B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7097/2014
Ar r ê t d u 1 6 s e p t emb r e 2 0 1 5
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Sylvie Cossy, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Syrie,
représenté par (…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile;
décision de l'ODM du 6 novembre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 19 août 2013,
au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de l'ODM (actuellement
et ci-après : SEM) à Vallorbe,
les procès-verbaux d'audition du requérant, sur les données personnelles
et sur les motifs, établis par le SEM le 21 août 2013, respectivement le
7 juillet 2014,
la décision du 6 novembre 2014, notifiée sous pli recommandé le
7 novembre 2014, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité
de réfugié au requérant, a rejeté sa demande d'asile, a prononcé son
renvoi de Suisse et l'a mis au bénéfice d'une admission provisoire en raison
de l'inexigibilité de l'exécution du renvoi,
le recours interjeté le 4 décembre 2014 (date du sceau postal) auprès du
Tribunal administratif fédéral, par lequel, sous la plume de son mandataire,
le prénommé a conclu à l'annulation de cette décision, en tant qu'elle
rejetait la demande d'asile, et à l'octroi de l'asile,
la demande d'assistance juridique totale dont est assorti le recours,
les pièces versées au dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en application de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et
le renvoi du requérant de Suisse peuvent être contestées auprès
du Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], en
relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110])
exception non réalisée en l'espèce,
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que, partant, le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que le recourant conteste le refus du SEM de lui reconnaître la qualité de
réfugié ainsi que le rejet de sa demande d'asile,
que, selon l'art. 7 al. 2 LAsi, la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable,
qu'à teneur de l'art. 7 al. 3 LAsi, ne sont pas vraisemblables notamment les
allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment
fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou
falsifiés,
que les allégations sont fondées, à savoir consistantes, lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, vagues ou stéréotypés étant
généralement écartée,
qu'elles sont concluantes lorsqu'elles sont cohérentes et constantes, à
savoir dépourvues de contradictions entre elles, notamment d'une audition
à l'autre, ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes faits,
que la crédibilité du requérant d'asile et, partant, la vraisemblance de ses
propos font défaut notamment lorsqu'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, tronquée ou biaisée, modifie
ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive
et sans raison apparente, ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf.
art. 8 LAsi),
que, dans le cadre de l'appréciation de la vraisemblance, des
contradictions ou des omissions peuvent être retenues lorsque des
événements ou des craintes déterminés, invoqués par le requérant lors de
la seconde audition comme motifs principaux d'asile, n'ont pas été
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évoqués, au moins dans les grandes lignes, au Centre d'enregistrement et
de procédure (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 1993 n° 3),
que l'objection et le doute que peut autoriser le principe de vraisemblance
doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins importants que
les éléments parlant en faveur du bien-fondé des allégations avancées,
que, lors de l'examen de la vraisemblance des déclarations du requérant
d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance,
ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2; 2010/57 consid. 2.3),
qu'en l'espèce, comme l'a relevé à juste titre le SEM, les allégations du
recourant, à défaut d'avoir été prouvées sur la base d'éléments concrets et
sérieux, ne remplissent pas les conditions de vraisemblance fixées à l’art.
7 LAsi,
qu'en premier lieu, l'intéressé a donné des informations inconsistantes au
sujet de l'enlèvement dont il aurait été victime, à savoir une description des
faits essentiellement impersonnelle et stéréotypée ainsi que dépourvue de
détails significatifs à même de corroborer la réalité d'une expérience
directement vécue,
qu'en effet, ses explications sur la date de cet évènement sont restées
vagues et confuses, se bornant à indiquer tour à tour qu'il s'agissait
des mois de décembre 2012 ou janvier 2013, voire "aux alentours" des
mois de février/mars 2013 (cf. p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 7, par. 7.01;
p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 13, Q 114),
que, concernant le lieu où il aurait été enlevé, il est demeuré évasif et
sommaire, se limitant à soutenir que c'était sur la route reliant le village de
B._______ à C._______, sans fournir la moindre précision utile, telle que
la distance parcourue ou la durée du trajet depuis le point de provenance,
la mention d'agglomérations, de lieux-dits, d'édifices, de monuments ou
d'infrastructures identifiables dans les environs de l'évènement, voire
d'indications géographique ou topographiques pertinentes,
que, s'agissant du nombre et de l'identité des auteurs de l'enlèvement, ses
propos sont également simplistes et conventionnels, dans la mesure où,
sans donner de détails corroboratifs, il a soutenu qu'il s'agissait de
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membres de l'Armée syrienne libre, de Daesh et du Front Al-Nosra, en
exposant qu'ils ne portaient pas d'uniformes militaires et que "tout le monde
sait que ces groupes dominaient les villages" entourant B._______ (p.-v.
d'audition du 7.7.2014, p. 13-14, Q 188, 120),
que ses explications quant aux raisons de l'enlèvement sont restées floues
et superficielles, se limitant à soutenir que celui-ci était dû au fait qu'il vivait
dans un village chrétien et que les ravisseurs avaient autrefois exigé en
vain que ses habitants se rallient à leur cause, et sans donner
d'informations sur la nature, les modalités ou la période du ralliement exigé,
ni sur le lien de causalité éventuel entre celui-ci et l'enlèvement allégué (p.-
v. d'audition du 7.7.2014, p. 13, Q 117),
que le récit de l'enlèvement ainsi que de la période de captivité qui s'en
serait suivie est approximatif et manque de précision, l'intéressé s'étant
borné à indiquer que la route avait été coupée par des check-points
improvisés, qu'il avait été confiné, avec deux cents autres personnes, dans
une école à D._______ ou à E._______ (selon les versions), pendant un
jour ou deux jours (selon les versions), sans nourriture, et qu'il était stressé
en raison des menaces de mort de ses ravisseurs (cf. p.-v. d'audition du
21.8.2013, p. 7, par. 7.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100, p. 13,
Q 115, p. 14, Q 121),
que les explications concernant les circonstances de la libération du
recourant sont vagues et lacunaires, celui-ci s'étant limité à indiquer que
des sages de B._______ et des villages environnants, ou des seuls villages
de E._______ et de F._______ (selon les versions), avaient pris contact
entre eux afin de convaincre les ravisseurs de cesser leur action sans le
versement de rançon, et qu'il avait été libéré à la condition de ne pas
tomber à nouveau entre les mains de ces derniers sous peine d'être
exécuté (cf. p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 7, par. 7.01; p.-v. d'audition du
7.7.2014, p. 11, Q 100),
qu'en second lieu, bon nombre d'éléments du récit du recourant sont
fluctuants, contradictoires et incohérents,
qu'il a notamment soutenu, dans un premier temps, que ses parents
avaient réceptionné au domicile familial, au cours des mois
d'octobre/novembre 2013, une convocation de l'armée syrienne régulière
le concernant (i.e. un ordre de marche); qu'il a affirmé, dans un deuxième
temps, qu'un policier syrien avait remis l'original de cette convocation à son
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frère, G._______, en octobre 2013 et que ses parents n'avaient en réalité
réceptionné qu'une confirmation de la notification dudit document; qu'il a
encore expliqué, lors d'une troisième version, que son frère était allé
chercher la convocation – qui n'était remise que sous la forme d'une copie
– auprès d'un représentant officiel du village de B._______ dès lors qu'un
tel document n'était jamais notifié au domicile du destinataire (cf. p.-v.
