Cour IV
D-7079/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 5 o c t o b r e 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Thomas Wespi, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
B._______, née le [...],
C._______, né le […],
Bosnie et Herzégovine,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 31 août 2010 /
[...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7079/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ et consorts en
date du 5 octobre 2009, demande fondée notamment sur la situation
précaire à laquelle ils étaient confrontés dans leur pays d'origine et sur
leur volonté de pourvoir accéder aux traitements médicaux que
nécessitait l'état de santé déficient de plusieurs membres de leurs
familles,
la déclaration du 14 octobre 2009, par laquelle les intéressés on retiré
leur demande d'asile et affirmé vouloir retourner en Bosnie et
Herzégovine,
leur départ à destination de ce pays, le 10 décembre 2009,
la décision du 17 décembre 2009, par laquelle l'ODM a constaté que la
demande d'asile était devenue sans objet et l'a par conséquent
classée,
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés,
le 23 mars 2010,
les procès-verbaux des auditions des 26 mars et 8 avril 2010, dont il
ressort en particulier que B._______ aurait été harcelée sexuellement
par un voisin dénigrant et insultant, lequel, essuyant des refus, aurait
notamment lancé des menaces de mort à l'encontre des intéressés,
les autorités de police, corrompues par ce voisin influent, ne donnant
pas de suite aux plaintes déposées,
les allégations selon lesquelles C._______ souffrait d'une affection
cardiaque,
la décision du 31 août 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile, motif pris que les conditions requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'étaient pas remplies, dans la mesure où,
d'une part, les préjudices invoqués, à les tenir pour avérés, n'avaient
pas pour origine l'un des motifs retenus par cette disposition et,
d'autre part, les intéressés pouvaient s'en protéger en s'adressant
aux autorités de leur pays,
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le même prononcé, par lequel l'autorité inférieure a prononcé le renvoi
de Suisse des requérants et a ordonné l'exécution de cette mesure,
indiquant en particulier que le dernier certificat médical produit, daté
du 28 juillet 2010, concluait à l'absence d'affection cardiaque en ce qui
concerne C._______,
le recours du 29 septembre 2010 en matière d'exécution du renvoi
formé contre cette décision, dans lequel les intéressés soutiennent
que, contrairement à ce qu'a retenu l'ODM, ils ne pourront obtenir une
protection efficace de la part de leurs autorités,
ce même recours, par lequel A._______ fait valoir qu'il souffre d'une
dépression profonde nécessitant un suivi psychiatrique et demande à
pouvoir bénéficier d'un délai pour produire un rapport médical
émanant d'un spécialiste,
le rapport médical du 24 septembre 2010 joint au recours, posant les
diagnostics de "céphalées chroniques probablement tensionnelles", de
"gastrite à helicobacter pylori", de "troubles de l'adaptation associés à
une réaction dépressive prolongée" et d'"état de stress post-
traumatique",
la décision incidente du 7 octobre 2010, par laquelle le juge instructeur
a considéré les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées
à l'échec, a rejeté la demande de dispense d'avance des frais de
procédure qui avait été déposée simultanément au recours et a
octroyé aux intéressés un délai au 25 octobre 2010 pour verser la
somme de Fr. 600.- en garantie de ces frais,
le paiement de ceux-ci, le 15 octobre 2010,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) statue de
manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile
et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 33 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32];
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art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]),
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1
let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’en l'espèce, les recourants n’ont pas recouru contre la décision de
l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile et prononce leur
renvoi, de sorte que, sous ces angles, elle a acquis force de chose
décidée,
que les intéressés n'ayant pas invoqué l'existence de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ils ne peuvent se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-
refoulement généralement reconnu en droit international public et
énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention relative au statut
des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'ils n'ont pas non plus établi à satisfaction l'existence hautement
probable d'un risque de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi,
que les menaces qu'ils ont dit craindre, à les tenir pour établies,
n'émanent pas, au vu du dossier, d'une personne à l'abri de toutes
poursuites judiciaires,
que les forces de l'ordre sont intervenues lorsque les agissements de
leur voisin ont été dénoncés,
que, certes, celui-ci n'a pas été arrêté,
que les faits qui lui étaient reprochés ne justifiaient cependant
probablement pas des sanctions pénales immédiates,
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que les premières menaces proférées remontaient en effet à 2008 et
ne semblaient jamais avoir été sur le point d'être sérieusement mises
à exécution,
qu'à l'occasion de leur première demande d'asile, close à fin 2009, les
intéressés n'en ont d'ailleurs même pas fait mention,
qu'ils ne sont en outre pas les seuls à avoir été pris à partie par le
voisin et à devoir lutter contre ses agissements, lesquels semblent
s'être surtout limités à des mesures d'intimidation,
que la prétendue fortune de celui-ci ne l'a pas soustrait aux contrôles
et interventions de la police et rien ne permet de retenir qu'en cas de
sérieux doutes quant à une mise à exécution des menaces, il ne serait
pas arrêté et dûment poursuivi,
qu'on ne saurait dès lors considérer que les recourants ne pourront à
leur retour au pays pas obtenir la protection nécessaire de la part des
autorités,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Bosnie et Herzégovine ne se trouve pas en proie à une
guerre, une guerre civile ou une violence généralisée,
qu'au stade du recours, seul A._______ a invoqué son état de santé
déficient, mentionnant souffrir notamment de troubles psychiques,
que le Tribunal n'ignore pas les difficultés rencontrées par les
ressortissants bosniaques atteints dans leur santé mentale,
qu'il est utile toutefois de rappeler que la problématique de l'accès aux
soins concerne essentiellement les personnes démunies, non
intégrées au système de santé et atteintes de troubles graves
nécessitant des traitements médicaux spécifiques et importants,
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qu'il faut, pour renoncer à l'exécution du renvoi sous l'angle de
l'exigibilité, que celle-ci entraîne de manière concrète une mise en
danger du requérant, au sens où l'entend la jurisprudence précitée,
qu'en l'état, le Tribunal ne peut constater l'existence d'une situation qui
justifierait l'octroi d'une admission provisoire, mesure qui exige d'être
en présence d'un obstacle à l'exécution du renvoi qui perdurerait au-
delà d'une année en tous les cas,
que malgré sa situation financière rapportée comme étant des plus
précaires, fait au demeurant non démontré, l'intéressé peut avoir
accès aux soins qui lui sont nécessaires, dispensés en principe sans
coûts dans le cadre du système de santé bosniaque, auquel il est
assurément intégré,
que le fait que ces soins n'atteignent pas le standard suisse,
notamment en matière d'accompagnement psychothérapeutique,
n'apparaît pas déterminant in casu, dans la mesure où demeurent
assurés les traitements indispensables,
qu'au bénéfice de ceux-ci, le pronostic quant à l'évolution des
affections de l'intéressé est satisfaisant, selon le certificat médical
produit au stade du recours,
que le contenu de ce certificat ne rend pas nécessaire l'octroi d'un
délai pour en fournir un nouveau,
que, cela dit, il convient de prendre en considération la pathologie du
recourant, de préparer dûment celui-ci à un retour au pays et de
l'organiser dans les meilleures conditions, au besoin et sur demande
en lui octroyant l'aide au retour qui pourrait être nécessaire,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de
l'art. 83 al. 2 LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997
no 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), les recourants étant
tenus de collaborer à l'obtention de documents leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit ainsi être rejeté,
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que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
des recourants. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même
montant versée le 15 octobre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (par courrier interne;
en copie)
- au canton […] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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