Cour IV
D-7089/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Thomas Wespi, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Irak,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 14 août 2002 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7089/2006
Faits :
A.
Le 16 juillet 2001, l'intéressé a déposé une demande d'asile. Dans le
cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a été
attribué au canton C._______.
B.
Entendu le D._______ au Centre d'enregistrement pour requérants
d'asile (CERA ; actuellement Centre d'enregistrement et de
procédure ; CEP) de E._______ et le F._______ par l'autorité
cantonale, l'intéressé a allégué qu'il était un ressortissant irakien
d'ethnie kurde, né à G._______ dans la province H._______. Le
I._______, ses parents, ses deux soeurs et un de ses frères auraient
été tués par un commerçant H._______, membre du parti Baas, dont il
ne connaîtrait que le prénom. Il aurait alors été recueilli, avec son
autre frère, par leur oncle établi à J._______. A l'adolescence, ce
dernier leur aurait expliqué dans quelles circonstances leurs parents
étaient décédés. L'intéressé et son frère se seraient rendus chez le
commerçant précité et l'auraient averti qu'ils allaient se venger, ou
seuls son frère et son oncle y seraient allés pour tenter de comprendre
les raisons ayant incité celui-ci à agir de la sorte ou pour tenter non
seulement de comprendre dites raisons mais surtout pour récupérer
l'argent que ce commerçant aurait dérobé. Ce dernier aurait cepen-
dant toujours nié toute implication. Pendant K._______ ans, l'intéressé
et son frère ou son frère et son oncle auraient maintenu leurs accusa-
tions, tout en sachant que ce commerçant ne serait pas inquiété, du
fait de son affiliation au parti Baas. Au cours de ces années, celui-ci
aurait commencé à les menacer de mort, à leur domicile ou dans la
rue, directement ou indirectement, par le biais de ses hommes de
main. Le L._______, alors que l'intéressé et son frère circulaient dans
leur voiture, trois hommes cagoulés et armés ou trois habitants de
J._______, de parenté avec le commerçant, à bord d'un ou de deux
véhicules, leur auraient tiré dessus à plusieurs reprises. Suite à cette
attaque à laquelle ils auraient réussi à échapper, l'intéressé et son
frère ne se seraient pas adressés aux autorités locales ni n'auraient
déposé de plainte, ou ils auraient vainement sollicité l'aide de l'Union
patriotique du Kurdistan (UPK), ce mouvement ne pouvant s'en
prendre à un membre du parti alors au pouvoir. Le M._______,
l'intéressé aurait quitté l'Irak et gagné la Suisse via O._______ et
P._______, démuni de tout document d'identité.
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C.
Par décision du 14 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM) a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, après avoir estimé que les déclarations de ce
dernier ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance posées
par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31) ni à
celles requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l'art. 3 LAsi, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette me-
sure, en excluant toute exécution de celle-ci vers une région sous
contrôle du gouvernement central mais en retenant une possibilité ef-
fective de fuite interne dans le nord du pays.
D.
Le 17 septembre 2002, l'intéressé a recouru auprès de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission), seule autorité
de recours de dernière instance compétente en la matière jusqu'au
31 décembre 2006. Il soutient que ses déclarations sont fondées,
qu'elles correspondent à la réalité et qu'il encourt de sérieux préjudi-
ces en cas de renvoi, l'UPK ne voulant ni ne pouvant lui apporter une
protection adéquate. Il invoque par ailleurs que la situation prévalant
dans son pays ainsi que l'imminence d'un conflit rendent l'exécution de
son renvoi inexigible. Il conclut à l'annulation de la décision de l'ODM,
à la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile.
E.
Par décision incidente du 3 octobre 2002, le juge chargé de l'instruc-
tion de la cause lui a imparti un délai au Q._______ pour verser un
montant de Fr. 600 à titre d'avance de frais, sous peine d'irrecevabilité
du recours.
Au terme précité, l'intéressé s'est acquitté du paiement de l'avance de
frais requise.
F.
Le 11 décembre 2002, dans le cadre d'un premier échange d'écritures
engagé selon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative
du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant que ce dernier ne contenait aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
G.
Le 15 septembre 2003, l'intéressé a déposé une carte d'identité ainsi
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qu'une attestation non datée émanant du "Kurdistan Human Rigghtes
Organization (sic)" (K.H.R.O.).
H.
Le 15 novembre 2005, dans le cadre d'un nouvel échange d'écritures,
l'ODM, en se fondant sur l'art. 58 al. 1 PA, a reconsidéré partiellement
sa décision du 14 août 2002 et en a modifié le dispositif en ce qui
concerne l'exécution du renvoi. Estimant que cette dernière n'était pas
raisonnablement exigible au vu notamment des conditions générales
de sécurité en Irak, il a ordonné l'admission provisoire en Suisse de
l'intéressé.
I.
Le 13 décembre 2005, ce dernier a informé la Commission qu'il main-
tenait son recours en matière d'asile.
J.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore
pendants au 31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de
recours en particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où
celui-ci est compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de
procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
1.5 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'État concerné et
des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s. ; arrêts du Tribunal administratif fédé-
ral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008,
D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20ss, JICRA
1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA
1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de
la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours, res-
pectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA dans sa ver-
sion introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006,
et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur État d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en dan-
ger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi).
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3.2 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, qui-
conque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble (al. 2). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(al. 3).
4.
4.1 En l'espèce, les allégations déterminantes que l'intéressé a faites
au cours de la procédure, relatives aux problèmes qu'il aurait rencon-
trés et qui l'auraient incité à quitter son pays (menaces de mort et ten-
tative de meurtre ou d'assassinat), ne sont que de simples affirmations
de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve fiable ne viennent étayer. Elles ne satisfont pas, en
outre, aux exigences de l'art. 7 LAsi, vu les invraisemblances qu'elles
contiennent.
4.1.1 Ces dernières portent notamment sur les visites qui auraient été
faites au commerçant H._______, dans la mesure où l'intéressé tient
des propos divergents s'agissant des membres de sa famille qui se se-
raient déplacés. Ainsi, soit il aurait rendu visite à ce commerçant avec
son frère (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, pt 15, p. 4 in
limine [i. l.]), soit ce dernier et son oncle seulement y seraient allés,
lui-même étant considéré comme encore trop jeune (cf. procès-verbal
précité, pt 15, p. 4 i. f. et p. 5 i. l.). Dites invraisemblances portent éga-
lement sur les motifs de ces visites, l'intéressé n'étant pas non plus
constant dans ses propos à ce sujet. Ainsi, soit il se serait rendu chez
ce commerçant avec son frère pour l'avertir que tous deux allaient se
venger (cf. procès-verbal précité, pt 15, p. 4 i. l.), soit son frère et son
oncle se seraient déplacés pour tenter uniquement de comprendre les
raisons ayant incité ce commerçant à agir de la sorte (cf. procès-ver-
bal de l'audition du F._______, p. 4) ou pour tenter non seulement de
comprendre dites raisons mais surtout pour récupérer l'argent que
celui-ci aurait dérobé (cf. procès-verbal précité, p. 5), sans jamais tou-
tefois proférer de menaces (cf. procès-verbal précité, p. 5).
4.1.2 Ne sont pas non plus vraisemblables les circonstances dans les-
quelles aurait éclaté la fusillade du L._______ ainsi que les suites
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données à cet incident, l'intéressé étant là encore inconstant dans la
description de ces faits. Ainsi, trois hommes cagoulés et armés, qu'il
n'aurait pas pu reconnaître (cf. procès-verbal de l'audition du
F._______, p. 3 i. f.), ou trois habitants de J._______, de parenté avec
le commerçant (cf. procès-verbal de l'audition du D._______, pt 15,
p. 5 i. f. et 6), à bord d'un seul (cf. procès-verbal précité, pt 15, p. 6) ou
de deux véhicules (cf. procès-verbal de l'audition du F._______, p. 3)
auraient tiré sur lui et son frère. Ces derniers n'auraient pas riposté,
bien qu'ils furent tous deux armés (cf. procès-verbal de l'audition du
D._______, pt 15, p. 6) ou que seul le frère de l'intéressé le fût
(cf. procès-verbal de l'audition du F._______, p. 4). Après avoir
échappé à ces tirs, l'intéressé et son frère ne se seraient pas adressés
aux autorités ni n'auraient déposé de plainte (cf. procès-verbal de
l'audition du D._______, pt 15, p. 6), ou ils auraient vainement sollicité
l'aide de l'UPK, ce mouvement ne pouvant s'en prendre à un membre
du parti alors au pouvoir (cf. procès-verbal de l'audition du F._______,
p. 4).
4.1.3 Par ailleurs, il n'est pas crédible que l'intéressé n'évoque une
tentative d'agression à l'arme blanche qu'au cours de l'audition canto-
nale, alors que celle-ci serait intervenue peu avant le L._______ et
qu'il s'agirait d'un des deux événements au cours desquels sa vie
aurait été mise concrètement en danger. De même, il n'est pas cré-
dible que l'intéressé, après K._______ ans de conflit, ne connaisse
pas l'identité exacte du commerçant qui aurait soi-disant tué ses pa-
rents, ses soeurs et un de ses frères, et qu'il ne sache toujours que
son prénom uniquement. Pareille ignorance n'est manifestement pas le
reflet d'un vécu effectif et réel. Au surplus, il apparaît invraisemblable
que ce commerçant, à supposer qu'il ait effectivement tué des mem-
bres de la famille de l'intéressé, ait voulu risquer de tuer ce dernier et
son frère, alors que ceux-ci ne constituaient pas une menace sérieu-
se - ce que l'intéressé reconnaît expressément - au vu de sa position
dominante conférée par son affiliation au parti alors au pouvoir.
4.1.4 Quant à l'attestation du K.H.R.O., elle ne revêt aucune valeur
probante, son contenu ne correspondant pas aux propos tenus par l'in-
téressé. En effet, ce dernier n'a jamais prétendu que les membres de
sa famille avaient été tués dans le cadre de R._______. Il a en
revanche toujours affirmé qu'ils avaient été tués par un commerçant
H._______, membre du parti alors au pouvoir.
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4.2 Indépendamment de ce qui précède, les préjudices allégués, à
supposer qu'ils correspondent à la réalité, ne sont pas pertinents pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. En effet,
ils n'ont pas pour origine un des motifs énoncés de manière exhausti-
ve à l'art. 3 LAsi, l'intéressé ayant été confronté à des menaces et à
des actes de représailles d'ordre privé, sans rapport avec quelque en-
gagement politique ou appartenance à un groupe particulier que ce
soit. Celui-ci n'a d'ailleurs jamais prétendu le contraire.
Au demeurant, le Tribunal retient que l'intéressé, vu la liberté d'établis-
sement que lui confère sa nationalité, peut aller s'établir dans une
autre province que celle dans laquelle il est né et dont proviendrait le
commerçant qu'il craindrait (province H._______), et qu'il bénéficie
d'une possibilité de refuge interne dans une des trois provinces kurdes
de Dohuk, d'Erbil et de Suleimaniya, au nord de l'Irak. A ce jour, on
peut en effet admettre que les autorités chargées de la sécurité et de
la justice dans ces trois provinces sont en principe capables d'assurer
la protection des habitants et qu'elles ont également la volonté de le
faire (ATAF 2008/4 p. 31ss, sp. consid. 6.5 p. 46, 6.6.1 p. 47s. et 6.7
p. 52s.). Il convient de relever, à cet égard, que l'intéressé a déclaré
lors des auditions qu'il n'avait rencontré aucune difficulté avec les
autorités lorsqu'il vivait à J._______ - il y aurait vécu depuis
S._______, chez son oncle -, qu'il n'était affilié à aucun parti et qu'il
n'avait exercé aucune activité politique. Dans ces conditions, et
compte tenu de l'effondrement du régime baassiste de Saddam
Hussein avec l'entrée en Irak, en mars 2003, des forces armées
américaines et de leurs alliés, il y a lieu d'admettre que l'intéressé
dispose d'une alternative de fuite interne effective dans son pays qui
lui permet d'obtenir une protection efficace contre les préjudices qu'il a
allégués, pour autant que ces derniers s'avèrent bien réels, ce dont il y
a tout lieu de douter (cf. supra). En conséquence, la qualité de réfugié
ne peut lui être reconnue (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 15
consid. 10-12 p. 119ss, JICRA 1996 n° 1 p. 1ss).
On rappellera encore que si l'on peut constater sur le lieu de refuge
une protection effective contre des persécutions, on peut retenir l'exis-
tence d'une possibilité de fuite interne en dépit de conditions de vie
défavorables (en termes d'intégration culturelle ou religieuse, ou en
termes d'emploi) pouvant y régner. La question de l'exigibilité du sé-
jour sur le lieu de refuge doit toutefois être analysée à la seule lumière
des empêchements au renvoi selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale sur
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les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20 ; cf. notamment
dans le même sens JICRA 2005 n° 17 consid. 6.3. i. f. p. 155, JICRA
2001 n° 13 consid. 4c p. 105, JICRA 1996 n° 1 consid. 5d p. 7ss
sp. consid. 5d/cc et dd p. 9ss). Celle-ci ne se pose cependant pas en
la cause, l'intéressé ayant été mis au bénéfice d'une admission
provisoire, en d'autres termes d'une mesure de substitution à
l'exécution de son renvoi.
4.3 Il s'ensuit que le recours, faute de contenir tout argument suscep-
tible de remettre en cause le bien-fondé de la décision du
14 août 2002, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfu-
gié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de la décision
précitée confirmé sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asi-
le est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable,
ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
6.
6.1 En matière d'exécution du renvoi, le Tribunal rappelle que les
conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant précisément
dite exécution (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature al-
ternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit
inexécutable (arrêts du Tribunal administratif fédéral D-1020/2008
consid. 6.2 du 3 mars 2008 et D-4753/2006 consid. 5.2 du
23 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2006 n° 6
consid. 4.2. p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
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6.2 En l'occurrence, l'ODM, le 15 novembre 2005, a reconsidéré par-
tiellement sa décision du 14 août 2002 et en a modifié le dispositif en
ce qui concerne l'exécution du renvoi. Il a estimé que celle-ci n'était
pas raisonnablement exigible et a de ce fait ordonné l'admission provi-
soire de l'intéressé en Suisse.
6.3 Le Tribunal prend donc acte de cette mesure de substitution ainsi
ordonnée et constate que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution
du renvoi, est sans objet.
7.
7.1 Vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre des frais, réduits en
proportion, à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1,
art. 2 et art. 3 let. b du règlement concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008
[FITAF, RS 173.320.2]).
7.2 Par ailleurs, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens, ré-
duits en proportion, aux conditions de l'art. 64 al. 1 PA, de l'art. 7 al. 2,
de l'art. 8, de l'art. 9 al. 1 et de l'art. 10 al. 1 et 2 FITAF. Le Tribunal
fixant les dépens d'office et sur la base du dossier en l'absence de
toute note détaillée de la partie à cet effet (art. 14 al. 2 FITAF), il s'avè-
re adéquat d'allouer en la cause, eu égard au travail effectif accompli
par la mandataire de l'intéressé, sous l'angle de l'inexigibilité de l'exé-
cution du renvoi, un montant de Fr. 300 à titre d'indemnité de partie.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'octroi de l'asile et le principe même du renvoi, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont compensés par son avance du Q._______ dont
le solde de Fr. 300 lui sera restitué par le Service des finances du
Tribunal.
4.
L'ODM versera à l'intéressé un montant de Fr. 300 à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton C._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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