Cour IV
D-7095/2006/frc
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 0 7
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
La décision du 11 janvier 2002 en matière d'asile, de
renvoi et d'exécution du renvoi / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7095/2006
Le Tribunal administratif fédéral considère en faits :
A.
A._______ est entré clandestinement en Suisse, le 4 août 2001, et a
déposé, le même jour, une demande d'asile au centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement centre
d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe.
Entendu sur les motifs de sa demande, le 13 août 2001, au centre
précité, le requérant a fait valoir être membre du "Comité d'action pour
le renouveau" (CAR) depuis 1991, sans y avoir exercé d'activités
particulières. Il aurait également milité au sein de B._______. En juin
2000, alors qu'il animait, en compagnie de deux autres orateurs, une
conférence organisée sous l'égide de cette association, au lycée
technique d'Adidogomé, il aurait émis des critiques à l'encontre de
certaines méthodes employées par le gouvernement. Pour cette
raison, il aurait été interné, du 21 au 30 juin 2000, au camp militaire
d'Adidogomé, où il aurait subi des sévices corporels. Un ami de son
père l'aurait fait libérer. Le 27 juillet 2001, il aurait été interpellé par
des militaires, lesquels auraient trouvé sur lui des tracts du CAR. Lors
du trajet le menant au camp d'Adidogomé, il serait parvenu à prendre
la fuite.
A l'appui de sa demande d'asile, il a, en particulier, produit une carte
de membre du CAR.
Lors de son audition cantonale du 27 septembre 2001, A._______ a,
en grande partie, repris ses précédentes déclarations. Il a, en outre,
précisé avoir adhéré à B._______ en 1992 et en avoir été le secrétaire
général. Quant à ses activités au sein du CAR, il a souligné avoir été
actif lors des diverses élections de 1998. Sa dernière mission au sein
de ce parti aurait été de distribuer des tracts, dans le même
établissement où il aurait animé une conférence, en juin 2000.
B.
Le 25 octobre 2001, le requérant a été arrêté à Lausanne, soupçonné
d'être impliqué dans une affaire d'utilisation frauduleuse de cartes de
crédit. Le 1er novembre 2001, la police de sûreté du canton de Vaud a
procédé à la seconde audition de l'intéressé, dans le cadre de
l'instruction de cette affaire pénale. Au cours de son interrogatoire, il a
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admis avoir menti sur les problèmes qu'il avait rencontrés au Togo. Il a
en particulier déclaré avoir quitté son pays d'origine, en octobre 2000,
par l'aéroport de Lomé, avec son passeport togolais muni d'un visa.
En outre, il a allégué avoir atterri à Paris, puis avoir pris un train, le
lendemain, pour l'Allemagne, où il a déposé une demande d'asile. Il a
poursuivi son récit en déclarant qu'en juillet 2001, il avait reçu des
autorités allemandes une décision rejetant sa demande, raison pour
laquelle il avait décidé de venir tenter sa chance en Suisse. Il a précisé
que son passeport togolais était resté chez un ami requérant d'asile
dans ce pays.
C.
Par décision du 11 janvier 2002, l'Office fédéral des réfugiés
(actuellement l'Office fédéral des migrations, ci-après ODM) a rejeté la
demande d'asile de A._______, a prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Il a en outre retiré l'effet
suspensif à un éventuel recours.
Cet office a relevé que le requérant avait admis, lors de son audition
auprès de la police cantonale vaudoise, avoir menti aux autorités
suisses au sujet des problèmes qu'il avait eus au Togo. Fort de cette
constatation, l'ODM a estimé qu'il ne pouvait accorder le moindre
crédit aux motifs d'asile invoqués. Il a donc considéré que les
déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi. Il a également relevé que le
moyen de preuve versé au dossier, à savoir la carte de membre du
CAR, n'était pas de nature à renverser son appréciation.
D.
Par recours du 25 février 2002, A._______ a conclu implicitement à
l'annulation de la décision du 12 janvier 2002, et à l'octroi de l'asile. A
titre préalable, il a implicitement demandé la restitution de l'effet
suspensif.
A l'appui de son recours, l'intéressé a confirmé avoir admis par-devant
les autorités de police cantonale vaudoise avoir menti aux autorités
suisses en matière d'asile. Selon lui, cet aveu ne portait que sur la
période durant laquelle il avait séjourné en Allemagne, soit d'octobre
2000 à juillet 2001 et ne signifiait pas pour autant qu'il n'avait pas eu
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de problèmes au Togo. L'intéressé a expliqué avoir volontairement
omis de mentionner son séjour en Allemagne et le fait qu'il y avait
déposé une demande d'asile, par crainte d'y être renvoyé. Il a, par
conséquent, maintenu avoir été interné dans un camp militaire, en juin
2000, pour avoir tenu des propos anti-gouvernementaux lors d'une
conférence au lycée technique d'Adidogomé. Il a, en outre, allégué
que son appartement à Lomé avait été saccagé par les militaires, en
date du 6 octobre 2000, alors qu'il se trouvait à une réunion de la
commission de sensibilisation du CAR à Adidogomé.
Il a produit divers documents, à savoir une attestation du CAR, section
de Hambourg, datée du 11 février 2002, un extrait de la première page
de l'hebdomadaire "Le Regard" du 7 novembre 2000, un article tiré
d'internet, une copie de la page six du quotidien "Togo-presse" du
mardi 20 juin 2000, ainsi que la copie d'un "fax message" du 2 mai
2001 établi par un certain C._______.
E.
Par décision incidente du 4 mars 2002, le juge alors chargé de
l'instruction a restitué l'effet suspensif au recours déposé le 25 février
2002. Il a, en outre, imparti au recourant un délai au 19 mars 2002 afin
qu'il s'acquitte d'un montant de 600 francs, à titre d'avance de frais.
Dans le délai imparti, l'intéressé a versé la somme due.
F.
Par courrier daté du 27 janvier 2005 et posté le lendemain, le
recourant a informé l'autorité de recours qu'il présidait, depuis le 6
mars 2004, une association socio-politique togolaise nommée
D._______. Il a précisé que cette association était animée par
E._______ et qu'elle avait pour mission de contribuer à l'avènement
d'un Etat démocratique au Togo. Il a souligné que son nom ainsi que
celui de son association figuraient sur une liste noire, ce qui lui avait
d'ailleurs valu de recevoir plusieurs appels téléphoniques anonymes.
A l'appui de ses dires, il a produit une lettre à en-tête de l'association
D._______, signée par lui-même, datée du 26 mai 2004 et adressée à
F._______, une invitation à une conférence-débat du 11 juin 2004, un
extrait du "Courrier" du 16 juin 2004 portant sur le compte rendu de la
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conférence y relative, ainsi que la première page du "Courrier" du
même jour.
G.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le
rejet, dans sa détermination du 22 décembre 2005.
Cet office a, en particulier, relevé que les activités que l'intéressé avait
déployées en Suisse au sein de l'association D._______ n'étaient pas
de nature à établir que celui-ci avait acquis au Togo une notoriété
susceptible de le placer dans le collimateur des autorités en place. Il a
estimé que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable des indices
concrets faisant apparaître comme hautement probable une
persécution imminente, les coups de téléphone anonymes reçus ne
pouvant constituer de tels indices.
H.
Appelé à se prononcer sur les déterminations de l'autorité de première
instance, le recourant a déposé ses observations dans le délai imparti.
Il a rappelé avoir tout d'abord milité au sein du CAR et de l'association
B._______, avant de s'être engagé au sein de l'association D._______
en Suisse. En outre, il a fait valoir que sa mère avait été violentée, le
26 avril 2005, par la milice du RPT, qu'elle en avait gardé des
séquelles et qu'elle s'était réfugiée au Ghana. Il a également allégué
que, le même jour, son informateur, ancien toxicomane qu'il avait suivi
alors qu'il était actif dans l'association B._______ et qui était devenu
un agent du gouvernement, avait été tué par des militaires. De
surcroît, il a souligné que son engagement dans la diaspora togolaise,
tant au niveau des écrits qu'il publiait dans internet qu'à celui de
l'organisation de manifestations politiques en Suisse, risquait de lui
coûter la vie, en cas de retour au Togo.
A l'appui de ses dires, il a produit diverses photographies le
représentant en train de manifester, la copie d'une photographie de sa
mère appuyée sur une béquille, la copie d'une photographie le
représentant comme orateur lors d'une conférence dans un lycée, un
article tiré d'internet du 12 octobre 2005 et signé par un certain
G._______, et divers écrits des 19 mars, 23 juillet et 8 octobre 2005
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tirés d'internet et signés de son nom.
I.
Par courrier du 26 mai 2006, l'intéressé a informé l'autorité de recours
qu'en date du 22 mars 2006, plusieurs Togolais, dont lui-même,
avaient empêché H._______ d'animer à Genève une conférence, ceci
en présence de journalistes. Il a fait valoir qu'un journal togolais du
nom I._______ avait ensuite fait un compte rendu de cet incident, en
publiant une liste de noms - y compris le sien - de personnes
potentiellement en danger si elles retournaient à Lomé. Au vu de son
grand engagement en Suisse contre le gouvernement togolais actuel,
il a estimé qu'il devait être reconnu comme réfugié en Suisse.
A l'appui de ses dires, il a produit une lettre du 12 août 2005 qu'il a
cosignée au nom de l'association D._______ et adressée à J._______,
ainsi qu'un article de presse du journal "AGNI-L'abeille" du 25 avril
2006.
J.
Par courrier du 22 novembre 2006, A._______ a informé l'autorité de
recours du décès de son père, le 8 octobre 2006. Il y a joint l'un de ses
écrits du 21 septembre 2006 et diffusé le 22 suivant sur un site
internet.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 al. 1 de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31).
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1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53
al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.
A l'appui de son recours, A._______ a admis avoir effectivement quitté
son pays d'origine en octobre 2000 pour se rendre en Allemagne, et
non pas le 21 juillet 2001 comme allégué notamment au cours de
l'audition au CEP. Pour le reste, il a toutefois maintenu son récit selon
lequel il avait fui le Togo en raison de préjudices subis par les autorités
de ce pays. Il a justifié son comportement par le fait qu'il était
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persuadé, s'il mentionnait son séjour en Allemagne, qu'il serait
renvoyé dans ce pays.
3.1 En confirmant l'exactitude des propos qu'il a tenus, le 1er
novembre 2001, à la police de sûreté du canton de Vaud et selon
lesquels il avait séjourné d'octobre 2000 à juillet 2001 en Allemagne,
l'intéressé a ruiné la crédibilité de son récit concernant tant son
interpellation, le 27 juillet 2001, par des militaires togolais qui auraient
découvert sur lui des tracts du CAR que son évasion le même jour.
3.2 Pour les faits survenus avant octobre 2000, le recourant réitère
toutefois le fait d'avoir quitté le Togo en raison de son militantisme en
faveur du CAR et des ennuis qu'il aurait rencontrés, en juin 2000, suite
à une conférence qu'il a tenue devant une classe d'un lycée de Lomé,
pour le compte de l'association B._______ dont il aurait été le
secrétaire général.
3.2.1 Si le Tribunal, à l'instar de l'ODM, ne met pas en doute le fait
que l'intéressé était membre du CAR, comme l'atteste la carte
d'adhérent, établie à Lomé, le 18 juillet 1991, et produite au moment
du dépôt de sa demande d'asile, force est cependant de constater que
le recourant n'a jamais exercé de fonction importante en faveur de ce
parti, ni accompli des tâches de grande envergure, avant son départ
du Togo. C'est d'ailleurs ce qu'il a admis au cours de ses diverses
auditions (cf. aud. au CERA p. 5 et aud. cant. p. 11). Dans le cadre de
son recours, il n'a pas non plus invoqué de manière détaillée et
concrète ses activités au sein du CAR, mais s'est contenté de parler
très généralement de son militantisme pour ce parti. S'agissant de la
carte d'adhérent du CAR qu'il a produite, et indépendamment du fait
que sa date d'émission remonte à 1991 déjà, elle n'est pas non plus
de nature à démontrer l'importance de son engagement politique en
faveur de ce parti avant son départ du pays.
Quant aux propos tenus par le recourant s'agissant des préjudices qui
lui auraient été infligés par les autorités togolaises en raison de son
engagement en faveur de ce parti, ils ne sont guère vraisemblables (cf.
ch. 4 ci-dessus). Dans le cadre de son recours, il a certes allégué que
son domicile avait été mis à sac par les militaires, lesquels en auraient
profité pour violer sa cousine, présente à ce moment-là. Or le Tribunal
ne saurait retenir cette allégation tardive, qui n'est étayée par aucun
élément concret et sérieux. Le moyen de preuve produit par
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l'intéressé, à savoir la copie d'un "fax message" du 2 mai 2001, n'a
aucune valeur probante. Indépendamment du fait qu'il ne s'agit que
d'une photocopie, ce document se limite à faire état d'une déprédation
de l'appartement du recourant, dans la nuit du 6 au 7 octobre 2000,
sans toutefois préciser qui en étaient les auteurs, ni même quelles en
étaient les circonstances exactes. Dans la mesure où il est notoire que
le simple fait d'appartenir à un parti d'opposition comme le CAR n'a
jamais conduit à une persécution systématique de la part des autorités
togolaises, il est peu crédible qu'en qualité de simple membre de ce
parti, les autorités soient intervenues de la manière décrite à l'égard
de l'intéressé.
