Cour IV
D-7100/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 n o v e m b r e 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Burkina Faso,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Renvoi ; décision de l'ODM du 16 octobre 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7100/2009
Vu
la demande d'asile de l'intéressé du 30 novembre 2007,
les procès-verbaux des auditions des (...) et (...), dont il ressort que
l'intéressé, orphelin depuis l'âge de (...) ans, aurait quitté C._______,
son "village natal", et se serait rendu à D._______, où il aurait vécu
dans la rue en mendiant, que des membres d'une organisation
étatique aidant les enfants des rues ou des militaires l'auraient un jour
emmené dans un centre d'hébergement, avant de le transférer une ou
deux semaines plus tard dans un camp militaire où il aurait subi un
entraînement physique intense, qu'au bout d'un mois, ne supportant
plus cette situation, il se serait enfui et aurait gagné la Suisse via
E._______ et F._______ notamment, démuni de tout document et
moyen financier,
le rapport médical du (...),
la décision du 16 octobre 2009 par laquelle l'ODM, après avoir retenu
que l'identité et la minorité de l'intéressé n'étaient pas établies et que
ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi et or-
donné l'exécution de cette mesure,
le recours du 13 novembre 2009, au terme duquel l'intéressé a conclu
à l'annulation partielle de la décision de l'ODM ainsi qu'à l'octroi d'une
admission provisoire pour cause d'inexigibilité de l'exécution de son
renvoi, et requis d'être exempté du paiement des frais de procédure,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (art. 31 LTAF),
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qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 108
al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA), est recevable,
que seuls les points du dispositif de la décision de l'ODM relatifs au
renvoi et à l'exécution de cette mesure étant attaqués, l'examen de la
cause se limite à ces deux questions,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas contesté la décision de l'ODM en tant
qu'elle porte sur la non-reconnaissance de sa qualité de réfugié et sur
le rejet de sa demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refou-
lement) ne trouve pas directement application,
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qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécu-
tion du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable
à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit
pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real
risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.),
que le Conseil fédéral, par décision du 6 mars 2009 avec effet au
1er avril 2009, a désigné le Burkina Faso comme étant un pays exempt
de persécutions (safe country) au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi,
que le constat général du respect des droits de l'homme ainsi que de
l'application des conventions internationales conclues dans les domai-
nes des droits de l'homme et des réfugiés fait partie des critères déci-
sifs qu'un État doit remplir pour pouvoir accéder au rang de safe
country,
que les allégations de l'intéressé dans le contexte du Burkina Faso ne
constituent que de simples affirmations de sa part, totalement incon-
sistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve ne viennent
étayer ; qu'elles ne sont pertinentes ni au regard de l'art. 3 LAsi, ce qui
n'est pas contesté, ni au regard des dispositions conventionnelles
précitées,
que sa crainte de rencontrer des difficultés avec les autorités burkina-
bés qui le rechercheraient depuis qu'il se serait enfui d'un camp d'en-
traînement militaire se limite à de simples spéculations, au demeurant
totalement infondées, les propos qu'il a tenus à ce sujet ayant été
considérés comme invraisemblables par l'ODM et la décision de cet of-
fice n'ayant pas été contestée sur ce point, sous l'angle de la non-re-
connaissance de sa qualité de réfugié et du rejet de sa demande
d'asile,
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que par ailleurs, d'éventuels problèmes socio-économiques ne sont
pas suffisants en la matière (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 17
consid. 4b i. f. p. 131),
que la minorité alléguée par l'intéressé n'est pas non plus décisive en
la matière ; qu'en effet, celui-ci est sur le point d'être majeur ; que de
surcroît, il n'a produit jusqu'à ce jour aucun document susceptible
d'établir en particulier sa date de naissance,
que l'exécution du renvoi ne transgresse ainsi aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle est licite
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 4 LEtr) ; que le Burkina Faso ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de
son territoire qui permettrait d'emblée de présumer à propos de tous
les requérants en provenant l'existence d'une mise en danger concrète
au sens des dispositions précitées,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que d'une part, son identité n'est pas établie, aucune pièce valable
n'ayant été déposée jusqu'à ce jour ; que d'autre part, ses motifs d'asi-
le ont été jugés invraisemblables, dans leur ensemble, faute de conte-
nir tout élément susceptible de correspondre à la réalité ; qu'il en va
ainsi de même de son allégation relative à l'absence de réseau familial
et social suffisamment élargi au pays,
qu'on peut ainsi raisonnablement penser qu'il pourra compter sur un
certain réseau sur place en cas de retour ; que par ailleurs, il est jeu-
ne, proche de sa majorité et sans charges de famille ; qu'en outre, ses
problèmes de santé ne constituent pas un obstacle médical insurmon-
table à l'exécution du renvoi ; que selon le rapport médical produit,
certains d'entre eux ont été traités à satisfaction (oesophagite de
reflux), tandis que d'autres se sont normalisés sous traitement médica-
menteux (hypertension) ; que ce dernier ne revêt pas un caractère
particulièrement complexe, à l'instar des contrôles d'ordre général et
cardiologique recommandés ; qu'il n'apparaît pas de surcroît que des
mesures curatives plus importantes doivent être prises dans un proche
avenir ; que la difficulté principale étant essentiellement d'ordre finan-
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cier, l'intéressé pourra solliciter, s'il le souhaite, une éventuelle aide fi-
nancière au retour auprès de l'ODM, pour s'assurer les soins dont il
pourrait avoir besoin dans un premier temps ; qu'au surplus, même s'il
semble présenter un état dépressif, il n'est pas suivi d'un point de vue
psychiatrique et ne bénéficie d'aucun traitement médicamenteux à cet
effet,
que dans ces conditions, il ne peut être retenu qu'un renvoi aurait pour
conséquence de provoquer une dégradation très rapide de son état de
santé ou de mettre en danger sa vie, même si l'infrastructure médicale
dont dispose le Burkina Faso reste limitée,
que les autorités d'asile peuvent exiger en matière d'exécution du ren-
voi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de san-
té doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral D-
3753/2006 consid. 9.3.2.3 [p. 20 et réf. cit.] du 2 novembre 2009),
qu'au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une cri-
se socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, diffi-
cultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absen-
ce de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruc-
tion des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans
le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que
tels déterminants en la matière (cf. notamment arrêt du Tribunal admi-
nistratif fédéral D-3753/2006 consid. 9.3.2.4 [p. 20 et réf. cit.] du
2 novembre 2009),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté ; qu'au vu de son caractère manifestement infondé, il peut l'être
par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un second
juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
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que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est reje-
tée (art. 65 al. 1 PA) et les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de l'intéressé. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire de l'intéressé (par courrier recommandé ;
annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton G._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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