Cour IV
D-7100/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le [...],
Côte d'Ivoire,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 5 novembre 2008 /
N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7100/2008
Vu
la demande d'asile déposée à l'aéroport de B._______ par A._______
en date du 27 octobre 2008,
la décision incidente du 28 octobre 2008, fondée sur l'art. 22 al. 2 à 5
de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), par
laquelle l'ODM a provisoirement refusé l'entrée en Suisse au requérant
et assigné à ce dernier la zone de transit de l'aéroport comme lieu de
résidence pour une durée de 60 jours,
les procès-verbaux des auditions des 30 octobre et 4 novembre 2008,
la décision de l'ODM du 5 novembre 2008,
le recours de l'intéressé du 10 novembre 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art.
83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif suisse [ATAF] 2007
n° 7 consid. 1.1 p. 57),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 2 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
qu'en vertu de l'art. 23 LAsi, relatif aux décisions à l'aéroport, si l'ODM
refuse l'entrée en Suisse, il peut rejeter la demande d'asile
conformément aux art. 40 et 41 LAsi (let. a) ou ne pas entrer en
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matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a LAsi
(let. b) ; que la décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le
dépôt de la demande ; que si la procédure est plus longue, l'ODM
attribue le requérant à un canton (art. 23 al. 2 LAsi),
que ce délai à en l'occurrence été respecté,
que selon l'art. 40 LAsi, relatif au rejet d'une demande d'asile sans
autres mesures d'instruction, si l'audition fait manifestement apparaître
que le requérant n'est pas parvenu à prouver sa qualité de réfugié ni à
la rendre vraisemblable et si aucun motif ne s'oppose à son renvoi de
Suisse, sa demande est rejetée sans autres mesures d'instruction ;
que la décision doit être motivée au moins sommairement,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que la qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime
que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, le récit rapporté par le
recourant n’est pas vraisemblable,
qu’en effet, entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé a allégué, pour
l'essentiel, être né à C._______ et y vivre avec ses parents, appartenir
à l'ethnie baoulé et être de confession catholique ; qu'il a indiqué avoir
été témoin, à fin 2007, de l'assassinat de son père par des rebelles
alors que ce dernier tentait de les empêcher de piller le domicile
familial ; que l'intéressé aurait également été maltraité par ces rebelles
alors qu'il tentait de leur échapper ; que tombé évanoui et laissé pour
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mort, il serait resté quelques jours caché dans la brousse, soigné par
un homme et une femme qu'ils l'ont recueilli, sans qu'il ait toutefois pu
indiquer leurs noms ou les décrire; qu'une fois de retour chez lui, sa
mère l'aurait informé qu'il était recherché par les rebelles en question ;
qu'il serait alors reparti se cacher dans la brousse, séjournant dans un
petit campement pendant 4 à 5 mois ; qu'il y aurait rencontré Monsieur
K., qui se serait engagé, sans contrepartie aucune, à organiser son
départ du pays après avoir entendu son récit ; que cette personne
l'aurait emmené vivre dans une maison à Abidjan, pendant 4 mois,
puis l'aurait caché dans un village durant quelques mois avant de le
ramener à nouveau à Abidjan, quelques jours avant son départ pour la
Suisse ; que l'intéressé n'aurait exercé aucune activité, lucrative ou
non, durant tous ces mois ; que Monsieur K., une fois à nouveau à
Abidjan, lui aurait fourni un passeport ivoirien muni d'un visa suisse et
comportant son identité ainsi que sa photographie ; que le (...), il se
serait envolé d'Abidjan à destination de B._______[ville suisse] ; que
l'intéressé s'est légitimé à l'aéroport de B._______ au moyen d'un
passeport ivoirien falsifié ; qu'il a enfin déclaré craindre d'être victime
d'une guerre religieuse ou ethnique en Côte d'Ivoire,
que dans sa décision, l'ODM a retenu que les allégations de l'intéressé
sur les causes et circonstances de son départ ne satisfaisaient pas
aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi dès lors
qu'elles n'étaient ni étayées ni plausibles, et étaient dépourvues de
tout sentiment ou d'élément circonstancié permettant de considérer
que les faits relatés avaient été réellement vécus par l'intéressé;
qu'en particulier, l'intéressé n'a pas pu fournir de renseignements
pertinents quant à la topographie de C._______, en particulier le nom
de lieux connus, de places, de quartiers ou d'événements marquants
ayant eu lieu en cette ville, alors qu'il a indiqué y avoir vécu et y avoir
été scolarisé pendant 12 ans,
qu'à titre d'exemple, il n' a pas été en mesure de nommer les villages
compris dans C._______ autres que le sien,
qu'on peut dès lors sérieusement douter que le recourant ait
réellement vécu à C._______,
qu'à part leur nombre – cinq –, leur tenue en treillis et le fait qu'ils
étaient armés, l'intéressé n'a rien pu dire sur l'identité des rebelles qui
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ont frappé son père et lui-même, alors qu'il prétend que ceux-ci ont eu
peur qu'il les reconnaisse,
qu'il s'est contredit en déclarant qu'il n'entendait pas ce que les
rebelles disaient, puis qu'ils parlaient le dioula tout en précisant ne pas
les avoir entendus parler cette langue, qu'il ne comprend pas (pv aud.
4 novembre 2008 p. 6s. ad Q56 et Q62 à 65),
que ses propos sont restés flous sur les recherches que les rebelles
auraient effectuées après les agressions dont son père et lui-même
auraient été victimes, de même que sur ce que sa mère lui aurait dit
après cette agression,
que l'agression des rebelles n'a en conséquence pas été rendue
vraisemblable,
que les événements qui ont suivi ont été décrits de manière vague,
avec des éléments d'invraisemblance,
que l'intéressé n'a par exemple pu donner aucune description des
personnes réfugiées dans le camp situé dans la brousse, prétendant
ignorer ce qu'elles y faisaient,
qu'il a été incapable de dire qui était Monsieur K. ni quelles étaient ses
activités,
qu'il n'est pas crédible que le recourant ne serait pas sorti de la
maison où Monsieur K. l'aurait fait vivre pendant les 4 mois passés à
Abidjan, alors qu'on ne discerne pas comment il aurait pu y être
menacé par les agresseurs,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris les
explications données précédemment ; que le seul motif avancé pour
demander l'asile est qu'il est recherché par les rebelles qu'il a vu
abattre son père, ; qu'il a conclu à ce qu'il ne soit pas contraint à
retourner dans son pays,
que cependant, l'intéressé n'a avancé aucun argument sérieux, ni
moyen de preuve susceptible de contrecarrer la motivation –
convaincante – exposée dans la décision de l'ODM, à laquelle il
convient de renvoyer intégralement,
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que par surabondance, le récit du recourant est dénué de pertinence
sous l'angle de l'asile (art. 3 LAsi),
qu'en effet, les Chrétiens, respectivement les Baoulés ne sont pas en
tant que tels victimes de poursuites en Côte d'Ivoire,
que les rebelles ne sont pas des agents étatiques et que l'intéressé
avait, en tout état de cause, la possibilité d'échapper à la survenue
d'une nouvelle agression de ceux-ci – étant rappelé que la première
agression n'a pas été rendue vraisemblable –, en s'installant dans un
autre lieu de son choix en Côte d'Ivoire où il pouvait vivre en sécurité,
ce qu'il a fait durant un peu moins d'un an, bénéficiant ainsi d'une
possibilité de refuge interne excluant la reconnaissance de la qualité
de réfugié (cf. notamment Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 1
p. 1ss et JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2.1 et 10.3.1 p. 202s.),
qu’ainsi, le recours, faute de contenir tout document ou argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision
querellée, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et
de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de dite décision
confirmé sur ces points,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi) ; qu’aucune des exceptions à la règle générale du renvoi de
l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée en la cause, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de par la loi de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20)
concernant l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir des art. 5 al. 1 LAsi et 33
par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a
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pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de
sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme ; qu'il faut préciser qu'une simple possibilité de mauvais
traitements ne suffit pas, mais que la personne concernée doit rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement par des
mesures incompatibles avec ces dispositions (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en
l'espèce,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr),
que selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger,
par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale,
que cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la
violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de
la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile
ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un
retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont
besoin ou qu'elles seraient, selon toute probabilité, condamnées à
devoir vivre durablement et irrémédiablement dans un dénuement
complet, et ainsi exposées à la famine, à une dégradation grave de
leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort ; qu'en revanche, les
difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population
locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois, et
de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle
mise en danger ; que l'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (ATAF 2007 n° 10 consid. 5.1 p. 111 ; JICRA
2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s,
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JICRA 2002 n° 11 consid. 8a p. 99, JICRA 1999 n° 28 p. 170, et jurisp.
citée),
que dans un arrêt récent (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-4477/2006 du 28 janvier 2008 consid. 8.2 et 8.3), le Tribunal a
retenu que la Côte d'Ivoire ne connaissait pas, d'une manière
générale, une situation de guerre, de guerre civile ou de violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens des dispositions précitées,
qu'il a également retenu qu'un retour à Abidjan pour des hommes jeu-
nes, sans problème de santé, qui ont déjà vécu précédemment dans
cette ville ou qui peuvent y compter sur un réseau familial, apparais-
sait raisonnablement exigible et que, s'agissant des personnes prove-
nant de l'ouest ou du nord du pays et sans lien avec Abidjan, il a esti-
mé qu'un examen plus détaillé de la situation générale de leur région
d'origine et de leur situation personnelle devait intervenir dans une
analyse particulière à chaque cas,
que depuis la notification de cet arrêt, il n'y a globalement pas eu de
péjoration de la situation en Côte d'Ivoire,
que selon le rapport du Groupe d'experts sur la Côte d'Ivoire transmis
par la lettre datée du 8 octobre 2008, adressée au Président du
Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité
créé par la résolution 1572 (2004) concernant la Côte d'Ivoire
(S/2008/598), la situation politique est actuellement manifestement
stable dans ce pays, même si certaines craintes sont exprimées en
rapports avec les élections qui se tiendront le 30 novembre 2008 et
que les désarmement et le démantèlement des milices rebelles, de
même que le redéploiement de l'administration ivoirienne dans les
zones contrôlées par celles-ci n'ont pas été effectués à satisfaction
dans les délais prévus,
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu'il est jeune, sans charge de famille, qu'il a été scolarisé et est au
bénéfice d'une formation de mécanicien, et qu'il a travaillé
régulièrement depuis plusieurs années,
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que l'intéressé peut notamment retourner à Abidjan, où il peut compter
sur le soutien de Monsieur K. – qui lui aurait trouvé un hébergement
durant plusieurs mois et aurait pourvu à son entretien – ainsi que sur
un réseau social qu'il a dû pouvoir constituer durant cette période,
que le recourant n'a enfin pas allégué ni établi qu'il souffrait de
problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable,
que l'exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83
al. 4 LEtr),
que cette mesure est aussi possible (art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe
à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour
obtenir les documents lui permettant de retourner dans son pays (art.
8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, les frais de procédure doivent être mis à la charge
de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant, par l'entremise du E._______ (par télécopie et par
courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- au E._______ (par télécopie, avec prière de notifier l'arrêt au
recourant et de retourner l'accusé de réception annexé au Tribunal
administratif fédéral)
- à l'ODM, Service procédure à l'aéroport (SPA) Zurich (par
télécopie)
- à l'ODM, Division rapatriements B._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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