B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7091/2018
Ar r ê t d u 1 4 f é v r i e r 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Roswitha Petry, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
représenté par Philippe Stern,
Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision du SEM du 14 novembre 2018 / N (…).
D-7091/2018
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
11 septembre 2017,
les procès-verbaux des auditions des 22 septembre 2017, 5 octobre 2017,
et 22 août 2018,
la décision du 14 novembre 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 décembre 2018, par lequel l'intéressé a conclu au
prononcé d'une admission provisoire, en raison du caractère inexigible de
l'exécution du renvoi, et a requis l'assistance judiciaire totale,
l’ordonnance du 20 décembre 2018, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal) a informé le recourant qu’il pouvait demeurer
en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, qu’il renonçait, en l’état, à la
perception d’une avance en garantie des frais présumés de la procédure,
et qu’il statuerait ultérieurement sur la requête d’assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 17 janvier 2019, par laquelle le Tribunal,
considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées
à l'échec, a rejeté cette dernière requête, et a invité le recourant à verser
une avance de frais de 750 francs jusqu'au 1er février 2019, sous peine
d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance requise, le 28 janvier 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
D-7091/2018
Page 3
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que le recourant n'a pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle lui
dénie la qualité de réfugié, rejette sa demande d'asile et prononce son
renvoi de Suisse, de sorte que, sur ces points, elle a acquis force de chose
décidée,
que la question litigieuse se limite donc à l'exécution du renvoi du recourant
vers la Guinée,
que dans la mesure ou le recourant n'a pas remis en cause le rejet de sa
demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi ne
trouve pas directement application,
qu’il convient dès lors d’examiner s’il a été en mesure d’établir, en ce
qui le concerne personnellement, un véritable risque, fondé sur des
motifs sérieux et avérés, d'être victime, dans son pays d'origine, de
traitements prohibés par l'art. 3 de la convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10
décembre 1984 (conv. torture, RS 0.105),
qu’à cet égard, le seul fait d'alléguer un risque de mauvais traitements en
cas de renvoi de Suisse ne suffit pas pour se prévaloir de la protection
fondée sur les dispositions conventionnelles précitées,
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait directement et personnellement visée – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec ces dispositions,
que lors de ses auditions, l’intéressé a allégué qu’il était d’ethnie peule, né
à Dalaba, et avait vécu en dernier lieu à Conakry, sans jamais avoir
rencontré de problèmes avec les autorités guinéennes ; que sa mère étant
décédée en 2010, il aurait vécu au domicile de son beau-père jusqu’en
2013, époque à laquelle il en aurait été chassé avec son frère jumeau, et
contraint de se débrouiller par ses propres moyens jusqu’en 2016,
travaillant alors comme vendeur ambulant ou sur un marché de Conakry
avec son frère, sans domicile fixe ; qu’étant atteint dans sa santé (il ignorait
D-7091/2018
Page 4
alors qu’il souffrait d’une maladie rénale), il aurait été recueilli dans la rue
par une personne totalement inconnue qui lui aurait procuré un passeport
et un billet d’avion, avant de l’emmener au Maroc pour le faire soigner, en
novembre 2016 ; qu’il aurait ensuite poursuivi son voyage vers l’Europe, et
transité notamment par l’Espagne, avant d’entrer en Suisse,
clandestinement, le 11 septembre 2017,
qu’en l’occurrence, les déclarations de l'intéressé, selon lesquelles il aurait
été contraint de quitter la maison familiale et de vivre dans la rue de 2013
à 2016, constituent de simples affirmations, qu'aucun élément concret ni
moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent étayer,
qu’il n’a fourni en particulier aucune précision substantielle quant aux
circonstances dans lesquelles il aurait été chassé du domicile familial en
2013 et à la nature des problèmes qu’il aurait alors rencontrés avec son
beau-père,
qu’il paraît également douteux qu’il ait été aidé de la manière décrite par
un parfait inconnu - dont il n’a su donner aucune indication - lequel l’aurait
pourtant recueilli dans la rue et emmené au Maroc pour le faire soigner (cf.
pv. d’audition du 22 août 2018, p. 10),
que les explications simplistes du recourant relatives à la fatigue qu’il aurait
ressentie en raison de ses problèmes de santé n'enlèvent rien au caractère
inconsistant de ses déclarations (cf. pv. d’audition du 5 octobre 2017, p.
11),
que celles-ci n'apparaissent manifestement pas comme le reflet d'un vécu
effectif, et ne sont ainsi pas de nature à démontrer l'existence de motifs
sérieux et avérés de croire à un risque réel pour l’intéressé d'être soumis
à un mauvais traitement à son retour au pays,
que pour les motifs qui suivent (cf. l'exposé sous l'angle de l'exigibilité), les
éléments de santé soulevés ne sont par ailleurs a fortiori pas décisifs sous
l'angle de la licéité (cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai
2008, 26565/05, par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c.
Belgique du 13 décembre 2016, 41738/10, par. 178),
que l'exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI,
RS 142.20),
qu’en outre, malgré les épisodes de violence sporadique que déplore la
Guinée, ce pays ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une
D-7091/2018
Page 5
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l’exécution
du renvoi ne devient toutefois inexigible qu'à partir du moment où, en raison
de l'impossibilité d'obtenir des soins essentiels dans leur pays d'origine,
leur état de santé se dégraderait très rapidement, au point de conduire à
la mise en danger concrète de leur vie en cas de retour ; que par soins
essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence
absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50
consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2),
que l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec une
décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être interprété
comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par
un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à
recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure
hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de
destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en
Suisse (cf. ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA 1993 n° 38) ; qu'il ne suffit
pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du
renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait
être poursuivi dans le pays de l'étranger (p. ex. des traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne peuvent
être qualifiés de graves) ; que si les soins essentiels nécessaires peuvent
être assurés dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant
avec d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du
renvoi dans ce pays sera raisonnablement exigible ; qu'elle ne le sera plus,
au sens de la disposition précitée si, en raison de l'absence de possibilités
de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.3 par. 1 p. 1003 s. et réf. cit.)
qu'en l'espèce, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui sont spécifiques,
D-7091/2018
Page 6
que les problèmes de santé, tels qu'ils ressortent notamment du rapport
médical du 28 novembre 2018 produit à l'appui du recours, ne sont pas
susceptibles de faire obstacle à l'exécution du renvoi,
qu’en effet, bien que l’intéressé nécessite un traitement médicamenteux et
un suivi néphrologique (afin de s’assurer de l’absence de progression de
l’insuffisance rénale ou la réapparition d’un syndrome néphritique aigu qui
avait nécessité un traitement d’hémodialyse), son état de santé est stable
et n'apparaît pas d'une gravité telle à nécessiter des soins essentiels ou
une prise en charge médicale particulièrement lourde, qui ne pourrait pas,
le cas échéant, être poursuivie en Guinée, en particulier dans la capitale,
ce pays possédant, comme le SEM l’a à juste titre relevé dans sa décision,
des structures médicales suffisantes pour répondre aux besoins de
l'intéressé, et ce même si les prestations médicales fournies ne sont pas
du niveau de celles garanties en Suisse,
que le recourant pourra se constituer une réserve de médicaments avant
son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter au SEM, après la
clôture de la présente procédure, une demande d'aide au retour au sens
de l'art. 93 LAsi, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à
l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73 ss de l'ordonnance 2 du
11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue
d'obtenir, pour un laps de temps convenable, une prise en charge des soins
médicaux,
qu’en outre, l’intéressé est jeune, sans charge de famille et apparemment
apte à travailler, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que de plus, et bien que cela ne soit pas décisif en l'espèce, rien ne permet,
en l'état, d'exclure la présence d'un éventuel réseau familial dans son pays,
qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de réactiver (cf. pv. d’audition du 22
août 2018, p. 12),
que, cela étant, les motifs liés à une situation économique défavorable
(pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi
et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective
d'avenir) ou à la désorganisation, la destruction des infrastructures ou des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être
confronté ne sont pas en tant que tels déterminants (cf. ATAF 2010/41
consid. 8.3.5 et 8.3.6 et arrêts cités),
D-7091/2018
Page 7
que l'exécution du renvoi s’avère dès lors également raisonnablement
exigible (cf. art. 83 al. 4 LEI),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.), le recourant étant tenu, le cas échéant, de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu'en conséquence, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à l'art. 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7091/2018
Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l'avance de même montant versée le
28 janvier 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :