Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour IV
D7082/2010
A r r ê t d u 2 9 a oû t 2 0 1 1
Composition Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Daniele Cattaneo, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
Kosovo,
représentées par (…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 31 août 2010 /
N (…).
D7082/2010
Page 2
Faits :
A.
En date du (…), A._______, accompagnée de son exmari, C._______,
et de leurs quatre enfants, D._______, E._______, F._______ et
B._______, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement
des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre d'enregistrement et
de procédure (CEP) de G._______.
Entendue une première fois le 16 novembre 2004 (audition sommaire),
l'intéressée a déclaré être originaire du village de H._______ au Kosovo
et appartenir à la communauté rom. En (…), après un long séjour en
Allemagne, la requérante et sa famille seraient retournés au Kosovo. Leur
ancienne maison ayant été incendiée, la famille se serait établie à
H._______, dans la maison appartenant aux parents de l'intéressée, eux
mêmes installés en Allemagne. La requérante a précisé qu'au Kosovo,
les membres de la famille n'auraient pas été acceptés par les Albanais et
qu'ils auraient été entravés dans leur liberté de mouvement, ellemême
étant restée continuellement enfermée dans la maison. Par ailleurs, son
oncle et son cousin auraient été tués par des Albanais, alors que la
famille (…) séjournait en Allemagne. Lasse de la situation à laquelle elle
était confrontée dans son pays, la famille aurait quitté le Kosovo le (…),
pour gagner la Suisse deux jours plus tard, dans un fourgon conduit par
deux passeurs.
Egalement entendu le même jour, l'exmari de la requérante, C._______,
a en substance fait valoir les mêmes motifs que son exfemme. Il a
précisé que la famille avait quitté le Kosovo en (…), pour rejoindre
l'Allemagne, où elle serait demeurée jusqu'en (…), au bénéfice d'une
autorisation de séjour provisoire ("Duldung"). Au Kosovo, il aurait été pris
pour cible par des Albanais, qui l'auraient insulté et battu à plusieurs
reprises. Ceuxci auraient en outre exigé qu'il leur donnât une partie de
l'argent gagné en Allemagne.
Selon leurs propos, A._______ et C._______ auraient divorcé en (…),
mais ils auraient repris la vie commune depuis.
Les enfants D._______ et E._______ ont pour leur part également été
entendus le même jour.
D7082/2010
Page 3
B.
B.a.
Le (…), au cours d'une patrouille, des agents de sécurité du CERA ont
surpris C._______ dans un véhicule immatriculé en Allemagne. Une
fouille du véhicule a mis au jour certains documents, parmi lesquels un
ticket de caisse allemand daté du (…).
B.b.
Le 22 novembre 2004, la requérante a fait l'objet d'une audition
complémentaire, au cours de laquelle elle a confirmé que la famille était
bien rentrée au Kosovo en (…) et en était repartie le (…) pour rejoindre la
Suisse. Concernant la voiture dans laquelle son exmari a été intercepté,
elle a affirmé qu'elle appartenait au frère de celuici, qui l'avait luimême
amenée depuis l'Allemagne, ce qui expliquait la présence du ticket de
caisse.
Egalement auditionnés le même jour, C._______, ainsi que les enfants
D._______ et E._______, ont tenu un discours identique.
C.
Sollicitées par l'ancien Office fédéral des réfugiés (ODR, actuellement
ODM), les autorités allemandes compétentes l'ont informé par télécopie
du 26 novembre 2004 que la demande d'asile déposée par l'intéressée
en Allemagne avait été rejetée le (…), les demandes des autres membres
de la famille ayant connu le même sort, et que la famille avait quitté le
domicile qu'elle occupait à I._______ pour un lieu inconnu à fin (…).
D.
D.a.
Par déclaration signée du 26 novembre 2004, C._______ a retiré les
demandes d'asile déposées par lui et sa famille. Le même jour, l'ODR a
rayé du rôle les demandes d'asile.
D.b.
Par courrier du 29 novembre 2004, la famille (…) a demandé à l'ODR
d'annuler la décision du 26 novembre 2004, expliquant que C._______
s'était emporté et qu'il regrettait d'avoir signé la déclaration de retrait.
E.
La requête du 29 novembre 2004 ayant été accueillie favorablement par
D7082/2010
Page 4
l'ODR, A._______, C._______, ainsi que les enfants D._______ et
E._______, ont été entendus sur leurs motifs, en date du 9 décembre
2004.
Concernant le séjour de la famille au Kosovo en (…), l'intéressée a
précisé que la famille avait vécu chez l'un de ses frères, J._______, qui
vivait luimême avec son épouse et ses trois enfants. Durant cette
période, son frère aurait entretenu la famille, grâce notamment à l'aide
financière reçue par ses parents installés en Allemagne. A propos de son
exmari, elle a ajouté que la vie de celuici était en danger, en raison
d'une faida lancée contre lui, consécutive à des meurtres commis par son
oncle dans le passé. Interrogée sur les raisons du départ d'Allemagne en
(…), elle a expliqué que son fils aîné, E._______, y faisait l'objet d'une
plainte pénale et que pour lui éviter la prison, il aurait été décidé de partir
du pays. Par ailleurs, une décision des autorités allemandes aurait
contraint la famille à quitter le pays. Concernant son état de santé, elle a
expliqué souffrir de problèmes oculaires, pour lesquels elle aurait été
opérée en Allemagne, sans que cela ne fasse disparaître pour autant
complètement les douleurs.
C._______ a confirmé pour l'essentiel les propos tenus par son ex
femme. Il a précisé que la maison dans laquelle la famille aurait vécu au
Kosovo en compagnie de son exbeaufrère, appartenait en réalité à ses
exbeauxparents. En ce qui concerne la faida (vengeance) lancée à son
encontre, elle aurait pour origine un triple meurtre commis par son oncle
(…) ans plus tôt.
Brièvement entendus, D._______ et E._______ n'ont pas allégué de
motifs supplémentaires à ceux invoqués par leurs parents.
F.
