Cour IV
D-7094/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
X._______, née le 2 novembre 1957,
Bosnie et Herzégovine,
représentée par [...],
Service d'Aide Juridique aux Exilés SAJE, 4, rue Enning,
case postale 7359, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 7 mai 2002 / N_______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7094/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 août 2001.
B.
X._______ a été entendue sur ses motifs d'asile au centre
d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA) de Vallorbe, le 7 août
2001, puis par les autorités cantonales compétentes, le 2 octobre
2001. Des procès-verbaux de ces auditions, il en ressort en substance
ce qui suit : entrée en Suisse, le 2 août 2001, X._______, Bosniaque
d'origine musulmane, est née et a vécu avant la guerre avec son mari
et ses trois enfants dans le village de Dzambici, tout proche de
Vlasenica (actuellement en Republika Srpska, ci-après : la République
serbe). Le 18 mai 1992, après que la maison familiale eut été
incendiée, elle a trouvé refuge dans une forêt avoisinante, à l'instar de
nombreux autres villageois. Le 2 juin 1992, elle a été capturée par les
Serbes et internée avec ses enfants dans le camp de Susica, où elle a
été maltraitée. En particulier, elle a été empêchée de donner les
premiers soins à sa fille aînée Y._______, laquelle était blessée et
avait besoin d'un médecin ; à une autre occasion, elle a été frappée
avec violence par un Serbe parce qu'elle refusait d'être séparée de
son fils Z._______, alors âgé de treize ans, à l'intérieur du camp. Le 6
juin 1992, au terme de cinq jours de détention, elle a finalement été
libérée avec ses enfants et abandonnée à quelques kilomètres de
Kladanj (actuellement en Fédération croato-musulmane, ci-après la
Fédération), sur un terrain entièrement miné. Elle est néanmoins
parvenue à gagner Kladanj à pied avec les siens, où Y._______ a sitôt
été hospitalisée. La requérante a renoncé à quitter le pays à cette
époque, malgré le départ de nombreux compatriotes, car elle
nourrissait l'espoir de retourner un jour sur sa terre natale. Toujours en
1992, elle s'est séparée de son époux, au terme de dix-neuf années
de vie commune. Elle s'est alors installée définitivement à Kladanj, où
elle a séjourné avec ses enfants jusqu'à son départ, en août 2001. Elle
s'est finalement résolue à quitter le pays, parce qu'elle n'avait aucune
possibilité de retourner avec ses enfants dans son village d'origine
passé sous contrôle serbe. Le 11 juillet 2001, sa fille B._______,
venue rejoindre son père à Dzambici, a été blessée mortellement par
un Serbe, alors qu'elle suivait une émission télévisée sur la chute de
Srebrenica dans la maison paternelle. Dix jours plus tard, son fils
Z._______ a été l'objet de menaces de mort après qu'il fut retourné à
Page 2
D-7094/2006
Dzambici pour y récupérer des affaires personnelles de sa soeur. La
requérante a également précisé avoir fait l'objet de délogements
successifs (notamment en 1994 puis en 1999), de sorte qu'elle n'avait
plus d'endroit où habiter à Kladanj ; en 2001, elle s'est vu notifier un
dernier avis d'expulsion du logement qu'elle occupait. En août 2001,
elle a quitté Tuzla, en bus, munie d'un passeport bosniaque, qui lui a
été volé durant le voyage, puis a rejoint la Suisse, où se trouvait déjà
sa fille Y._______. Entre-temps, son fils Z._______ a également gagné
la Suisse.
A l'appui de ses allégations, la requérante a produit une carte de
réfugiée délivrée à Kladanj, le 13 février 2001, deux certificats de
décès concernant sa fille B._______, ainsi qu'un article paru dans le
« Nouvelliste » du [...] concernant les circonstances du décès de
B._______.
Le 20 février 2002, la requérante a versé en cause un certificat
médical la concernant.
C.
Par décision du 7 mai 2002, l'Office fédéral des réfugiés, actuellement
l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM), a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, au motif que les faits allégués ne
satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de
la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31). L'ODM a considéré qu'en dépit des événements,
certes dramatiques, vécus durant la guerre en 1992, X._______
n'avait plus à craindre de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en
cas de retour en Bosnie et Herzégovine, ensuite de la stabilisation de
la situation consécutive aux Accords de paix de Dayton en décembre
1995. L'ODM a précisé également que l'interdépendance logique et
temporelle entre les préjudices allégués, survenus en 1992, et la fuite
du pays en 2001, était rompue. L'office a retenu par ailleurs que les
motifs tirés des mauvaises conditions économiques ou sociales
n'entraient pas dans les prévisions de l'art. 3 LAsi. Quant à
l'assassinat de la fille de la recourante, l'autorité de première instance
a souligné qu'il était l'oeuvre de tiers et non d'une autorité étatique, de
sorte qu'il n'était pas non plus déterminant en matière d'asile. L'ODM a
également ordonné le renvoi de suisse de la requérante, ainsi que
l'exécution de cette mesure, estimant en particulier que les problèmes
Page 3
D-7094/2006
médicaux invoqués pouvaient être soignés en Bosnie et Herzégovine.
D.
Par acte du 10 juin 2002, l'intéressée a recouru contre la décision
précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission
provisoire. Elle a sollicité la dispense de l'avance des frais de
procédure. Elle estime pouvoir légitimement craindre, en tant que
Bosniaque, d'être l'objet de persécutions futures en cas de renvoi, sa
fille ayant été assassinée à son retour à Dzambici en 2001 par des
Serbes, et son fils ayant fait l'objet de menaces de mort ; à ses yeux,
même si ces agissements ne sont pas directement imputables aux
autorités de la République, ils sont néanmoins tolérés par ces mêmes
autorités ; dès lors, il ne saurait être conclu que le lien temporel entre
les préjudices allégués et la fuite du pays est rompu. Elle considère
ainsi remplir pleinement les conditions de l'art. 3 LAsi. Elle fait valoir
par ailleurs qu'en l'état son renvoi n'est pas raisonnablement exigible
où que ce soit en Bosnie et Herzégovine : en République serbe, parce
qu'elle n'y serait pas en sécurité, comme le prouve l'assassinat de sa
fille ; en Fédération croato-musulmane, parce que, faute notamment
de soutien familial sur place, elle s'y retrouverait seule, discriminée en
tant que personne « déplacée » , sans ressources et sans logement,
sauf à devoir s'installer dans un de ces centres collectifs
d'hébergement où les conditions de vie sont fort difficiles, voire
inacceptables. Pour le reste, elle oppose aussi à l'exécution de son
renvoi l'état dépressif grave dont elle souffre, attesté par le docteur
[...], dans un certificat du 3 juin 2002 joint au recours, état nécessitant,
selon elle, un suivi psychiatrique et un traitement médicamenteux
actuellement très aléatoire en Bosnie et Herzégovine.
E.
Le 18 juin 2002, la recourante a fait suivre à l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (la Commission) un rapport
médical qu'une thérapeute de l'association « Appartenances » lui a
établi le 13 juin précédent.
F.
Par décision incidente du 1er juillet 2002, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé l'intéressée à attendre en Suisse l'issue de la
Page 4
D-7094/2006
procédure et a renoncé à percevoir une avance des frais de
procédure.
G.
Le 19 septembre 2002, la recourante a produit un rapport médical
établi en date du 27 août 2002 par des spécialistes en ophtalmologie.
H.
Par courrier du 26 février 2003, X._______ a transmis à la
Commission une lettre en serbo-croate - accompagnée d'une
traduction - dans laquelle sa meilleure amie (expatriée aujourd'hui en
Hollande) déclare notamment avoir reçu des appels téléphoniques
anonymes provenant de la République serbe après le départ de la
prénommée, lesquels visaient à obtenir des renseignements au sujet
de cette dernière et de sa famille. La recourante a produit également
copie d'une lettre - accompagnée d'une traduction - émanant de son
ex-mari, d'où il ressort que celui-ci a été expulsé de son logement à
cinq reprises, qu'il a peur à l'idée de devoir retourner en République
serbe, et qu'il a fait une demande d'émigration pour les Etats-Unis. La
recourante a également versé en cause un nouveau certificat médical
daté du 10 janvier 2003.
I.
Le 5 mars 2003, la recourante a présenté un nouveau rapport médical
daté du 3 mars précédent.
J.
Par décision du 21 mars 2003, l'ODM a partiellement reconsidéré sa
décision du 7 mai 2002 et prononcé l'admission provisoire de
l'intéressée, estimant que l'exécution du renvoi n'était pas
raisonnablement exigible.
K.
Par courrier du 17 avril 2003, la recourante a déclaré maintenir les
conclusions de son recours tendant à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l'octroi de l'asile.
