Cour IV
D-7087/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 1 d é c e m b r e 2 0 0 7
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Robert Galliker, Bendicht Tellenbach, juges,
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, Sri Lanka
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
la décision du 14 décembre 2001 en matière d'asile et de
renvoi de Suisse / N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7087/2006
Faits :
A. Le 2 juillet 2001, X._______, d'ethnie tamoule et de confession
musulmane, a déposé une demande d'asile en Suisse.
Lors de ses auditions, il a expliqué avoir été membre du Sri Lanka
Freedom Party (SLFP) à Kandy, organisation - proche du pouvoir - de
laquelle il aurait démissionné en juin 2000, considérant que les
promesses faites lors des élections de 1997 n'avaient pas été tenues.
N'acceptant pas cette décision, des membres du SLFP l'auraient
agressé en septembre 2000. Après avoir porté plainte auprès de la
police, l'intéressé aurait vécu caché. Il aurait malgré tout été agressé
par des inconnus à deux reprises durant la même année.
En novembre 2000, X._______ serait devenu membre de l'United
National Party (UNP). Le 2 mai 2001, des policiers l'auraient interpellé
pour non-respect du couvre-feu et lui auraient confisqué sa carte
d'identité, avant de le relâcher. L'intéressé aurait ensuite reçu deux
convocations de la police auxquelles il n'aurait pas donné suite. A la
fin-mai 2001, des policiers se seraient rendus à son domicile pour
l'arrêter.
Craignant pour sa sécurité, X._______ aurait alors gagné Colombo. Il
y aurait embarqué, le 30 juin 2001, sur un vol à destination de Rome,
muni d'un faux passeport comportant sa propre photographie.
X._______ a produit trois documents datés du 7, 14 et 28 mai
2001censés avoir été émis par la police sri lankaise aux termes
desquelles l'intéressé devait être auditionné au poste de Manawella au
sujet de son interpellation du 2 mai 2001.
L'intéressé a précisé que son avocat dont il ne connaît pas le nom
a été en mesure de récupérer sa carte d'identité au poste de police de
police d'Angumpura; il a déposé cette pièce en cours de procédure.
B. Par décision du 14 décembre 2001, l'autorité de première instance a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressé au motif que ses
déclarations n'étaient ni vraisemblables ni pertinentes au sens de la loi
sur l'asile (absence de persécutions étatiques). L'office a en particulier
considéré qu'il était peu probable qu'un membre d'un parti
gouvernemental sri lankais (le SLFP) se voie menacer en raison de sa
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seule démission. Quant aux activités prétendument déployées pour
l'UNP (propagande et financement de l'impression de tracts) elles se
révélaient peu compatibles avec le comportement d'un individu
recherché et vivant dans la clandestinité. S'agissant des conditions de
la libération de l'intéressé, le 2 mai 2001, de la restitution de sa carte
d'identité, de sa fuite et de son départ par l'aéroport international de
Colombo, l'autorité de première instance a considéré qu'elles étaient de
nature à démontrer que l'intéressé n'était pas recherché.
Quant aux documents censés avoir été établis par la police sri lankaise,
il a constaté qu'ils ne comportaient ni sceau ni signature, qu'il ne
recelaient aucune valeur officielle, qu'il s'agissait de documents à usage
interne et qu'ils n'étaient pas de nature à prouver la réalité des
recherches alléguées.
Dit office a aussi prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a
ordonné l'exécution de cette mesure.
C. Par acte daté du 15 janvier 2002, l'intéressé a recouru contre la
décision précitée. Il a conclu à l'octroi de l'asile et au non-renvoi de
Suisse ainsi qu'à la dispense des frais de procédure.
A l'appui de son recours, il a pour l'essentiel repris les motifs à la base
de sa demande d'asile, faisant notamment valoir que sa vie serait en
danger en cas de retour dans son pays d'origine en raison des activités
politiques qu'il a déployées. S'agissant des documents produits, il a fait
valoir qu'ils étaient pertinents dès lors qu'ils avaient été obtenus par le
biais de son avocat. Quant au laxisme dont ont fait preuve les autorités
sri lankaises à son égard (libération, restitution de sa carte d'identité
puis fuite et sortie du pays dans des conditions pour le moins
favorables), il l'a notamment mis au compte du manque de
communication entre les différentes instances de police ou de sécurité,
lesquelles sont sous-dotées en matériel informatique.
D. Par décision incidente du 24 janvier 2002, le juge d'instruction de la
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission) a
autorisé l'intéressé à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a
renoncé à la perception d'une avance des frais de procédure.
E. En date du 1er mai 2002, l'office a préconisé le rejet du recours.
Le 16 mai 2002, le recourant a versé au dossier la copie d'une
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déposition faite par son père devant la police sri lankaise en date du 15
décembre 2001, laquelle fait état des menaces et atteintes à l'intégrité à
l'encontre de sa famille et d'autres musulmans.
F. Le 12 janvier 2007, l'intéressé a pris pour épouse [...], une
compatriote, requérante d'asile elle aussi (D-[...]) avec laquelle il a eu
un enfant nommé [...], le 3 décembre 2004.
G. En date du 24 mai 2007, [...] a donné naissance à une fille
prénommée [...].
H. En date du 1er juin 2007, l'ODM a une nouvelle fois proposé le rejet
du recours, considérant en particulier que le renvoi des requérants était
raisonnablement exigible, notamment à Kandy et à Colombo.
I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi.
1.2 Les recours qui étaient pendants le 31 décembre 2006 devant les
commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les
services de recours des départements sont traités dès le 1er janvier
2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est com-
pétent (art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
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1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50
al. 1 et 52 al. 1 PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
2.3 En l'espèce, s'agissant de la question de l'asile, il convient de
constater que X._______ n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun
argument pertinent ni moyen de preuve propres à infirmer les
considérants de la décision entreprise et que ses récits ne satisfont
manifestement pas aux exigences de vraisemblance de la loi. En effet,
comme l'a relevé à juste titre l'autorité de première instance, les
déclarations de l'intéressé se sont révélées inconsistantes,
inconstantes voire divergentes sur plusieurs points essentiels de sa
demande d'asile, notamment sur les circonstances précises à l'origine
des poursuites prétendument lancées à son encontre. Il convient dans
ce sens de se référer aux considérants pertinents de la décision
querellée.
Cela étant, aucun élément ne démontre que les autorités sri lankaises,
lesquelles se sont limitées à le contrôler en date du 2 mai 2001,
auraient considéré le recourant comme un activiste dangereux ni ne
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l'auraient soupçonné réellement de soutenir un mouvement radical
d'opposition. S'il en avait été autrement, elles ne l'auraient pas remis
en liberté suite à son interpellation et ne lui auraient pas restitué sa
carte d'identité par le biais de son avocat, dont on s'étonnera d'ailleurs
que l'intéressé en ignore le nom et l'adresse, alors même qu'il l'a
mandaté depuis le début juin 2001. S'agissant de l'argumentation
portant sur l'état peu performant de l'administration et de la police sri
lankaises pour expliquer leur incapacité à repérer et appréhender
l'intéressé, elle ne saurait convaincre, ne serait-ce que parce qu'elle
ne correspond aucunement à la réalité. Le fait que l'intéressé ait pu
quitter le pays par l'aéroport de Negombo sans connaître le moindre
problème étaye le constat selon lequel il n'était pas recherché lors de
son départ.
Au vu de ce qui précède et de l'invraisemblance générale des récits de
l'intéressé, la déposition censée avoir été rédigée par son père
fournie à l'appui du recours, datée du 15 décembre 2001, ne saurait se
révéler pertinente pour l'analyse du cas d'espèce, ce qu'autant plus qu'il
s'agit d'une photocopie comportant des mentions en partie illisibles et
que l'on ne saurait exclure toute collusion entre l'auteur de ces lignes et
le recourant.
Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la qualité de réfugié
et de l'asile, doit être rejeté.
3.
3.1 Lorsqu il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce, en règle
générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut
être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d asile dispose d une autorisation de séjour ou d établissement valable
ou qu il est l objet d une décision d'extradition ou de renvoi
conformément à l art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
décembre 1998 (Cst., RS 101).
3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure. Partant, le recours doit aussi être rejeté sur ce point.
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4.
4.1 L exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
4.2 L'exécution du renvoi n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger
dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]).
4.3 L'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de
l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE).
4.4 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut
quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de
provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
5.
5.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des
raisons issues du droit international public, ne peut contraindre un
étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat,
respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à
l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis
à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant
démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105).
5.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a
pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le présent cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement
- et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des
mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.).
En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé n'a pas été en
mesure d établir l existence d un risque personnel, concret et sérieux
d être soumis, en cas de renvoi dans son pays d origine, à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH.
5.4 En outre, le recourant n'a pas non plus rendu hautement probable
qu'il pourrait courir un risque sérieux de traitements contraires à l'art. 3
Conv. torture en cas de retour au Sri Lanka.
5.5 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
14a al. 3 LSEE).
6.
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6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut
notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise
en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite
aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la dé-
cision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires
liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans
son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur
de son éloignement de Suisse (cf. JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp.
citée ; JICRA 1998 n° 22 p. 191).
6.2 En l''espèce, il y a lieu d'observer que le Sri Lanka, en dépit du
regain de violences qui y a été constaté depuis la mi-2007, ne connaît
pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées sur la totalité de son territoire qui permettrait, indépen-
damment des circonstances du cas d espèce, de présumer, à propos
de tous les ressortissants de ce pays, l existence d une mise en
danger concrète au sens de l art. 14a al. 4 LSEE.
6.3 Cela étant, force est de constater que l'exécution du renvoi de
l'intéressé impliquerait pour lui-même une mise en danger concrète,
en raison principalement de son origine ethnique et de sa religion,
lesquelles l'exposeraient plus particulièrement. A cela s'ajoute que les
nombreuses années passées à l'étranger concourraient certainement
à le placer dans le collimateur des autorités à son retour à l'aéroport
international de Negombo puis à Colombo (passage obligé pour
gagner la ville de Kandy, située au centre du pays) où la situation
sécuritaire s'est sérieusement dégradée ces derniers mois à l'instar
de plusieurs régions du pays jusqu'ici épargnées - où des rafles
massives et systématiques ainsi que des déportations sont opérées
par la police, particulièrement à l'encontre des membres de l'ethnie
tamoule, systématiquement suspectés d'entretenir des liens avec les
membres des LTTE et de la population musulmane minoritaire placée,
elle aussi, dans le collimateur des autorités et discriminée. En outre,
en cas de retour, X._______ serait accompagné de son épouse, de
son fils âgé de trois ans et de sa fille de moins d'une année (auxquels
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l'admission provisoire est accordée, par décision séparée de ce jour :
D[...]) éléments de nature à sérieusement péjorer les conditions de
son retour dans un pays traversant une crise profonde depuis bientôt
deux ans et à le faire repérer d'autant plus facilement lors d'un
contrôle militaire ou policier à l'un des nombreux « checkpoints » de la
capitale notamment, puis d'être immédiatement emprisonné et de
subir des interrogatoires « poussés » ainsi que des mauvais
traitements, dès lors qu'il n'est pas enregistré à la police, comme
l'oblige la loi.
Dès lors, compte tenu des facteurs particulièrement défavorables
remettant en cause le caractère raisonnablement exigible de
l'exécution du renvoi, il y a lieu de prononcer l admission provisoire,
étant précisé que la clause d'exclusion prévue à l'art. 14a al. 6 LSEE
ne trouve pas application en l'espèce.
7. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être admis en tant qu il
porte sur l exécution du renvoi. Les chiffres 4 et 5 de la décision de
l autorité de première instance du 14 décembre 2001 sont annulés.
L ODM est invité à régler les conditions de résidence du recourant en
Suisse conformément aux dispositions régissant l admission
provisoire.
8. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (art. 65 al. 1
PA). Vu le sort de la cause, l'intéressé ayant été partiellement débouté,
il y a lieu de mettre à sa charge des frais réduits de procédure, à
hauteur de Fr. 300.-- (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
8.1 Cela étant, il ne se justifie pas d'octroyer des dépens, dès lors que
le recourant n'est pas représenté par un mandataire professionnel et
qu'il n'a pas fait valoir que des frais indispensables et relativement
élevés lui auraient été occasionnés (art. 64 al. 1 et 5 PA ; art. 16 al. 1
let. a LTAF ; art. 7 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu il porte sur l octroi de l asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu il porte sur l exécution du renvoi, est admis.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour du recourant
conformément aux dispositions sur l'admission provisoire.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Des frais de procédure réduits, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à
la charge du recourant.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par lettre recommandée); annexe: un bulletin de
versement ;
- à l'autorité intimée (n° réf. N [...], avec en annexe le dossier de
première instance) ;
- Service [...] (par courrier simple).
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas
Date d'expédition :
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