Le 15 décembre 2004, la radiation du rôle du 26 novembre 2004 a été
formellement annulée par l'ODR, la procédure d'asile étant reprise.
G.
Par décision du même jour, l'ODR a rejeté les demandes d'asile de la
requérante et des autres membres de sa famille, prononcé leur renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a relevé en
substance que les motifs présentés étaient invraisemblables et non
pertinents en matière d'asile, et que l'exécution du renvoi en Serbieet
Monténégro (Kosovo) était licite, raisonnablement exigible et possible.
D7082/2010
Page 5
H.
En date du 13 janvier 2005, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée auprès de l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile (CRA), concluant à la reconnaissance de leur qualité de
réfugiés et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'admissions
provisoires.
I.
Par arrêt du 14 novembre 2008, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis le recours du 13 janvier 2005, a annulé la décision du
15 décembre 2004 et renvoyé la cause à l'ODM pour instruction et
nouvelle décision.
J.
J.a.
En réponse à une demande de renseignements de l'ODM du 23 mars
2010, l'Ambassade de Suisse au Kosovo a transmis à l'office un rapport
sur la requérante et sa famille en date du 4 mai 2010. Il en ressort
essentiellement les éléments suivants :
Le village de K._______, situé dans la municipalité de L._______, est un
petit village rural, où vivent quelques familles appartenant aux
communautés rom, ashkalie et égyptienne. Plusieurs maisons ont été
détruites, parmi lesquelles celle de la famille (…). Selon un habitant
consulté sur place, le terrain sur lequel se trouvait la maison appartient
toujours à la famille. Le village de H._______, où se situe la maison dans
laquelle l'intéressée et sa famille auraient vécu quelque temps en (…), se
trouve pour sa part dans la municipalité de M._______. Cette maison est
habitée par les deux frères de la requérante, J._______ et N._______, et
leur famille respective. Jugée en bon état, elle est bien entretenue et
d'une superficie de 120 m², répartis sur deux étages. Une petite
maisonnette de 50 m² se dresse à l'extrémité du jardin. Selon J._______,
qui travaille à M._______ comme poseur d'antennes de télévision, sa
sœur aurait quitté le Kosovo avec sa famille dans les années (…) pour
l'Allemagne, ne revenant plus jamais au Kosovo depuis lors. J._______
n'aurait jamais revu sa sœur, mais il serait toujours en contact
téléphonique avec elle. Par ailleurs, la famille se serait directement
rendue en Suisse après avoir quitté l'Allemagne. Dans la maison vivent
12 personnes, à savoir J._______, sa femme et leurs quatre filles, ainsi
que N._______, son épouse, leurs deux filles et leurs deux fils. Toujours
D7082/2010
Page 6
selon J._______, il y aurait comme eux une douzaine de familles roms
dans le quartier, les relations avec la majorité albanaise étant jugées
bonnes. En cas de retour de la famille (…), J._______ et son frère
n'auraient pas les moyens de les prendre en charge.
J.b.
Le 11 mai 2010, l'ODM a transmis à la famille (…) l'essentiel des
informations contenues dans le rapport de l'Ambassade du 4 mai 2010,
lui octroyant un délai au 25 mai 2010 pour se prononcer à ce sujet.
J.c.
Le 8 juin 2010, l'ODM a fait parvenir au mandataire de l'époque de la
famille (…) (…) un courrier identique à celui du 11 mai 2010, qui avait été
précédemment adressé directement aux requérants, avec un délai au 23
juin 2010 pour se déterminer.
J.d.
En date du 21 juin 2010, (…) a répondu à l'office, soulignant notamment
que les frères de A._______ ne pourraient pas la prendre en charge au
Kosovo en cas de renvoi, leurs parents vivant en Allemagne ne leur
venant en aide que ponctuellement. Au vu des discriminations à
l'encontre des Roms au Kosovo, un retour dans ce pays ne serait en
outre pas envisageable.
K.
Par décision du 31 août 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile de
A._______, de C._______ et de leur fille B._______, prononcé leur renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. L'office a notamment
considéré que le récit présenté était invraisemblable. Il a notamment
estimé que l'intéressée et sa famille n'avaient pas rendu crédible leur
retour au Kosovo en (…), et qu'au vu notamment des résultats des
mesures d'instructions ordonnées sur place, aucun élément ne faisait
obstacle à l'exécution du renvoi.
L.
L.a.
En date du 29 septembre 2010, A._______ et B._______ ont interjeté un
premier recours contre la décision précitée, par l'entremise du (…),
concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugiées et à l'octroi de
l'asile, subsidiairement au prononcé d'admissions provisoires. Elles ont
également demandé à pouvoir bénéficier de l'assistance judiciaire
D7082/2010
Page 7
partielle. Dans leur recours, elles ont notamment relevé la vraisemblance
de leur récit et ont mis en avant les discriminations subies par les Roms
au Kosovo.
A._______ a en outre fait valoir des motifs médicaux, produisant à ce titre
un rapport médical daté du 17 septembre 2010 et établi par la Dresse
O._______ et la psychologue P._______, de Q._______. Il ressort dudit
rapport que l'intéressée souffre d'un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques et d'anxiété généralisée. Elle montre des signes
de tristesse, avec pleurs et idées noires, et se plaint de crises d'angoisse,
de maux de tête, de nervosité, de difficultés d'endormissement, de perte
d'appétit avec perte de poids, de crises de colère et d'un important
sentiment d'impuissance. Elle craint par ailleurs d'être agressée ou que
ses enfants soient maltraités. Elle est suivie depuis le 26 octobre 2005,
bénéficiant d'un suivi psychothérapeutique, psychiatrique et
médicamenteux. En cas de renvoi au Kosovo, les médecins craignent
une aggravation de son état par décompensation psychique.