Cela étant, au vu des changements importants survenus au Togo au
cours de ces dernières années, le recourant ne saurait de toute
manière plus craindre aujourd'hui une persécution future du fait tant de
son appartenance au CAR que d'un éventuel engagement en sa
faveur. En effet, suite au processus démocratique lancé par le
président Faure Gnassingbé, après son élection, le 24 avril 2005, et
concrétisé par la signature, le 20 août 2006, entre le gouvernement et
l'opposition, d'un accord qui a mis fin à douze années d'impasse
politique, des élections législatives ont eu lieu le 14 octobre 2007. Lors
de ce scrutin - qualifié au plan international de libre et transparent -,
où tous les principaux partis d'opposition étaient représentés, quatre
représentants du CAR ont été élus au parlement (cf. également sur ce
point ch. 4.3.2 ci-dessous).
3.2.2 Quant à l'engagement de A._______ comme secrétaire général
au sein de l'association apolitique B._______, le Tribunal n'a aucune
raison de le mettre en doute. En revanche, s'agissant des préjudices
qu'il aurait subis, suite aux propos anti-gouvernementaux qu'il aurait
tenus lors de la conférence organisée, le 20 juin 2000, sous l'égide de
cette association, ils ne sont pas crédibles. Ils se limitent en effet à de
simples affirmations de la partie qui ne sont nullement étayées. Afin
d'en démontrer la réalité, l'intéressé a certes produit divers moyens de
preuve, à savoir un article de TOGO-PRESSE du 20 juin 2000 ainsi
qu'une photographie, lesquels n'ont toutefois aucune valeur probante.
Si ce dernier document atteste des activités du recourant au sein de
B._______, soit la sensibilisation des lycéens, dans le cadre de
conférences, aux problèmes liés à la drogue et à l'alcoolisme, il
n'établit nullement le contenu des propos tenus au cours de telles
conférences, encore moins des préjudices qu'il aurait subis de la part
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des autorités suite à son discours. Il en va de même s'agissant de
l'article du TOGO-PRESSE du 20 juin 2000, lequel fait état d'une
conférence organisée par B._______ sur les dangers de l'abus de
drogues en milieu scolaire et résume de manière sommaire le contenu
de l'exposé de chacun des conférenciers, dont celui de l'intéressé,
sans pour autant faire allusion à un quelconque excès de langage de
la part de celui-ci.
En outre, l'intéressé n'a pas non plus rendu crédible qu'un
engagement au sein de l'association apolitique B._______, dans le
cadre d'une campagne de prévention contre les abus de drogues et
d'alcool, risque de l'exposer à des persécutions futures. Il a certes
allégué que cette association était devenue une source de
recrutement de toxicomanes pour le gouvernement, lequel les
utiliserait pour commettre des forfaits sur des membres de l'opposition.
Sur ce point, il a ajouté que cette association, qui louait ses locaux à
son père, ne payait plus son loyer depuis cinq ans, en guise de
représailles contre lui, et que son informateur, ancien toxicomane,
avait également été tué par des militaires, le 26 avril 2005. Le Tribunal
ne saurait toutefois accorder le moindre crédit à ces allégations qui ne
reposent sur aucun élément concret et sérieux. S'agissant du décès
du père du recourant, le 8 octobre 2006, suite à une attaque
cérébrale, il ne saurait modifier l'appréciation de l'autorité de céans.
Rien ne permet en effet d'admettre que ce décès, même en
l'admettant, soit intervenu de manière violente suite à une intervention
de tiers, dont en particulier les autorités. A._______ n'a en particulier
produit aucun moyen de preuve susceptible de l'établir le décès en
question, encore moins ses circonstances ou un quelconque lien entre
celui-ci et le risque de persécution lié à son engagement au sein de
B._______.
3.2.3 Partant, A._______ n'a pas rendu vraisemblable la réalité des
persécutions passées auxquelles il aurait été exposé avant son départ
du Togo. Quant aux recherches dont il aurait fait l'objet au moment de
son départ, en octobre 2000, elles ne sont pas non plus crédibles,
d'autant moins qu'il a pu quitter légalement son pays par l'aéroport
principal de la capitale togolaise (cf. audition du 1er novembre 2001 p.
2).
4.
Il reste à déterminer si les activités politiques déployées par
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A._______, après son départ du Togo en octobre 2000, en particulier
lors de son séjour en Allemagne et en Suisse, peuvent fonder à elles
seules une crainte fondée de futures persécutions et justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié en vertu de motifs subjectifs
intervenus après la fuite au pays, lesquels excluent toutefois l'octroi de
l'asile.
4.1 A la teneur de l art. 54 LAsi en effet, l'asile n'est pas accordé à la
personne qui n'est devenue un réfugié au sens de l'art. 3 LAsi qu'en
quittant son Etat d'origine ou de provenance ou en raison de son
comportement ultérieur. Les motifs subjectifs postérieurs au départ du
pays ("Nachfluchtgründe"), au sens de la première disposition citée,
recouvrent des situations dans lesquelles la menace de persécution
n'est pas la cause de la fuite d'un requérant mais intervient après ou
en raison de son départ. Pareilles situations le placeraient, en cas de
retour dans son pays, face à une persécution déterminante en matière
d'asile (ALBERTO ACHERMANN/ CHRISTINA HAUSAMMANN, Handbuch des
Asylrechts, p. 111 ; des mêmes auteurs, Les notions d'asile et de
réfugié en droit suisse, in : KÄLIN (éd.), Droit des réfugiés,
enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 45 ; SAMUEL
WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht,
Berne 1987, p. 352s.).
4.2 S'agissant des motifs postérieurs à la fuite du pays, la doctrine
distingue entre motifs objectifs et subjectifs. Les premiers sont dus à
des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine
indépendamment de la personne du requérant (cf. SAMUEL WERENFELS,
op. cit. p. 353 ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, op. cit. p. 111 ;
Message à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile (APA) et
d'une loi fédérale instituant un Office fédéral pour les réfugiés du 25
avril 1990 p. 37, voir également FF 1990 II 537ss). Les seconds
naissent de la façon dont un requérant a quitté son pays (cas de
"Republikflucht" entre autres ; cf. à ce sujet JICRA 1993 n° 7 p. 39-45
[consid. 3e p. 44ss]) ou de son comportement dans le pays d'accueil,
notamment en raison d'activités politiques. L'art. 54 LAsi doit être
compris dans son sens strict. Sans préjudice de leur allégation
abusive ou non, les motifs subjectifs postérieurs à la fuite, même s'ils
sont déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
conduisent toujours à l'exclusion de l'asile. Enfin, la conséquence que
le législateur a voulu attribuer aux motifs subjectifs intervenus après la
fuite, c'est-à-dire l'exclusion de l'asile, interdit leur combinaison avec
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des motifs antérieurs à la fuite, respectivement des motifs objectifs
postérieurs à celle-ci, par exemple dans l'hypothèse où ceux-là ne
seraient pas suffisants pour fonder la reconnaissance de la qualité de
réfugié (sur ces questions, voir également JICRA 1995 n° 7 p. 63ss et
le consid. 8 p. 70 en particulier).
4.3 Selon l'art. 54 LAsi, il incombe donc au recourant de démontrer,
par de sérieux indices, non seulement que l'activité politique déployée
en Allemagne et en Suisse est de nature à l'exposer à de sérieux
préjudices pour l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, mais aussi que
les autorités de l'Etat d'origine ou de provenance - en l'occurrence
celles du Togo - en aient eu connaissance, de sorte que des sanctions
en cas de retour dans son pays soient hautement probables.
4.3.1 Le recourant a déclaré, dans son recours, avoir activement
S uvré, durant son séjour en Allemagne, pour le compte de la section
de Hambourg du CAR, en particulier comme K._______. Il aurait
également pris part à une manifestation de protestation, organisée en
octobre 2000, lors du passage de feu le président Eyadema à
Hanovre. Les risques de persécution future résulteraient en particulier
d'une liste des membres du CAR d'Allemagne, laquelle circulerait au
sein des services secrets togolais. A l'appui de ses dires, il a produit
une attestation établie, le 11 février 2002, par le président de la
section de Hambourg de ce parti qui certifie que l'intéressé a été un
membre actif de cette section jusqu'en juillet 2001.
Par ailleurs, au stade du recours, il a fait valoir qu'il présidait, depuis le
6 mars 2004, une association socio-politique togolaise dénommée
D._______, dont le but était d'instaurer un régime démocratique au
Togo. Dans ce contexte, il a souligné son engagement actif contre le
gouvernement actuel de ce pays, par le biais notamment d'écrits
publiés sur internet ainsi que de manifestations organisées par la
diaspora togolaise en Suisse. Il a également produit divers documents,
tels que des écrits signés de son nom et dénonçant le régime en
place, des photographies le représentant à la manifestation de
protestation du M._______, ainsi qu'un article de presse du 25 avril
2006 relatant la manifestation organisée par des opposants togolais -
l'association D._______, ainsi que son président y étant cités à
plusieurs reprises - et visant à contester la visite à Genève de
H._______.
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Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre que, depuis son départ
du Togo, l'intéressé s'est investi dans des mouvements d'opposition, à
savoir le CAR durant son séjour en Allemagne, et l'association
D._______ en Suisse, dont il assure la présidence depuis mars 2004.
4.3.2 Ledit engagement politique ayant été admis, il reste encore à
déterminer si les autorités togolaises ont pu en avoir connaissance, et
dans quelle mesure celles-ci pourraient de ce fait infliger au recourant
des préjudices déterminants pour un motif prévu à l'art. 3 LAsi. Invité à
se déterminer sur ce point, l'ODM a considéré que les activités
déployées en Suisse au sein de l'association D._______ par
l'intéressé n'avaient pas un degré de notoriété tel au point de faire
réagir les autorités en place. Certes, il est en particulier vrai que les
tirages de la presse togolaise, et spécialement du journal « AGNI-
L'abeille », sont limités, pour ne pas dire confidentiels (Serge Hirel, le
printemps incertain des médias togolais, in : La Gazette, n° 126, mars-
avril 2006). Cette question peut toutefois rester indécise, dans la
mesure où, même s'il devait être admis que les autorités togolaises
ont effectivement été mises au courant des activités politiques menées
par l'intéressé, en Suisse comme en Allemagne, celui-ci ne peut
actuellement plus se prévaloir d'une crainte objectivement fondée de
futures persécutions, pour des motifs subjectifs intervenus après son
départ du Togo.
Force est en effet de constater que la situation s'est sensiblement
améliorée depuis l'élection de Faure Gnassingbé Eyadéma, le 24 avril
2005, à la présidence du Togo, et plus encore depuis le 22 août 2006,
date de l'accord politique conclu entre le gouvernement togolais et
toutes les forces d'opposition togolaises. Certes, au décès de
Gnassingbé Eyadéma, le 5 février 2005, l'armée a tenté d'imposer par
la force son fils Faure Gnassingbé Eyadéma comme successeur à la
présidence. Toutefois, devant la force des réactions tant nationales
qu'internationales, celui-ci a accepté de se soumettre à une élection
qui, le 24 avril 2005, lui a donné 60 % des suffrages et dont la
communauté internationale a reconnu la validité, malgré les violences
et les fraudes ayant entâché le processus électoral. Cela étant, le
président Faure Gnassingbé Eyadéma, fidèle à sa ligne de conciliation
qu'il s'était fixée lors de son élection, a commencé par confier les
fonctions de premier ministre à un opposant modéré, Edem Kodjo -
président de l'Union togolaise pour la démocratie (UTD) -, le 8 juin
2005. Le processus de réconciliation mis en place s'est consolidé par
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l'Accord de politique global (APG) signé le 26 août 2006 après 10
jours d'âpres négociations menées au Burkina Faso avec la médiation
de son président, Blaise Compaoré, qui a mis fin à douze années
d'impasse politique. Dans le cadre de cet accord, le gouvernement
togolais s'est, en particulier, engagé à procéder à des réformes du
code électoral et à accélérer le rapatriement des réfugiés. L'APG
prévoit ainsi la création d'un comité ad hoc pour appuyer le HCR afin
d'accélérer le retour des personnes réfugiées au Ghana et au Bénin,
de même que la modification de la composition de la Commission
électorale nationale indépendante (CENI), avec 19 sièges dont cinq de
la mouvance présidentielle, deux issus de chacun des cinq partis
d'opposition, deux de la société civile et deux du gouvernement. Cette
Commission a effectivement été mise sur pied en octobre 2006. Les
partis d'opposition togolais, les autorités du Burkina Faso, ainsi que
les représentants de l'Union Européenne (UE) et de la Communauté
économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) se sont par
ailleurs engagés à veiller à l'application de ce nouvel accord. Le 31
août 2006, le HCR a annoncé avoir déjà rapatrié 3000 réfugiés, alors
que 1000 autres avaient fait la demande de rapatriement et 15'000
étaient revenus d'eux-mêmes au Togo. Neuf comités d'accueil, de suivi
et d'assistance à la réinsertion des rapatriés - composés de
représentants des partis de l'opposition et de membres d'associations
de défense des droits de l'homme - ont été mis sur pied. A la fin de
l'année 2006, presque toutes les personnes qui avaient quitté leur
domicile suite au décès de Gnassingbé Eyadéma et aux élections
présidentielles ont regagné le Togo. Le 16 septembre 2006, en
nommant Yawovi Agboyibo, leader du CAR, au poste de premier
ministre, le président Faure Gnassingbé Eyadéma a mis en oeuvre
l'Accord du 26 août 2006 qui prévoyait la création d'un gouvernement
d'union nationale chargé de mener le Togo aux élections législatives
prévues en 2007. Le 20 septembre 2006, Yawovi Agboyibo a formé
son gouvernement d'unité nationale composé de 35 ministres dont
plusieurs ténors de l'opposition. Ce gouvernement a eu pour tâche
principale l'organisation d'élections législatives libres et équitables,
annoncées dans un premier temps pour juin 2007 avant d'être
repoussées à plusieurs reprises. Celles-ci ont finalement eu lieu le 14
octobre 2007. A l'issue de ce scrutin auquel ont pris part 32 partis
politiques et indépendants, le Rassemblement du peuple togolais
(RPT) a obtenu 50 sièges, l'Union des forces du changement (UFC) -
dont c'était la première participation depuis 1990 - 27 sièges et le
Comité d'action pour le renouveau (CAR) 4 sièges. Il a par ailleurs été
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qualifié à l'unanimité des missions d'observation internationales de
libre, juste et transparent. L'Assemblée nationale fraîchement élue a
tenu sa première réunion le 13 novembre 2007. Elle devra, en
particulier, mener la prochaine phase des réformes constitutionnelles
et institutionnelles. Ce même jour, le premier ministre Yawovi Agboyibo
a donné sa démission et le président Faure Gnassingbé Eyadéma a
entamé de larges consultations pour nommer un successeur. Il a, en
particulier, reçu en audience, le 21 novembre 2007, une délégation de
l'UFC conduite par son président, Gilchrist Olympio. Ce dernier qui
vivait depuis huit ans en exil en France est retourné volontairement au
Togo en août 2007 et s'est présenté aux élections du 14 octobre 2007.
D'autres opposants togolais sont également rentrés d'exil, tels que
l'avocat Ahlonko Robert Dovi, figure de proue de la contestation au
Togo, après quatorze ans d'exil, ou encore Dossouvi Hilaire Logo,
lequel a passé 15 ans en exil au Ghana, puis au Canada, avant de
fouler à nouveau le sol togolais, le 9 mars 2007 et d'annoncer sa
candidature aux élections législatives du 14 octobre 2007. L'Union
Européenne, qui avait interrompu son aide au Togo depuis 1993 pour
« déficit démocratique », et avait conditionné la reprise de sa
coopération avec Lomé par l'organisation d'élections législatives libres
et transparentes, a pu, au vu de l'évolution intervenue dans ce pays,
revoir sa position. Ainsi, le 17 novembre 2007, Louis Michel,
Commissaire européen au développement et à l'aide humanitaire, a
estimé que les conditions pour ouvrir la normalisation complète de la
coopération entre l'UE et le Togo étaient, à nouveau, remplies.
Ainsi, en deux ans et demi seulement, le président Faure Gnassingbé
Eyadéma est parvenu, grâce en particulier au dialogue politique, ainsi
qu'à une réforme de l'armée et de la justice, à donner un nouveau
visage à son pays et à marquer le retour du Togo sur la scène
internationale après une dizaine d'années de boycott international et
de tension politique intérieure (cf. Country Report 2007 Freedom
House 07/2007, Special Rapporteur on Torture concludes visit to Togo
du 18 avril 2007, Les Guides ECOFINANCE TOGO d'avril 2007,
Country of Origin Information Key Documents TOGO d'UK Home
Office du 14 mars 2007, Country Reports on Human Rights Practices
2006 de l'US Department of State du 6 mars 2007, Update on
International Protection Needs of Asylum-Seekers From Togo, UNHCR
d'août 2006).
Fort de cette analyse, le Tribunal est d'avis que la situation politique
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régnant au Togo s'est sensiblement améliorée et que partant, le
recourant ne peut actuellement plus se prévaloir d'une crainte fondée
de futures persécutions, pour des motifs subjectifs intervenus après
son départ du Togo. S'agissant tout d'abord de son engagement
comme K._______ de la section de Hambourg du CAR, force est de
constater que ce parti est représenté au sein du parlement togolais
fraîchement élu - à la suite d'un scrutin qualifié à l'unanimité des
missions d'observation internationales de libre, juste et transparent,
faut-il le rappeler - et que le premier ministre nommé par le président
du Togo suite à l'Accord du 26 août 2006 et qui a mené à bien ces
élections n'était autre que Yawovi Agboyibo, leader du CAR. Dans ces
conditions, il va de soi que le recourant ne saurait actuellement pas se
prévaloir d'une crainte fondée de futures persécutions pour ce motif-là.
En ce qui concerne son engagement au sein de l'association
D._______, rien ne permet de considérer, au regard de la situation
actuelle au Togo, qu'il puisse craindre de manière fondée une
persécution future pour ce motif également. En effet, les membres des
principaux partis d'opposition, même les plus radicaux - à l'instar de
l'UFC et de son président Gilschrist Olympio, rentré volontairement au
Togo après huit ans d'exil en France et actuellement en discussion
avec le président du Togo pour la formation d'un nouveau
gouvernement - ainsi que d'autres opposants politiques expatriés
depuis de nombreuses années sont retournés volontairement dans
leur pays d'origine, suite justement à la signature de l'Accord du 26
août 2006 et de la promesse de la tenue d'élections législatives libres
qui ont effectivement eu lieu en octobre 2007.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté pour ce qui a
trait tant à la reconnaissance de la qualité de réfugié qu'à l'octroi de
l'asile.
6.
6.1 Lorsqu il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Toutefois, le renvoi ne peut être
prononcé si le requérant est notamment au bénéfice d'une autorisation
de police des étrangers lui permettant de résider en Suisse (art. 32 de
l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l asile relative à la procédure
[OA 1, RS 142.311]).
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6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
7.1 Si l'exécution du renvoi n'est pas possible, est illicite ou ne peut
pas être raisonnablement exigée, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions légales sur l'admission
provisoire des étrangers (art. 44 al. 2 LAsi).
7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas à l'art. 5 LAsi, l'intéressé
n'ayant pas rendu vraisemblable qu'il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi en cas de retour dans son pays.
En outre, après examen des pièces du dossier, et pour les mêmes
raisons que celles indiquées plus haut, le Tribunal considère que le
recourant n'a pas fait valoir à satisfaction un véritable risque concret et
sérieux d'être victime de traitements prohibés par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme
et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18
consid. 14b spéc. let. ee p. 182ss), de sorte que l'exécution du renvoi
sous forme de refoulement s'avère licite au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 14a al. 3 de la Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
7.3 Par ailleurs, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement
exigée au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 LSEE, si elle
n'implique pas une mise en danger concrète de l'étranger (en ce sens
JICRA 1996 n° 23 consid. 5 et JICRA n° 20 consid. 8a et b p. 200ss).
En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution de cette mesure impliquerait une mise
en danger concrète et personnelle du recourant en relation avec la
situation générale régnant dans son pays. Il est en effet notoire que le
Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous
les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète
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au sens de l'art. 14a al. 4 LSEE.
Pour ce qui a trait à la situation personnelle du recourant, force est de
constater qu'elle n'a fait valoir aucun motif d'ordre personnel
susceptible de faire obstacle à l'exécution du renvoi au sens de l'art.
14a al. 4 LSEE. De tels obstacles ne ressortent pas non plus d'un
examen d'office du dossier. L'intéressé est dans la pleine force de
l'âge, n'a pas fait valoir de problèmes de santé et dispose d'un réseau
familial et social au Togo. En outre, il a suivi des études supérieures - il
a étudié l'économie à l'Université de Lomé - et est au bénéfice de
plusieurs expériences professionnelles en tant que comptable qu'il a
vécues avant de venir en Suisse. Dans ces conditions, il ne devrait
rencontrer aucune difficulté majeure à se réinstaller dans son pays
d'origine.
L'exécution du renvoi apparaît ainsi être raisonnablement exigible au
sens de la disposition précitée.
7.4 L'exécution du renvoi est enfin possible. En l'état, l'intéressé est
tenu d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de retourner dans ce pays.
8.
Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité de première instance
portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux
dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être
rejeté sur ces points.
9.
Cela étant, et au vu de l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les
frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63
al. 1 PA et 2 et 3 let. b du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de 600
frs que celui-ci a versés en date du 18 mars 2002.
3.
Le présent arrêt est communiqué :
- au recourant (par lettre recommandée)
- à l'autorité intimée (n° réf. N_______)
- à la police des étrangers du canton O._______
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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