Cour IV
D-7079/2006
him/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 0 8
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Robert Galliker et Thomas Wespi, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, date de naissance indéterminée, Guinée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 20 juin 2002 en matière d'exécution du
renvoi / N._______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7079/2006
Faits :
A.
Le 8 mai 2001, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu sur ses motifs, il a en substance déclaré être âgé de seize
ans, être né et avoir toujours vécu dans la ville de C._______ jusqu'à
son départ pour l'Europe. En 2000, durant le mois du Ramadan, des
rebelles auraient massacré toute sa famille puis l'auraient emmené
avec eux dans la brousse. Après avoir été leur prisonnier durant
plusieurs mois, il serait parvenu à s'enfuir et à rejoindre une route. Un
automobiliste l'aurait emmené dans une ville inconnue, où il aurait
embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie. De là, il aurait
rejoint la Suisse en train.
B.
Le 11 mai 2001, l’Office fédéral des réfugiés, actuellement l’Office
fédéral des migrations (ci-après : l’ODM), a requis un examen osseux
de la main gauche de l’intéressé, visant à déterminer son âge. Selon
le résultat de dite analyse, pratiquée le 14 mai suivant, "tous les
cartilages de croissance sont totalement fermés. L'âge osseux atteint
donc au moins 18 à 19 ans, plus ou moins une année.".
C.
Les 31 août et 24 septembre 2001, l'ODM a reçu deux rapports
médicaux. Le premier de ces documents, établi le 16 août 2001 par le
Dr D._______ et le Dr E._______, révèle que le requérant souffrait de
parasitose intestinale, pour laquelle il avait été traité du 25 au 30 juillet
2001, et d'un probable état de stress post-traumatique, nécessitant un
traitement psychothérapeutique ; il est précisé que son état de santé
était en voie d'amélioration. Quant au second rapport, établi le
20 septembre 2001 par le Dr F._______ et le Dr G._______, il révèle
que l'intéressé, qui souffrait d'un état de stress post-traumatique et de
troubles de l'adaptation, avec prédominance d'autres symptômes
spécifiés (hallucinations, délire, réaction mixte anxieuse et dépressive,
trouble de comportement), avait été hospitalisé en milieu psychiatrique
du 20 mai au 9 juillet 2001 ; il est souligné qu'un retour en Guinée
risquait de déclencher une rechute, du fait que c'était dans ce pays
qu'il avait vécu le traumatisme ; par ailleurs, il est observé que son
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aptitude psychique à voyager dépendrait de la sécurité politique et
socio-économique qu'il trouverait au lieu de destination ; enfin, il est
indiqué qu'il pourrait trouver au Mali, pays voisin de la Guinée où
habitent également des Peuls et même des connaissances de sa
famille, des conditions de vie sociale plus adaptées à ses besoins.
D.
Par jugement du 17 avril 2002, le Tribunal (...) a reconnu l'intéressé
coupable de détention et de vente d'une boulette de cocaïne et a
ordonné l'instauration d'une mesure d'assistance éducative à son
égard, confiant la prise en charge de cette assistance au Service (...),
en la personne de Madame H._______.
E.
Par décision du 20 juin 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile
déposée par l'intéressé, en raison de l'invraisemblance de ses
déclarations, a prononcé son renvoi de Suisse, ordonné l'exécution de
cette mesure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Dit office
a notamment considéré que le requérant, qui n'avait pas rendu
vraisemblable sa minorité, avait manqué à son devoir de collaborer au
sens de l'art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a
également estimé que les affections dont souffrait l'intéressé ne
constituaient pas un obstacle à l'exécution de son renvoi en Guinée.
F.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 29 juillet 2002, contre cette
décision, A._______ a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM,
subsidiairement à la constatation du caractère illicite et inexigible de
l'exécution de son renvoi en Guinée et au prononcé de l'admission
provisoire. Il a également sollicité la restitution de l'effet suspensif ainsi
que l'octroi de l'assistance judiciaire totale. Il a notamment fait grief à
l'autorité de première instance d'avoir violé les règles sur la langue de
la procédure en rendant une décision rédigée en langue allemande,
alors qu'il était attribué au canton de I._______. Il a par ailleurs
contesté l'argumentation développée par dite autorité s'agissant de
son âge, réaffirmant être mineur. Il a en particulier allégué que le fait
de ne posséder aucun papier d'identité était une preuve de sa
minorité. Par ailleurs, il a fait valoir qu'il serait incapable de se prendre
en charge sur le plan médical en cas de retour en Guinée.
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A l'appui de son recours, il a notamment produit un certificat médical
du Dr J._______ du 16 juillet 2002, dont il ressort qu'il présentait
toujours des douleurs abdominales ainsi que des troubles du sommeil
et des cauchemars, affections clairement réactivées par les
inquiétudes quant à son avenir et l'évocation d'un retour éventuel en
Guinée. Il est précisé qu'au vu de sa situation et de ses difficultés
psychiques (cf. rapport médical du 20 septembre 2001), un retour mal
préparé pourrait le remettre dans une situation délicate avec risque de
rechute.
G.
Par décision incidente du 18 août 2002, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure, a renoncé à percevoir une avance de frais et a précisé qu'il
serait statué ultérieurement sur la demande d'assistance judiciaire
totale.
H.
Par courrier du 19 décembre 2002, A._______ a versé en cause un
rapport médical du Dr J._______ du 16 décembre 2002, dont il ressort
qu'il présentait un status après parasitose intestinale traitée en août
2001 et qu'il souffrait d'un état de stress post-traumatique, de troubles
anxieux et de douleurs abdominales chroniques probablement
d'origine fonctionnelles, nécessitant un traitement médicamenteux et
un soutien psychologique, ainsi qu'un encadrement psychosocial. Le
Dr J._______ a indiqué que son état de santé, qui s'était stabilisé
grâce au traitement, restait toutefois fragile, comme le montraient les
décompensations qu'il présentait lors de chaque confrontation avec
des situations évocatrices des événements traversés. Elle a souligné
que la poursuite du traitement s'avérait nécessaire, une interruption de
celui-ci constituant un risque important que l'intéressé développe une
forme chronique d'état de stress post-traumatique et/ou des
troubles post-traumatiques associés (troubles dépressifs, anxieux,
somatoformes, troubles de l'identité et/ou de la personnalité). Elle a
précisé que ce risque apparaissait d'autant plus élevé dans la situation
de son patient, étant donné le type de traumatismes subis et la
survenue de ceux-ci à une période charnière de son développement,
associés à la perte de la plupart des repères familiaux et sociaux
préexistant aux traumatismes. Enfin, elle a considéré que le "lien de
causalité entre les violences décrites et les troubles psychologiques
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observés" était plausible, étant donné "la cohérence du récit
anamnestique et sa concordance, avec, d'une part, les résultats de
l'examen clinique et, d'autre part, les connaissances acquises auprès
d'autres victimes de violences".
I.
Par décision incidente du 16 janvier 2003, le Juge instructeur, alors
compétent, de la Commission a admis la demande d'assistance
judiciaire du recourant, le dispensant ainsi des frais de procédure. Il a
toutefois réservé l'attribution d'un défenseur d'office.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans
sa détermination du 21 janvier 2003. Dit office a notamment émis des
doutes quant à la fiabilité du rapport médical du 16 décembre 2002, lui
déniant toute force probante, au vu des conclusions du médecin
signataire de ce constat. En outre, il a allégué avoir dérogé à bon droit
à la règle de l'art. 16 al. 2 LAsi, justifiant cette exception en invoquant
l'application de l'art. 4 let. b OA1. Il a observé qu'un traitement rapide
de la demande d'asile s'imposait en l'espèce, en raison du
comportement délictueux du requérant. Par ailleurs, il a souligné que,
le mandataire de l'intéressé s'étant prononcé de manière très détaillée
au sujet de la décision attaquée, il était en droit de conclure que le fait
que dite décision ait été rendue en langue allemande n'avait
occasionné aucun préjudice pour le recourant.
K.
Faisant usage de son droit de réplique, le 13 février suivant, l'intéressé
a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance et a
déclaré maintenir pleinement ses conclusions.
L.
Par courrier du 7 mars 2005, A._______ a produit un rapport médical
du Dr J._______ du 2 mars précédent, dont il ressort qu'il était
hospitalisé depuis le mois de février 2005 pour une durée
indéterminée, que son état de santé était en voie d'aggravation et qu'il
souffrait de diabète de type 1 insulino-dépendant, de douleurs
épigastralgiques chroniques et d'un état de stress post-traumatique. Il
est indiqué qu'il présentait une amélioration progressive des troubles
psychologiques mais que la découverte du diabète insulino-dépendant
rendait la prise en charge tant psychologique que somatique délicate.
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Il est par ailleurs précisé qu'il aura besoin d'un traitement et d'un suivi
à vie en raison du diabète (consultations médicales régulières, suivi et
éducation thérapeutique), ainsi que d'un suivi psychologique. En
l'absence de traitement il risque des complications liées à
l'hyperglycémie ainsi que des complications liées à l'évolution du
diabète (oculaires, rénales, cardio-vasculaires, neurologiques). Selon
le Dr J._______, un tel traitement et un tel suivi ne sont pas
imaginables en Guinée pour un jeune homme sans famille et sans
ressources financières.
M.
Invité une nouvelle fois à se prononcer sur le recours, l'ODM en a
proposé le rejet dans sa détermination du 26 août 2005. Dit office a
notamment considéré que les traitements dont avait besoin le
recourant étaient disponibles en Guinée et que celui-ci pourrait
compter le soutien des membres de sa famille, dans la mesure où ses
allégations concernant leur massacre n'étaient pas crédibles.
N.
Faisant usage de son droit de réplique, le 15 septembre suivant,
l'intéressé a contesté l'appréciation de l'autorité de première instance
et a déclaré maintenir pleinement ses conclusions. Il a notamment
rappelé que son état de santé général était en voie d'aggravation et a
fait valoir qu'il ne pourrait pas prendre en charge financièrement les
traitements indispensables à sa survie. Il a également allégué qu'il n'y
avait pas de sécurité sociale en Guinée et a réaffirmé qu'il n'avait plus
aucun réseau familial dans ce pays. Par ailleurs, il a souligné que le
seul endroit où les traitements étaient disponibles était Conakry et qu'il
n'avait jamais vécu dans cette ville et n'y avait aucune attache.
A l'appui de ses dires, il a versé en cause le rapport de l'Organisation
Suisse d'Aide aux Réfugiés (OSAR) du 12 septembre 2005 sur le
traitement du diabète de type 1 et des traitements psychiatriques à
Conakry.
O.
Invitée à se prononcer sur l'existence d'une situation de détresse
personnelle grave au sens de l'art. 44 al. 3 LAsi, l'autorité cantonale
compétente, dans sa détermination du 16 janvier 2006, en a nié
l'existence.
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P.
Dans sa détermination du 26 janvier 2006, l'autorité de première
instance a suivi l'avis de l'autorité cantonale compétente et a une
nouvelle fois proposé le rejet du recours.
Q.
L'intéressé a fait usage de son droit de réplique le 22 février suivant.
R.
Par courrier du 21 août 2006, A._______ a produit un rapport médical
du Dr K._______ du 14 août précédent, dont il ressort qu'il souffre de
diabète idiopathique, d'hypercholestérolémie, d'épigastralgies, de
douleurs dorsales et lombaires d'origine mécanique, et d'un état de
stress post-traumatique. Les traitements du diabète et de
l'hypercholestérolémie sont à réévaluer en fonction des prochains
résultats sanguins, au mois de septembre 2006. Un traitement
médicamenteux pourrait être instauré pour l'hypercholestérolémie, et
la nécessité d'un traitement d'insuline pour le diabète doit être
régulièrement reconsidérée. Son état nécessite un suivi régulier (une
fois par mois), avec des contrôles cliniques et sanguins. Les
épigastralgies se sont améliorées sous traitement (Zurcal), et les
douleurs dorsales et lombaires répondent bien au traitement anti-
douleur. L'état de stress post-traumatique est stable, avec toutefois
des périodes de récidives des cauchemars accompagnés de vive
sensation d'angoisse et de flash-backs. En ce qui concerne
l'hypercholestérolémie, il suit un régime diétiétique, mais en l'absence
d'amélioration il faudra envisager l'introduction d'un traitement
hypolipémiant, en raison du risque cardio-vasculaire cumulé (diabète).
Le diabète est en voie de péjoration. L'absence de traitement peut
amener à court terme à une décompensation grave qui nécessiterait
une hospitalisation d'urgence et, à long terme, des complications
sévères (coeur, vaisseaux, reins, yeux). A noter que la possibilité de
repasser à un traitement par injection d'insuline reste une option et
doit être réévaluée périodiquement. D'autre part, le risque d'atteinte
cardio-vasculaire, rénale et oculaire augmente avec la durée de la
maladie. Pour toutes ces raisons l'intéressé nécessite un suivi régulier
de son diabète, un traitement médicamenteux et un régime adapté. Le
manque de ressources financières et l'absence de famille proche au
pays rendent inimaginables les possibilités d'un tel traitement dans
son pays.
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S.
Le 28 décembre 2007, invité par le Juge instructeur à fournir des
renseignements actualisés au sujet de son état de santé, le recourant
a versé en cause un rapport médical du Dr K._______ du
17 décembre précédent, dont il ressort qu'il a été vu en urgence à
plusieurs reprises (le 24 juillet 2007, le 30 juillet 2007 et le
26 novembre 2007) et qu'il souffre actuellement de diabète
idiopathique, d'hypercholestérolémie, de douleurs abdominales
fonctionnelles, de douleurs dorsales et lombaires d'origine mécanique,
et d'un état de stress post-traumatique. Il a besoin, pour traiter son
diabète, de Metformine (introduit en 2005) et de Nateglinide (introduit
en mai 2007). Ces deux médicaments sont absolument indispensables
au traitement de son diabète et il n'y a pour l'instant pas d'autre
alternative (différentes alternatives de traitement oral ont été essayées
mais ont toutes occasionné des hypoglycémies - chutes de sucre dans
le sang - dangereuses pour le patient). La durée prévisible de ce
traitement s'évalue en années, voire à vie pour la Metformine. A moyen
terme, le traitement par comprimés s'avérera insuffisant et il faudra
alors introduire l'insuline par injections. Il est précisé qu'il s'agit d'une
évolution incontournable du traitement et, qu'étant donné la forme
atypique de diabète dont souffre l'intéressé, le moment où l'insuline
deviendra nécessaire est impossible à déterminer pour l'instant, mais
pourrait aller de quelques mois à quelques années. Les risques d'une
interruption du traitement de son diabète sont une décompensation
diabétique gravissime, pouvant mener à la mort. Un diabète non traité
engendre entre autres à long terme une cardiopathie, une
néphropathie, et une rétinopathie. Les autres médicaments qu'il prend
occasionnellement (Oméprazole et Dafalgan) sont des traitements
symptomatiques qui ne sont pas indispensables à sa survie et peuvent
être remplacées par d'autres alternatives thérapeutiques. L'état de
stress post-traumatique est actuellement stable mais peut se réactiver
à n'importe quel moment en cas de confrontation à un événement
générant des réminiscences des événements passés. En ce qui
concerne les douleurs abdominales fonctionnelles et les douleurs
lombaires et dorsales d'origine mécanique, un bon pronostic est
attendu.
T.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
A._______ n'a pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle
porte sur le refus de l’asile et de la qualité de réfugié, et sur sa
conséquence juridique, le principe du renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), de
sorte que, sous cet angle, dite décision a acquis force de chose
décidée (cf. la décision incidente du 8 août 2002).
3.
A titre préliminaire, il sied d'examiner les griefs de nature formelle
invoqués par le recourant.
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3.1 S'agissant tout d'abord de la prétendue minorité de l'intéressé, qui
a allégué être âgé de seize ans lors du dépôt de sa demande d'asile,
le Tribunal relève que celui-ci a bénéficié, dès le début de la
procédure, de la protection, sous forme d'assistance juridique, que
nécessitent les circonstances afférentes à la minorité, lesquelles
impliquent, pour la sauvegarde des droits d’un mineur non
accompagné, des mesures idoines de procédure (cf. dans ce sens
Jurisprudence et Informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1998 n° 13 p. 85ss). En particulier, le Tribunal
(...) lui a désigné un tuteur en la personne d'un des collaborateurs de
(...), et il a été entendu sur ses motifs d'asile par l'autorité (...) de
police des étrangers en présence d'une représentante de (...).