D'autres documents ont été produits à l'appui du recours, à savoir :
une lettre rédigée par R._______, pasteur, dans laquelle celuici
recommande de ne pas renvoyer au Kosovo la famille (…), au vu de la
situation personnelle de ses membres ;
une lettre notariée du père de la recourante, par laquelle celuici
explique notamment que deux de ses fils, ainsi que leur famille
respective, vivent dans sa maison au Kosovo, qu'il leur envoie chaque
mois de l'argent, et qu'il n'est par contre pas en mesure de subvenir aux
besoins de sa fille A._______ et de ses enfants ;
un document émanant de l' "Amtsgericht S._______", présenté comme
un acte de divorce entre C._______ et A._______ et signé le (…), dont
une page manque ;
une attestation de réussite d'un cours de préformation décernée à
A._______ le (…), ainsi qu'un récapitulatif de notes et d'appréciations.
Quant aux autres pièces, elles sont constituées d'articles relatifs à la
situation générale des Roms au Kosovo.
D7082/2010
Page 8
L.b.
Le 30 septembre 2010, les intéressées ont déposé un second recours
contre la décision de l'ODM du 31 août 2010, par l'intermédiaire de (…).
M.
Par ordonnance du 7 octobre 2010, le juge instructeur a demandé aux
recourantes de lui indiquer par quel mandataire elles souhaitaient être
représentées dans le cadre de la procédure de recours.
Par courrier du 14 octobre 2010, (…) a communiqué qu'il était toujours
mandataire des intéressées.
Par lettre du 20 octobre 2010, (…) a fait parvenir au Tribunal une
procuration signée par les recourantes, le 9 octobre 2010, par laquelle
elles déclarent que leur mandataire dans la présente procédure est
exclusivement (…).
N.
Par décision incidente du 18 novembre 2010, le juge chargé de
l'instruction a disjoint les causes de C._______ d'une part (ce dernier
ayant également recouru contre la décision du 31 août 2010), et de
A._______ et B._______ d'autre part, C._______ et A._______ étant
divorcés et ne vivant plus ensemble. Il a par ailleurs rejeté la demande
d'assistance judiciaire partielle, au vu du caractère d'emblée voué à
l'échec des conclusions des recourantes. Un délai au 3 décembre 2010
leur a été imparti pour verser un montant de Fr. 600. au titre d'une
avance de frais.
O.
En date du 3 décembre 2010, l'avance de frais requise a été payée.
P.
Par courrier du 12 janvier 2011, les intéressées, par l'entremise du (…),
ont complété leurs mémoires de recours déposés les 29 et 30 septembre
2010, produisant un article relatif au retour forcé des Roms au Kosovo et
aux difficultés qui en résultent.
Q.
Dans sa détermination du 21 février 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours, estimant en particulier que les problèmes de santé de
A.________ ne s'opposaient pas à l'exécution du renvoi.
D7082/2010
Page 9
R.
Le 14 mars 2011, les recourantes ont fait usage de leur droit de réponse,
par l'intermédiaire du (…).
Le même jour, elles ont fait de même par l'entremise de (…).
S.
Depuis leur arrivée en Suisse, les intéressées ont eu affaire à plusieurs
reprises à la police et à la justice. B._______ a notamment fait l'objet
d'une condamnation pour voies de fait par le Tribunal des mineurs du
canton de (…), en date du 17 décembre 2008, écopant de six demi
journées de prestations personnelles à subir sous forme de travail
d'intérêt général, un sursis accordé par jugement du 9 avril 2008 étant
révoqué et l'exécution de quatre demijournées de prestations
personnelles supplémentaires ordonnée. Par ailleurs, les recourantes ont
toutes deux fait l'objet d'un rapport de police le 26 novembre 2009, pour
agression et usage d'un spray au poivre, suite à une bagarre opposant
certains membres de la famille (…), parmi lesquels les intéressées, à un
couple kosovar, dans un centre commercial.
T.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]).
D7082/2010
Page 10
1.2. Les recourantes ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et dans les délais (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1. Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit
public fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par
les arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62
al. 4 PA par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation
retenue par l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même
sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529s.)
2.2. A l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment
de l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceuxci soient d'ordre
juridique ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12
consid. 5.2 p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal
administratif fédéral D7561/2008 consid. 1.4 [p. 8] du 15 avril 2010,
D7558/2008 consid. 1.4 [p. 7] du 15 avril 2010, D3753/2006 consid. 1.5
du 2 novembre 2009, D7040/2006 consid. 1.5 du 28 juillet 2009 et
D6607/2006 consid. 1.5 [et réf. JICRA cit.] du 27 avril 2009). Il prend
ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le
dépôt de la demande d'asile
3.
3.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
D7082/2010
Page 11
3.1.1. La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément
subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons,
c'estàdire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf.
JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n° 10 consid. 6 p. 73).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, ainsi
que de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou
politique l'exposant plus particulièrement à des mesures de persécution ;
en particulier, celui qui a déjà été victime de telles mesures a des raisons
objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en
est l'objet pour la première fois (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a p. 9,
JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan
objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui
peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir prochain et selon
une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne
suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 7 p. 193, JICRA 2004 n° 1 consid.
6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers : présence, activité économique
et statut politique, Berne 2003, p. 447ss ; MARIO GATTIKER, La procédure
d'asile et de renvoi, Berne 1999, p. 69 s. ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse,
in : Walter Kälin [éd.], Droit des réfugiés, enseignement de 3ème cycle de
droit 1990, Fribourg 1991, p. 23ss, spéc. 44 ; ALBERTO ACHERMANN /
CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd.,
Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle/FrancfortsurleMain 1990, p. 126 et 143ss ;
SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen
Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss).
3.1.2. Les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un
caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que
si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité
et l'obligation. Il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux
autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la
protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport
D7082/2010
Page 12
à la protection nationale, lorsque celleci existe, qu'elle s'avère efficace et
qu'elle peut être requise (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 181 ss, en particulier
consid. 10.3.2).
3.2. Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celleci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
4.
4.1. En l'espèce, A._______ invoque essentiellement des motifs en lien
avec son séjour au Kosovo en (…), à savoir le fait qu'en tant que Roms,
ellemême et les autres membres de sa famille auraient été menacés par
des Albanais, au point de devoir rester enfermés dans la maison qu'ils
occupaient. Or force est de constater que les recourantes, comme les
autres membres de leur famille, n'ont pas établi être retournées au
Kosovo en (…).
4.1.1. En effet, selon les propos de J._______, chez qui les intéressées
et leur famille se seraient réfugiés en (…), ceuxci n'auraient jamais vécu
chez lui, luimême ne les ayant pas revus depuis leur départ du pays en
(…) (cf. rapport de l'Ambassade suisse au Kosovo du 4 mai 2010). En
revanche, J._______, au moment de ses déclarations au représentant de
l'Ambassade le 29 avril 2010, aurait toujours été en contact téléphonique
avec sa sœur, A._______, et il aurait appris que la famille (…) se serait
rendue directement en Suisse depuis l'Allemagne en (…).
Au vu de ces informations, délivrées par le frère de A._______, la réalité
du retour de la famillle (…) auprès de leurs proches en (…) est douteuse,
ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne pourrait laisser penser
que J._______ aurait eu un quelconque intérêt à mentir.
4.1.2. Ce constat est renforcé par le fait que C._______ a été surpris à
G._______ au volant d'une voiture immatriculée en Allemagne le (…), soit
quelques jours après l'entrée en Suisse de la famille le (…), un ticket de
caisse allemand du (…) ayant par ailleurs été retrouvé dans le véhicule.
Cet élément ne concorde manifestement pas avec les circonstances de
D7082/2010
Page 13
l'arrivée en Suisse avancées par la recourante et les autres membres de
sa famille, selon lesquelles ils auraient voyagé dans le véhicule des
passeurs qui les accompagnaient. En outre, les explications données par
les membres de la famille interrogés à ce sujet, plus particulièrement
celles de l'intéressée, ne convainquent pas. Il apparaît en effet
invraisemblable qu'une fois la famille arrivée en Suisse, le frère de
C._______ ait pris l'initiative d'apporter à ce dernier sa propre voiture
depuis l'Allemagne, afin de lui permettre de se déplacer en Suisse, le
frère en question habitant de surcroît au nord de l'Allemagne (T._______,
à proximité de I._______), selon les documents retrouvés dans la voiture
(permis de circulation du véhicule). En tenant compte des affirmations de
J._______, il semble plus probable que la famille (…) a emprunté le
véhicule du frère de C._______ pour se rendre en Suisse.
4.1.3. En outre, les déclarations des membres de la famille entendus au
sujet du voyage qu'ils auraient effectué depuis le Kosovo confortent
l'impression selon laquelle ils ne l'ont pas fait. Les différents récits
présentés sont en effet pauvres et dénués de détails. Ainsi, la description
des conducteurs du fourgon ou celle du parcours emprunté est indigente
(cf. procèsverbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7 et
8 ; procèsverbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 6 et
7 ; procèsverbal de l'audition de E._______ du 9 décembre 2004, p. 3 et
4 ; procèsverbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 4).
Par ailleurs, les récits divergent les uns par rapport aux autres, bien qu'ils
semblent entendus sur certains points. Ainsi, les conducteurs du fourgon
parlaient tantôt uniquement le serbe (cf. procèsverbal de l'audition de
C._______ du 9 décembre 2004, p. 8), tantôt le gabel, l'allemand et
l'albanais (cf. procèsverbal de l'audition de A._______ du 9 décembre
2004, p. 6). L'arrière du véhicule, où les requérants auraient pris place, ne
disposait pas de sièges selon C._______ (cf. procèsverbal de l'audition
de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7), alors que selon d'autres
membres de la famille, ils étaient bien assis sur des sièges (cf. procès
verbal de l'audition de E._______ du 9 décembre 2004, p. 4 ; procès
verbal de l'audition de D._______ du 9 décembre 2004, p. 4). C._______
aurait effectué selon lui l'intégralité du trajet à l'arrière, en compagnie du
reste de la famille (cf. procèsverbal de l'audition de C._______ du 9
décembre 2004, p. 8), tandis que d'après la recourante, il se serait parfois
installé à l'avant avec les conducteurs (cf. procèsverbal de l'audition de
A._______ du 9 décembre 2004, p. 6). C._______ s'est pour sa part
contredit de manière flagrante, affirmant dans un premier temps avoir
parlé avec les conducteurs pendant le trajet pour les tenir en forme (cf.
D7082/2010
Page 14
procèsverbal de l'audition de C._______ du 9 décembre 2004, p. 7,
réponse ad question n° 58), avant de dire peu après ne pas avoir parlé
avec eux en raison du fait qu'ils ne parlaient que le serbe (cf. ibidem, p. 8,
réponse ad question n° 61).
L'indigence des propos et les divergences constatées permettent ainsi de
tenir pour invraisemblables les circonstances de l'arrivée en Suisse des
recourantes et de leur famille, telles qu'elles ont été rapportées. Le
Tribunal en conclut que la famille (…) n'a pas séjourné auprès de ses
proches au Kosovo en (…).
4.2. Au vu de ce qui précède, les actes de discrimination prétendument
subis au Kosovo de la part de la communauté albanaise en (…), dont
l'intéressée s'est plainte, apparaissent clairement invraisemblables.
4.3. La recourante a également fait valoir le fait que certains membres de
sa famille avaient été tués, tandis qu'ellemême et sa famille résidaient en
Allemagne. Or ses propos sont vagues et indigents, l'intéressée n'étant
notamment pas capable de situer les meurtres dans le temps (cf. procès
verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7). Ses
affirmations sont par ailleurs inconstantes, quand elle parle d'abord d'un
oncle et d'un cousin tués (cf. procèsverbal de l'audition de A._______ du
16 novembre 2004, p. 5), puis de deux oncles et d'un cousin (cf. procès
verbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 7), de sorte
que la réalité de ces événements peut être mise en doute.
Enfin, les explications relatives aux conditions dans lesquelles la famille
(…) aurait vécu au Kosovo entre (…) et (…) s'avèrent extrêmement
pauvres et dénuées de tout détail (cf. procèsverbal de l'audition de
A._______ du 9 décembre 2004, p. 5). En outre, ses affirmations ne
correspondent pas à celles de son exmari sur certains points. Par
exemple, elle a dit avoir toujours dormi dans une chambre au deuxième
étage avec C._______, celuici allant parfois dormir ailleurs lorsqu'ils se
disputaient (cf. procèsverbal de l'audition de A._______ du 9 décembre
2004, p. 3), alors que son exépoux a prétendu le contraire, à savoir qu'il
aurait dormi dans la chambre en question, son exfemme se déplaçant
parfois (cf. procèsverbal de l'audition de C._______ du 9 décembre
2004, p. 7).
D7082/2010
Page 15
4.4. Au demeurant, indépendamment de la question de leur
vraisemblance, les motifs avancés ne sont pas pertinents en matière
d'asile.
4.4.1. Les problèmes invoqués par A._______ sont le fait de tiers (qu'ils
s'agissent des membres de la communauté albanaise ou des meurtriers
des membres de sa famille). Or, selon les propos de celleci, elle ne se
serait jamais adressée aux autorités compétentes pour dénoncer les
actes commis à son encontre ou les menaces qui auraient pesé sur elle
et sa famille (cf. procèsverbal de l'audition de A._______ du 9 décembre
2004, p. 6), de telle manière que les intéressées ne sauraient se prévaloir
de l'inefficacité des autorités kosovares pour requérir la protection de la
Suisse, qui est subsidiaire. D'ailleurs, la recourante n'a jamais prétendu
que les instances kosovares étaient inaptes à lui porter assistance,
reconnaissant au contraire n'avoir jamais connu de problèmes avec elles
(cf. procèsverbal de l'audition de A._______ du 16 novembre 2004,
p. 7).
Par ailleurs, selon la jurisprudence du Tribunal, qui a repris sur ce point
celle de la Commission, la MINUK et la Force de maintien de la paix au
Kosovo (KFOR) ont la volonté et la capacité de protéger les minorités
ethniques au Kosovo et il n'existe aucune persécution systématique de
cellesci (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D
6827/2010 du 2 mai 2011 consid. 4.7, D4618/2007 du 13 juillet 2007
consid. 5.3 et D3844/2006 du 27 août 2007 consid. 5.2, qui renvoient à
la JICRA 2002 n° 22 consid. 4d/aa p. 180). Cette jurisprudence est
toujours d'actualité, même après la déclaration unilatérale
d'indépendance du Kosovo du 17 février 2008 (cf. arrêts du Tribunal
administratif fédéral D4220/2008 du 24 octobre 2008 p. 5, D3694/2006
du 18 novembre 2008 consid. 3.2 et D3685/2009 du 20 août 2009 p. 5 et
6), les autorités de la nouvelle République ne renonçant pas à poursuivre
les auteurs d'actes pénalement répréhensibles et offrent donc, en
principe, une protection appropriée pour empêcher la perpétration d'actes
illicites, quelle que soit l'appartenance ethnique des auteurs et des
victimes de ces atteintes (cf. notamment UK Home Office, Operational
Guidance Note : Kosovo, 22 juillet 2008, spéc. par. 3.11.10 à 3.11.12 et
sources citées).
4.4.2. Enfin, au cours de l'audition sur les motifs, A._______ a affirmé que
le fait que la maison de la famille avait brûlé était son premier motif d'asile
(cf. procèsverbal de l'audition de A._______ du 9 décembre 2004, p. 5).
D7082/2010
Page 16
Force est cependant de constater qu'on ignore dans quelles conditions
l'incendie a eu lieu. Au vu de l'indigence des propos tenus sur ce point,
on peut douter qu'un risque existe aujourd'hui pour les intéressées d'être
victimes de préjudices ciblés pour l'un des motifs exhaustivement
énumérés par l'art. 3 LAsi (cf. aussi le rapport d'Ambassade qui décrit
une cohabitation globalement pacifique dans la région).
4.5. Au vu de l'ensemble des arguments qui précèdent, le recours, en tant
qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1. Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition
ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). En cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi).
7.
7.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
D7082/2010
Page 17
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
7.2. In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non
refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressées n'ayant pas la qualité de
réfugiées.
7.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégrandants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être
victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de
renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre
civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de
violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée
ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. JICRA 1996 n° 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
7.4. En l'occurrence, les recourantes n'ont pas rendu hautement probable
qu'elles seraient personnellement visées, en cas de retour dans leur pays
d'origine, par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres
dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
7.5. Dès lors, l'exécution du renvoi des intéressées sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du
droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 3 LEtr).
D7082/2010
Page 18
8.
8.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale.
8.2. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou
qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre
durablement et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi
exposées à la famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. En revanche, les difficultés socioéconomiques
qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries
de soins, de logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent
pas en soi à réaliser une telle mise en danger. L'autorité à qui incombe la
décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son
pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (voir notamment à ce propos ATAF 2007/10
consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit.,
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s.).
Ceci étant, il convient, dans le cadre de l'examen des cas d'espèce, de
faire appel à des critères aussi divers que les attaches avec la région de
réinstallation, notamment les relations familiales et sociales, les séjours
antérieurs, les emplois qu'on y a exercés, les connaissances linguistiques
et professionnelles acquises, le sexe, l'âge, l'état de santé, l'état civil, les
charges de famille. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans
chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans
laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution
du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de
Suisse (cf. la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 14a al. 4
LSEE, qu'il n'y a pas lieu de remettre en question : JICRA 2005 n° 24
D7082/2010
Page 19
consid. 10.1. p. 215 et jurisp. citée, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p.
157 ss).
8.3. En l'espèce, s'agissant de la situation générale régnant actuellement
au Kosovo, il est notoire que ce pays, dont l'indépendance a été
reconnue par la Suisse, le 27 février 2008, ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire, laquelle permettrait d’emblée et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
8.4. Il sied donc d'examiner si, en raison de la situation personnelle des
recourantes, l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète de cellesci.
8.4.1. Elles appartiennent à la minorité rom du Kosovo. Dans sa
jurisprudence publiée dans ATAF 2007/10 (consid. 5.3, p. 111s.), qui est
toujours d'actualité, compte tenu du climat régnant entre les différentes
communautés ethniques au Kosovo (cf. p. ex. : COMITÉ CONSULTATIF DE LA
CONVENTIONCADRE POUR LA PROTECTION DES MINORITÉS NATIONALES,
Deuxième Avis sur le Kosovo, 31 mai 2010,
doc n° ACFC/OP/II(2009)004, ad art. 4, spéc. par. 73 ss), le Tribunal a eu
l'occasion de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et
Egyptiens albanophones au Kosovo est, en règle générale,
raisonnablement exigible, pour autant qu'un examen individualisé,
prenant en considération un certain nombre de critères (état de santé,
âge, formation professionnelle, possibilité concrète de réinstallation dans
des conditions économiques décentes, réseau social et familial), ait été
effectué sur place, au Kosovo.
8.4.2. A._______ est originaire du village de H._______, situé à quelques
kilomètres de la ville de M._______. Selon les informations à disposition
du Tribunal (cf. notamment Community Profile Kosovo Roma,
Organization for Security and Cooperation in Europe, Mission in Kosovo,
février 2011), la sécurité des Roms au sein de la collectivité est garantie
dans cette région, une seule agression à caractère a priori gratuit contre
un membre de la communauté en question ayant été répertoriée pour
toute l'année 2010. Par ailleurs, les Roms bénéficient d'une totale liberté
de mouvement et ont sans difficulté accès aux transports publics.
Certains de leurs représentants siègent au conseil municipal de la
D7082/2010
Page 20
commune de M._______, et d'autres font partie des forces de police.
Malgré certaines entraves persistantes, notamment en cas d'absence de
documents d'identité, les Roms ont en principe accès aux services
publics, à l'aide sociale, à l'éducation, à la propriété, à la justice et aux
soins médicaux. La pratique de leur religion et de leurs traditions leur est
en outre garanti. L'accès au marché du travail reste néanmoins difficile
pour les Roms, essentiellement en raison de déficits en matière
d'éducation et de formation.
En ce qui concerne le retour des Kosovars émigrés, qu'ils soient Roms ou
qu'ils appartiennent à d'autres communautés, les conditions d'accueil
dans leur pays d'origine sont en constante amélioration (cf. notamment
Municipal responses to displacement and returns in Kosovo, Organization
for Security and Cooperation in Europe, Mission in Kosovo, novembre
2010). La loi kosovare garantit ainsi à toute personne déplacée le droit de
se réinstaller dans son pays et de récupérer ses biens. Afin de rendre cet
objectif possible, des groupes de travail locaux ont été constitués,
soutenus par un ministère spécialement affecté à cette tâche (Ministry of
Communities and Returns). Des directives ont également été édictées,
afin notamment de définir les rôles et les responsabilités des différentes
entités amenées à œuvrer pour faciliter le retour des anciens migrants.
L'une d'entre elles concerne spécifiquement les Roms, ainsi que les
Ashkalis et les Egyptiens (Strategy for the Integration of Roma, Ashkali
and Egyptian Communities in the Republic of Kosovo [20092015],
décembre 2008). Il va de soi que la mise en œuvre des programmes
adoptés prend du temps et s'avère difficile, chaque district / municipalité
avançant à son rythme et avec plus ou moins de moyens et de volonté
politique. De fait, malgré ces avancées, les conditions de retour des
Kosovars émigrés dans leur pays sont encore loin d'être optimales. Dans
le district de M._______, trois municipalités sur six avaient déjà mis en
place un programme d'aide au retour en 2009 (à savoir M._______,
U._______ et L._______), à travers par exemple l'organisation de
séances d'information et de visites des lieux appelés à accueillir les
arrivants, le soutien plus concret de cas particuliers, la promotion du
dialogue interethnique, ou encore la mise en place d'une base de
données des personnes concernées. Les municipalités en question
coopèrent par ailleurs directement avec des organisations non
gouvernementales actives sur place.
8.4.3. Le système de santé publique du Kosovo est toujours en phase de
reconstruction depuis la fin de la guerre. Selon les informations à
D7082/2010
Page 21
disposition du Tribunal (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé
[mise à jour], Organisation suisse d'aide aux réfugiés, Berne, 1er
septembre 2010), le pays n'a pas à l'heure actuelle de système
d'assurancemaladie publique, de sorte que seuls des contrats privés
peuvent assurer l'accès à l'ensemble des prestations hospitalières et
ambulatoires. Cela étant, les services de santé sont théoriquement
fournis gratuitement par les institutions de santé publique à certains
groupes spécifiques, comme par exemple les enfants jusqu'à 15 ans, les
élèves et étudiants jusqu'à la fin de leur formation de base, ou encore les
bénéficiaires de l'assistance sociale et leur famille proche. Dans les faits,
en raison des contraintes financières et matérielles ne permettant pas
toujours de faire face à la demande, les patients concernés sont toutefois
parfois amenés à payer une partie des frais générés, voire leur intégralité.
Le système kosovar des soins de santé comprend trois niveaux : primaire
(centres médicaux situés dans chaque municipalité), secondaire
(hôpitaux au niveau régional) et tertiaire (Centre Clinique Universitaire et
institutions spécialisées à Pristina). De manière générale, les Kosovars
peuvent se faire soigner dans des cabinets et cliniques publics et privés,
les prix étant plus élevés dans le secteur privé. Les pharmacies sont elles
aussi publiques ou privées. L'Agence des Médicaments du Kosovo, en
charge des activités liées aux produits pharmaceutiques et appareils
médicaux, a établi une liste de médicaments de base distribués
gratuitement dans les pharmacies. Cellesci proposent essentiellement
des médicaments utiles pour des maux communs, les pharmacies
privées s'avérant mieux approvisionnées à cet égard. Une partie des
médicaments non disponibles peut par ailleurs être commandée à
l'étranger, les prix et l'approvisionnement variant néanmoins fortement.
De manière générale, les Roms ont accès aux niveaux primaires et
secondaires offerts dans le secteur public kosovar, certains préférant se
faire soigner auprès d'institutions serbes, auxquelles ils ont en principe
également accès (cf. à ce propos Kosovo Communities profiles,
Organization for Security and Cooperation in Europe [OSCE], Mission in
Kosovo, Kosovo Roma, 02/2011, p. 18). Les difficultés inhérentes à
l'accès effectif aux soins restent néanmoins les mêmes que pour le reste
de la population (gratuité des soins limitée à certains groupes déterminés,
difficultés d'accès aux soins pour les personnes les plus démunies). Les
habitants Roms de la région de M._______, quant à eux, ont accès aux
hôpitaux régionaux les plus proches (M._______ et V._______), ainsi
qu'aux centres médicaux de certains villages (cf. ibidem, p. 19).
D7082/2010
Page 22
En ce qui concerne les soins psychiatriques, leur réhabilitation est l'une
des priorités du Ministère de la santé. Les besoins en la matière sont en
effet importants, de nombreux Kosovars souffrant de troubles d'origine
psychique, et les moyens pour y faire face étant encore insuffisants. Le
pays manque de professionnels qualifiés, et le système actuel de
formation est sousdéveloppé, particulièrement en dehors de la capitale
Pristina. Ainsi, en 2009, il n'y avait encore qu'un psychiatre pour 90'000
habitants, un employé du secteur de la santé mentale pour 40'000
habitants, cinq psychologues cliniciens et un faible nombre d'assistants
sociaux. Dès lors, les moyens les plus utilisés pour faire face à la
demande sont l'administration de médicaments et l'hospitalisation,
lorsque le manque de lits ne s'y oppose pas. Cela étant, il existe au
Kosovo sept centres de traitement ambulatoire pour les maladies
psychiques (Centres Communautaires de Santé Mentale), dont un à
M._______. En outre, certains hôpitaux généraux disposent d'espaces
réservés à la neuropsychiatrie pour le traitement des cas de psychiatrie
aiguë, ce qui est le cas également à M._______. Finalement, grâce à la
coopération internationale, de nouvelles structures appelées "Maisons de
l'intégration" ont vu le jour dans certaines villes, dont V._______, ville
proche de M._______. Ces établissements logent des personnes
atteintes de troubles mineurs de la santé mentale dans des appartements
protégés et leur proposent un soutien thérapeutique et socio
psychologique (cf. notamment Kosovo : Etat des soins de santé [mise à
jour], op. cit. p. 12ss).
8.4.4. In casu, conformément à la jurisprudence précitée (ATAF 2007/10),
l'ODM a effectué une enquête sur place, en date du 4 mai 2010, dont les
résultats ont déjà été évoqués (cf. J.a.). Les intéressées ne disposent
plus sur place de maison ou de locaux d'habitation leur appartenant, la
maison familiale ayant brûlé. Néanmoins, elles devraient pouvoir être
accueillies, au moins temporairement, dans la maison des parents de
A._______, déjà occupée par les deux frères de celleci et leur famille
respective. Même si déjà 12 personnes y vivent, force est de constater
que la maison est relativement grande (120 m², deux étages) et bien
entretenue, et qu'une dépendance est à disposition (50 m²), de sorte que
les recourantes devraient être en mesure de s'y faire une place.
L'opposition exprimée par J._______ à l'encontre d'une telle perspective
peut être relativisée. En effet, ce dernier a admis être en contact régulier
avec sa sœur. Le sort de celleci et du reste de sa famille ne lui est donc
pas indifférent. Dans ces conditions, on peut partir du principe que les
recourantes pourront compter, en cas de retour au Kosovo, sur le soutien
D7082/2010
Page 23
des frères de A._______, en particulier pour se loger. Certes, les
perspectives professionnelles n'apparaissent pas très encourageantes
pour cette dernière. Mère au foyer, elle ne bénéficie pas de véritable
formation. Au vu des difficultés socioéconomiques prévalant dans le
pays, en particulier pour les Roms, il ne lui sera pas aisé de trouver un
travail lui permettant de subvenir à ses propres moyens et à ceux de sa
fille. Cela étant, outre l'aide de ses frères, elle devrait pouvoir compter sur
le soutien financier des membres de sa famille installés à l'étranger (ses
parents et un frère en Allemagne, ainsi qu'une sœur en Italie). A cet
égard, la portée de la déclaration du père de la requérante, selon laquelle
il ne serait pas en mesure de venir en aide à sa fille, doit être tempérée. Il
ressort en effet des pièces du dossier que les parents (…) ont financé
depuis l'étranger la construction de plusieurs maisons pour leurs enfants,
et qu'ils continuent à verser de l'argent aux frères de l'intéressée.
A._______ pourra également profiter du soutien de sa fille B._______,
mais également de celui de ses enfants E._______ et D._______, dont
les recours en matière d'asile et d'exécution du renvoi sont rejetés par
arrêts séparés de ce jour (D7074/2010 et D7076/2010). Concernant
B._______, si celleci n'a jamais vécu au Kosovo, sa langue maternelle
reste l'albanais, et elle a été élevée au sein d'une famille kosovare. Son
adaptation ne sera évidemment pas aisée, mais de telles difficultés
n'apparaissent pas insurmontables. En terme d'intégration, il sied encore
de noter qu'Irena a pu récemment se procurer un certificat de naissance
serbe (daté du 19 octobre 2010). Les intéressées paraissent ainsi en
mesure de bénéficier des avantages qui en découlent, notamment
concernant l'accès aux services publics et aux programmes d'accueil en
vigueur dans le district de M._______, mis spécifiquement en place dans
le but d'encourager et de faciliter le retour des émigrés. Concernant les
autres facteurs d'intégration, la communauté rom est présente dans la
région, notamment dans le village de H._______, et ne subit pas de
discriminations particulières, de telle sorte que la réinsertion des
recourantes devrait en être facilitée. A l'opposé, ces dernières ne peuvent
se targuer d'une intégration particulièrement réussie en Suisse.
A._______ ne travaille pas, et B._______, à la connaissance du Tribunal,
ne suit pas de formation pouvant aboutir à un quelconque diplôme (en
juin 2010, elle effectuait un stage de cuisine sous la supervision du
Service […] de la Jeunesse). Par ailleurs, la mère et la fille ont eu affaire
à plusieurs reprises à la police et à la justice, B._______ ayant même été
condamnée pour voies de fait le 17 décembre 2008 avec révocation d'un
sursis prononcé lors d'une condamnation antérieure le 9 avril 2008.
A._______ fait valoir en outre sa crainte d'être séparée de ses enfants en
D7082/2010
Page 24
cas de renvoi au Kosovo. Or cette crainte n'a pas lieu d'être, trois de ses
quatre enfants étant également déboutés en matière d'exécution du
renvoi par arrêts de ce jour. Quant à la lettre rédigée par le pasteur
R._______, elle n'apporte aucun élément nouveau susceptible d'être
décisif en la matière.
Dans ce contexte, il y a lieu de rappeler que l'intérêt supérieur de l'enfant,
tel que consacré à l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative
aux droits de l'enfant (CDE, RS 0.107) ne fonde pas en soi un droit à une
autorisation de séjour, respectivement à une admission provisoire
déductible en justice, mais représente un des éléments à prendre en
compte dans la pesée des intérêts à effectuer en matière d'exigibilité du
renvoi (cf. arrêt du Tribunal administratif D3105/2008 du 30 mai 2011
consid. 6.1). In casu, le constat d'absence d'intégration en Suisse
l'emporte sur les années passées dans ce pays. B._______ a d'ailleurs
été à nouveau dénoncée le 10 septembre 2009 pour voies de fait, lésions
corporelles simples, menaces et vol d'un téléphone portable.
En ce qui concerne les problèmes médicaux de A._______, celleci
souffre essentiellement de troubles de nature psychique (épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques et anxiété généralisée),
qui se manifestent notamment par des symptômes d'ordre
psychosomatique. Ces maux ne nécessitent qu'un traitement
ambulatoire, l'intéressée n'ayant pas subi d'hospitalisation. Le suivi
consiste en la prise de médicaments et en séances de psychothérapie et
de psychiatrie. Au vu des informations précitées sur l'état des soins de
santé au Kosovo, les médicaments et autres soins de base sont
disponibles dans ce pays, également pour les membres de la minorité
rom, à laquelle appartient l'intéressée. La ville de M._______, située à
proximité immédiate du village de H._______, dispose de plusieurs
établissements proposant des soins en matière de santé mentale,
auxquels les Roms ont en principe accès. Certes, la poursuite d'un suivi
psychothérapique régulier et adéquat ne saurait être garanti, le traitement
des maladies psychiques se limitant souvent à l'administration de
médicaments au Kosovo. Toutefois, dès le moment où la prise en charge
médicamenteuse semble assurée, tout risque d'aggravation de l'état de la
recourante, conduisant à une mise en danger concrète au sens de la
jurisprudence, semble pouvoir être écarté. La requérante a également
mentionné l'existence d'un cousin médecin au Kosovo (cf. procésverbal
de l'audition du 9 décembre 2004, p. 8, réponse ad question n° 64). Au
demeurant, l'amélioration des soins en matière de santé mentale est l'une
D7082/2010
Page 25
des priorités des autorités kosovares, de sorte qu'à terme, les troubles de
l'intéressée ne peuvent qu'être mieux pris en charge. Quant au risque
d'aggravation de son état, souligné par ses médecins en cas de renvoi, il
pourra en tout état de cause être atténué, voire évité, par une préparation
au retour adéquate de la part de ses thérapeutes et, le cas échéant, une
aide médicale au retour. S'il est compréhensible que la perspective de
devoir renoncer à mener une existence en Suisse puisse exacerber un
sentiment d'anxiété chez la recourante, ce motif n'est en soi pas suffisant
pour renoncer à l'exécution du renvoi, au vu des considérations qui
précèdent. Concernant les problèmes oculaires allégués, ceuxci n'ont fait
l'objet d'aucune précision de la part de A._______. En tout état de cause,
ils ne sont pas d'une gravité telle qu'ils pourraient faire obstacle à
l'exécution du renvoi. Au demeurant, l'intéressée a déjà subi une
opération pour soigner cette affection.
Le Tribunal a conscience des difficultés engendrées par un retour des
intéressées dans leur pays d'origine. Sans vouloir les minimiser et au vu
de ce qui précède, il note cependant que les chances de réinsertion sont
réelles et qu'en tout état de cause, les recourantes ne seraient nullement
exposées à une mise en danger concrète au sens de la jurisprudence
précitée, en cas de renvoi dans leur pays. Dans ce contexte, il sied
encore de relever que les motifs résultant de difficultés consécutives à
une crise socioéconomique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels,
dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne suffisent pas, en
soi, à réaliser une mise en danger concrète (cf. dans ce sens arrêt du
Tribunal administratif fédéral D5182/2008 du 1er décembre 2008 p. 7,
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
A ce propos, les autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la
part de personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en
cas de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. notamment
arrêt du Tribunal administratif fédéral D5511/2006 du 29 juin 2010
consid. 6.4.1 et juris. cit. ; cf. également dans ce sens JICRA 1994 n° 18
consid. 4e p. 143).
D7082/2010
Page 26
8.5. Ainsi, l'exécution du renvoi des recourantes dans leur pays d'origine
est raisonnablement exigible.
9.
9.1. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
9.2. En l'occurrence, les intéressées sont tenues d'entreprendre, en
collaboration avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine
en vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter
la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
9.3. Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr.
10.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision d'exécution du
renvoi, doit être également rejeté.
11.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
s'élevant à Fr. 600., à la charge des recourantes, conformément aux art.
63 al. 1 PA et 2 e 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D7082/2010
Page 27
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600., sont mis à la charge
des recourantes. Ils sont compensés avec l'avance de frais de même
montant versée le 3 décembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourantes, à l’ODM et
à l’autorité cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :