B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7099/2017
Ar r ê t d u 3 1 ma i 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Afghanistan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi) ;
décision du SEM du 20 novembre 2017 / N (…).
D-7099/2017
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du (…)
2015,
l’audition sur les données personnelles (audition sommaire) du (…) 2015
et l’audition sur les motifs d’asile du (…) 2017,
la décision du 20 novembre 2017, notifiée le (…) suivant, par laquelle le
Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de
réfugié au prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de
Suisse, mais renoncé à l’exécution de cette mesure au profit d’une
admission provisoire pour cause d’inexigibilité de l’exécution du renvoi en
Afghanistan,
le recours interjeté contre cette décision le (…) 2017 (date du sceau postal)
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel
l’intéressé a demandé, à titre préalable, à être exempté du versement
d’une avance de frais (art. 63 al. 4 PA) et conclu, à titre principal, à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile,
la décision incidente du (…) 2017, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande tendant à l’exemption du versement d’une avance de frais et
imparti au recourant un délai au (…) 2018 pour verser un montant de 750
francs en garantie des frais de procédure présumés,
le paiement de l’avance de frais en date du (…) 2018,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
D-7099/2017
Page 3
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que, sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et réf. cit., ATAF 2010/57
consid. 2.5 p. 827, ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
D-7099/2017
Page 4
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, A._______ a, lors de son audition sommaire du (…) 2015,
exposé, en résumé, que son père avait été contacté, à trois reprises, pour
la première fois trois ou quatre mois auparavant, par les talibans qui
cherchaient à le recruter ; qu’en raison de la montée en puissance de ceux-
ci, il aurait fui l’Afghanistan pour le B._______, en date du (…) 1394
(calendrier afghan, soit le […] 2015 [calendrier grégorien]), avec ses
parents et ses quatre sœurs mineures, lesquels y vivraient encore,
qu’entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile, en date du
(…) 2017, le prénommé a encore expliqué qu’il avait incorporé l’armée en
1391 (2012-2013) ; qu’il aurait découvert que les chefs de sa garnison
vendaient de la nourriture et des munitions à des groupes terroristes ; que,
n’osant pas les dénoncer, il aurait sollicité un congé d’un mois au cours du
(…) mois de l’an 1393 ([…] 2015), qui aurait été prolongé suite à son
mariage ; qu’entre trois et cinq mois avant sa fuite du pays, les talibans
auraient approché son père pour l’enrôler en vue d’une attaque contre
C._______, prévue le (…) 1394 ([…] 2015) ; que, lors de leur troisième
visite, un mois avant le départ de l’intéressé, les talibans auraient menacé
de tuer son père s’il ne rejoignait pas leurs rangs ; que le recourant aurait
alors quitté l’Afghanistan le (…) 1394 ([…] 2015), accompagné de sa
famille, laquelle serait retournée au pays une fois que la situation s’y était
stabilisée,
que, dans sa décision du 20 novembre 2017, le SEM a considéré que les
propos de A._______ ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi, se dispensant dès lors d’en examiner la
pertinence,
que, dans son recours du (…) 2017, le prénommé a donné des explications
quant aux éléments d’invraisemblance retenus par le SEM, produisant en
particulier des copies de ses cartes militaires ainsi que des photographies
qui le montrent en tenue militaire ; qu’il a également cité un article de
presse afin de démontrer la situation sécuritaire dans la province de
C._______,
D-7099/2017
Page 5
que, tout d’abord, le Tribunal ne met pas en doute le fait que l’intéressé ait
servi au sein de l’armée afghane,
qu’en l’espèce, c’est toutefois à juste titre que l’autorité intimée a considéré
que, s’agissant des risques encourus de la part des talibans, les récits
successifs présentés par le recourant au cours de ses différentes auditions
comportaient d’importantes lacunes et manquaient de consistance,
qu’en premier lieu, lors de son audition sommaire du (…) 2015, A._______
a livré un récit spontané particulièrement bref sur ses motifs d’asile
(cf. procès-verbal de l’audition du […] 2015, pièce A4/12, Q no 7.01 p. 7) ;
qu’à l’occasion de l’audition sur les motifs du (…) 2017, il n’a pas été en
mesure de donner plus de détails sur les raisons de sa fuite,
que ce manque de substance dans les déclarations du recourant laisse à
penser qu’il n’a pas vécu les événements allégués,
que, par ailleurs, il est n’est pas crédible que les talibans, qui n’ignoraient
certainement pas l’engagement militaire de A._______, aient divulgué la
cible et la date de leur attaque terroriste au père du prénommé, dans le but
de recruter celui-ci, comme l’a d’ailleurs relevé, à bon escient, le
Secrétariat d’Etat,
que c’est également à bon droit que le SEM a soulevé que le recourant
avait pu séjourner sans être inquiété, selon ses dires, encore un mois dans
son village après la dernière visite des talibans, alors même que ceux-ci
avaient la ferme intention de l’enrôler, le cas échéant de manière forcée,
que, dans le même sens, il n’est guère plausible que le père de l’intéressé
ait pris la décision de retourner vivre dans le village de D._______, s’il avait
réellement fui au B._______ au motif des menaces de mort proférées par
les talibans suite au refus de son fils de les suivre,
que, dans ces conditions, il y a lieu de retenir que A._______ n'a pas rendu
vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, être objectivement fondé à craindre
de subir de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en
Afghanistan,
qu’au demeurant, la dégradation de la situation sécuritaire en Afghanistan,
due en particulier à la recrudescence des actions commises par les
talibans notamment dans la région d’origine du recourant, n’est pas à elle
seule suffisante pour démontrer une crainte fondée de future persécution,
D-7099/2017
Page 6
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu’ayant considéré, dans sa décision du 20 novembre 2017, que
l’exécution du renvoi de l’intéressé n’était pas raisonnablement exigible, le
SEM l’a admis provisoirement en Suisse (ch. 4 et 5 du dispositif de la
décision précitée),
que, cela étant, le caractère exécutable de cette mesure n’a pas à être
examiné par le Tribunal, les conditions posées par l’art. 83 al. 2 à 4 LEtr
empêchant l’exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité)
étant de nature alternative (cf. ATAF 2011/24 consid. 10.2 ; ATAF 2009/51
consid. 5.4),
que s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
D-7099/2017
Page 7
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
(…) 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :