B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7088/2013
A r r ê t d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Markus König, juge ;
Rémy Allmendinger, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée-Bissau,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 novembre 2013 /
N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée le 13 août 2012, en Suisse, par A._______,
les procès-verbaux des auditions des 20 août 2012 (audition sommaire)
et 30 juillet 2013 (audition sur les motifs),
le courrier du 5 août 2013 (date du sceau postal),
la décision du 12 novembre 2013, notifiée trois jours plus tard, par laquel-
le l’ODM a rejeté la demande d’asile susmentionnée, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du prénommé, du 16 novembre 2013 (date du sceau postal),
concluant implicitement à l'annulation de dite décision, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire,
la demande de dispense du paiement d'une avance de frais dont il est
assorti,
la décision incidente du 9 janvier 2014, par laquelle le juge instructeur
a rejeté cette demande, impartissant au recourant un délai au
24 janvier 2014 pour verser un montant de 600 francs à titre d'avance de
frais, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (Tribunal), en vertu de l’art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
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vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un
autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(ATAF 2007/41 consid. 2),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1, ATAF 2008/12 consid. 5.2, ATAF
2008/4 consid. 5.4) ; qu'il prend ainsi en considération l'évolution de la si-
tuation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
a été interjeté dans la forme prescrite par la loi (art. 52 PA),
que la décision attaquée a été notifiée le 15 novembre 2013,
que le délai de recours de 30 jours (art. 108 al. 1 LAsi) est donc arrivé à
échéance le dimanche 15 décembre 2013 (art. 20 al. 1 PA),
que, lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon
le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvra-
ble qui suit, le droit cantonal déterminant étant celui du canton où la partie
ou son mandataire a son domicile (art. 20 al. 3 PA),
que le terme du délai est donc reporté au lundi 16 décembre 2013,
qu'en conséquence, le recours, interjeté le même jour, respecte le délai
prescrit par loi,
qu'il est ainsi recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
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qu'au cours des auditions, A._______ a déclaré être ressortissant bissau-
guinéen,
qu'il allègue en substance avoir travaillé pour un service de
renseignement secret, lequel, rattaché au cabinet de B._______, (…),
aurait récolté des informations sur d'éventuels opposants politiques ; qu'il
aurait transmis des informations récoltées par ses collègues à
B._______, communiquées ensuite au chef du gouvernement ; que le
12 avril 2012, l'intéressé aurait quitté son domicile, craignant les
conséquences qu'aurait eu pour lui le coup d'Etat du même jour ;
qu'il se serait rendu dans un village à proximité de la localité de
C._______, au D._______, où il serait resté environ (…) ; qu'il aurait
ensuite rejoint la Suisse, où il serait entré le (…) 2012, en transitant par
E._______, F._______, G._______ et H._______,
que, dans sa décision du 12 novembre 2013, l'ODM a considéré que le
récit présenté ne satisfaisait pas aux conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi,
que dans son mémoire, le recourant a, en substance, fait valoir que ses
allégations étaient vraisemblables et que l'ODM n'avait pas tenu compte
de ses liens avec B._______, (…), proche du premier ministre renversé,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; ATAF 2007/31 consid.
5.2 à 5.6),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires,
ne correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
que les propos de l'intéressés sur son rôle au sein d'un service de ren-
seignement secret sont vagues, celui-ci n'ayant par ailleurs pas été en
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mesure de dater le début de sa prétendue activité ni d'en indiquer la du-
rée (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juillet 2013, p. 5),
que ses explications sur la raison d'être d'un service de renseignement
au sein de (…) n'emportent pas la conviction du Tribunal (cf. procès-
verbal de l'audition du 30 juillet 2013, p. 5),
que ses déclarations sur ses collègues prétendument disparus sont im-
précises, notamment s'agissant de la date de leur disparition et de la ma-
nière dont il l'a apprise (cf. procès-verbal de l'audition du 30 juillet 2013,
pp. 8 à 9),
que le recourant s'est contredit s'agissant du lieu où se trouvait
B._______ le jour du coup d'Etat, le 12 avril 2012, et des propos qu'elle
lui aurait tenus ; que lors de l'audition préliminaire, de même qu'au stade
du recours, il a affirmé qu'elle se trouvait à son domicile, à I._______, et
qu'elle lui aurait conseillé de fuir le pays ; qu'en revanche, lors de l'audi-
tion sur les motifs, il a prétendu qu'elle était à J._______, dans le cadre
de la campagne électorale, et qu'elle lui aurait dit que tout allait bien (cf.
procès-verbal de l'audition du 20 août 2012, p. 9 ; cf. procès-verbal de
l'audition du 30 juillet 2013, pp. 7 à 8),
que les explications fournies par le recourant au stade du recours (cf.
mémoire du 16 novembre 2013, p. 3), selon lesquelles B._______ lui au-
rait demandé de prétendre qu'elle se trouvait à J._______, ne sont pas
crédibles,
que concernant le moment précis de sa fuite du pays le 12 avril 2012, le
recourant n'a fourni aucun argument afin d'expliquer la contradiction
relevée par l'ODM (cf. décision du 12 novembre 2013, consid. II.4),
que les moyens de preuve indiquant que B._______, dont le recourant
prétend être (…), était (…), ne sauraient suffire à indiquer qu'il ait été
victime de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que les articles portant sur le coup d'Etat du 12 avril 2012, de nature gé-
nérale, ne sauraient indiquer un risque de persécutions en l'espèce,
que cela étant, le recours ne contient ni arguments ni moyens de preuve
susceptibles de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
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qu'en définitive, le recourant n'a pas rendu vraisemblable (art. 7 LAsi) un
risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en
Guinée-Bissau,
qu’il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l'art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la recon-
naissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le
dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune
exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause réalisée
(art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
le Tribunal est, de par la loi, tenu de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l'ad-
mission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour dans
son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, l'inté-
ressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-
refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en
cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par
l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre haute-
ment probable ("real risk") qu'elle serait visée directement par des me-
sures incompatibles avec les dispositions conventionnelles précitées
(cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6
consid. 7a p. 40, JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65 s., JICRA 2001
n° 17 consid. 4b p. 130 s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121 s., JI-
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CRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.), ce qui n'est pas le cas en l'es-
pèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger
concrète du recourant,
qu’en effet, la Guinée-Bissau ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire,
qu'en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d'une formation profes-
sionnelle (cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2012, p. 4) et n'a pas
allégué de problème de santé particulier,
que, bien que cela ne soit pas décisif, il dispose dans son pays, d'un
large réseau familial sur lequel il doit pouvoir compter à son retour
(cf. procès-verbal de l'audition du 20 août 2012, p. 5),
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), le recou-
rant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui
permettant de retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté et le dispositif de la décision de l'ODM confirmé sur
ces points,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même mon-
tant versée le 15 janvier 2014.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :