B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7079/2018
Ar r ê t d u 2 2 ma r s 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 9 novembre 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile du (…) 2015,
les auditions du (…) 2015 (sommaire), du (…) 2018 (sur les motifs) et du
(…) 2018 (complémentaire),
la décision du SEM du (…) 2018, refusant de reconnaître à l’intéressé la
qualité de réfugié et de lui octroyer l’asile, et prononçant son renvoi de
Suisse et l’exécution de cette mesure,
le recours du (…) 2018, au pied duquel le recourant a conclu à l’annulation
de la décision entreprise, à la reconnaissance de sa qualité de réfugié, à
l’octroi de l’asile et, subsidiairement, à la délivrance d’une admission pro-
visoire,
la demande de dispense de paiement de l’avance de frais et la requête
d’assistance judiciaire partielle présentées à la même date par le pré-
nommé,
la décision incidente du (…) 2019, par laquelle le juge instructeur du Tribu-
nal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté la demande d’assis-
tance judiciaire et a invité l’intéressé à payer une avance de frais d’un mon-
tant de 750 francs jusqu’au 7 février 2019,
le paiement de l’avance de frais le 28 janvier 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition dé-
posée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1
LTF),
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que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que l’ancien droit demeure applicable (cf. Dispositions transitoires de la
modification du 25 septembre 2015, al. 1),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 aLAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’il ressort des procès-verbaux des auditions que, pour l’essentiel, le re-
courant, originaire du district de B._______, aurait soutenu la (…) ; qu’il
aurait notamment placardé des affiches, organisé des conférences et par-
ticipé à des rencontres,
qu’il aurait été importuné par des inconnus en raison de ces activités,
que craignant pour sa vie, il aurait décidé de fuir sa patrie,
que selon le SEM, le récit du recourant ne serait pas vraisemblable ; que
par ailleurs, aucun obstacle ne s’opposerait à son retour au Sri Lanka,
qu’au stade du recours, l’intéressé a soutenu que son récit était vraisem-
blable ; que sa vie serait en danger en cas de renvoi ; que selon son récit,
quatre personnes se seraient rendues à son domicile pour l’enjoindre de
cesser ses activités en lien avec le (…) ; que quelques jours plus tard, il
aurait été arrêté et détenu ; qu’il aurait été questionné sur ses activités au
sein du (…) ; que plus tard, il aurait derechef été arrêté et battu ; qu’à cette
dernière occasion, ses agresseurs lui auraient ordonné d’arrêter de colla-
borer avec le parti,
que de plus, des agents du « Criminal Investigation Department » (CID) se
seraient rendus à son domicile après son départ du Sri Lanka,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
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que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est re-
connu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers (élé-
ment objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'inté-
ressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'expo-
sant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices con-
crets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné
et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes selon
l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypo-
thétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain
(ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables, notamment, les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradic-
toires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière dé-
terminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que le récit du recourant n’est pas vraisembable,
qu’en effet, les motifs d’asile allégués divergent d’une audition à l’autre,
qu’ils sont également présentés de manière confuse et inconsistante,
qu’il a d’abord déclaré avoir été menacé à deux reprises, une fois chez lui
le (…) et une autre fois dans la rue le (…) (cf. procès-verbal de l’audition
sommaire, pt 7.01) ; que rien d’autre ne lui serait arrivé jusqu’à son départ
du Sri Lanka, à la fin de l’année (…) (ibidem),
que selon l’audition suivante, lors du premier événement, qui se serait pro-
duit le (…) (cf. procès-verbal de l’audition sur les motifs, ad question 83), il
aurait été enlevé et détenu pendant une semaine (ibidem, ad question 97) ;
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que la seconde fois, le (…), il aurait été battu, mais n’aurait été ni enlevé ni
détenu (ibidem, ad questions 83 et 114),
que lors de l’audition complémentaire, il a déclaré avoir été arrêté le (…) et
le (…) (cf. procès-verbal de l’audition complémentaire, ad question 6) ; que
la première fois, il aurait été détenu pendant deux jours (ibidem, ad ques-
tion 19) ; qu’en (…), il aurait été séquestré pendant quatre jours (ibidem,
ad question 39),
qu’enfin, une nouvelle version des événements a été présentée dans le
mémoire de recours ; que quatre personnes se seraient rendues à son do-
micile le (…) ; qu’il aurait ensuite été arrêté le (…) et détenu pendant quatre
jours,
que si les déclarations au centre d'enregistrement n'ont qu'une valeur pro-
batoire restreinte, il n'en demeure pas moins que des motifs d'asile invo-
qués par la suite comme motifs principaux ne peuvent être tenus pour vrai-
semblables lorsqu'ils n'ont pas été invoqués, au moins dans les grandes
lignes, lors de dite audition (cf. notamment arrêt du Tribunal D-4632/2018
du 6 septembre 2018 ; cf. aussi cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2005 n° 7 con-
sid. 6.2.1 et JICRA 1993 n° 3 ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in : Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 2ème éd., 2009, p. 558 ch.
11.101),
que les explications du recourant sur ces divergences ne sont pas convain-
cantes,
qu’il a certes été invité à s’exprimer brièvement lors de l’audition som-
maire ; que rien ne l’empêchait toutefois d’aborder immédiatement et dans
ses grandes lignes, les atteintes à son intégrité physique et à sa liberté ;
qu’à cette occasion, il s’est toutefois contenté de déclarer avoir été menacé
à deux reprises en (…),
qu’il a par ailleurs confirmé avoir communiqué aux autorités tous ses motifs
d’asile (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, pt 7.01),
qu’une détention pendant plusieurs jours, voire une semaine, est loin d’être
secondaire dans un récit qui jusque-là ne mentionnait aucune détention,
mais uniquement l’existence de menaces ; qu’il n’est ainsi pas crédible qu’il
ait pu omettre cet élément lors de l’audition sommaire s’il avait correspondu
à la réalité,
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que par ailleurs, il aurait fui son pays le (…), parce que les problèmes au-
raient augmenté précisément à ce moment-là (cf. procès-verbal de l’audi-
tion sur les motifs, ad question 133) ; qu’il avait pourtant précédemment
déclaré qu’entre le (…) et son départ, il n’avait rencontré aucun problème
(cf. procès-verbal de l’audition sommaire, pt 7.01 ; procès-verbal de l’audi-
tion sur les motifs, ad question 122),
qu’au stade du recours, il a confirmé ses craintes en lien avec ses activités
politiques au pays ; que ces dernières auraient toutefois été très limitées,
qu’il se serait contenté de placarder des affiches et de placer des chaises
dans une salle de conférence (cf. procès-verbal de l’audition sommaire, pt
7.01 ; procès-verbal de l’audition sur les motifs, ad question 72),
que les recherches du CID à son domicile après son départ n’ont été men-
tionnées qu’au stade du recours ; qu’il ne s’agit toutefois que de simples
allégations qui s’inscrivent dans un contexte qui n’a pas été rendu vraisem-
blable,
que ces allégations ne peuvent ainsi être prises en considération,
qu’en définitive, le récit présenté ne permet pas de retenir que le recourant
était une personne profilée de manière à apparaître comme dangereuse
pour le régime au point de pouvoir contribuer à la résurgence des LTTE,
tel qu’il le soutient dans son recours,
que, bien qu'en cas de retour au pays en possession d'un laissez-passer,
il risque d'être exposé à une brève rétention à l'aéroport en vue d'une véri-
fication plus poussée de son identité, une éventuelle sanction devrait être
limitée à une amende pour non-possession de documents ordinaires
d'identité,
que de telles difficultés ne seraient, même en admettant qu’elles se con-
crétisent, pas suffisamment sérieuses pour être déterminantes au sens de
l'art. 3 LAsi (cf. arrêt de référence du Tribunal E-1866/2015 du 15 juillet
2016, consid. 8.4.4),
que le recourant ne présente pas non plus d’autres facteurs particuliers à
risque,
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que ni la durée de son séjour à l’étranger (cf. arrêt E-1866/2015 précité,
consid. 8.4.6 et 8.5.5) ni le dépôt d’une demande d’asile en Suisse ne sau-
raient, en soi, exposer le recourant à un risque tel que défini à l’art. 3 LAsi,
en cas de retour dans son pays (cf. arrêt E-2271/2016 du 30 décembre
2016 consid. 5.2 et réf. cit.),
que l’appartenance à l’ethnie tamoule n’est pas non plus décisive,
que, dès lors, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoule-
ment de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il se-
rait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi,
que le recourant n'a pas non plus établi qu'il existait pour lui un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être victime de torture ou encore
d'un traitement inhumain ou dégradant en cas d'exécution du renvoi dans
son pays d'origine au sens de l'art. 3 CEDH (cf. également art. 3 de la Con-
vention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]),
que selon l’intéressé, l’arrivée au pouvoir de Mahinda Rajapaksa mettrait
en danger l’intégrité des personnes d’ethnie tamoule,
que Mahinda Rajapaksa a démissionné de ses fonctions de Premier mi-
nistre et le Premier ministre destitué Ranil Wickremesinghe est de retour
au pouvoir (cf. Neue Zürcher Zeitung, Hin und Zurück in Sri Lanka : The
deposed Prime Minister is serment in again, 16 décembre 2018 ;
wieder-neu-vereidigt-ld.1445221>, consulté le 1er février 2019) ; qu’en con-
séquence, il n'y a pas, sous cet angle, de changement significatif de la
situation au Sri Lanka (cf. notamment l’arrêt du Tribunal E-7137/2018 du
23 janvier 2019, consid. 4),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [LEI, RS 142.20]),
que cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEI), dès lors qu’elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en dan-
ger concrète du recourant,
que le Sri Lanka ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire (cf. arrêt de ré-
férence E-1866/2016 précité, consid. 13.1) qui permettrait d'emblée - et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à pro-
pos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il n'a pas fait valoir une atteinte à sa santé qui pourrait s'avérer détermi-
nante au sens de la disposition légale précitée,
que, de surcroît, il est au bénéfice d'une expérience professionnelle et dis-
pose d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collabo-
rer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours en tant qu'il conteste le renvoi et l'exécution
de cette mesure, doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit l'être dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais ver-
sée le 28 janvier 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Sauthier
Expédition :