d'audition du 7.7.2014, p. 15-16, Q 127, 128, 132, 139-143; recours, p. 4
ch. 10),
que, pour le surplus, la convocation militaire versée en copie au dossier est
datée du 8 octobre 2013 alors qu'elle fixe au 3 octobre 2013, la date à
laquelle le recourant aurait dû se présenter auprès des autorités militaires
(cf. dossier du SEM, pièce A12/1),
qu'invité par le SEM à s'expliquer sur le fait de n'avoir remis que la copie
de sa carte d'identité, le recourant a d'abord allégué que son passeport se
trouvait "à la maison" en Syrie, avant de soutenir qu'il était au Liban, chez
ses parents (cf. p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 5, par. 4.02; p.-v. d'audition
du 7.7.2014, p. 2, Q 6-7, p. 3, Q 13),
que, selon une première version, lors de leur séjour au Liban en avril/mai
2013, ses parents auraient tenté de lui adresser par courrier l'original de
sa carte d'identité et de son passeport, alors même qu'il a soutenu n'avoir
quitté la Syrie qu'au mois d'août 2013; que, dans une seconde version, il a
déclaré que ses parents avaient effectué cette tentative au mois d'octobre
2013, contredisant ainsi d'autres explications selon lesquelles ses parents
n'étaient retourné au Liban qu'au début de l'année 2014; que, confronté
par le SEM aux incohérences de ses propos, le recourant a alors soutenu
que par "parents", il entendait également son frère domicilié au Liban et
a précisé que c'était en réalité celui-ci qui avait essayé de procéder
à l'envoi précité au mois d'octobre 2013 (cf. p.-v. d'audition du 7.7.2014,
p. 2, Q 8, p. 3, Q 11-15, p. 8, Q 73, p. 18, Q 153, 155),
qu'enfin, lors de la première audition, l'intéressé a soutenu qu'une
fois parvenu en Turquie il avait rejoint en voiture la ville d'Istanbul,
d'où il était parti en camion à destination de la Suisse, puis a allégué,
lors de sa seconde déposition, qu'il n'avait jamais mentionné Istanbul, qu'il
ne s'y était jamais rendu et qu'il ne connaissait aucune ville turque (cf. p.-
v. d'audition du 21.8.2013, p. 6, par. 5.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014,
p. 19, Q 159),
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qu'en dernière analyse, la crédibilité du recourant fait défaut,
qu'il a en effet expliqué, lors de son audition sommaire, avoir fui son pays
d'origine en raison de l'insécurité due à la guerre et des conditions de vie
économiquement difficiles, alors que par la suite il n'a plus fait valoir,
ni d'ailleurs évoqué, aucun de ces motifs (cf. p.-v. d'audition du 21.8.2013,
p. 7, par. 7.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100, recours p. 4, ch. 8,
p. 6 ch. 12),
qu'il a donné une description lacunaire et trompeuse de sa situation
personnelle en affirmant catégoriquement, sur question expresse du SEM
lors de la première audition, qu'il venait de fournir toutes les raisons de sa
demande d'asile ("je vous ai absolument tout dit"), alors que lors de sa
seconde déposition il en a invoquées deux nouvelles (cf. p.-v. d'audition du
21.8.2013, p. 7, par. 7.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100),
qu'il a affirmé, dans un premier temps, n'avoir eu aucun problème
personnel "quel qu'il soit" avec les autorités civiles ou militaires de
son pays, puis a soutenu que l'un des motifs de son départ de Syrie était
dû à son refus d'obtempérer à une convocation militaire (cf. p.-v. d'audition
du 21.8.2013, p. 7, par. 7.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100;
recours, p. 6 ch. 12),
qu'il a par ailleurs ajouté, pour la première fois lors de sa seconde audition,
sans justifier la tardiveté de cette démarche, que l'enlèvement dont il aurait
été victime était également l'une des raisons de son départ de Syrie,
que le recourant a également enfreint son obligation de collaborer en
ne fournissant pas l'original de la convocation militaire dont il s'est prévalu,
alors que le SEM avait formellement requis ce document depuis le 28 août
2014 et qu'il ne résulte pas que le frère de l'intéressé, détenteur de cette
pièce au Liban, n'ait pas été en mesure de la lui communiquer, notamment
par courrier postal (cf. dossier du SEM, pièce A16/2; p.-v. d'audition du
21.8.2013, p. 5, par. 4.07; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 3-4, Q 13-15, 17,
19, p. 16, Q 141),
qu'au vu de ce qui précède, à l'aune de l'impression d'ensemble qui se
dégage du dossier, le récit du recourant ne répond manifestement pas aux
exigences de vraisemblance requises pour que lui soit reconnue la qualité
de réfugié, ou octroyé l'asile en raison de faits essentiels survenus
antérieurement à son départ de l'Etat d'origine ou de provenance
(cf. art. 54 LAsi),
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que, sur cette base, le SEM a rejeté à bon droit la demande d'asile,
qu'en tout état de cause, à supposer même que les propos du recourant
eussent répondu aux exigences de vraisemblance fixées à l'art. 7 LAsi, il y
a lieu de constater que, tels que décrits, les faits qu'il a fait valoir à l'appui
de sa demande ne relèvent pas de motifs d'asile pertinents,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que sont notamment considérés comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que, d'après la jurisprudence, la crainte face à de sérieux préjudices
à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi, contient un élément objectif,
au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans
sa définition un élément subjectif,
qu'ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-
à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément
objectif), de craindre (élément subjectif) de subir selon toute vraisemblance
une persécution dans un avenir prochain,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon
l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5; 2010/44 consid. 3.3 et 3.4),
qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir qu'il avait fui son pays en raison
de l'insécurité due à la guerre et aux conditions de vie économiquement
difficiles (p.-v. d'audition du 21.8.2013, p. 7, par. 7.01),
que, de jurisprudence établie, les préjudices subis par l'ensemble de la
population civile qui se trouve victime des conséquences indirectes et
ordinaires d'actes de guerre ou de violences généralisées ne sont pas
pertinents en matière d'asile, dans la mesure où ils ne sont pas dictés
par une volonté de persécution ciblée en raison de l'un des motifs énoncés
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à l'art. 3 LAsi (cf. ATAF 2008/12 consid. 7; cf. notamment arrêt du TAF E-
994/2014 du 25 février 2015 consid. 3.4; JICRA 1998 n° 17 consid. 4c, bb),
que, par ailleurs, des difficultés économiques individuelles, en particulier
des situations de pauvreté ou d'existence précaire, des difficultés à trouver
un emploi et un logement, des revenus insuffisants, voire l'absence de
toute perspective d'avenir, sont des circonstances étrangères à la définition
de la qualité de réfugié et, partant, sans pertinence au regard de l'art. 3 al.
1 LAsi,
que le recourant a également invoqué à l'appui de ses conclusions
l'enlèvement dont il aurait été victime du fait, selon lui, qu'il habitait à
B._______, le seul village chrétien de la région (p.-v. d'audition du
21.8.2013, p. 6, par. 5.01; p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100, p. 12,
Q 104),
qu'à teneur du dossier, même s'il avait été établi, l'enlèvement allégué est
resté un évènement isolé; qu'aucun fait concret ne laisse présager que les
prétendus ravisseurs du recourant, dont l'identité ou l'affiliation réelle n'a
d'ailleurs pas été établie, vont à nouveau s'en prendre à lui, qui plus est,
au motif qu'il est de religion chrétienne,
que rien ne permet non plus de penser qu'en cas de retour en Syrie, le
recourant serait exposé à de sérieux préjudices en raison du fait qu'il est
originaire du village de B._______,
qu'en toute hypothèse, les affirmations du recourant sur le caractère
déterminant de son appartenance confessionnelle dans l'enlèvement
invoqué relèvent d'une simple hypothèse, puisqu'il n'est pas démontré, ni
même soutenu, que ses ravisseurs aient exprimé des motivations liées
à cette circonstance, ou commis des exactions, pris des mesures ou
proféré des menaces à son encontre qui seraient motivées par sa religion
(p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100, p. 14, Q 121-122),
qu'en l'absence d'éléments de fait suffisamment concrets et convergents,
il n'est donc pas établi que ses ravisseurs aient agi de manière ciblée
contre lui personnellement, pour l'une des raisons exhaustivement
énumérées à l'art. 3 al. 1 LAsi, et non pas par pur opportunisme ou appât
du gain, voire par mesure de rétorsion liée, selon le recourant, au refus des
habitants de B._______ de se rallier à leur cause (p.-v. d'audition du
7.7.2014, p. 13, Q 117),
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que, par ailleurs, l'enlèvement allégué serait antérieur de plus de huit mois
au départ du pays du recourant, de sorte qu'il serait dénué de pertinence
à défaut d'un lien de causalité temporel,
que le recourant a également justifié son départ par le refus de répondre à
la convocation l'enjoignant de réintégrer l'armée régulière syrienne en tant
que réserviste (p.-v. d'audition du 7.7.2014, p. 11, Q 100, p. 19, Q 161),
que cet argument est sans portée dès lors que, selon la chronologie des
faits allégués, l'ordre de marche n'aurait été notifié – en mains du frère du
recourant – qu'au mois d'octobre 2013, soit près de deux mois après le
départ de l'intéressé de son pays d'origine (p.-v. d'audition du 7.7.2014,
p. 15, Q 128, 134, p. 16 Q140),
qu'au demeurant, le requérant n'a pas démontré qu'il savait ou qu'il avait
de bonnes raisons de croire, avant son départ du pays, qu'une telle
convocation allait prochainement lui être remise,
que, dans ces conditions, aucun rapport causal ne saurait exister entre le
refus allégué de servir du recourant et son départ de Syrie,
qu'en dernier lieu, le requérant a fait valoir qu'il craignait de subir, en cas
de retour en Syrie, des persécutions de la part des autorités étatiques suite
à son refus d'obtempérer à la convocation militaire,
que la crainte d'être victime de sérieux préjudices pour insoumission
(i.e. refus d'un civil de se mettre à disposition des autorités militaires qui
l'ont convoqué) ou désertion n'est pas en soi pertinente pour juger de
la qualité de réfugié (art. 3 al. 3 LAsi; cf. arrêt du TAF D-5553/2013 du
18 février 2015, destiné à publication, consid. 5.7, 5.9 et réf. cit.; JICRA
2006 n° 3),
que, selon la jurisprudence, la qualité de réfugié peut toutefois être
accordée exceptionnellement à un insoumis ou à un déserteur si la
situation fait apparaître une persécution au sens de l'art. 3 al. 1 LAsi, à
savoir, si l'intéressé peut démontrer qu'il se serait vu infliger, ou se verrait
infliger à l'avenir, pour son refus de servir, une peine disproportionnée ou
hautement discriminatoire du fait de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions
politiques, ou encore que l'accomplissement de ses obligations militaires
l'aurait exposé à des préjudices relevant de l'art. 3 al. 1 LAsi ou aurait
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impliqué sa participation à des actions prohibées par le droit international
public (cf. arrêt du TAF D-5553/2013 consid. 5.9),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas présenté d'éléments factuels ni
avancé d'arguments permettant de lui reconnaître, conformément à la
jurisprudence, la qualité de réfugié suite au refus allégué de répondre à un
ordre de marche militaire,
qu'il n'a pas démontré que, compte tenu de sa situation personnelle et de
son activité actuelle ou passée, il serait fondé à craindre une persécution
future due à son insoumission, à savoir qu'il serait sanctionné à ce titre de
manière disproportionnée ou discriminatoire pour l'un des motifs retenus à
l'art. 3 al. 1 LAsi,
qu'au vu de ce qui précède, les déclarations du recourant ainsi que les
motivations qu'il a avancées à l'appui de sa position ne satisfont pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens
de l'art. 3 LAsi,
que, partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté, et
la décision attaquée confirmée sur ces points,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi du requérant de
Suisse et en ordonne l'exécution, en tenant compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 LAsi),
que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 OA 1 (RS 142.311),
lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou
d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. (RS 101),
qu'en l'occurrence, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer la décision de
renvoi contestée (cf. ATAF 2009/50 consid. 9),
que, le SEM ayant considéré que l'exécution du renvoi était inexigible et
ayant remplacé cette mesure par une admission provisoire, la question du
caractère exécutoire du renvoi, que le recourant n'a d'ailleurs pas contesté,
n'a pas à être examinée,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours s'avérant manifestement infondé,
il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que, les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête d'assistance judiciaire totale, soit la demande de dispense du
paiement des frais de procédure et de désignation d'un mandataire d'office,
doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA, art. 110a al. 1 let. a LAsi),
qu'au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
D-7097/2014
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :