B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7096/2016
Ar r ê t d u 2 3 no vemb r e 2 0 1 6
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Thomas Thentz, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Ethiopie,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 10 novembre 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le (…) 2016,
les investigations entreprises le (…) 2016 par le Secrétariat d’Etat aux
migrations (ci-après : le SEM) sur la base d’une comparaison
dactyloscopique avec le système d’information sur les visas CS-VIS, dont
il ressort que l’intéressée, titulaire d’un passeport éthiopien, a obtenu un
visa Schengen délivré par l’Ambassade d’Autriche à [nom de la ville]
le (…) 2016, valable du (…) 2016 au (…) 2016,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2016,
au cours de laquelle la requérante a en substance indiqué avoir quitté
légalement son pays par avion, le (…) 2016, munie de son passeport
éthiopien et d’un visa Schengen ; qu’elle serait arrivée en Autriche le même
jour et y aurait rencontré un (…) qui l’aurait hébergée chez lui ; qu’elle serait
resté enfermée chez cette personne durant (…) mois, avant de poursuivre
son voyage jusqu’en Suisse, où elle serait arrivée le (…) 2016,
le droit d’être entendu accordé le (…) 2016 à A._______, concernant
l’organisation de son voyage jusqu’en Autriche et le déroulement de son
séjour dans ce pays,
la requête aux fins de prise en charge, introduite en application de
l’art. 12 par. 4 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et
du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013; ci-après: règlement Dublin III), adressée par le SEM aux
autorités autrichiennes compétentes le (…) 2016,
l’acceptation de cette requête par dites autorités, communiquée au SEM
le (…) 2016,
la décision du 10 novembre 2016, notifiée en mains propres à l’intéressée
le 15 novembre suivant, par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1
let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile
de l’intéressée, a prononcé son transfert vers l’Autriche et ordonné
l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le (…) 2016, contre cette décision, auprès du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par lequel A._______ a, à titre
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préalable, demandé l’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) et, à
titre principal, conclu à l’annulation de la décision précitée et à l’entrée en
matière sur sa demande d’asile, motif pris que les autorités éthiopiennes
seraient informées de son arrivée en Autriche, ce qui lui ferait craindre pour
sa sécurité dans ce pays,
l’ordonnance du (…) 2016 par laquelle le Tribunal a suspendu l’exécution
du transfert de la recourante, à titre de mesures provisionnelles
(art. 56 PA),
la réception du dossier de la première instance par le Tribunal le (…) 2016,
et considérant
qu’en vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en
l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2),
qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, le recourant peut
invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, une violation du droit fédéral,
notamment l’abus et l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation
(let. a), et l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait pertinent
(let. b),
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qu’en revanche, il ne peut pas invoquer l’inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2.),
qu’en l’espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire
application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement Dublin III,
que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (cf. art. 8 à 15),
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais : take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par 2 du
règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
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détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont établi,
après consultation du système d’information sur les visas CS-VIS, que
l’intéressée a obtenu, le (…) 2016, un visa Schengen, délivré par
l’Ambassade d’Autriche à [nom de la ville], valable du (…) 2016
au (…) 2016,
qu'en date du (…) 2016, le Secrétariat d’Etat a dès lors soumis aux
autorités autrichiennes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de prise en charge, fondée sur
l'art. 12 par. 4 du règlement Dublin III,
que le (…) 2016, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre
en charge la requérante, sur la base de cette même disposition,
que l’Autriche a ainsi reconnu sa compétence pour traiter la demande
d'asile de l'intéressée,
que ce point n’est pas contesté dans le recours, A._______ n’ayant pas
remis en question la responsabilité de l’Autriche en application des critères
de détermination de l’Etat membre responsable pour l’examen de sa
demande d’asile, prévus au chapitre III du règlement Dublin III,
qu’il n’y a par ailleurs aucune raison de croire qu'il existe, en Autriche, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement
inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2
2ème alinéa du règlement Dublin III),
que ce pays est lié à cette Charte et partie à la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30)
ainsi qu’au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301),
à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) et, à ce titre, en applique les dispositions,
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que dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème partie du
règlement Dublin III ne se justifie pas en l’espèce,
qu’en outre, la recourante n’a fourni aucun élément concret susceptible de
démontrer que l’Autriche ne respecterait par le principe de non-refoulement
et donc faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un
pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans
un tel pays,
qu'elle n'a pas non plus démontré que ses conditions d'existence en
Autriche revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient
constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à
l'art. 3 Conv. torture,
qu’en revanche, A._______ s’oppose à l’exécution de son transfert vers
l’Autriche en faisant valoir qu’elle n’y serait pas en sécurité,
que ces allégations se limitent toutefois à de simples affirmations nullement
étayées ; qu’en outre, elles ne sont guère crédibles dès lors que
l’intéressée a pu quitter légalement son pays par voie aérienne à l’aide d’un
passeport établi à son nom et sur lequel figurait le visa Schengen établi par
la représentation autrichienne,
qu’en plus, rien ne permet de considérer que la recourante ne pourrait pas,
en cas de besoin, requérir la protection des autorités autrichiennes,
que, par ailleurs, l’intéressée n’a pas avancé, lors de son audition ou dans
le cadre de son recours, d'éléments concrets et individuels susceptibles de
démontrer qu'après avoir déposé une demande d’asile en Autriche, elle
serait personnellement exposée au risque que ses besoins existentiels
minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans
perspective d'amélioration, au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
qu’il convient de relever à cet égard que l’Autriche, liée par la directive
Accueil, est un Etat de droit disposant d’autorités policières et d’un appareil
judiciaire fonctionnel et qui est désireux et capable d’offrir une protection
adéquate aux personnes qui en auraient besoin,
qu'en tout état de cause, si A._______, après le dépôt d’une demande
d’asile, devait être contrainte par les circonstances à mener une existence
non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l’Autriche
violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre
manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de
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faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant
des voies de droit adéquates,
qu'il convient encore de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis,
les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen
de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
que par conséquent, le transfert de A._______ vers l’Autriche n'est pas
contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions
conventionnelles précitées,
qu'en outre, le SEM a établi de manière complète et exacte l'état de fait
pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir
d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires
au sens de l'art. 29a al. 3 de l’Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile
relative à la procédure (RS 142.311 ; OA 1) en combinaison avec l'art. 17
par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF 2015/9 consid. 8),
qu'en conclusion, c'est à bon droit que le SEM a considéré qu'il n'y avait
pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à
l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que ce soit pour des raisons tirées
du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des
raisons humanitaires,
qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré
en matière sur la demande de protection de l'intéressée, en application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers
l’Autriche conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle
générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, pour le surplus, il est renvoyé aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
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que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la
demande d’assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) est rejetée,
que vu l'issue de la cause et en l’absence de circonstances particulières
justifiant d’y renoncer, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Thomas Thentz
Expédition :