Cour IV
D-7090/2006
scg/vaf
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Bendicht
Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Irak,
représenté par [...],
recourant,
contre
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003
Berne,
autorité inférieure.
la décision du 6 août 2002 en matière d'asile, de renvoi
et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7090/2006
Faits :
A.
Le requérant a déposé une demande d'asile, le 16 juillet 2001.
B.
Entendu les 24 juillet et 21 septembre 2001, il a déclaré être né et
avoir vécu à Kirkouk et être d'origine kurde. Il a affirmé ne jamais avoir
eu de problèmes avec les autorités irakiennes. En mai 2001, il aurait
été informé par une émission télévisée que les jeunes gens de sa
classe d'âge devaient se présenter afin d'accomplir leur service
militaire. Ne voulant pas être enrôlé dans l'armée et craignant d'être
arrêté en raison de son insoumission, l'intéressé aurait pu, avec l'aide
de son père, contacter un réseau de passeurs lui ayant permis de
gagner, dans un premier temps, la Turquie, via l'Iran, puis la Suisse, où
il serait entré clandestinement, le 16 juillet 2001.
C.
Par décision du 6 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté la demande
d'asile déposée par le requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de
celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a
notamment estimé que les motifs de fuite allégués n'étaient pas
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de
l'asile, dès lors qu'une peine pour désertion ou insoumission à
l'obligation de servir en Irak n'était, en principe, pas prononcée pour
l'un des motifs prévus à l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31). De plus, l'autorité de première instance a
considéré que l'intéressé disposait d'une possibilité effective de fuite
interne dans le nord de l'Irak.
D.
Le 9 septembre 2002, X._______ a recouru contre ce prononcé. Il a
notamment remis en cause la stabilité du Kurdistan irakien et la
possibilité de s'y réfugier pour se prémunir contre les persécutions du
régime de Saddam Hussein. Il a conclu, en substance, à l'annulation
de la décision de l'ODM du 6 août 2002 et à la reconnaissance de sa
qualité de réfugié, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire en sa faveur.
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E.
Par décision incidente du 30 septembre 2002, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé le recourant à attendre en Suisse l'issue de la
procédure et lui a imparti un délai pour le versement d'une avance sur
les frais de procédure présumés. Le montant requis a été versé le 11
octobre suivant, dans le délai qui avait été imparti.
F.
Le 28 octobre 2005, l'ODM a partiellement reconsidéré son prononcé
du 6 août 2002 et mis le recourant au bénéfice d'une admission
provisoire en Suisse.
G.
Constatant que le recours formé par l'intéressé était devenu sans objet
en matière d'exécution du renvoi, le juge instructeur a, par décision
incidente du 9 novembre 2005, invité le recourant à se déterminer sur
les suites qu'il entendait réserver à son recours en matière d'asile.
H.
Par courrier du 2 décembre suivant, l'intéressé a déclaré vouloir
maintenir son recours.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al.
2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En effet, sous
réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu
de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel,
en cette matière, statue de manière définitive, conformément aux art.
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105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est
recevable.
2.
Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.
3.1 L effondrement du régime de Saddam Hussein avec l entrée en
Irak des forces armées américaines et de leurs alliés, en mars 2003, a
fait perdre aux événements à l origine du départ d Irak du recourant
leur caractère d actualité. Dans ces conditions, les craintes nourries
par l'intéressé de subir des sanctions liées à son insoumission à
l'obligation de servir sous le régime baassiste ne sont à présent plus
fondées, sur le vu des changements fondamentaux survenus en Irak
depuis 2003. C'est le lieu de rappeler, d'une part, qu'une persécution
passée n est déterminante pour se voir reconnaître la qualité de
réfugié que si celui ou celle qui s en prévaut a toujours des raisons de
craindre que cette persécution perdure ou se répète en cas de retour
au pays et d autre part, que pour apprécier ce risque, l autorité
chargée de statuer doit tenir compte de la situation dans l Etat dont est
ressortissant le requérant au moment où elle statue (cf. Jurisprudence
et Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2000 n° 2 consid. 8a p. 20).
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3.2 Par ailleurs, le recourant n'ayant pas allégué avoir subi de
préjudices dans son pays d'origine, il ne saurait se prévaloir à juste
titre de raisons impérieuses, susceptibles de permettre une
reconnaissance de sa qualité de réfugié en dépit des changements
politiques radicaux intervenus entre-temps en Irak (sur la notion de
« raisons impérieuses », cf. JICRA 2000 précitée consid. 8b p. 20s. et
JICRA 1999 n° 7 p. 42ss).
3.3 Il s'ensuite que le recours, en tant qu'il conclu à la reconnaissance
de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, ne peut qu'être rejeté,
compte tenu des changements politiques intervenus en Irak depuis
2003.
4.
Il doit également l être en tant qu il conteste le principe du renvoi de
Suisse de l'intéressé. En effet, aucune des conditions de l art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) et de la jurisprudence y afférant (cf. JICRA 2004
n° 10 p. 64ss) n étant remplie en l espèce, en l absence en particulier
d un droit à une autorisation de séjour, le Tribunal est tenu de
confirmer ce prononcé (cf. art. 44 al. 1 LAsi).
5.
Le 28 octobre 2005, l'ODM a partiellement reconsidéré son prononcé
du 6 août 2002 et annulé les points du dispositif relatifs à l exécution
du renvoi. Le recours du 9 septembre 2002 est donc devenu sans
objet en tant qu il concluait à l admission provisoire de l'intéressé.
6.
Les conclusions du recours ayant été partiellement rejetées, il y a lieu
de mettre, en application de l'art. 63 al. 1 PA et des art. 2 et 3 let. b du
règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2), une partie des frais de procédure, soit le montant de Fr.
300.-, à la charge du recourant.
7.
Celui-ci ayant obtenu gain de cause en matière d'exécution du renvoi
uniquement, il y a lieu de lui allouer des dépens réduits (cf. art. 7 al. 2
FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe la
quotité totale de ceux-ci, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (cf. art. 10 al. 1
et 2 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi dans
son principe, est rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est sans objet.
3.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant. Ceux-ci sont intégralement compensés par
l'avance, d'un montant de Fr. 600.-, versée le 11 octobre 2002. Le
solde, soit Fr. 300.-, devra être restitué au recourant par le service
financier du Tribunal.
4.
L'ODM est invité à allouer au recourant des dépens à hauteur de
Fr. 300.-.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire du recourant (par lettre recommandée, avec en
annexe un formulaire "Adresse de paiement" et une enveloppe-
réponse) ;
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______, avec en annexe le dossier de
première instance) ;
- [canton].
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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