a été
surpris à G._______ au volant d'une voiture immatriculée en Allemagne
le (…), soit quelques jours après l'entrée en Suisse de la famille le (…),
un ticket de caisse allemand du (…) ayant par ailleurs été retrouvé dans
le véhicule. Cet élément ne concorde manifestement pas avec les
circonstances de l'arrivée en Suisse avancées par Ies membres de la
famille (…), selon lesquelles ils auraient voyagé dans le véhicule des
passeurs qui les accompagnaient. En outre, les explications données par
les membres de la famille interrogés à ce sujet ne convainquent pas. Il
apparaît en effet très invraisemblable qu'une fois la famille arrivée en
Suisse, le frère de B._______ ait pris l'initiative d'apporter à ce dernier sa
propre voiture depuis l'Allemagne, afin de lui permettre de se déplacer en
Suisse, le frère en question venant de surcroît du nord de l'Allemagne
(N._______, à proximité de O._______), selon les documents retrouvés
D7074/2010
Page 13
dans la voiture (permis de circulation du véhicule). En tenant compte des
affirmations de I._______, il semble plus probable que la famille (…) a
emprunté le véhicule du frère de B._______ pour se rendre en Suisse.
4.1.3. En outre, les déclarations des membres de la famille entendus au
sujet du voyage qu'ils auraient effectué depuis le Kosovo confortent
l'impression selon laquelle ils ne l'ont pas fait. Le récit présenté par le
recourant est particulièrement pauvre et dénué de détails (cf. procès
verbal de l'audition sommaire de A._______ du 22 juillet 2010, p. 7), à
l'image des propos rapportés par les autres membres de sa famille. Ainsi,
la description des conducteurs du fourgon ou celle du parcours emprunté
est indigente (cf. procèsverbal de l'audition de B._______ du 9 décembre
2004, p. 7 et 8 ; procèsverbal de l'audition de C._______ du 9 décembre
2004, p. 6 et 7 ; procèsverbal de l'audition de D._______ du 9 décembre
2004, p. 3 et 4 ; procèsverbal de l'audition de E._______ du 9 décembre
2004, p. 4). Par ailleurs, les récits divergent les uns par rapport aux
autres, bien qu'ils semblent entendus sur certains points. Ainsi, les
conducteurs du fourgon parlaient tantôt uniquement le serbe (cf. procès
verbal de l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tantôt le
gabel, l'allemand et l'albanais (cf. procèsverbal de l'audition de
C._______ du 9 décembre 2004, p. 6). L'arrière du véhicule, où les
requérants auraient pris place, ne disposait pas de sièges selon
B._______ (cf. procèsverbal de l'audition de B._______ du 9 décembre
2004, p. 7), alors que selon d'autres membres de la famille, ils étaient
bien assis sur des sièges (cf. procèsverbal de l'audition de D._______ du
9 décembre 2004, p. 4 ; procèsverbal de l'audition de E._______ du 9
décembre 2004, p. 4). B._______ aurait effectué selon lui l'intégralité du
trajet à l'arrière, en compagnie du reste de la famille (cf. procèsverbal de
l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tandis que d'après
son exfemme, il se serait parfois installé à l'avant avec les conducteurs
(cf. procèsverbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 6).
B._______ s'est pour sa part contredit de manière flagrante, affirmant
dans un premier temps avoir parlé avec les conducteurs pendant le trajet
pour les tenir en forme (cf. procèsverbal de l'audition de B._______ du 9
décembre 2004, p. 7, réponse ad question n° 58), avant de dire ne pas
avoir parlé avec eux en raison du fait qu'ils ne parlaient que le serbe
(cf. ibidem, p. 8, réponse ad question n° 61).
L'indigence des propos et les divergences constatées permettent ainsi de
tenir pour invraisemblables les circonstances de l'arrivée en Suisse du
recourant et de sa famille, telles qu'elles ont été rapportées.
D7074/2010
Page 14
4.2. En outre, les explications relatives aux conditions dans lesquelles
l'intéressé et sa famille auraient vécu au Kosovo entre (…) et (…)
s'avèrent extrêmement vagues et indigentes (cf. procèsverbal de
l'audition sur les motifs de A._______ du 22 juillet 2010, p. 3), comme
celles des autres membres de la famille (cf. procèsverbal de l'audition de
C._______ du 9 décembre 2004, p. 5 ; procèsverbal de l'audition de
E._______ du 9 décembre 2004, p. 3 à 5). Ainsi, mis à part le fait que la
famille aurait vécu chez son oncle et que personne ne serait jamais sorti
de la maison, le recourant a été incapable de fournir plus d'information à
ce sujet, ne pouvant par exemple donner le nom du village dans lequel il
vivait ou dire si la maison disposait d'un jardin. Il n'est d'autre part pas
crédible que A._______ et les membres de sa famille soient restés
enfermés pendant (…) mois sans jamais quitter la maison qu'ils
occupaient, par unique crainte des Albanais. Le Tribunal en conclut que
la famille (…) n'a pas séjourné auprès de ses proches au Kosovo en (…).
4.3. Au vu de ce qui précède, les motifs d'asile présentés par l'intéressé
doivent être jugés invraisemblables. Quant aux motifs plus spécifiques
allégués par ses parents (actes de persécution et de discrimination de la
communauté albanaise à leur encontre, faida lancée contre B._______ et
meurtres de membres de la famille de C._______), qui seraient à l'origine
du départ de la famille du Kosovo, ils ont également été considérés
comme non crédibles dans le cadre d'autres arrêts séparés rendus ce
jour (D7082/2010 et D7206/2010).
4.4. Au demeurant, indépendamment de la question de leur
vraisemblance, les motifs avancés ne sont pas pertinents en matière
d'asile.
4.4.1. Les problèmes invoqués par l'intéressé et les autres membres de
sa famille sont le fait de tiers. Or personne ne se serait jamais adressé
aux autorités compétentes pour dénoncer les actes commis à leur
encontre ou les menaces qui auraient pesé sur eux (cf. procèsverbal de
l'audition de B._______ du 9 décembre 2004, p. 7 ; procèsverbal de
l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 6), de telle manière que
le recourant ne saurait se prévaloir de l'inefficacité des autorités
kosovares pour requérir la protection de la Suisse, qui est subsidiaire.
D'ailleurs, A._______ n'a jamais prétendu que les instances kosovares
étaient inaptes à lui porter assistance, reconnaissant au contraire n'avoir
jamais connu de problèmes avec elles (cf. procèsverbal de l'audition sur
les motifs de A._______ du 22 juillet 2010, p. 3), comme l'ont concédé
D7074/2010
Page 15
ses parents (cf. procèsverbal de l'audition de B._______ du 16
novembre 2004, p. 6 ; procèsverbal de l'audition de C._______ du 16
novembre 2004, p. 7).
Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point
celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix au
Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités
ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de
cellesci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D
6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7, D4618/2007 du 13 juillet 2007
consid. 5.3 et D3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2, qui renvoient à
la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est
toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale
d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008 (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral D4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5, D3694/2006
du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et D3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et
6), les autorités de la nouvelle République ne renonçant pas à poursuivre
les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en
principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes
illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des
victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational
Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et
sources citées).
4.5. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de
la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
D7074/2010
Page 16
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à
se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le
principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit
d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause
d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il
serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté
fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, l'intéressé n'ayant pas la qualité de
réfugié.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou
dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette
disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
D7074/2010
Page 17
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour dans son pays d'origine, par
des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions
contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr).
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale.
8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont
elles ont besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité,
condamnées à devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un
dénuement complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. En revanche,
D7074/2010
Page 18
les difficultés socioéconomiques qui sont le lot habituel de la
population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement,
d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et
jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'analyse des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, respectivement les emplois qu'on y a exercés, les
connaissances linguistiques et professionnelles acquises, le sexe, l'âge,
l'état de santé, l'état civil, les charges de famille. L'autorité à qui incombe
la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. la jurisprudence
rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4 LSEE, qu'il n'y a pas lieu de
remettre en question : JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215 et jurisp.
citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 ss).
8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été
reconnue par la Suisse le 27 février 2008, ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, laquelle permettrait d’emblée et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.4. Il sied donc d'examiner si, en raison de la situation personnelle du
recourant, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de celuici.
8.4.1. A._______ appartient à la minorité rom du Kosovo. Dans sa
jurisprudence publiée dans ATAF 2007/10 (consid. 5.3, p. 111s.), qui est
toujours d'actualité, compte tenu du climat régnant entre les différentes
D7074/2010
Page 19
communautés ethniques au Kosovo (cf. p. ex. : COMITÉ CONSULTATIF DE LA
CONVENTIONCADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES,
Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010,
doc n° ACFC/OP/II(2009)004, ad art. 4, spéc. par. 73 ss), le Tribunal a eu
l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et
Egyptiens albanophones au Kosovo est, en règle générale,
raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé,
prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé,
âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans
des conditions économiques décentes, réseau social et familial), ait été
effectué sur place, au Kosovo.
8.4.2. L'intéressé n'a jamais vécu au Kosovo. Ses parents sont originaires
des villages de H._______ pour son père, et de M._______ pour sa
mère, deux localités situées dans le district de L._______. Selon les
informations à disposition du Tribunal (cf. notamment Community Profile
Kosovo Roma, Organization for Security and Cooperation in Europe,
Mission in Kosovo, février 2011), la sécurité des Roms au sein de la
collectivité est garantie dans cette région, une seule agression à
caractère gratuit contre un membre de la communauté en question ayant
été répertoriée pour toute l'année 2010. Par ailleurs, les Roms bénéficient
d'une totale liberté de mouvement et ont sans difficulté accès aux
transports publics. Certains de leurs représentants siègent au conseil
municipal de la commune de L._______, et d'autres font partie des forces
de police. Malgré certaines entraves persistantes, notamment en raison
parfois de l'absence de documents d'identité, les Roms ont en principe
accès aux services publics, à l'aide sociale, à l'éducation, à la propriété, à
la justice et aux soins médicaux. La pratique de leur religion et de leurs
traditions est en outre garanti.
En ce qui concerne le retour des Kosovars émigrés, qu'ils soient Roms ou
qu'ils appartiennent à d'autres communautés, les conditions d'accueil
dans leur pays d'origine sont en constante amélioration (cf. notamment
Municipal responses to displacement and returns in Kosovo, Organization
for Security and Cooperation in Europe, Mission in Kosovo, novembre
2010). La loi kosovare garantit ainsi à toute personne déplacée le droit de
se réinstaller dans son pays et de récupérer ses biens. Afin de rendre cet
objectif possible, des groupes de travail locaux ont été constitués,
soutenus par un ministère spécialement affecté à cette tâche (Ministry of
Communities and Returns). Des directives ont également été édictées,
afin notamment de définir les rôles et les responsabilités des différentes
D7074/2010
Page 20
entités amenées à œuvrer pour faciliter le retour des anciens migrants.
L'une d'entre elles concerne spécifiquement les Roms, ainsi que les
Ashkalis et les Egyptiens (Strategy for the Integration of Roma, Ashkali
and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo [20092015],
décembre 2008). Il va de soi que la mise en œuvre des programmes
adoptés prend du temps et s'avère difficile, chaque district / municipalité
avançant à son rythme et avec plus ou moins de moyens et de volonté
politique. De fait, malgré ces avancées, les conditions de retour des
Kosovars émigrés dans leur pays sont encore loin d'être optimales. Dans
le district de L._______, trois municipalités sur six avaient déjà mis en
place un programme d'aide au retour en 2009 (à savoir L._______,
P._______ et J._______), à travers par exemple l'organisation de
séances d'information et de visites des lieux appelés à accueillir les
arrivants, le soutien plus concret de cas particuliers, la promotion du
dialogue interethnique, ou encore la mise en place d'une base de
données des personnes concernées. Les municipalités en question
coopèrent par ailleurs directement avec des organisations non
gouvernementales actives sur place.
8.4.3. In casu, conformément à la jurisprudence précitée (ATAF 2007/10),
l'ODM a effectué une enquête sur place, en date du 4 mai 2010, dont les
résultats ont déjà été évoqués (cf. J.a.). La famille de l'intéressé ne
dispose plus sur place de maison ou de locaux d'habitation lui
appartenant, la maison familiale ayant brûlé. Néanmoins, le recourant
devrait pouvoir être accueilli, au moins temporairement, dans la maison
de ses grandsparents, déjà occupée par ses deux oncles et leur famille
respective. Même si déjà 12 personnes y vivent, force est de constater
que la maison est relativement grande (120 m², deux étages) et bien
entretenue, et qu'une dépendance est à disposition (50 m²). Ainsi,
l'intéressé devrait être en mesure de s'y faire une place, comme sa mère
et ses sœurs, dont les recours en matière d'asile et d'exécution du renvoi
sont rejetés par arrêts séparés de ce jour (D7076/2010 et D7082/2010).
L'opposition exprimée par I._______ à l'encontre d'une telle perspective
peut être relativisée. En effet, ce dernier a admis être en contact régulier
avec sa sœur. Le sort de celleci et du reste de sa famille ne lui est donc
pas indifférent. Dans ces conditions, on peut partir du principe que le
recourant pourra compter, en cas de retour au Kosovo, sur le soutien de
ses oncles, en particulier pour se loger. Certes, A._______, malgré deux
années d'apprentissage en qualité de monteur de pneus, ne possède
aucun diplôme professionnel, et les difficultés socioéconomiques
prévalant au Kosovo, en particulier pour les Roms, n'offrent pas les
D7074/2010
Page 21
meilleures garanties en terme de perspective professionnelle. Cela étant,
il est encore très jeune et a suivi une formation scolaire complète. Il parle
albanais, sa langue maternelle, et a de bonnes connaissances de
langues étrangères (allemande et français), suite à son parcours en
Europe en tant que requérant d'asile. D'autre part, il ne souffre pas de
problèmes de santé particuliers. Dans ces conditions, au vu également
des programmes d'accueil existant dans le district de L._______, mis
spécifiquement en place dans le but d'encourager et de faciliter le retour
des émigrés, l'intéressé devrait être en mesure, à terme, de trouver sa
voie ainsi qu'un emploi, de manière à pouvoir subvenir à ses besoins. En
attendant d'atteindre une certaine stabilité, le recourant, outre l'aide de
ses oncles, devrait pouvoir compter sur le soutien financier de son père,
dont le recours est également rejeté par arrêt de ce jour (D7206/2010),
ainsi que des membres de sa famille installés à l'étranger (ses grands
parents et un oncle en Allemagne notamment). A cet égard, la portée de
la déclaration du grandpère du requérant, selon laquelle il ne serait pas
en mesure de venir en aide à sa fille et à ses petitsenfants, doit être
tempérée. Il ressort en effet des pièces du dossier que les grandsparents
(…) ont financé depuis l'étranger la construction de plusieurs maisons
pour leurs enfants, et qu'ils continuent à verser de l'argent aux oncles de
l'intéressé. Concernant l'intégration de celuici, il sied de préciser qu'il
dispose d'un certificat de naissance. Ainsi, il devrait pouvoir bénéficier
des avantages qui en découlent, notamment concernant l'accès aux
services publics, parmi lesquelles l'aide sociale, et aux programmes
d'accueil en vigueur dans le district de L._______. En ce qui concerne les
autres facteurs d'intégration, la communauté rom est présente dans la
région, notamment dans les villages de K._______ et de H._______, et
ne subit pas de discriminations particulières, de telle sorte que
l'assimilation du recourant devrait en être facilitée. D'autre part, si ce
dernier n'a jamais vécu au Kosovo, il a néanmoins était élevé au sein
d'une famille kosovare, de sorte qu'il est imprégné par le mode de vie de
cette communauté. Finalement, il pourra bénéficier sur place de la
présence et du soutien de sa famille. Par ailleurs, il ne peut se targuer
d'une intégration particulièrement réussie en Suisse. A la connaissance
du Tribunal, il ne suit actuellement aucune formation et il a en outre eu
affaire à plusieurs reprises à la police.
Le Tribunal a conscience des difficultés engendrées par un retour du
recourant dans son pays d'origine. Sans vouloir minimiser ces difficultés,
le Tribunal estime cependant que les chances de réinsertion sont réelles
et qu'en tout état de cause, A._______ ne sera nullement exposé à une
D7074/2010
Page 22
mise en danger concrète au sens de la jurisprudence précitée, en cas de
renvoi dans son pays. Dans ce contexte, il sied encore de relever que les
motifs résultant de difficultés consécutives à une crise socioéconomique
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi
et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à
des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ne suffisent pas, en soi, à réaliser une mise en danger
concrète (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal administratif fédéral D
5182/2008 du 1er décembre 2008 p. 7, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1.
p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e p. 159).
A ce propos, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en
cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
8.5. Ainsi, l'exécution du renvoi du recourant dans son pays d'origine est
raisonnablement exigible.
9.
9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2. En l'occurrence, l'intéressé est tenu d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi).
9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du
renvoi, doit être également rejeté.
D7074/2010
Page 23
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à Fr. 600., à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA, 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D7074/2010
Page 24
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge du
recourant. Ils sont compensés par son avance de même montant versée
le 3 décembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :