Cour IV
D-7085/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
A._______, né le (...),
Sri Lanka,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
en la personne de (...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 octobre 2009 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7085/2009
Faits :
A.
Le (...) 2009, l'intéressé a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP), de (...).
B.
Il y a été entendu sommairement le 27 août 2009, puis sur ses motifs
d’asile le 8 septembre 2009.
L'intéressé a notamment déposé en cause une télécopie d'une
attestation de détention datée du (...) établie au poste de police de
B._______ (Colombo) en raison de suspicion d'activités terroristes,
ainsi que sa traduction en anglais.
C.
Par décision du 12 octobre 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé, considérant qu'elle ne satisfaisait pas aux exigences de
pertinence de l'art. 3 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31). L'office a notamment retenu que le document versé ne
permettait pas de modifier son appréciation, dès lors qu'il s'agissait
d'une télécopie pouvant faire l'objet d'une falsification.
L'ODM a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et
ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite,
raisonnablement exigible et possible.
D.
En date du 15 et du 26 octobre 2009, l'intéressé a demandé à l'ODM
de pouvoir consulter son dossier afin de se déterminer sur
l'opportunité d'un éventuel recours contre la décision du 12 octobre
2009.
Le 26 octobre 2009, l'ODM a transmis à l'intéressé une copie de
l'index du dossier ainsi que des pièces qu'il a tenues pour
déterminantes.
L'office a par contre refusé de transmettre les pièces A/4 (pv aud. CEP
du 27 août 2009), A/5 (document interne de l'ODM intitulé « Triage des
catégories d'identité ») et A/7 (télécopie de l'attestation de détention
datée du [...] déposée par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile).
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E.
Par acte daté du 13 novembre 2009, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM,
subsidiairement à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission
provisoire. Il a notamment fait valoir une violation du droit d'être
entendu, dès lors que l'ODM ne lui avait pas transmis le document
déposé à l'appui de sa demande d'asile, ni sa traduction. Le recourant
a également demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, autant que
de besoin, dans les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions (art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative,
[PA, RS 172.021]) de l'ODM (art. 6a al. 1 et 105 LAsi et art. 31 à 33 de
la loi sur le Tribunal administratif fédéral, [LTAF, RS 173.32] ; art. 83
let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021])
et son recours, présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai
légal (art. 108 al. 1 LAsi), est recevable.
2.
2.1 En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à juste titre que
l'intéressé a fait valoir, dans son recours, une violation de son droit
d’être entendu en raison du refus de l'ODM de lui transmettre les
pièces décrites sous let. D (ci-dessus).
2.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à
l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS
101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29
à 33 PA. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment
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le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant
sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves
pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles
ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de
nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3, ATF
132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7
consid. 2b, et réf. citées ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse
[ATAF] 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss ; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2004 n° 38 consid. 6.1 p. 263). Il en découle notamment que
l'autorité qui verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se
prévaloir dans son jugement est tenue en principe d'en aviser les
parties, même si elle estime que les documents en question ne
contiennent aucun nouvel élément de fait ou de droit (ATF 114 Ia 97
consid. 2c p. 100, confirmé par l'ATF 132 V 387 consid. 3 p. 388 s.). Ce
droit constitutionnel est violé si l'autorité tranche la cause, ou une
question de fait ou de droit qu'elle doit résoudre pour trancher la
cause, sans avoir donné à l'intéressé la possibilité de présenter
utilement ses moyens (arrêts du Tribunal fédéral 6P.159/2006 et
6S.368/2006 du 22 décembre 2006, consid. 3.1).
Le droit d'être entendu est l'un des aspects de la notion générale de
procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. et de l'art. 6 par. 1 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). Selon la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, cette
notion implique en principe le droit pour les parties à un procès de
prendre connaissance de toute pièce ou observations présentée au
juge et de la discuter (arrêts de la Cour européenne des droits de
l'homme Ziegler c. Suisse, du 21 février 2002, par. 33 ; Lobo Machado
c. Portugal et Vermeulen c. Belgique, du 20 février 1996,
Rec.CourEDH 1996-I p. 206, par. 31, respectivement p. 234, par. 33).
L'effet réel de ces éléments sur le jugement à rendre importe peu; les
parties doivent avoir la possibilité d'indiquer si elles estiment qu'un
document appelle des commentaires de leur part (arrêts Ressegatti c.
Suisse, du 13 juillet 2006, par. 30 à 33 ; Nideröst-Huber c. Suisse, du
18 février 1997, Rec.CourEDH 1997-I p. 101, par. 27 et 29). La notion
de droit d'être entendu fondée sur l'art. 29 al. 2 Cst. ayant intégré ces
principes, ils valent pour toutes les procédures judiciaires, y compris
celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1
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CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.3 à 4.6 p. 102 ss ; arrêt du Tribunal
fédéral 1C_281/2007 du 18 décembre 2007 consid. 2.2).
Ainsi, le droit de la partie d'avoir accès à son dossier s'étend à toutes
les pièces de celui-ci qui sont susceptibles d'être prises en compte
dans la décision à rendre, même si l'exercice de ce droit n'est pas de
nature à influer sur l'issue de la cause. En procédure administrative
fédérale, il s'agit en particulier des mémoires des parties et des
observations responsives d'autorités, de tous les actes servant de
moyens de preuve et des copies de décisions notifiées (art. 26 al. 1
PA ; ATF 132 V 387 précité consid. 3.2 p. 389 ; JICRA 1994 n° 1
consid. 3a p. 8s.).
2.3 En l'espèce, il convient de constater qu'aucune des pièces du
dossier ouvertes à consultation n'a, dans un premier temps, été
transmise à l'intéressé, en dépit d'une demande expresse en ce sens
formulée le 15 octobre 2009.
Ce n'est que suite à une nouvelle demande datée du 26 octobre 2009,
que les pièces lui ont été transmises pour consultation, à l'exception
des pièces A/4 (pv aud CEP du 27 août 2009), A/5 (« Triage des
catégories d'identité ») et A/7 (télécopie de l'attestation de détention
datée du [...] déposée à l'appui du recours).
Le refus de l'ODM portant sur la transmission de la pièce A/5 n'est pas
problématique, dès lors que ce document intitulé « Triage des
catégories d'identité » est mentionné sous lettre B dans l'index des
pièces du dossier de l'ODM, à savoir sous « pièces internes », et qu'il
ne fait que reporter une première appréciation sommaire de l'autorité
qui ne la lie nullement, sans aucune force probatoire (ATF 115 V 297
consid. 2g/aa ; JICRA 1994 n° 1 consid. 3b p. 9). Il n'en va pas de
même des pièces A/4 et A/7. S'agissant de la pièce A/7, elle devait
être soumise à consultation, dès lors qu'il s'agit d'un moyen de preuve
produit par l'intéressé lui-même à l'appui de sa demande d'asile (art.
27 al. 3 PA). Il en va de même de la pièce A/4, dès lors qu'il s'agit d'un
procès-verbal relatif aux déclarations faites par l'intéressé, document
dont la consultation ne pouvait être refusée que jusqu'à clôture de
l'enquête (art. 27 al. 3 in fine PA). Aucun motif ne saurait justifier de
tels manquements.
Au vu de ce qui précède, l'intéressé a été contraint d'interjeter recours
sans disposer de tous les éléments auxquels il avait un droit d'accès.
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Le tribunal constate que l'autorité inférieure a dès lors violé gravement
le droit d'être entendu du recourant.
2.4 Le droit d'être entendu étant de nature formelle, sa violation
conduit, en règle générale, à la cassation de la décision viciée.
Toutefois, en présence d'une telle violation, l'autorité de recours peut
renoncer au renvoi de la cause à l'instance inférieure lorsque le vice
est de moindre importance et peut être guéri, et que l'intéressé a été
mis effectivement en situation de s'expliquer sur les faits dont il s'agit
devant une autorité de recours jouissant d'une pleine cognition et
revoyant librement toutes les questions qui auraient pu être soumises
à l'autorité inférieure (ATAF 2007/30 consid. 8 p. 371ss ; JICRA 2004
n° 38 consid. 7.1 p. 265 et JICRA 1994 n° 1 consid. 6 p. 15ss).
2.5 L'autorité de recours statue elle-même sur l'affaire ou
exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à
l'autorité inférieure (cf. art. 61 al. 1 PA). La réforme présuppose
cependant un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse
être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de
recours de procéder à des investigations complémentaires
compliquées (cf. BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd.,
Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, n. 2058 p. 426 ; FRITZ GYGI,
Bundesverwaltungsrechtspflege, 2ème éd., Berne 1983, p. 233). Une
cassation intervient à tout le moins si des actes d'instruction
complémentaires d'une certaine ampleur doivent être menés en vue
d'établir les faits de la cause (JICRA 1995 n° 6 consid. 3d p. 62).
2.6 En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire une exception à la règle de la
cassation. Certes, le recourant a, dans le cadre de la procédure de
recours, eu l'occasion de faire valoir ses objections de principe sur les
pièces auxquelles se réfère l'autorité inférieure. Néanmoins, une telle
opportunité n'est manifestement pas suffisante, vu la gravité des
manquements commis par l'ODM, les pièces A/4 et A/7 non fournies à
l'intéressé étant d'une grande importance pour lui.
Pour ce motif, il convient d'annuler la décision attaquée et de renvoyer
la cause à l'ODM pour transmission de ces pièces au recourant, puis
nouvelle décision.
3.
En outre, une analyse complète de la pièce A/7 semble s'imposer in
casu, de même qu'un examen plus affiné de cette dernière, laquelle a
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été écartée du simple fait qu'il s'agissait d'une télécopie. Des
investigations complémentaires, cas échéant dans le pays d'origine,
pourraient apporter un éclairage plus nuancé, voire déterminant, sur le
dossier. La motivation devra être complétée dans ce sens.
Pour ce motif également, il y a lieu d'annuler la décision querellée
également pour constatation incomplète des faits pertinents (art. 49
let. b PA et art. 106 al. 1 let. b LAsi) et de renvoyer la cause à l'autorité
inférieure pour complément d'instruction dans le sens des
considérants et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra à
l'ODM de combler les lacunes de l'instruction en procédant, dans le
respect des règles relatives au droit d'être entendu, aux investigations
indiquées, en application de l'art. 41 LAsi, puis de rendre une nouvelle
décision.
4.
Au vu de son caractère manifestement fondé, le recours peut être
admis par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un se-
cond juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi).
5.
5.1 L'intéressé ayant eu gain de cause, il est statué sans frais (art. 63
al. 1 et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est dès lors
sans objet (art. 65 al. 1 PA).
5.2 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu d'accorder des dépens au
recourant, en application de l'art. 64 al. 1 PA et 7ss du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Ceux-ci sont fixés
sur la base du décompte de prestations du mandataire du
13 novembre 2009 (Fr. 1'225.--), qu'il convient de modérer quelque
peu, au vu de la particularité de la présente affaire, celle-ci devant
encore être jugée sur le fond. Les dépens sont ainsi arrêtés au total à
Fr. 800.-- (TVA incluse).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 12 octobre 2009 est annulée et la cause
renvoyée à l'office pour transmission des pièces A/4 et A/7 et
instruction complémentaire dans le sens des considérants, puis
nouvelle décision.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
L'ODM versera au recourant le montant de Fr. 800.-- à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (en copie ; par
courrier interne)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
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