Cour IV
D-7092/2006
him/alj
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 f é v r i e r 2 0 0 8
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
Robert Galliker et Thomas Wespi, juges,
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le (...), Irak,
représenté par B._______,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile ; la décision de l'ODM du 16 août 2002 /
N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7092/2006
Faits :
A.
Le 25 juillet 2001, A._______ a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Chiasso.
Entendu sur ses motifs, l'intéressé, d'ethnie kurde et provenant de la
province autonome de Suleymaniya, a déclaré avoir fui son pays parce
que son voisin, un homme nommé C._______, menaçait de le tuer. Le
29 mars 2001, cet individu aurait cherché à s'approprier une partie de
la terre appartenant à sa famille. Son père l'aurait dénoncé auprès de
l'Union Patriotique du Kurdistan (UPK), mais aucune suite n'aurait été
donnée à sa plainte. Le 6 avril 2001, alors que le requérant et son
frère se trouvaient sur la route menant à la ville de D._______, le fils
de C._______, prénommé E._______, se serait mis en travers de leur
chemin. Une bagarre aurait éclaté, au cours de laquelle l'intéressé
aurait frappé E._______. Celui-ci ayant perdu connaissance, le
requérant et son frère auraient pris la fuite et se seraient réfugiés chez
leur tante à F._______. Par la suite, ils auraient appris que E._______
avait été ramené chez lui après avoir été hospitalisé. Le 15 avril 2001,
leur père se serait rendu chez C._______ afin de régler le problème,
mais n'y serait pas parvenu. Celui-ci lui aurait dit que ses fils ne
devaient pas rentrer au village et qu'il se vengerait s'il les croisait.
Craignant de subir la vengeance de leur voisin, l'intéressé et son frère
auraient quitté leur pays le 20 avril 2001 à destination de l'Iran.
Séparés par leur passeur, ils auraient poursuivi leur route dans des
groupes différents. Après avoir passé une douzaine de jours en Iran, le
requérant aurait franchi la frontière irano-turque à pied et serait arrivé
à Istanbul. Après avoir attendu son frère en vain durant deux mois, il
aurait quitté la Turquie en camion le 18 juillet 2001 et serait entré
clandestinement en Suisse sept jours plus tard.
Par ailleurs, A._______ a exposé avoir rencontré des problèmes avec
l'UPK en 1999. Accusé d'avoir fait passer des personnes vers la région
contrôlée par le Parti Démocratique du Kurdistan (PDK), il aurait été
maltraité.
B.
Par décision du 16 août 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a rejeté
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la demande d'asile déposée par l'intéressé, prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Dans le recours qu'il a interjeté le 17 septembre 2002 contre cette
décision, A._______ a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle. L'intéressé a notamment allégué avoir appris que son frère
avait été assassiné par la famille de son voisin. Il a fait valoir que cet
événement démontrait qu'il risquait également d'être tué en cas de
retour en Irak.
D.
Par décision incidente du 24 septembre 2002, le Juge instructeur,
alors compétent, de la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission), a autorisé le recourant à attendre en Suisse
l'issue de la procédure. Il a rejeté sa demande d'assistance judiciaire
partielle, son compte de sûreté étant suffisamment approvisionné, et a
renoncé à percevoir une avance des frais de procédure.
E.
Par courrier du 29 octobre 2002, l'intéressé a versé en cause un
certificat de décès et un rapport médical datés du (...), attestant du
décès de son frère et indiquant que des blessures par balles avaient
causé sa mort, ainsi qu'une lettre émanant du bureau de la police de
D._______, datée du (...), révélant que les raisons de la fusillade au
cours de laquelle son frère avait été grièvement blessé remontaient "à
une autre époque pendant laquelle les deux partis étaient en conflit
sur le partage de la terre".
F.
Par décision du 17 février 2006, l’ODM a, en reconsidération partielle
de sa décision du 16 août 2002, annulé les points 4, 5 et 6 du
dispositif de cette décision et prononcé l’admission provisoire du
recourant en raison de l'inexigibilité de l'exécution de son renvoi.
G.
Invité à se prononcer sur la suite qu'il entendait donner à la procédure,
l'intéressé a, par courrier du 27 février 2006, déclaré maintenir les
conclusions de son recours en matière d'asile.
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H.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés si
nécessaire dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Les recours interjetés devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements et encore pendants au 31 décembre 2006 sont traités
dès le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral dans la
mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel
est le cas en l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière,
statue de manière définitive, conformément aux art. 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai
(art. 50 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
En date du 17 février 2006, l’ODM a reconsidéré partiellement sa
décision du 16 août 2002 en matière d'exécution du renvoi. En tant
qu’il concluait à l’admission provisoire, le recours du 17 septembre
2002 est ainsi devenu sans objet. Seules demeurent litigieuses les
questions relatives à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l’octroi de l’asile ainsi qu'au principe du renvoi.
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3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 LAsi). Il y a
lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 1 et 2 LAsi).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, la question de savoir si le récit rapporté par
A._______ est vraisemblable ou non peut être laissée ouverte, dans la
mesure où ses déclarations ne sont pas pertinentes au sens de l'art. 3
LAsi. En effet, l'intéressé a invoqué avoir fui son pays parce que son
voisin, avec qui sa famille était en conflit au sujet du partage de leurs
terres, menaçait de le tuer. Or le préjudice auquel il craint d'être
exposé n'a pas pour origine un des motifs exhaustivement énumérés à
l'art. 3 LAsi, à savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à
un groupe social déterminé ou des opinions politiques.
Les problèmes que l'intéressé aurait rencontré avec l'UPK en 1999
(cf. pv audition cantonale p. 11) ne sont pas non plus déterminants
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où ils
ne peuvent être considérés comme le motif direct de son départ en
2001, l'important laps de temps s'étant écoulé entre celui-ci et les
événements rapportés excluant un rapport de causalité temporelle
adéquat et le dossier ne contenant aucun élément permettant
d'expliquer qu'il ait différé d'autant son départ (sur la disparition du lien
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temporel lorsque le requérant a attendu plus de six à douze mois
avant de fuir et les motifs objectifs expliquant un départ différé :
cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179s., JICRA 1996 n° 42 p. 364,
JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277, JICRA 1996 n° 25 consid. 5b/dd
p. 250s., JICRA 1994 n° 24 consid. 8 p. 177ss).
4.2 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté et la
décision entreprise confirmée sur ces points.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut
être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation
de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Le recourant n'étant pas titulaire d'une autorisation de séjour ou
d'établissement (art. 32 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1], RS 142.311) et aucune des
autres hypothèses visées par la disposition en cause n'étant réalisée,
le Tribunal est tenu de confirmer, dans son principe, la décision de
renvoi prononcée par l'ODM à son égard.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où
il n'est pas devenu sans objet (cf. supra consid. 2).
7.
7.1 L'intéressé ayant succombé sur la question de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile et sur le principe du renvoi, il y a
lieu de mettre les frais de la procédure (Fr. 600.--) à raison de moitié à
sa charge, conformément à l'art. 63 al. 1 PA.
7.2 Lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y
a lieu d'allouer des dépens (art. 15 du Règlement du 11 décembre
2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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7.3 Dans la mesure où l'ODM a reconsidéré la décision attaquée dans
un sens favorable au recourant, ce dernier est réputé avoir eu
partiellement gain de cause et a droit à une indemnité réduite à titre
de dépens pour les frais nécessaires qui lui ont été occasionnés par la
présente procédure de recours (art. 7 al. 2 FITAF). Le Tribunal fixe les
dépens d'office, en l'absence même de toute conclusion ou demande
en ce sens, et sur la base du dossier, si la partie qui a droit à des
dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un décompte avant le
prononcé (art. 14 FITAF).
En l'espèce, en l'absence de note de frais, l'indemnité due au
recourant à titre de dépens est fixée ex aequo et bono à Fr. 150.--.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la
qualité de réfugié et l’octroi de l’asile et sur le principe du renvoi.
2.
Le recours, devenu sans objet, est radié du rôle en tant qu’il conclut à
l'octroi de l’admission provisoire.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 150.-- au recourant à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée ; annexe : un
bulletin de versement) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (par courrier interne ; en copie) ;
- au canton de G._______.
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Joanna Allimann
Expédition :
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