Certes, la notification de la décision du 20 juin 2002 - directement à
A._______ - est irrégulière. En effet, selon l’art. 11 al. 3 PA, tant
qu’une partie ne révoque pas la procuration par laquelle elle a conféré
à un tiers le pouvoir de la représenter, l’autorité adresse ses
communications au mandataire. Cette disposition s’applique aussi à la
représentation légale ; or, la curatelle instituée en faveur des
demandeurs d’asile mineurs non accompagnés constitue une telle
représentation (JICRA 2004 n° 23 p. 152ss). Aussi l’ODM, qui avait
connaissance du mandat de représentation, devait-il notifier sa
décision du 20 juin 2002 non pas directement au recourant lui-même,
mais à son tuteur. Cependant, l’informalité commise par l'autorité de
première instance n’a pas porté à conséquence dès lors que la
décision a été transmise en copie au représentant légal et que
A._______ a déposé un recours dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi. Par conséquent, le vice de procédure
doit être considéré comme guéri.
3.2 Par ailleurs, le recourant a fait grief à l'ODM d'avoir violé les règles
régissant la langue de la procédure. Il a reproché à l'autorité de
première instance d'avoir rendu une décision en langue allemande
alors qu'il résidait dans le canton de I._______.
3.2.1 Selon l'art. 16 al. 2 LAsi, la procédure engagée devant l'ODM est
en principe conduite dans la langue officielle dans laquelle l'audition
cantonale a eu lieu ou dans la langue officielle du lieu de résidence du
requérant (règle générale découlant du principe de la territorialité).
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3.2.2 Aux termes de l'art. 4 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), il ne peut être
dérogé à la règle générale de l'art. 16 al. 2 LAsi que lorsque le
requérant ou son mandataire maîtrise une autre langue officielle
(let. a), lorsqu'une telle mesure s'avère provisoirement nécessaire
pour traiter les demandes d'asile de façon particulièrement efficace et
rapide en raison du nombre de requêtes ou de la situation sur le plan
du personnel (let. b), ou lorsque, conformément à l'art. 29 al. 4 LAsi, le
requérant est directement entendu sur ses motifs au centre
d'enregistrement et attribué à un canton où une autre langue officielle
est parlée (let. c).
3.2.3 Dans la décision publiée sous JICRA 2004 n° 29, la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a
précisé la portée de ces dispositions. Selon cette jurisprudence, l'ODM
peut exceptionnellement déroger à la règle de l'art. 16 al. 2 LAsi, en
application de l'art. 4 let. b ou c OA1, à la condition de prendre des
mesures correctives adéquates pour garantir le droit du requérant à un
recours effectif et à un procès équitable, par exemple en traduisant sa
décision dans une langue connue de l'intéressé. Si de telles mesures
n'ont pas été prises et qu'il n'a pas été remédié à cette lacune au
stade du recours, la conséquence en sera la cassation de la décision
attaquée, dans l'hypothèse où le recourant n'est pas représenté par un
mandataire professionnel et qu'il ressort du recours qu'il n'a pas
compris de manière suffisante la décision attaquée. La cassation au
seul motif que les règles sur la langue de la procédure ont été violées
sera en revanche exclue si, en instance de recours, le demandeur
d'asile a été assisté par un mandataire professionnel.
3.2.4 Dans le cas particulier, le recourant, arrivé au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe le 8 mai 2001, a
été attribué au canton de I._______ - dont la langue officielle est le
français - le 17 mai 2001 et entendu sur ses motifs d'asile par les
autorités cantonales genevoises le 30 juillet suivant. Le procès-verbal
de l'audition a été rédigé en français. Au vu de l'art. 16 al. 2 LAsi, le
français s'imposait donc en tant que langue de la procédure. Se pose
dès lors la question de savoir si l’ODM pouvait s’écarter de cette règle
en s’appuyant sur l’art. 4 let. b OA 1, tel qu’il l’a implicitement soutenu
dans sa détermination du 21 janvier 2003. Celle-ci peut toutefois être
laissée ouverte en l'espèce, dans la mesure où le recourant était
représenté par un mandataire professionnel au stade du recours et qu'il
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ressort du mémoire de recours qu'il a suffisamment compris la décision
attaquée (cf. à sujet JICRA 2004 n° 29 consid. 14 p. 199ss).
4.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé
l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de
quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être
astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut
être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou
dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101]).
L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la
Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
5.
5.1 A titre préliminaire, il convient de noter que les trois conditions
posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exécution du renvoi
(illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature alternative : il
suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable.
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5.2 En l'occurrence, c'est sur la question de l'exigibilité de l'exécution
du renvoi que l'autorité de céans portera son examen.
5.3 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'objectivement, au
regard des circonstances d'espèce, elles seraient, selon toute
probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet,
exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de
santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à qui incombe la décision
doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à
la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de
son éloignement de Suisse (JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s.,
JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170 et
jurisp. cit., et JICRA 1998 n° 22 p. 191).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157s. ; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
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dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER,
Wegweisung und Fremdenpolizeirecht : Die verfahrensmässige
Behandlung von medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut
für Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992). Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le
grave état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur
la base des critères qui précèdent, il peut demeurer un élément
d'appréciation dont il convient alors de tenir compte dans le cadre de
la pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi (JICRA 2003 no 24 précitée).
5.4 En l'espèce, il ressort des documents médicaux versés en cause
que le recourant est suivi depuis le mois de juillet 2001 en raison de
différents troubles physiques et psychiques.
Selon les derniers rapports médicaux produits, datés des 14 août
2006 et 17 décembre 2007, A._______ souffre actuellement d'une
forme atypique de diabète (diabète idiopathique), en voie de
péjoration, d'hypercholestérolémie, de douleurs abdominales
fonctionnelles, de douleurs dorsales et lombaires d'origine mécanique,
et d'un état de stress post-traumatique. Il bénéficie actuellement d'un
traitement oral pour son diabète, composé de deux médicaments
(Metformine et Nateglinide) qui lui sont absolument indispensables. Il
n'existe aucune alternative à ce traitement, les autres substances
essayées ayant toutes occasionné des hypoglycémies (chutes de
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sucre dans le sang), lesquelles s'avèrent dangereuses pour sa santé.
La durée prévisible de ce traitement s'évalue en années, voire à vie
pour la Metformine. A moyen terme, celui-ci s'avérera toutefois
insuffisant et il faudra alors introduire l'insuline par injections. Etant
donné la forme atypique de diabète dont souffre l'intéressé, il est
cependant impossible de déterminer le moment où l'insuline deviendra
nécessaire. Selon son médecin, cette évolution - incontournable - peut
se produire aussi bien dans quelques mois que dans quelques
années. Les risques d'une interruption du traitement du diabète sont
une décompensation diabétique gravissime, pouvant mener à la mort.
Dans de tels cas, une hospitalisation d'urgence s'avère nécessaire à
court terme. A long terme, un diabète non traité engendre de
nombreuses complications, telles qu'une cardiopathie (risque
d'infarctus et d'insuffisance cardiaque élevé), une néphropathie
(insuffisance rénale pouvant aller jusqu'à la dialyse), et une
rétinopathie (risque de cécité). Par ailleurs, le risque d'atteinte cardio-
vasculaire, rénale et oculaire augmente avec la durée de la maladie.
L'état du recourant nécessite un suivi régulier (une fois par mois), avec
des contrôles cliniques et sanguins. Il bénéficie également de
traitements symptomatiques occasionnels (Oméprazole et Dafalgan).
Son état de stress post-traumatique, actuellement stable, peut se
réactiver à n'importe quel moment.
Il ressort de ce qui précède que A._______ a impérativement besoin
d'un suivi médical spécialisé et d'un traitement médicamenteux
(lequel doit sans cesse être adapté) réguliers et de longue durée ainsi
que d'un régime alimentaire spécifique contrôlé. Or, s'il est établi que
le traitement du diabète est possible en Guinée, plus particulièrement
à Conakry, les chances que le recourant soit en mesure d'en assurer
le financement n'apparaissent pas suffisamment établies. En effet, les
médicaments ne sont disponibles que sur le marché privé et leur coût
les rend inaccessibles à la majorité de la population, dans la mesure
où il n'y a pas d'assurance sociale généralisée prenant en charge les
frais médicaux et pharmaceutiques. A cela s'ajoute que le recourant,
qui n'a ni formation ni expérience professionnelle, ne pourra sans
doute pas trouver un emploi lui permettant d'assurer une existence
conforme à la dignité humaine. De plus, afin de bénéficier d'un
traitement adapté, il devrait s'installer à Conakry, ville située à 600 km
de C._______ et dans laquelle il n'a aucun réseau familial sur lequel
compter. S'agissant des membres de sa familles vivant à C._______,
s'il est permis de penser qu'ils sont toujours en vie (cf. décision de
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l'ODM du 20 juin 2002), rien dans le dossier ne permet toutefois de
retenir qu'ils seraient en mesure de fournir une quelconque aide
financière à l'intéressé. Enfin, l'aide financière au retour que pourrait
recevoir le recourant de la part de la Confédération pour assurer ses
frais médicaux (art. 93 al. 1 let. d LAsi), qui est limitée dans le temps
(art. 75 al. 1 de l'ordonnance 2 sur l'asile relative au financement
[OA 2 ; RS 142.312]), ne saurait suffire.
5.5 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'exécution du
renvoi du recourant, étant de nature à le mettre concrètement en
danger, n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc
de le mettre au bénéfice de l'admission provisoire, en principe d'une
durée d'un an, renouvelable si nécessaire.
6.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
7.
7.1 Compte tenu de l'issu de la cause, la demande d'assistance
judiciaire partielle du recourant ayant par ailleurs été admise par
décision incidente du 16 janvier 2003 (cf. supra let. J), il n'y a pas lieu
de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 PA).
7.2 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale formulée
par le recourant, il y a lieu de relever que, selon l'art. 65 al. 2 PA et la
jurisprudence en matière administrative (cf. ATF 122 I 51
consid. , 120 Ia 45 consid. 2a et ATF 119 Ia 265 consid. 3a), un
avocat n'est désigné d'office que lorsque la procédure porte une
atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intéressé ou
qu'elle soulève des questions complexes quant au droit et au fond.
En l'espèce, les questions soulevées ne sont pas complexes au point
de nécessiter impérativement le concours d'un avocat. En effet, la
maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA) impose à l'autorité de recours un
examen de la cause qui ne se limite pas aux allégués des parties, ce
qui contribue déjà à atténuer considérablement l'existence
d'éventuelles difficultés. Selon cette maxime, l'autorité de recours
dirige la procédure, définit les faits pertinents et les preuves
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nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office. Ainsi, le fait que la
décision de l'ODM ait été rendue en langue allemande ne représentait
pas une difficulté telle qu'elle nécessitait l'intervention d'un avocat,
dans la mesure où il suffisait, pour le recourant, de faire valoir qu'il
n'avait pas compris ladite décision. Par ailleurs, il est rappelé que,
lorsque des motifs susceptibles de faire obstacle à l'exécution du
renvoi sont invoqués, le Tribunal procède de manière systématique,
dans chaque cause dont il est saisi, et qu'elles qu'en soient les
particularités (couple, célibataire, mineur, famille monoparentale, etc.),
à une analyse rigoureuse de la situation régnant dans le pays vers
lequel le renvoi doit, cas échéant, être exécuté. A cet égard, il suffisait,
pour l'intéressé, d'invoquer qu'il souffrait de problèmes de santé.
A._______ était donc en mesure de former un recours sans
l'assistance d'un avocat commis d'office et sans que la sauvegarde de
ses droits ne soit mise en danger.
Pour le surplus, le Tribunal constate que le mandataire du recourant
n'a pas établi être titulaire du brevet d'avocat.
Par conséquent, la demande d'assistance judiciaire totale formulée par
l'intéressé doit être rejetée.
7.3 Conformément à l'art. 7 al. 1 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui obtient gain
de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le
litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet
avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa
propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF).
En l'espèce, une note de frais datée du (...) a été produite à l'appui du
recours. Le Tribunal estime cependant que le montant de celle-ci, trop
élevé, doit être modéré. En effet, sur les neuf pages que comporte le
mémoire de recours, seules six sont consacrées à l'argumentation au
fond. En outre, celui-ci contient de nombreux éléments déjà connus de
l'autorité de céans, ne concernant pas la situation personnelle de
l'intéressé dans le cas particulier (citations complètes de dispositions
légales et références à la jurisprudence de la Commission suisse de
recours en matière d'asile et de la Cour Européenne des Droits de
l'Homme).
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Partant, compte tenu de ladite note d'honoraires, du travail accompli
par la suite, du degré de complexité de la cause et du tarif horaire
retenu par le Tribunal pour les mandataires professionnels n'exerçant
pas la profession d'avocat (cf. art. 10 al. 2 FITAF), l'indemnité due au
recourant à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 1000.--.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 20 juin
2002 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à régler les
conditions de séjour du recourant conformément aux dispositions sur
l'admission provisoire des étrangers.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 1000.-- au recourant à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire du recourant, par courrier recommandé ;
- à l'autorité inférieure (avec le dossier N._______) ;
- au canton de I._______.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Expédition :
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