L.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité de première instance,
qui n'y a vu aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible
de modifier sont point de vue, en a proposé le rejet dans sa
Page 5
D-7094/2006
détermination du 12 janvier 2005, transmise à l'intéressée pour
information.
M.
Le 4 mars 2005, la recourante a produit copie d'un extrait de son
« dossier clinique » à Appartenances du 7 juillet 2002, d'où il ressort
en particulier qu'elle a été victime d'un viol dans le camp de
concentration de Susica, où elle a été déportée en 1992. A cet égard,
elle a versé en cause un article tiré d'Internet du 18 décembre 2003,
relatif au commandant Dragan Nikolic, qui avait dirigé le camp de
Susica, condamné par le Tribunal pénal international de la Haye pour
crime contre l'humanité. Dès lors, la recourante a demandé que soit
retenue en sa faveur l'existence de raisons impérieuses dues aux
violences sexuelles qu'elle a subies, et a confirmé ainsi ses
conclusions tendant à l'octroi de l'asile.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier
2007, par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est
compétent (art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en
l'espèce. En effet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32
LTAF, le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de
manière définitive, conformément aux art. 105 LAsi, 33 let. d LTAF et
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
(LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF).
Page 6
D-7094/2006
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52
PA) et le délai prescrit par la loi (art. 50 PA, dans sa version antérieure
au 1er janvier 2007), le recours est recevable.
2.
L'ODM a reconsidéré partiellement sa décision du 7 mai 2002,
annulant les points relatifs à l'exécution du renvoi. Seules demeurent
litigieuses les questions relatives à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, à l'octroi de l'asile, et au renvoi, dans son principe.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, l'intéressée a estimé qu'au regard des
événements qu'elle avait vécus durant la guerre et de l'assassinat de
sa fille perpétré par des Serbes en juillet 2001, il y avait lieu de
considérer que le lien temporel entre les préjudices subis et la fuite du
pays en août 2001 n'était pas rompu et que partant, elle remplissait
les conditions de l'art. 3 LAsi.
Page 7
D-7094/2006
4.2 Il ressort des procès verbaux des auditions qu'après avoir fui le
village de Dzambici et avoir été arrêtée par les Serbes, le 2 juin 1992,
la recourante a été emprisonnée avec ses enfants dans le camp de
Susica durant cinq jours, où elle a été confrontée à des situations
difficiles (elle a été violemment frappée par un Serbe et empêchée de
soigner sa fille blessée). Elle a fait valoir ultérieurement (en cours de
procédure de recours, et pour la première fois devant son thérapeute,
cf. let. M supra) qu'elle avait également subi des préjudices personnels
à Susica en juin 1992, puisqu'elle y avait été victime d'un viol. Bien
que l'invocation tardive de motifs d'asile puisse, suivant les cas,
ébranler leur crédibilité, il convient ici d'admettre la vraisemblance des
abus sexuels allégués, compte tenu essentiellement des informations
à disposition du Tribunal quant à la situation prévalant dans le camp
de Susica. En effet, il est notoire qu'à cet endroit, ainsi que dans les
camps analogues à celui décrit par la recourante à l'époque
considérée, les femmes musulmanes internées y ont vécu des
situations dramatiques, et ont eu à subir des mauvais traitements ainsi
que des viols nombreux, voire systématiques. Il y a ainsi lieu de retenir
que la recourante a été victime au cours de sa détention à Susica de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, les autorités militaires
serbes de Bosnie s'étant muées, à l'époque et dans le lieu allégués,
en autorités quasi-étatiques (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1997 n° 14
p. 101 ss). Cependant, force est de relever, à l'instar de l'ODM et
contrairement aux allégations de la recourante, que le lien de causalité
temporel entre la survenance des préjudices subis en 1992 et la fuite
de la recourante de son pays en 2001 est manifestement rompu, vu
que neuf années se sont écoulées entre ces événements. L'une des
conditions essentielles mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié fait ainsi défaut (cf. JICRA 2000 n° 2 p. 13 ss, JICRA 1995 n° 2
consid. 3a p. 16 s. et références citées).
4.3 Pour le reste, c'est également à bon droit que l'autorité de
première instance a considéré, dans la décision entreprise, que
l'impossibilité invoquée par la recourante de retourner s'établir dans le
village où elle habitait avant la guerre sis aujourd'hui en République
serbe (où sa fille B._______ a été assassinée en juillet 2001 et son fils
a fait l'objet de menaces de mort) ainsi que les conditions de vie
difficiles rencontrées à Kladanj (où elle a été l'objet de délogements
successifs, dont le dernier en date en 2001) ne constituaient pas des
faits déterminants en matière d'asile dès lors qu'ils ne se fondent pas
Page 8
D-7094/2006
sur l'un des motifs énumérés par l'art. 3 LAsi. En effet, la définition de
réfugié, telle que prévue par la disposition précitée, est exhaustive en
ce sens qu'elle exclut tous les autres motifs susceptibles de conduire
un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière
résidence. S'agissant en particulier de la crainte de persécutions
futures de la part des autorités de la République serbe dont a fait part
l'intéressée, il sied de relever, conformément à la jurisprudence
constante de la Commission qu'il convient ici de confirmer, que les
Bosniaques qui ont quitté leur pays après la signature de l'accord de
paix de Dayton ne sont en principe plus exposés à des persécutions
de la part de Serbes puisqu'ils peuvent se rendre, s'ils ne s'y
trouvaient déjà, dans la partie du territoire bosniaque où leur ethnie
est majoritaire et où ils n'ont plus à craindre de préjudices. Ainsi dans
les territoires où ils sont ethniquement majoritaires, les ressortissants
de Bosnie et Herzégovine bénéficient d'une sécurité suffisante pour
qu'une protection internationale contre des persécutions ethniques ne
se justifie juridiquement plus (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 9b p. 23 ss).
En l'espèce, force est de constater que l'intéressée a vécu durant de
nombreuses années sur le territoire de la Fédération et qu'elle n'y a
pas été l'objet de persécutions, en particulier de la part des autorités
de la République serbe. A cet égard, les lettres manuscrites versées
en cause (cf. let. H supra) tendant à démontrer les risques
qu'encourrait l'intéressée dans cette entité de la Bosnie et
Herzégovine - risques que le Tribunal n'entend du reste pas contester -
ne sont pas pertinentes pour l'issue du recours.
4.4 La recourante a enfin confirmé ses conclusions tendant à l'octroi
de l'asile, estimant que la persistance des problèmes psychiques
importants liés aux traumatismes subis durant sa détention à Susica,
confirmés par les rapports médicaux produits, devait amener à retenir
l'existence de raisons impérieuses dues à des persécutions
antérieures. Toutefois, étant donné qu'à son départ de Bosnie et
Herzégovine, la recourante ne remplissait pas les conditions prévues à
l'art. 3 LAsi (cf. consid. 4.2 et 4.3 supra), celle-ci ne saurait se prévaloir
aujourd'hui de « raisons impérieuses tenant à des persécutions
antérieures » au sens de l'art. 1 C ch. 5 de la Convention relative au
statut des réfugiés du 28 juillet 1951 [Conv., RS 0.142.30] afin
d'obtenir la reconnaissance de la qualité de réfugié et donc l'asile en
Suisse, en dépit du changement de circonstances intervenu en Bosnie
et Herzégovine suite à l'entrée en vigueur de l'Accord-cadre de Dayton
Page 9
D-7094/2006
(cf. JICRA 2000 n° 2 précitée consid. 8b in fine p. 20 s. ; JICRA 1999
n ° 7 consid. 4d p. 46 ss).
4.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile,
doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose
d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait
l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi
conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du
18 décembre 1998 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L'ODM ayant prononcé l'admission provisoire de la recourante en date
du 21 mars 2003 (cf. let. J supra), le recours est devenu sans objet en
ce qui concerne les questions relatives à l'exécution du renvoi de
Suisse ; en cette matière, il doit être rayé du rôle.
7.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), une partie des frais de
procédure, soit le montant de Fr. 300.-, à la charge de la recourante,
dont les conclusions sont rejetées, dans la mesure où elles ne sont
pas devenues sans objet.
8.
La recourante, qui a obtenu gain de cause sur une partie de ses
conclusions, peut par ailleurs prétendre à l'allocation de dépens aux
Page 10
D-7094/2006
conditions des art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 FITAF. Compte tenu en
particulier de la note de frais et d'honoraires du 15 mai 2003 versée en
cause, il s'avère adéquat d'allouer un montant de Fr. 500.- à titre de
dépens dès lors qu'elle est représentée.
(dispositif page suivante)
Page 11
D-7094/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur la question de l'asile et du renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, devenu sans objet en tant qu'il porte sur l'exécution du
renvoi, est rayé du rôle.
3.
Les frais réduits de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
L'ODM versera un montant de Fr. 500.- à la recourante à titre de
dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier N_______ (en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
Page 12