B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7094/2016
Ar r ê t d u 2 2 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Libye,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ;
décision du SEM du 10 novembre 2016 / N (…).
D-7094/2016
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 août 2016,
les investigations entreprises par le SEM sur la base d'une comparaison
dactyloscopique avec l'unité centrale du système « Eurodac », dont il
ressort que l'intéressé a été interpellé à Salerno (Italie), le 2 août 2016,
le procès-verbal de l’audition au centre d’enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe, le 6 septembre 2016, lors de laquelle le requérant a
déclaré qu’il avait quitté son pays d’origine, le 25 ou 26 juillet 2016, à bord
d’un bateau à destination de l’Italie ; qu’il aurait été secouru en mer par un
navire militaire qui l’aurait conduit en Italie ; que les autorités italiennes lui
auraient pris ses empreintes digitales, puis l’auraient placé avec d’autres
migrants à proximité d’un camp, à Rome ; qu’il y serait demeuré durant 17
ou 18 jours, avant de rencontrer un Arabe qui l’aurait conduit dans une ville
inconnue en France, où il aurait vécu dans la rue ; qu’il serait entré en
Suisse, clandestinement, le 30 août 2016,
la décision du 10 novembre 2016, notifiée le 14 novembre suivant, par
laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est
pas entré en matière sur la demande d'asile de l’intéressé, a prononcé son
transfert vers l’Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 17 novembre 2016, contre cette décision, concluant
à son annulation et à l’entrée en matière sur la demande d’asile,
la demande d’assistance judiciaire, dont il est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 21 novembre 2016,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
D-7094/2016
Page 3
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu’il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III ; cf. art. 1 et 29a al. 1 de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
D-7094/2016
Page 4
que dans une procédure de prise en charge (anglais : « take charge »),
comme c'est le cas en l'espèce, les critères énumérés au chapitre III du
règlement (art. 8-15) doivent être appliqués successivement (principe de
l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du
règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans
les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit
une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du
règlement Dublin III),
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac»,
que les autorités italiennes ont interpellé l’intéressé et pris ses empreintes
digitales, à Salerno, le 2 août 2016,
qu’il ressort également des déclarations de l’intéressé qu’avant de venir en
Suisse, il aurait été secouru en mer, alors qu’il se trouvait à bord d’un
D-7094/2016
Page 5
bateau en provenance de la Libye, puis emmené sur territoire italien, où il
aurait séjourné durant 17 ou 18 jours,
que, le 9 septembre 2016, le SEM a soumis aux autorités italiennes
compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III,
une requête aux fins de prise en charge de l’intéressé, fondée sur l'art. 13
par. 1 du règlement Dublin III (franchissement irrégulier de la frontière
italienne),
que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22
par. 1 du règlement Dublin III, l’Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant,
avoir reconnu sa compétence pour traiter la demande d'asile de l'intéressé
(cf. art. 22 par. 7 dudit règlement),
que le fait, pour celui-ci, d’avoir été contraint par les autorités italiennes de
fournir ses empreintes digitales, d’avoir séjourné uniquement durant
quinze jours en Italie, ou encore de n’y avoir pas déposé une demande
d’asile, n’est pas décisif à cet égard, du moment que la compétence de
l’Italie est fondée sur le critère de l’entrée illégale,
que la présence en Suisse d’un cousin avec lequel l’intéressé aurait des
contacts est également sans incidence, un cousin n’étant pas un membre
de la famille au sens de l’art. 2 let. g du règlement Dublin III,
que, selon l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d'une
grossesse, d'un enfant nouveau-né, d'une maladie grave, d'un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l'assistance de
son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des Etats membres, (…) les Etats membres laissent
généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce
frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens
familiaux aient existé dans le pays d'origine, que l'enfant, le frère ou la
sœur, ou le père ou la mère (…) soit capable de prendre soin de la
personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le
souhait par écrit,
que cette disposition, bien que placée dans le chapitre IV du règlement
Dublin III, doit également être considérée comme un critère de
détermination de l'Etat responsable (cf. FILZWIESER/SPRUNG, Dublin III-
Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au 1er
février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 16 ; cf. également les articles 7
D-7094/2016
Page 6
par. 3 et 17 par. 2 du règlement Dublin III, qui comptent l'art. 16 du
règlement Dublin III parmi les critères),
que l'art. 16 par. 1 du règlement Dublin III est directement applicable, et par
conséquent justiciable devant le Tribunal, dès lors qu'il ne vise pas
exclusivement les relations entre Etats concernés, mais concrétise aussi,
du moins partiellement, les intérêts privés du demandeur de protection (cf.
ATAF 2010/27 consid. 6.3.2 ),
qu’en l’occurrence, bien que le recourant ait fait valoir la présence d’un
cousin en Suisse, il ne peut pas invoquer l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin
III,
qu’en effet, le cousin ne constitue pas un membre de la famille entrant dans
le champ d’application de la disposition précitée,
que, partant, un état de dépendance vis-à-vis de ce cousin, même avéré, ne
serait pas décisif,
que ledit règlement ne permet pas aux demandeurs d’asile de choisir l’Etat
membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat
responsable de l’examen de leur demande d’asile (ATAF 2010/45
consid. 8.3),
que l'Italie demeure ainsi l'Etat responsable du traitement de sa demande
d'asile,
que, se fondant sur un communiqué de l’OSAR du 16 août 2016, le
recourant a fait valoir qu’en cas de transfert en Italie, il n’aurait pas accès
à un logement, à de l’aide, à des conditions de vie décentes et serait
contraint de survivre par ses propres moyens, sans ressources et dans la
rue, dans des conditions indignes et menaçant sa santé et son intégrité,
que l’Italie est liée à la CharteUE et partie à la Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101), à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture
et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), et à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30),
que cet Etat est également lié par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
D-7094/2016
Page 7
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et par la
directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin
2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que, certes, il est notoire que les autorités italiennes connaissent, depuis
2011, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des requérants
d'asile, qui peuvent être confrontés à d'importantes difficultés notamment
sur le plan de l'hébergement,
que cependant, contrairement à la Grèce, on ne saurait considérer qu'il
appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(notamment arrêts de la CourEDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014,
requête n° 29217/12 § 114 et 115, et Mohammed Hussein c. Pays Bas et
Italie du 2 avril 2013, requête n° 27725/10),
que l’arrêt de la CourEDH Amadou c. Grèce du 4 février 2016, requête
n° 377991/11, cité par le recourant, concerne la situation prévalant en
Grèce, non en Italie,
que la CourEDH a confirmé que la structure et la situation générale pour
l'accueil des demandeurs d'asile en Italie ne peuvent pas, en soi, être
considérées comme des obstacles empêchant le renvoi de tout demandeur
vers ce pays (décision sur la recevabilité N.A et autres c. Danemark du
28 juin 2016, 15636/16, par. 27 ; arrêt de la CourEDH A.S. c. Suisse du
30 juin 2015, 39350/13, par. 36 ; décision sur la recevabilité A.M.E. c.
Pays-Bas du 13 janvier 2015, 51428/10),
qu'en l'absence d'une pratique avérée en Italie de violation systématique
des normes minimales de l'Union européenne concernant la procédure
d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, cet Etat est
D-7094/2016
Page 8
présumé respecter ses obligations tirées du droit international public, en
particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33
Conv. réfugiés, ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à
l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Conv. torture,
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du
règlement Dublin III ne se justifie pas,
que, cela dit, la présomption, selon laquelle l'Italie respecte, notamment,
l'art. 3 CEDH peut être valablement renversée en présence de motifs
sérieux et avérés de penser que la personne, objet de la mesure de
transfert, courra un risque réel de subir des traitements contraires à cette
disposition,
qu'il convient donc d'examiner de manière approfondie et individualisée la
situation de la personne intéressée, et de renoncer au transfert si le risque
est réel et avéré (cf. arrêt de la CourEDH Tarakhel c. Suisse précité, par.
104),
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités italiennes refuseraient de le prendre en
charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu' il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer que l’Italie
ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc faillirait à ses
obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son
intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou
encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que n'ayant pas déposé de demande d'asile en Italie, où il n’a fait que
transiter, il n'a pas donné la possibilité aux autorités de cet Etat d'examiner
son cas et de lui accorder un éventuel soutien,
que, dans ces conditions, il ne peut reprocher aux autorités italiennes de
l’avoir abandonné à son propre sort, et contraint de vivre dans la rue sans
aucun secours,
D-7094/2016
Page 9
qu’en tout état de cause, ces allégations, avancées au stade du recours,
ne sont nullement étayées, et diffèrent sensiblement de ses précédentes
déclarations, selon lesquelles les autorités italiennes l’auraient placé, dès
son arrivée en Italie, « à côté d’un camp », où il serait demeuré une
quinzaine de jours avant de rencontrer un individu qui l’aurait emmené en
France (cf. pv. d’audition du 6 septembre 2016, p. 7),
que le transfert du recourant en Italie est par conséquent conforme aux
engagements de droit international de la Suisse,
qu'au demeurant, s'il devait être contraint par les circonstances à mener
en Italie une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait
estimer que l'Italie viole ses obligations d'assistance à son encontre ou de
toute autre manière porte atteinte à ses droits fondamentaux, il lui
appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de
ce pays,
qu'il y a encore lieu d'examiner si le SEM a exercé correctement son
pouvoir d'appréciation, en relation avec la clause humanitaire au sens de
l'art. 29a al. 3 OA 1,
que, dans son recours, le recourant fait valoir qu’il a droit à un recours
effectif au sens de l’art. 27 par. 1 du règlement Dublin III, soit à un examen
complet, portant sur les questions tant de fait que de droit, de ses
arguments,
qu’il se réfère à l’arrêt de la CJUE du 7 juin 2016 C-63/15 Ghezelbash,
que cet arrêt traite de la possibilité d’invoquer, dans le cadre d’un recours
contre une décision de transfert, l’application erronée d’un critère de
responsabilité énoncé au chapitre III du règlement Dublin III,
que le recourant ne fait toutefois pas valoir l’application erronée d’un critère
de responsabilité, mais la prise en considération, au stade du recours, de
sa situation dans le cadre de l’application de l’art. 17 du règlement
Dublin III en lien avec l’art. 29a al. 3 OA 1,
que s'agissant de l'application de la clause de souveraineté du règlement
Dublin III en relation avec l'art. 29a al. 3 OA1, seul le SEM dispose d'un
réel pouvoir de statuer en opportunité (ATAF 2015/9 consid. 7.6),
que le Tribunal ne peut plus substituer son appréciation à celle du SEM,
son contrôle étant limité à vérifier s’il a exercé son pouvoir d'examen et s’il
D-7094/2016
Page 10
l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des
principes constitutionnels que sont le droit d'être entendu, l'égalité de
traitement et la proportionnalité (ATAF 2015/9 consid. 8),
que l’arrêt de la CJUE précité ne permet pas d’inférer que la restriction du
pouvoir de cognition du Tribunal serait incompatible avec l’art. 27 du
règlement Dublin III,
qu’en l’espèce et au vu des pièces au dossier, le Tribunal constate que le
SEM a pris en compte les faits allégués par l’intéressé, susceptibles de
constituer des « raisons humanitaires », au sens de l’art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il a notamment dûment motivé sa décision et n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de la proportionnalité
ou de l'égalité de traitement,
que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de l’intéressé, en application de l'art. 31a
al. 1 let. b LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée, les
conditions de l'art. 65 al. 1 PA n'étant pas remplies,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7094/2016
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :