Cour IV
D-7100/2006/wif
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Bendicht Tellenbach et Daniel Schmid, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
X._______, né le [...],
Congo (Kinshasa),
représenté par [...],
recourant,
contre
l'Office fédéral des réfugiés, actuellement l'Office
fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 6 septembre 2002 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7100/2006
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile, le 29 août 2001.
B.
Entendu les 3 septembre et 15 octobre 2001, il a déclaré être né et
avoir toujours vécu à Kinshasa, où il avait travaillé, en tant qu'apprenti-
mécanicien, dans un garage appartenant à un certain Y._______, le-
quel encourageait ses employés à critiquer le gouvernement de Kabi-
la, père et fils. Le 2 juillet 2001, six individus dont il ignorait l'identité
ou six membres de la présidence auraient amené deux véhicules en
réparation au garage. Ils se seraient mis alors à consommer de l'alcool
et à questionner les employés sur leurs opinions politiques, après quoi
ceux-ci auraient manifesté leur mécontentement à l'égard des Kabila.
Au terme des réparations, trois ou quatre desdits individus se seraient
momentanément absentés, en prétendant qu'ils allaient chercher l'ar-
gent pour payer leur dû. Ils seraient revenus une dizaine de minutes
plus tard, escortés de soldats. Après avoir menacé puis emmené tous
les employés, à l'exception du requérant qui se trouvait à l'extérieur du
garage, ils s'en seraient pris à Y._______, qui aurait été tué avec une
arme à feu. Le requérant aurait profité du fait qu'une foule de person-
nes s'étaient rassemblées devant le garage pour prendre la fuite. Sitôt
rentré à son domicile, il se serait ouvert desdits événements à ses frè-
re et soeur, puis se serait rendu chez un oncle, lequel l'aurait conduit
chez un ami, toujours dans la capitale, où il serait demeuré jusqu'au
27 août 2001. Le requérant aurait appris entre-temps, par le biais de
son oncle, que des soldats l'avaient recherché au domicile familial. Le
28 août 2001, il serait parvenu à quitter Kinshasa, par voie fluviale, à
destination de Brazzaville, grâce à l'aide de son oncle. Il aurait aussitôt
embarqué à bord d'un avion à destination de la France, puis de l'Italie,
accompagné d'une commerçante de Brazzaville, à qui son oncle l'avait
confié. Il serait entré en Suisse, clandestinement, le 29 août 2001.
A l'appui de ses dires, il a produit une attestation de perte de pièces
d'identité délivrée à Kinshasa, le 20 novembre 1999.
C.
Par décision du 6 septembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés, ac-
tuellement l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a rejeté la
demande d'asile déposée par le requérant, a prononcé le renvoi de
Page 2
D-7100/2006
Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a
estimé que les motifs d'asile allégués n'étaient pas vraisemblables, au
sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi,
RS 142.31).
D.
Dans son recours interjeté le 9 octobre 2002, puis complété le 11 oc-
tobre suivant, l'intéressé a soutenu que ses motifs d'asile (à savoir
qu'il avait été victime de mesures d'intimidation de la part des autorités
pour avoir critiqué ouvertement le régime en place dans le cadre de
son activité professionnelle) étaient vraisemblables. Il a invoqué une
violation de son droit d'être entendu et de la maxime inquisitoire. Il a
ainsi reproché à l'ODM d'avoir négligé son devoir d'instruction, en se
fondant sur de simples présomptions sans même procéder à une véri-
fication des déclarations faites en cours d'auditions, et d'avoir écarté
un document de l'administration des preuves. Sous l'angle de l'exécu-
tion du renvoi, il a soutenu que cette mesure n'était pas raisonnable-
ment exigible sur le vu de son état de santé. Le recourant a conclu,
principalement, à l'annulation de la décision attaquée, subsidiaire-
ment, au prononcé d'une admission provisoire en sa faveur. A l'appui
de son recours, l'intéressé a produit un rapport médical du 16 septem-
bre 2002, dont il ressort qu'il souffre d'un syndrome anxieux-dépressif
et d'un syndrome douloureux somatoforme.
E.
Par décision incidente du 21 novembre 2002, le juge alors chargé de
l'instruction a autorisé le recourant à demeurer en Suisse jusqu'à l'is-
sue de la procédure et a renoncé à la perception d'une avance sur les
frais de procédure présumés. Il a également invité le recourant à pro-
duire un nouveau rapport médical détaillé.
F.
Par courrier du 19 décembre 2002, l'intéressé a versé en cause un
rapport médical daté du 18 décembre précédent, faisant état d'un syn-
drome anxieux-dépressif chronique et de douleurs abdominales né-
cessitant un traitement médicamenteux.
G.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
sa détermination succinte du 16 janvier 2003, dont copie a été com-
muniquée au recourant pour information.
Page 3
D-7100/2006
H.
Par écrit du 16 février 2003, l'intéressé a répondu qu'un éventuel ren-
voi vers le Congo (Kinshasa) s'avérerait fortement préjudiciable au re-
gard de son état de santé déficient et de l'absence de toute possibilité
d'y bénéficier d'un traitement adéquat. Il a produit copies des rapports
médicaux des 16 septembre et 18 décembre 2002 versés en cause
antérieurement.
I.
Le 18 janvier 2005, l'intéressé a présenté un rapport médical le
concernant, daté du 14 janvier précédent, où il est précisé qu'il souffre
d'un syndrome dépressif important et de troubles de la coagulation, af-
fections nécessitant un traitement médicamenteux à long terme. Le
25 janvier 2005, il a versé en cause un rapport médical daté du 24 jan-
vier 2005, posant le même diagnostic (syndrome anxieux dépressif
avec aspects somatoformes et troubles de la coagulation). Par écrit du
6 janvier 2007, il a maintenu ses conclusions et produit un rapport mé-
dical daté du 23 novembre 2006, faisant état de troubles entrant dans
les catégories F43.1 (état de stress post-traumatique) et F43.22 (trou-
bles de l'adaptation, réaction mixte, anxieuse et dépressive). Le théra-
peute a constaté chez le patient une réactivation de la symptomatolo-
gie anxio-dépressive au cours de l'été 2006, après qu'il eut appris que
son frère jumeau resté au pays avait été arrêté par la police en lieu et
place de sa personne. Ont ultérieurement été produits une attestation
de cours de langue et de culture italienne du 29 avril 2005, une attes-
tation de travail du 12 septembre 2007, trois décomptes de salaire
pour l'année 2007, une attestation tenant lieu de certificat de nationali-
té congolaise du 2 mai 2002, un certificat de bonne conduite délivré
par la ville de Lugano le 17 septembre 2007, ainsi qu'une attestation
médicale du 24 septembre 2007, confirmant que l'intéressé suit un
traitement médicamenteux et qu'il est soumis à des contrôles réguliers
en raison de maladies chroniques.
J.
Par décision incidente du 12 mars 2008, le Tribunal administratif fédé-
ral (ci-après : le Tribunal) a imparti un délai au recourant pour faire part
des derniers développements relatifs à sa situation médicale.
Le 11 avril 2008, le recourant a produit deux nouveaux rapports médi-
caux, datés respectivement des 26 mars et 8 avril 2008. Les 3 et
Page 4
D-7100/2006
16 septembre 2008, ont été produits trois compléments auxdits
rapports, datés des 28 août, 2 et 9 septembre 2008.
Droit :
1.
1.1 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des dépar-
tements au 31 décembre 2006 sont traités, dès le 1er janvier 2007, par
le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent
(art. 53 al. 2 phr. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad-
ministratif fédéral [LTAF, RS 173.32]). Tel est le cas en l'espèce. En ef-
fet, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mention-
nées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par
l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal,
lequel, en cette matière, statue de manière définitive, conformément
aux art. 105 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi,
RS 142.31), 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 phr. 2
LTAF).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA, appli-
cable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52
PA) et le délai (cf. art. 50 PA, dans sa version antérieure au 1er janvier
2007, s'agissant d'un recours déposé avant cette date) prescrits par la
loi, le recours est recevable.
2.
2.1 A titre liminaire, le Tribunal observe que le grief d'ordre formel in-
voqué par le recourant et selon lequel l'autorité de première instance
aurait violé son droit d'être entendu en ne procédant à aucune mesure
d'instruction complémentaire, malgré la vraisemblance des faits allé-
gués, s'avère mal fondé et doit ainsi être écarté.
Page 5
D-7100/2006
2.2 Il convient de rappeler qu'en matière administrative, l'autorité diri-
ge la procédure et constate les faits d'office, administrant les preuves
qui lui paraissent nécessaires (cf. art. 12 PA, applicable par le renvoi
de l'art. 6 LAsi). Il lui appartient d'établir elle-même les faits pertinents,
dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi
(cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 259).
Il y a lieu de rappeler aussi que si le principe inquisitoire régit le droit
administratif, il n'est pas pour autant illimité. Le principe de l'établisse-
ment d'office des faits a son corollaire dans le devoir de collaboration
des parties (cf. art. 8 al. 1 LAsi et art. 13 PA; ATF 112 Ib 65 consid. 3,
ATF 110 V 48 consid. 4a). En procédure d'asile, l'intéressé a l'obliga-
tion de collaborer (cf. art. 8 LAsi) et il lui appartient de rendre vraisem-
blables les faits allégués (cf. art. 7 LAsi). Cela dit, lorsque l'autorité
cantonale ou l'ODM entend le requérant sur ses motifs d'asile ainsi
que sur les circonstances qui peuvent empêcher l'exécution de son
renvoi (cf. art. 29 al. 1 et 4 LAsi), l'audition tenue doit permettre de dé-
gager la valeur des motifs invoqués et permettre de constater si le re-
quérant est parvenu ou non à rendre vraisemblable sa qualité de réfu-
gié, respectivement si l'exécution du renvoi de celui-ci de Suisse doit
ou non être ordonnée. Si tel n'est pas le cas, l'ODM doit poursuivre
l'instruction, notamment en entendant à nouveau le requérant ou en lui
posant des questions complémentaires par l'intermédiaire de l'autorité
cantonale, ou en s'adressant à l'ambassade de Suisse dans le pays
concerné (cf. art. 38 à 41 LAsi).
2.3 Dans le cas particulier, sur la base notamment du procès-verbal
tenu lors de l'audition cantonale, il y a lieu d'admettre que le recourant
a eu tout loisir de s'exprimer de manière complète et détaillée sur l'en-
semble de ses motifs d'asile. L'intéressé n'a avancé, au cours de la
procédure, aucun élément concret, susceptible d'accréditer ses alléga-
tions et permettant de retenir que l'instruction de la cause n'aurait pas
été faite de manière complète. En particulier, le reproche fait à l'ODM
dans le mémoire de recours, et selon lequel l'office aurait écarté un
hypothétique document, est dénué de tout fondement. Partant, c'est à
juste titre que l'ODM a considéré, au moment où il a statué sur la de-
mande d'asile de l'intéressé, que le dossier était complet et qu'il n'était
nullement nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, en
application de l'art. 40 LAsi.
3.
Page 6
D-7100/2006
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe so-
cial déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment consi-
dérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement proba-
ble. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les raisons clairement
exposées dans la décision querellée, que X._______ n'a pas été en
mesure d'établir la vraisemblance de ses motifs de fuite du Congo
(Kinshasa) pour des motifs politiques, ses déclarations s'étant révé-
lées singulièrement imprécises, inconstantes et dénuées de toute
substance. A titre d'exemple, le prénommé aurait débuté son appren-
tissage de mécanicien sur automobiles dans le garage du dénommé
Y._______ tantôt en 2000 (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 3)
tantôt en 2001, et y aurait travaillé durant un nombre non précisé de
mois (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 4). De plus, lors de sa
première audition, il a déclaré que des membres du gouvernement
amenaient quelquefois des véhicules en réparation au garage et sa-
vaient que les employés y critiquaient les Kabila (cf. pv d'audition du
3 septembre 2001, p. 4), tandis qu'en seconde audition, il a prétendu
ignorer s'il avait déjà réparé des voitures pour le compte de membres
de la présidence vu que ceux-ci gardaient l'incognito (cf. pv d'audition
du 15 octobre 2001, p. 6 canton). En outre, il a tenu des propos diver-
gents quant au nombre d'individus qui se seraient momentanément
absentés du garage aux fins d'aller chercher des renforts, alléguant
Page 7
D-7100/2006
qu'ils étaient tantôt trois (cf. pv d'audition du 3 septembre 2001, p. 4)
tantôt quatre (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 7). Ensuite, il
aurait été témoin oculaire de l'arrestation de ses collègues et de
l'assassinat de son patron, alors qu'il se trouvait à l'extérieur du
garage (cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 5) ou n'aurait appris
que le 2 juillet au soir, par un ami, que ses collègues avaient été
emmenés par des soldats après que son patron eut été tué (ibidem, p.
8). Ces faits constituent des événements marquants, soit des points
essentiels de la demande d'asile, que l'intéressé aurait pu et dû être
en mesure d'exposer avec constance et toute précision utile s'ils les
avait réellement vécus, ce qui n'apparaît manifestement pas être le
cas. Par ailleurs, le défaut de détails précis, significatifs et
circonstanciés quant à la nature des propos subversifs qu'il aurait
tenus personnellement en présence de représentants du
gouvernement, et qui lui auraient valu d'être activement recherché,
permet de douter de la réalité d'une quelconque mesure étatique
engagée à son encontre à partir du 2 juillet 2001. Si l'on suit ses
déclarations, il n'aurait jamais milité pour un quelconque mouvement
politique, n'aurait connu aucun ennui avec les autorités jusqu'alors, et
ne se serait guère intéressé à la politique de son pays, allant jusqu'à
ignorer l'année à laquelle Laurent-Désiré Kabila a accédé au pouvoir
(cf. pv d'audition du 15 octobre 2001, p. 6). Il semble dès lors
fortement improbable qu'il ait constitué une menace sérieuse aux yeux
des autorités au point d'être recherché de la manière décrite, du
simple fait qu'il aurait dit, à une seule occasion, qu'il était « contre le
gouvernement de Kabila », ce qui, de surcroît, lui aurait été imposé
par son patron. Il importe également de souligner que l'intéressé n'a
présenté aucun commencement de preuve ni donné aucune
information utile au sujet de l'assassinat de Y._______ ou de
l'arrestation de ses collègues et des suites qui en auraient résulté,
notamment par le biais de son frère et de son oncle restés sur place. Il
en va de même d'éventuelles poursuites engagées à son encontre,
s'étant limité à affirmer à cet égard que des soldats s'étaient présentés
au domicile familial durant la période où il vivait caché chez un ami de
son oncle. En tout état de cause, les autorités congolaises n'auraient
pas établi, le 2 mai 2002, une attestation « tenant lieu de certificat de
nationalité congolaise » à l'attention du recourant (cf. let. I supra), au
cas où celui-ci aurait véritablement été recherché. Enfin, les
circonstances de son départ (réalisé grâce à l'aide d'un oncle qui
aurait organisé et financé son voyage) et de son périple jusqu'en
Europe (il aurait pris un avion à Brazzaville et passé les contrôles
Page 8
D-7100/2006
douaniers aux côtés d'une femme d'affaires qui aurait été en
possession de documents dont il ignore la nature, avant de débarquer
dans une ville inconnue d'Italie) sont vagues et stéréotypées et
n'apportent pas davantage de crédibilité à son récit (cf. pv d'audition
du 3 septembre 2001, p. 5).
4.2 Dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun argument précis
permettant de considérer le récit de ses motifs d'asile comme vraisem-
blable. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnais-
sance de la qualité de réfugié et l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en ma-
tière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suis-
se et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé lorsque le
requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établisse-
ment valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une
décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fé-
dérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
6.
6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnable-
ment exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr,
RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a
remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
séjour et l’établissement des étrangers (LSEE), sans toutefois en mo-
difier la substance.
6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (cf. art. 83
al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque ma-
Page 9
D-7100/2006
nière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mention-
nés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à
se rendre dans un tel pays (cf. art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être sou-
mis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégra-
dants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]).
6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exi-
gée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou
de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médi-
cale (cf. art. 83 al. 4 LEtr).
6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quit-
ter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
7.
7.1 Les trois conditions précitées, susceptibles d'empêcher l'exécution
du renvoi (illicéité, inexigibilité et impossibilité) sont de nature alternati-
ve : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi soit inexé-
cutable. En l'espèce, c'est sur la question de l'exigibilité que le Tribunal
entend porter son examen.
7.2 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée.
7.3 Cette disposition s’applique également aux personnes dont l'exé-
cution du renvoi ne peut être raisonnablement exigée parce qu'en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, elles pourraient
ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions mini-
males d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie
de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationne-
ment, Berne 2002, p. 81 s. et 87). Cette disposition exceptionnelle, te-
nant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revan-
che être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit de
Page 10
D-7100/2006
séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être
assurés dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger
concerné, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces pays sera
raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de l'art. 83 al. 4
LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement adéquat,
l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point
de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave
de son intégrité physique (GOTTFRIED ZÜRCHER, Wegweisung und
Fremdenpolizeirecht : die verfahrensmässige Behandlung von
medizinischen Härtefällen, in Schweizerisches Institut für
Verwaltungskurse, Ausgewählte Fragen des Asylrechts, Lucerne
1992 ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.), et ensuite aux
personnes pour lesquelles un retour reviendrait à les mettre
concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus
recevoir les soins dont elles ont besoin.
7.4 En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours notam-
ment dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) n'est pas le théâtre, sur
l'ensemble de son territoire, d'une guerre, d'une guerre civile ou de
violences généralisées qui permettraient d’emblée - et indépendam-
ment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, au sujet de
tous ses ressortissants, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce sujet Jurisprudence et informations
de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n
° 33 p. 232 ss).
7.5 Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'exécution du renvoi était considérée en principe comme
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile
se trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays dis-
posant d'un aéroport, ou pour celles qui y disposaient de solides at-
Page 11
D-7100/2006
taches. Des réserves ont cependant été émises, s'agissant de person-
nes accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à
charge, ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les
cas de femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou fa-
milial. Pour ces catégories de personnes, une admission provisoire de-
vrait en règle générale être prononcée, sous réserve de facteurs favo-
rables permettant d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en
danger concrète (cf. JICRA 2004 précitée consid. 8.3 p. 237).
7.6 Selon les rapports médicaux des 26 mars et 8 avril 2008 (et, par
renvoi, rapport du 23 novembre 2006) et les compléments auxdits rap-
ports, datés des 28 août, 2 et 9 septembre 2008, X._______ souffre
d'un état de stress post-traumatique (F 43.2) et de troubles de l'adap-
tation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22), ayant né-
cessité, dès 2003, la mise en place d'un traitement médicamenteux et
d'un soutien psychologique et psychiatrique. Ce traitement a permis au
patient de s'insérer socialement, grâce à l'exercice d'une activité pro-
fessionnelle, et de lui conférer, selon la psychologue et psychothéra-
peute qui le suit depuis 2006, une certaine stabilité psychique, malgré
la tendance (constatée au cours de la dernière consultation) à une hu-
meur anxio-dépressive, à l'insomnie, à des cauchemars nocturnes, et
à une réactivation de la symptomatologie somatique et psychogène,
laquelle a généré une perte de poids visible. Le praticien relève enfin
que le patient risque, en cas d'interruption du traitement, de sombrer
dans une dépression profonde, susceptible de compromettre non
seulement un état psychologique jugé aujourd'hui acceptable mais
d'augmenter également les douleurs psycho-somatiques et de réacti-
ver des idées suicidaires latentes. Il ne fait ainsi aucun doute que le
recourant souffre de troubles psychiques chroniques relativement gra-
ves nécessitant à long terme non seulement un traitement médica-
menteux, mais encore un suivi psychologique adéquat. Il est égale-
ment établi qu'à défaut des traitements préconisés, le recourant serait
exposé à un risque certain de nette aggravation de son état psychi-
que, de nature à le mettre concrètement en danger. Or, sur la base
des informations à disposition du Tribunal relatives aux moyens de trai-
tement des maladies psychiques au Congo (Kinshasa), un suivi psy-
chiatrique spécialisé destiné aux malades mentaux chroniques est
possible dans ce pays, quand bien même les infrastructures (publi-
ques et privées) en mesure de dispenser ce type de traitement y sont
rares (uniquement dans la capitale, à Lubumbashi et à Kananga), voi-
re délabrées. Aussi, le CNPP (Centre neuropsychopathologique), hôpi-
Page 12
D-7100/2006
tal neurologique et psychiatrique de l'Université de Kinshasa, dispose
d'une dizaine de spécialistes capables de prendre en charge des trou-
bles mentaux tant en hospitalisation qu'en ambulatoire. Les médica-
ments indispensables devraient pouvoir également être obtenus sur
place, en tous les cas sous leur forme générique, choix et quantité
étant certes limités faute de moyens. Cependant, tant les soins spécifi-
ques que la médication demeurent intégralement à la charge des pa-
tients. Autant dire que pour la majorité des malades, dont le pouvoir
d'achat est extrêmement faible, les coûts de la thérapie - qui s'avère
généralement très longue et onéreuse - restent inabordables. Dans
ces conditions, il n'est pas suffisamment sûr que les soins essentiels
de longue durée qui sont nécessaires au recourant, lequel ne dispose
vraisemblablement pas d'importants moyens financiers, puissent lui
être dispensés à Kinshasa, de manière constante et régulière, en tout
cas dans des conditions d'accessibilité et de coûts admissibles, afin de
pallier le risque d'une mise en danger concrète de sa personne. A cela
s'ajoute que le recourant souffre de troubles de la coagulation avec
une tendance hémorragique. S'il n'a développé, à ce jour, que des
saignements considérés comme légers ou banals n'ayant pas requis la
substitution de facteurs de coagulation par voie intraveineuse et / ou
des poches de sang, il doit toutefois pouvoir bénéficier, selon le
praticien en charge du cas depuis 2004, de contrôles réguliers, à
raison d'une consultation tous les trois mois, compte tenu du risque
élevé d'hémorragie grave, consécutif à la prise éventuelle de certains
médicaments (cf. rapports médicaux des 14 et 24 janvier 2005, puis
des 26 mars, 28 août, et 9 septembre 2008). Or les chances que le
recourant puisse poursuivre les contrôles préconisés et financer
l'encadrement thérapeutique dont il aurait impérativement besoin en
cas d'hémorragie grave, n'apparaissent pas non plus suffisamment
établies. En outre, il n'est pas assuré qu'en cas de retour au Congo
(Kinshasa), il puisse retrouver des membres de sa famille qui seraient
en mesure de faciliter tant sa réinsertion professionnelle et économi-
que que de lui apporter le soutien complémentaire à la poursuite de sa
thérapie. Selon ses déclarations, ses parents sont désormais décédés
et il demeure sans nouvelles de ses frère et soeur restés au pays (cf.
pv d'audition du 19 octobre 2001 p. 3). Il paraît dès lors pour le moins
aléatoire, faute d'éléments allant en sens contraire, de considérer qu'il
pourra compter sur l'existence d'un réel réseau familial en cas de ren-
voi dans son pays d'origine. Ses possibilités de subvenir seul non
seulement à ses besoins vitaux mais également aux frais des traite-
ments médicaux qui lui sont nécessaires apparaissent largement com-
Page 13
D-7100/2006
promises, compte tenu également du fait qu'il a quitté Kinshasa en
août 2001, soit depuis plus de sept ans.
7.7 Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre que l'exécution du ren-
voi du recourant, étant de nature à le mettre concrètement en danger,
n'est pas raisonnablement exigible en l'état. Il convient donc de le met-
tre au bénéfice de l'admission provisoire, dès lors qu'aucune des cau-
ses d'exclusion visée à l'art. 83 al. 7 LEtr n'est réalisée sur la base des
pièces au dossier.
8.
Les moyens de preuve (cf. let. I supra) tendant à démontrer la bonne
intégration sociale et professionnelle de l'intéressé en Suisse se révè-
lent sans pertinence dans le cadre de la présente procédure. En effet
(outre le fait que les conditions posées par les alinéas 2 à 4 de l'art. 83
LEtr sont de nature alternative, cf. consid. 7.1 supra), le Tribunal n'est
pas habilité à prendre en considération l'intégration du recourant en
Suisse pour le prononcé d'une éventuelle admission provisoire, les
dispositions légales relatives à la situation de détresse personnelle
grave (art. 44 al. 3 à 5 aLAsi) ayant été abrogées et remplacées, avec
effet au 1er janvier 2007, par une nouvelle réglementation (art. 14 al. 2
à 4 LAsi), laquelle a conféré aux autorités cantonales, qui doivent re-
cueillir l'approbation de l'ODM, la compétence de proposer et délivrer
une autorisation annuelle de séjour.
9.
Compte tenu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur
l'exécution du renvoi, doit être admis et la décision attaquée annulée
sur ce point.
10.
10.1 Des frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, doivent être
mis à la charge du recourant, dont les conclusions ont été partielle-
ment rejetées (cf. art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
10.2 Le recourant ayant eu gain de cause en matière d'exécution du
renvoi uniquement, il a droit à des dépens réduits (cf. art. 63 al. 4 PA et
art. 7 al. 2 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le mon-
tant de ceux-ci est arrêté, ex aequo et bono, à Fr. 300.- (TVA compri-
Page 14
D-7100/2006
se), cette somme tenant compte des activités essentielles menées par
le mandataire du recourant sous l'angle de l'exécution du renvoi, acti-
vités rémunérées au tarif horaire de Fr. 200.-, s'agissant d'un manda-
taire professionnel n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 10
al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
Page 15
D-7100/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile et le renvoi, est
rejeté.
2.
Le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est admis.
3.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du
6 septembre 2002 sont annulés, en ce sens que dit office est invité à
régler les conditions de séjour du recourant conformément aux
dispositions sur l'admission provisoire des étrangers.
4.
Les frais réduits de procédure, s'élevant à Fr. 300.-, sont mis à la
charge du recourant.
5.
L'ODM est invité à verser le montant de Fr. 300.- au recourant à titre
de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire (par lettre recommandée; annexe: un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition
Page 16