B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7091/2017
Ar r ê t d u 2 1d éc emb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
alias C._______, né le (…),
Somalie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 8 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
4 novembre 2008,
la décision du 18 décembre 2009, par laquelle le SEM a rejeté cette
demande, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, mais en raison de
l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une
admission provisoire,
la décision du 20 juillet 2017, par laquelle le SEM a communiqué la fin de
l’admission provisoire, sur la base de l’art. 84 al. 4 LEtr, l’intéressé ayant
disparu de son domicile depuis le 7 décembre 2016,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé en date du
12 octobre 2017,
le procès-verbal de l'audition du 9 novembre 2017,
la décision du 8 décembre 2017, notifiée le 13 décembre suivant, par
laquelle le SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31),
n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé
son transfert vers l'Italie et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 14 décembre 2017, par lequel l'intéressé, sollicitant l’octroi
de l'assistance judiciaire totale, a conclu à l'annulation de cette décision et
à l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 18 décembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
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de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que cela étant, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais : take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1, et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge –
dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le requérant dont la
demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le
territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin
III),
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que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (RS 142.311) (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que l’intéressé a déposé une demande d’asile en Italie, le 11 mai 2017,
que le 20 novembre 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités
italiennes, dans les délais fixés à l'art. 23 par. 2 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b
du règlement Dublin III,
que n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 25
par. 1 du règlement Dublin III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et,
partant, avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé (cf. art. 25 par. 2 du règlement Dublin III),
que la compétence de l'Italie pour mener la procédure d'asile introduite en
Suisse par l’intéressé est ainsi acquise,
que le fait, pour celui-ci, de n’avoir eu aucune intention de déposer une
demande d’asile en Italie, mais d’y avoir été contraint par les circonstances,
suite à un contrôle de police, n’est pas décisif, s’agissant de pures
allégations, nullement étayées, lesquelles ne sauraient remettre en
question les données résultant du système central européen d’information
« Eurodac »,
que les liens sociaux très étroits que l’intéressé aurait tissés durant son
précédent séjour en Suisse, de 2008 à 2016, alors qu’il était au bénéfice
d’un « permis F », même avérés, sont également sans incidence, le
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recourant ayant reconnu par ailleurs n’avoir plus aucun membre de sa
famille en Suisse,
qu’en outre, il a soutenu qu’il avait été contraint de quitter la Suisse, en
2016, parce que son mauvais état de santé ne lui permettait plus de vivre
seul dans ce pays (ayant été victime d’un accident de travail qui avait
nécessité une longue hospitalisation), mais qu’il n’était « pas sorti de
l’espace Dublin pendant plus de trois mois » (cf. recours p. 1), de sorte que
la Suisse, où il avait déjà déposé une demande d’asile en 2008, demeurait
compétente pour l’examen de sa demande,
que cependant, l’intéressé ne saurait se prévaloir utilement du fait qu’il a
déposé une première demande d’asile en Suisse, le 5 novembre 2008, dès
lors qu’à cette époque, l’ancien règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du
18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-après :
règlement Dublin II, JO L 50 du 25.2.2003) ne lui était pas applicable, celui-
ci n’étant entré en vigueur en Suisse que le 12 décembre 2008 (cf. art. 29
par. 2 du règlement Dublin II),
que c’est bien la demande d’asile qui a été déposée en Italie, le 11 mai
2017, qui est déterminante pour l’examen de la compétence, selon le
règlement Dublin III,
qu’ainsi, le fait que l’intéressé n’ait pas quitté « l’espace Dublin pendant
plus de trois mois » après son départ de Suisse en 2016 n’est pas décisif,
étant par ailleurs précisé, comme déjà dit par le SEM, que son admission
provisoire avait pris fin, le 20 juillet 2017, suite à sa disparition depuis le 7
décembre 2016,
que par ailleurs, il n'y a aucune raison de retenir qu'il existe, en Italie, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
que l'Italie est liée par cette Chartre et signataire de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv.
réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
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traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 , ci-après : Conv.
torture),
que l'Italie est également liée par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que ces directives qui ont abrogé et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales italiennes à partir de cette
date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51),
que dans ces conditions, l'Italie est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une
procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une
protection conforme au droit international et au droit européen,
que certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes en matière d'accueil des
requérants d'asile qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés
sur le plan de l'hébergement, des conditions de vie, voire de l'accès aux
soins médicaux suivant les circonstances (cf. notamment Organisation
Suisse d’aide aux réfugiés [OSAR] : Aufnahmebedingungen in Italien. Zur
aktuellen Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten,
insbesondere Dublin-Rück-kehrenden in Italien, août 2016),
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut-Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
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l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre
2014, requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays
Bas et Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
qu'il est vrai que l'arrêt de la CourEDH dans la cause Tarakhel c. Suisse a
été rendu depuis plus de deux ans et qu'un afflux considérable de migrants
a, depuis lors, rendu la situation plus difficile au point que les pays
européens ont décidé une relocalisation de contingents importants de
migrants pour décharger, notamment, l'Italie,
que du point de vue du système d'accueil, il n'y a cependant pas lieu de
retenir l'existence de carences telles qu'il y aurait lieu de renoncer, par
principe, à un transfert dans ce pays (arrêt de la CourEDH A. S. c. Suisse
du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 36),
que dans ces conditions, l’application de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin
III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’en outre, le recourant n'a pas apporté d'indices objectifs, concrets et
sérieux qu'en Italie, il serait privé durablement de tout accès aux conditions
matérielles minimales d'accueil au point de contraindre les autorités à
renoncer à son transfert,
que s’agissant des problèmes médicaux, selon la jurisprudence de la
CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N. contre Royaume-Uni du
27 mai 2008, 26565/05, confirmé par les arrêts Yoh-Ekale Mwanje c.
Belgique du 20 décembre 2011, 10486/10 ; S.H.H. c. Royaume-Uni du 29
janvier 2013, 60367/10 ; Josef c. Belgique du 27 février 2014, 70055/10 ;
A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, 39350/13, par. 31 à 33), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH si l'intéressé se trouve à un stade de sa maladie
avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une perspective
proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que cette jurisprudence a été récemment précisée, en ce sens qu'un tel
cas exceptionnel peut aussi être reconnu lorsqu'il existe des motifs sérieux
de croire qu'en l'absence d'un traitement ou d'accès à un traitement, se fait
jour un risque réel que la personne renvoyée soit, dans l'état d'accueil,
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exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé,
lequel entrainerait des souffrances intenses ou une réduction significative
de l'espérance de vie (cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, requête n° 41738/10, par. 183),
qu’en l’espèce, les troubles de santé évoqués par l’intéressé dans son
recours (qui dit avoir souffert de maux de tête et de « moments d’absence »
à la suite d’un accident grave survenu au niveau de la tête),
indépendamment du fait qu’ils n’ont nullement été documentés,
n’apparaissent pas graves au point que son transfert entraînerait pour lui
un risque concret et sérieux de se retrouver dans une situation équivalent
à un traitement illicite, au sens de la jurisprudence précitée,
qu’il pourra cas échéant être suivi et traité en Italie, ce pays disposant de
structures médicales similaires à celles existant en Suisse,
que dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
que le SEM a, en l’occurrence, correctement examiné s’il y avait lieu
d’appliquer la clause de souveraineté prévue à l’art. 17 par. 1 du règlement
Dublin III, en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que cette autorité a établi de manière suffisamment complète l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation lors
de cet examen (cf. ATAF 2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête
d’assistance judiciaire totale est rejetée, l’une au moins des conditions
cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas remplie,
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :