B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7100/2014
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
François Badoud, Daniela Brüschweiler, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Cameroun,
représenté par (…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 7 novembre 2014 / N (…).
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Faits :
A.
L'intéressé est entré en Suisse le 5 octobre 2014 et a déposé, le même
jour, une demande d'asile.
B.
Entendu sommairement le 14 octobre 2014, puis sur ses motifs d'asile le
22 octobre 2014, l'intéressé, ressortissant camerounais vivant à
B._______, a déclaré avoir étudié en Suisse entre (…) et (…), avant de se
rendre en C._______ afin d’y poursuivre ses études. Le (…), il aurait
déposé une première demande d’asile dans ce pays. Celle-ci ayant été
rejetée, il aurait été renvoyé dans son pays en (…). Il serait retourné en
C._______ en (…), où il aurait déposé une seconde demande d’asile le
(…). Au cours de son séjour en C._______, il aurait envoyé plusieurs
courriers à la Présidence camerounaise, réclamant pour l’essentiel plus de
justice et de démocratie dans son pays. Après le rejet de sa seconde
demande d’asile, il aurait été refoulé au Cameroun le (…).
Au moment de son refoulement, les autorités (...) auraient informé leurs
homologues camerounaises qu’il avait déposé deux demandes d’asile et
qu’il avait fait usage de faux documents. Pour cette raison, il aurait été
arrêté à son arrivée à l’aéroport de B._______ et mis en détention. Sur
pression de la Présidence, la police aurait aggravé les charges pesant sur
lui. Après une détention (…), durant laquelle il aurait été torturé, il aurait été
libéré sous condition grâce à l’intervention d’une ressortissante (…) qui
aurait corrompu les policiers. En (…), il aurait été convoqué au
commissariat central de B._______, où un officier de police lui aurait
communiqué les charges dont il ferait l’objet, en lui proposant de les
abandonner contre le versement d’une somme d’argent. En (…), alors que
l’intéressé aurait dû verser un dernier acompte à cet officier, celui-ci lui
aurait appris qu’il avait été sanctionné à cause de son affaire et que celle-
ci avait été transmise à une autre autorité. Par la suite, il aurait reçu une
convocation du nouvel officier en charge de son dossier. Pressentant qu’il
ne pourrait pas bénéficier d’une justice équitable dans son pays, il aurait
craint d’être arrêté et de subir de nouvelles tortures. Au début du mois de
(…), il aurait reçu une nouvelle convocation. Le (…), il aurait pris un vol
depuis D._______ à destination de E._______, d’où il aurait gagné la
Suisse.
Le (…), il serait retourné à E._______, dans le but de prendre un avion à
destination du F._______. Porteur d’un passeport (...) d’emprunt, il aurait
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été arrêté le (…) à l’aéroport et détenu durant la nuit. Le lendemain, il serait
revenu en Suisse.
A l’appui de sa demande, il a déposé, notamment par courrier daté du
24 octobre 2014, divers moyens de preuve, à savoir :
– la copie de trois convocations de la police, datées des (…)
– la copie d’une lettre de la Présidence camerounaise adressée à la
police de B._______, datée du (…)
– la copie de documents et de courriels relatifs à sa seconde demande
d’asile déposée en C._______ et au renvoi au Cameroun des
requérants d’asile déboutés, ainsi qu’à son propre renvoi (en particulier
les copies de lettres du […] du 27 octobre 2009 et du […] du
8 mai 2013)
– les copies de courriers envoyés les 25 octobre 2012 et 9 janvier 2013
par G._______, un membre du Parlement (...), au Ministre de
l’immigration
– un formulaire de notification des droits d’une personne majeure placée
en garde à vue
– un courriel daté du 12 septembre 2014 dans lequel l’expéditeur
s’inquiète du sort de l’intéressé
– la copie d’un bulletin de santé relevant, le (…), les séquelles d’une
« sévère bastonnade »
– la copie d’un billet de sortie, dont il ressort que l’intéressé a été
hospitalisé (…) en raison de multiples blessures et égratignures
consécutives à une bastonnade sévère
– la copie d’une plainte déposée le (…) contre l’intéressé pour vol
aggravé, abus de confiance, escroquerie, faux et usage de faux
– des échanges de courriels relatifs à sa détention à l’aéroport de
B._______
– le témoignage d’une dénommée H._______, daté du 26 octobre 2014
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– une déclaration de I._______, la ressortissante (...) qui lui serait venue
en aide, datée du 23 octobre 2014
– divers documents relatifs à I._______
– la copie d’une lettre non datée que l’intéressé aurait envoyée au
président camerounais depuis son séjour en C._______
– divers documents et articles relatifs à la corruption de la police au
Cameroun
– un document daté de mars 2011 intitulé « Exit/entry procedures in
Cameroun and implications for returnees »
– un résumé analytique d’un « rapport 2013 sur les droits humains au
Cameroun » et un extrait de celui-ci relatif à la corruption et au manque
de transparence au sein du gouvernement
C.
Par décision du 7 novembre 2014, l'ODM (l’Office fédéral des migrations,
actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations, ci-après : le SEM) a
rejeté la demande d'asile de l'intéressé au motif que ses déclarations ne
satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi
(RS 142.30). Il a ainsi considéré qu’il n’était pas vraisemblable qu’un
officier de police prenne le risque de le laisser en liberté, alors que la
Présidence de la République serait intervenue directement dans son
dossier. Il a également relevé qu’il n’était pas logique que les autorités
l’aient laissé en liberté, alors qu’elles auraient dans le même temps démis
de ses fonctions l’officier de police chargé de son affaire. Il a par ailleurs
observé que les convocations de police et la lettre de la Présidence
n’avaient été produites que sous la forme de copies et a considéré, au vu
de l’ensemble des circonstances, qu’il s’agissait de faux documents,
confectionnés de toutes pièces pour les besoins de la cause. Il a en outre
estimé que le fait que l’intéressé ait quitté son pays par l’aéroport
international, en se légitimant au moyen d’un passeport à son nom,
démontrait qu’il ne craignait pas d’être poursuivi ou recherché au moment
de son départ. Il a enfin relevé le caractère invraisemblable de ses
déclarations relatives à la perte de ses documents d’identité et en a conclu
qu’il cherchait à celer certaines informations.
L’autorité de première instance a d’autre part considéré que l'exécution du
renvoi de l’intéressé était possible, licite et raisonnablement exigible.
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Page 5
D.
Par acte du 4 décembre 2014, celui-ci a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a repris et
complété ses déclarations, affirmant qu'elles étaient fondées et qu'il
encourrait de sérieux préjudices en cas de renvoi. Il a conclu à l’annulation
de la décision attaquée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement à son
admission provisoire. Il a par ailleurs requis l’assistance judiciaire totale et
la désignation de son conseil en tant que mandataire d’office.
A l’appui de son recours, il a déposé divers moyens de preuve, dont
certains avaient déjà été produits en première instance, à savoir :
– une copie de la lettre non datée qu’il aurait envoyée au Président
camerounais depuis C._______
– une copie de la lettre du (…) datée du 8 mai 2013
– une copie du témoignage de la dénommée H._______, daté du
26 octobre 2014
– la copie d’une lettre envoyée le 3 novembre 2014 par le membre du
Parlement (...) G._______ au ministre de l’immigration
– la copie d’un échange de courriels, le 19 novembre 2012, entre
I._______ et une membre du HCR
– la copie de deux convocations de la police, datées des (…) et (…)
– une copie de la déclaration de I._______, datée du 23 octobre 2014
– la copie d’un courriel du 19 novembre 2012, par lequel I._______ a
cherché à récolter des fonds en faveur du recourant
– la copie d’un échange de courriels, le 15 novembre 2012, en lien avec
les recherches entreprises par I._______ au sujet de l’intéressé
– divers documents relatifs à I._______
– la copie d’un échange de courriels en novembre 2012 entre I._______
et le Ministère (...) des relations extérieures
– la copie d’un rapport d’expertise, daté du 6 novembre 2014, relatif aux
deux convocations de police datées des (…) et (…)
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– la copie d’un courriel du 27 octobre 2014, par lequel I._______ a
transmis au mandataire de l’intéressé une lettre du Ministère de
l’immigration
– la copie d’un rapport du « Refugee Review Tribunal Australia » relatif
au Cameroun, daté du 21 septembre 2009
– divers documents relatifs aux procédures d’entrée et de sortie du
Cameroun et à la corruption dans ce pays
E.
Par ordonnance du 13 janvier 2015, le juge instructeur a renoncé à la
perception d’une avance de frais, a admis la demande d’assistance
judiciaire et a désigné le conseil du recourant en tant que mandataire
d’office.
F.
Le 20 janvier 2015, le recourant a produit un rapport médico-légal, daté du
(…).
G.
Le 6 février 2015, Amnesty International a fait parvenir au Tribunal, à la
demande du recourant, une analyse de la situation de l’intéressé. Celle-ci,
après avoir repris les allégations de l’intéressé et mis en exergue la
situation prévalant au Cameroun, conclut à la crédibilité du récit par rapport
aux faits connus. Il est par ailleurs reproché au SEM de ne pas avoir tenu
compte ni suffisamment instruit les événements allégués antérieurs à
2012.
H.
Le 27 février 2015, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 PA, le SEM a proposé le rejet du recours, considérant qu'il ne
contenait aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de
modifier son point de vue. Il a d'abord observé que si les autorités
camerounaises avaient réellement eu l’intention de poursuivre l’intéressé
pour un motif relevant en matière d’asile, elles auraient pris des mesures
contre lui pour le juger, au lieu de confier l’enquête à un policier qui l’aurait
libéré contre paiement. Il a par ailleurs relevé, d’une part, que l’intéressé
s’était adressé aux autorités camerounaises pour l’obtention d’un
passeport, acquis sans difficultés le (…) et, d’autre part, qu’il avait quitté
son pays légalement après avoir obtenu un visa pour la Suisse. Il a en
outre considéré que les moyens de preuve fournis par l'intéressé étaient
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Page 7
dépourvus de valeur probante, estimant que les convocations de police et
la lettre provenant de la Présidence étaient des faux documents. Quant
aux autres pièces fournies, il a considéré qu’elles ne permettaient pas de
remettre en cause les éléments d’invraisemblance développés dans la
décision attaquée.
I.
Dans sa réplique du 19 mars 2015, le recourant a contesté l’argumentation
du SEM. Il a d’abord mis en exergue la corruption régnant au Cameroun
pour expliquer qu’il ait pu rester en liberté. A cet égard, il a produit la copie
d’un chèque libellé à l’ordre de l’officier de police qui aurait été chargé de
son affaire, ainsi que la copie d’un document de mai 2010 de la Cellule de
lutte contre la corruption du Ministère camerounais de la justice. Il a ensuite
affirmé qu’il s’était procuré son passeport en (…) au marché noir et a
rappelé qu’il avait obtenu frauduleusement son visa pour la Suisse. Il a
enfin soutenu que ses moyens de preuve étaient authentiques, en
déposant la copie de plusieurs documents provenant du Cabinet civil de la
Présidence camerounaise, afin de démontrer qu’elles étaient de factures
diverses et variées. Il a par ailleurs produit un article tiré du site
du (…) qui lui est consacré.
J.
Par courrier du 10 avril 2015, le recourant a transmis une compilation de
références d’articles concernant la corruption policière au Cameroun.
K.
Le 23 mai 2015, il a déposé une attestation, datée du 21 mai 2015, émise
par J._______, professeur d'anthropologie (…), affirmant qu’une personne
ayant travaillé à la Présidence camerounaise serait surveillée de près par
les services de renseignements et que si elle tentait de demander l’asile
dans un pays tiers, elle serait en danger en cas de retour au Cameroun.
L.
Par courrier déposé le 23 décembre 2015, le recourant a affirmé que son
père avait été assassiné par des policiers camerounais qui cherchaient à
obtenir des renseignements au sujet de ses fils. Il a par ailleurs allégué que
le dossier d’une procédure relative au détournement de fonds de la
Présidence dont il est accusé et où il est représenté par son frère cadet
avait disparu du greffe du tribunal. Il en a déduit qu’il ne pourrait pas obtenir
justice dans son pays.
A cette occasion, il a déposé :
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Page 8
– un acte de décès daté du (…)
– un « certificat du genre de mort », établi le (…)
– un courrier de sa sœur, daté du 14 novembre 2015
– quatre photographies de la veillée funèbre de son père
– l’impression d’une page du site Internet de la Radio suisse romande
relative à une émission diffusée le (…) à laquelle le recourant a
participé, intitulée (…)
– un extrait du magazine « Schweizer Familie » relatif au (…), où il
apparaît sur une photo
– l’impression d’une photo tirée du site Internet du quotidien « 24
Heures » où le recourant apparaît (…)
– un nouvel exemplaire de l’article du (…) du site
– un nouvel exemplaire de l’attestation du professeur J._______,
accompagné d’informations à son sujet
M.
Par courrier du 3 janvier 2016, le recourant a produit des documents
relatifs à des procédures entamées par son frère. Il a exposé que les
autorités judiciaires, qui ne seraient pas indépendantes de l’exécutif,
avaient fait disparaître un dossier après avoir fait le rapprochement avec
lui. Il a par ailleurs soutenu que les plaintes adressées à la Commission
nationale anti-corruption (CONAC) et à la Commission nationale des droits
de l’homme et des libertés (CNDHL) n’avaient pas été instruites.
N.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
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Page 9
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu.
1.3 Il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.).
1.4 A l'instar du SEM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs
d'empêchement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique
ou pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38 s. ; cf. également arrêt du Tribunal
D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.). Il prend ainsi en
considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la
demande d'asile.
2.
Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi), le
recours est recevable.
3.
La Suisse accorde l'asile aux réfugiés sur demande, conformément aux
dispositions de la loi (art. 2 al. 1 LAsi). L'asile comprend la protection et le
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Page 10
statut accordés en Suisse à des personnes en Suisse en raison de leur
qualité de réfugié. Il inclut le droit de résider en Suisse (art. 2 al. 2 LAsi).
4.
4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi).
4.2 Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de
tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi).
4.3 La crainte de persécution à venir, telle que comprise à l'art. 3 al. 1 LAsi,
contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits,
et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera ainsi
reconnu comme réfugié celui qui a des raisons objectivement
reconnaissables pour autrui (élément objectif) de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution. En d'autres termes, pour apprécier l'existence
d'une crainte suffisamment fondée, l'autorité se posera la question de
savoir si une personne raisonnable et sensée redouterait elle aussi, dans
les mêmes circonstances, d'être persécutée en cas de retour dans son
pays (cf. notamment dans ce sens arrêt du Tribunal D-5226/2010 du
22 février 2013 consid. 4.2 et jurisp. cit.).
5.
5.1 Selon l'art. 7 LAsi relatif à la preuve de la qualité de réfugié, quiconque
demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (al. 1). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque
l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (al. 2). Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (al. 3).
5.2 Les allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le
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Page 11
requérant est personnellement crédible. Elles sont suffisamment
consistantes, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises
et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant
généralement écartée (JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996
n° 28 consid. 3a p. 270, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43 s. ; WALTER
KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main, 1990, p.
303 et 312 ; ATAF 2010/57 consid. 2.3) ; elles sont cohérentes, lorsqu'elles
sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou
avec les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les
mêmes faits ; elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque
celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore
s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description
erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de
façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de
collaborer (cf. art. 8 LAsi).
5.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se
produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une
certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut
que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se
sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer
qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse
contraire est raisonnablement à exclure" (MARIO GATTIKER, Das Asyl- und
Wegweisungsverfahren, Berne 1999, p. 60 et référence citée ; Max
Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 135, cité
in : WALTER KÄLIN, op. cit., p. 302). Quand bien même la vraisemblance
autorise l'objection et le doute, ces derniers doivent toutefois paraître d'un
point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur
de la probabilité des allégations (KÄLIN, op. cit., p. 303). Ainsi, lors de
l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile,
il incombe à l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en
dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les
éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en
défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. notamment dans
ce sens JICRA 2004 n° 1 consid. 5a p. 4s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a
p. 270, JICRA 1996 n° 27 consid. 3c/aa p. 263, JICRA 1995 n° 23 consid.
5b p. 223, JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s., JICRA 1993 n° 21 consid. 3
p. 136ss [spéc. p. 137 i. f.], JICRA 1993 n° 11 consid. 4b p. 70 ; KÄLIN, op.
cit., p. 307 et 312).
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Page 12
6.
6.1 En l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies.
6.2 A la base de sa demande d’asile déposée en Suisse, l’intéressé a
allégué que les agents (...) qui l’avaient raccompagné au Cameroun en
(…), après le rejet de sa seconde demande d’asile déposée en C._______,
avaient transmis à leurs homologues camerounais son dossier d’asile, en
leur précisant qu’il avait produit de faux documents à l’appui de celle-ci.
Pour cette raison, les policiers camerounais l’auraient arrêté et placé en
détention. Durant celle-ci, il aurait été maltraité.
6.3 Il ne s’agit là cependant que de simples affirmations, qu'aucun élément
concret ni moyen de preuve ne viennent étayer et qui n’emportent pas la
conviction du Tribunal. Il n’est en effet pas crédible que les agents qui l’ont
raccompagné aient eu un tel comportement, qui ne correspond
manifestement pas aux pratiques des autorités (...) à l’égard des
requérants d’asile déboutés (cf. documents du […] du 27 octobre 2009 et
du […] du 8 mai 2013, dont il ressort qu’aucune information permettant de
désigner la personne retournant dans son pays d’origine comme étant un
requérant d’asile débouté ou relatif à la demande d’asile n’est
communiquée aux autorités d’accueil). Il y a lieu de relever que l’intéressé
avait déjà accusé ses accompagnants (...) d’avoir eu le même
comportement lors de son premier renvoi au Cameroun, en (…). Dans de
telles conditions, on peut imaginer que les autorités (...) ont été
particulièrement attentives à ce que son second renvoi se déroule dans les
règles, afin d’éviter à l’avenir de nouvelles accusations du même type de
la part de l’intéressé. On peut enfin retenir que lesdites autorités (...) n’ont
pas été convaincues par le récit de l’intéressé présenté lors de sa seconde
demande d’asile, puisqu’elles ont rejeté cette seconde demande d’asile et
ont procédé à nouveau à son renvoi dans son pays d’origine.
6.4 A l’appui de ses dires, le recourant a certes produit divers témoignages
et interventions en sa faveur, en particulier de I._______. Force est
cependant de constater que leurs auteurs, y compris cette dernière ou
Amnesty International, se fondent sur ses propres déclarations ou sur
celles de tiers (par exemple l’épouse d’un policier de l’aéroport), voire se
réfèrent, de manière générale, à leur connaissance du Cameroun. Aucun
de ces documents ne constitue donc un témoignage direct, susceptible
d’étayer de manière concrète et décisive ses allégations.
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Page 13
6.5 Le recourant a également déposé des documents qui émaneraient d’un
Centre médical de K._______, desquels il ressort qu’il aurait dû être
hospitalisé du (…) au (…) des suites d’une bastonnade. Force est
cependant de constater que, indépendamment de la question de son
authenticité, ce document n’est pas de nature à démontrer l’origine des
blessures relevées (égratignures multiples des membres inférieurs,
contusions aux genoux, dorsalgie et fièvre), celles-ci pouvant avoir de
multiples causes. A relever qu’il n’est observé aucune blessure ou
contusion sous la plante des pieds, alors que c’est pourtant à cet endroit
que les policiers l’auraient battu à coups de pied, de bâton et de machette
(cf. mémoire de recours, p. 4 et 6).
6.6 Selon ses dires, lors de son arrestation, le commissariat de police de
l’aéroport de B._______ aurait contacté la Présidence, qui aurait fait
pression pour aggraver les charges pesant sur lui. A titre de moyen de
preuve, l’intéressé a déposé la copie d’une lettre de la Présidence datée
du (…) qu’il aurait obtenue par corruption. Cette lettre ne constitue toutefois
qu’une simple prise de position par rapport aux propos proférés par
l’intéressé et ne contient aucune trace d’éventuelles pressions qu’aurait
exercées la Présidence sur la police.
A cet égard, on relèvera, à l’instar du SEM, que la police ne l’aurait
certainement pas remis aussi facilement en liberté si elle avait réellement
fait l’objet de pressions directes de la part de la Présidence. Même à
admettre que l’intéressé ait pu monnayer sa libération, on peut bien
imaginer que, dans les circonstances qu’il a alléguées, la police se serait
empressée de lui remettre la main dessus au plus tard au moment de la
dessaisie du premier officier de police en charge de son affaire.
6.7 L’intéressé a aussi déposé trois convocations de police, datées des
(…). Elles ne sont toutefois pas déterminantes, dans la mesure où, outre
le fait qu'elles n'ont été déposées que sous forme de copies, elles ne
comportent pas la moindre indication susceptible d'étayer ses allégations.
Elles ne sont ainsi pas de nature à démontrer l'existence d'une persécution
ciblée contre l'intéressé pour des motifs politiques, ethniques ou
analogues, ni à étayer ses craintes d'être exposé à une persécution future.
Dans ces conditions, il n’est pas utile d’examiner plus avant la question de
leur authenticité. On relèvera tout de même qu’il ressort de ses
déclarations que l’intéressé a utilisé de faux documents (faux passeports
pour se rendre en C._______, en Suisse et au F._______ [cf. procès-
verbaux des auditions du 14 octobre 2014, pt. 2.02 et 2.05, et du
22 octobre 2014, Q. 6 s.]) et en a obtenu d’authentiques frauduleusement
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(visa pour la Suisse obtenu au moyen de documents falsifiés [cf. procès-
verbaux des auditions du 14 octobre 2014, pt. 2.05, et du 22 octobre 2014,
Q. 9]). Un tel comportement ne peut que nuire à sa crédibilité.
6.8 Le recourant a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu
compte des événements s’étant déroulés avant 2012 et, en particulier, le
fait qu’il avait quitté son pays à deux reprises, afin de demander l’asile en
C._______, ce qui démontre, selon lui, d’une part, son statut d’opposant
politique et, d’autre part, les risques encourus de ce fait en cas de retour
au Cameroun. Il convient de rappeler à cet égard que ses deux demandes
d’asile ont été rejetées par les autorités (...) et qu’il a, à chaque fois, été
renvoyé dans son pays. Dites autorités n’ont ainsi manifestement pas été
convaincues des risques prétendument encourus par l’intéressé, et ce
malgré le fait qu’il ait prétendu avoir été arrêté et torturé lors de son premier
renvoi – comme il l’a également prétendu à l’appui de la présente
procédure.
6.8.1 Afin de démontrer son profil d’opposant, l’intéressé a allégué avoir
envoyé, depuis son exil en C._______, des lettres adressées au président
camerounais dans lesquelles il aurait critiqué les autorités de son pays. A
titre de preuve, il a déposé la copie de l’une de ces lettres, non datée,
intitulée (…). Même à admettre que celle-ci ait réellement été envoyée au
gouvernement, elle ne contient cependant aucun élément qui permettrait
de considérer son auteur comme un opposant notoire, susceptible de
représenter une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement en
place.
De plus, il y a lieu de relever le caractère confidentiel de ces lettres, dans
la mesure où elles n’auraient pas été publiées (cf. procès-verbal de
l’audition du 22 octobre 2014, Q. 36). Le recourant a certes produit un
article daté du (…), publié sur le site , qui reprend ces
éléments, ajoutant qu’il était également suspecté d’être l’auteur du
« hacking » du site Internet de la Présidence camerounaise et qu’il était de
ce fait devenu « the wanted enemy of the Nation ». A cet égard, il y a lieu
de relever qu’on ignore sur la base de quelles sources – autres que les
propres déclarations de l’intéressé – cet article aurait été écrit. Par ailleurs,
force est de constater que le recourant n’a jamais allégué avoir été
suspecté d’avoir piraté le site de la Présidence camerounaise ni même
prétendu revêtir le statut d’ennemi public. On relèvera encore que l’auteur
de cet article, décrit comme « notre reporter », n’a, apparemment, plus
publié d’autre article sur le site Internet précité. Dans ces conditions, le
Tribunal ne saurait attribuer à cette pièce une quelconque valeur probante.
D-7100/2014
Page 15
6.9 Le recourant a par ailleurs allégué que son père avait été tué le (…)
par la police camerounaise, alors qu’il résistait à son arrestation, après
avoir refusé de livrer des informations au sujet de ses fils. A titre de preuve,
il a produit un acte de décès, un « certificat du genre de mort », un
« témoignage sommaire pour établissement d’un certificat de décès »,
ainsi que des photographies de la veillée funèbre de son père.
Le lien entre le décès de son père, en admettant qu’il soit avéré, et le
recourant ne repose cependant que sur la seule déclaration de sa sœur,
contresignée par sa mère et une tierce personne. Or ce témoignage qui n'a
aucune valeur officielle ne saurait constituer une preuve tangible, dans la
mesure où un risque de collusion entre ces personnes et l'intéressé ne peut
être écarté.
Enfin, on ne voit pas pour quelles raisons la police se serait acharnée sur
le père de l’intéressé, afin d’obtenir des renseignements à son sujet plus
d’un an après son départ.
6.10
6.10.1 Cela étant, il y a lieu de rappeler que l’intéressé aurait demandé
l’asile en C._______ pour ne pas devoir retourner dans son pays, où il était
accusé d’avoir détourné des fonds publics (cf. procès-verbal de l’audition
du 22 octobre 2014, Q. 34). De plus, selon un document qu’il a déposé à
l’appui de sa demande, son employeur aurait déposé une plainte pénale
contre lui, le (…), l’accusant, notamment, d’avoir disparu le (…), soit le jour
même de son départ, après qu’il lui ait confié une importante somme
d’argent. Le requérant a d’ailleurs lui-même admis avoir effectivement
détourné cet argent (cf. ibidem, Q. 7 s.).
6.10.2 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de penser que l’intéressé n’a pas
quitté, respectivement n’est pas rentré dans son pays, pour les motifs qu’il
a invoqués, mais bien plutôt pour échapper aux poursuites pénales dont il
faisait l’objet. Son arrestation à l’aéroport en (…), même avérée, pourrait
s’inscrire dans ce contexte.
6.10.3 A cet égard, il y a lieu de rappeler que les sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi doivent être clairement distingués des poursuites pénales
ouvertes ou des condamnations prononcées pour réprimer une infraction
de droit commun. Les personnes qui fuient leur pays afin d'échapper à des
poursuites pénales ou à une peine de prison suite à une infraction de ce
genre ne sont en principe pas visées par cette disposition. En effet, un
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réfugié est une victime – ou une victime en puissance – de l'injustice
résultant de l'un des motifs prévus à l'art. 3 LAsi, et non une personne qui
cherche à fuir la justice à laquelle il doit rendre des comptes pour avoir
violé des normes de droit commun. Tout Etat est donc habilité à mettre en
œuvre des mesures de contrainte pour prévenir ou réprimer une infraction
(cf. HAUT COMMISSARIAT DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS [HCR],
Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de
réfugié, Genève, janvier 1992, n° 56).
6.10.4 Une poursuite pénale ou une condamnation est pertinente en
matière d'asile lorsqu'apparemment motivée par un délit de droit commun,
elle tend en réalité à poursuivre ou à punir une personne en raison de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe
social déterminé ou de ses opinions politiques au sens de l'art. 3 LAsi, ou
lorsqu'elle risque d'aggraver la situation de la personne poursuivie pour
l'une de ces raisons. En d'autres termes, une éventuelle sanction pour une
infraction de droit commun n'est pertinente en matière d’asile que si l'Etat
donne l'impression qu'il ne cherche pas prioritairement à sauvegarder
l'ordre et la sécurité publics, mais à atteindre la personne concernée pour
l'un des motifs énoncés à l’art. 3 LAsi, soit en la soumettant à un procès
inéquitable, soit en lui imputant à tort un délit, soit en la punissant d'une
manière démesurément sévère ou plus sévèrement qu'une autre dans la
même situation (« malus politique »), soit enfin en l'exposant, en sus de
mesures de contrainte en soi légitimes, à de graves préjudices telle la
torture (cf. arrêt du Tribunal E-3006/2011 du 2 avril 2013 consid. 3.1.1 et
réf. cit.).
6.10.5 En l'espèce, il n'y a au dossier aucun élément tangible indiquant que
l'intéressé pourrait faire l'objet d'une procédure inique pour l'un des motifs
prévus à l'art. 3 LAsi. Le simple fait d’invoquer de manière générale la
corruption qui règne au Cameroun n’est pas décisif. Au demeurant, il
ressort des actes produits par le recourant le 3 janvier 2016 que son frère,
qui le représenterait au Cameroun, a pu saisir sans restriction les instances
judiciaires, anti-corruption et de protection des droits de l’homme de son
pays.
6.11 Le recourant a encore relevé qu’il était apparu à quelques reprises
dans des médias suisses lors de son séjour dans le centre pour requérants
d’asile de (…). Il a ainsi participé à une émission de la Radio suisse
romande et a été photographié notamment à côté de (…) en visite audit
centre.
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Le seul fait d’avoir déposé une demande d’asile en Suisse n’expose
cependant pas l’intéressé, en soi, à des traitements prohibés en cas de
retour, ce d’autant moins qu’à l’occasion de ses apparitions dans des
médias suisses, il n’a pas fait la moindre allusion à ses motifs d’asile ou à
la politique de son pays d’origine.
Le Tribunal relèvera à ce sujet que les autorités camerounaises ne sont
pas sans savoir que certains de leurs compatriotes, à l'instar de
ressortissants d'autres nationalités, déposent des demandes d'asile dans
des Etats tiers dans le seul but d'y obtenir un titre de séjour.
6.12 Il s'ensuit que le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la
qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être rejeté et le dispositif de
la décision du 7 novembre 2014 confirmé sur ces points.
7.
7.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou
d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure
(cf. ATAF 2012/31 consid. 6.2, ATAF 2009/50 consid. 9).
8.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. En cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (cf. art. 83 et 84 LEtr, applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi).
9.
9.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
D-7100/2014
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refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits
de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv.
torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral
sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
9.2 In casu, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, l’intéressé n'ayant pas la qualité de réfugié.
9.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou dégradants,
trouve application dans le cas d'espèce. Si cette disposition s'applique
indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne
signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le
seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime
de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi
dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de
troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non
pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-6981/2013 du 4 février 2016 consid. 7.3, D-5124/2010 du
14 juin 2013 consid. 7.1, D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 8.2.2 et
jurisp. cit.).
En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il serait
personnellement visé, en cas de retour au Cameroun, par des mesures
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
de droit international (cf. supra consid. 6).
D-7100/2014
Page 19
9.4 Dès lors, l'exécution du renvoi de l’intéressé sous forme de refoulement
ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit
international, de sorte qu'elle s'avère licite (cf. art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
10.
10.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution du renvoi peut ne pas être
raisonnablement exigible si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale.
10.2 Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la
violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la
qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés,
mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée. Elle vaut aussi pour les personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin ou qu'elles
seraient, selon toute probabilité, condamnées à devoir vivre durablement
et irrémédiablement dans un dénuement complet, et ainsi exposées à la
famine, à une dégradation grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire
à la mort. En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot
habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de
logement, d'emplois, et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à
réaliser une telle mise en danger.
10.3
En l’occurrence, il est notoire que le Cameroun ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur
l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
10.4 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. Il est
dans la force de l'âge et apte à travailler. Il peut de plus se prévaloir d'une
bonne formation et d’une expérience professionnelle. Outre son épouse et
ses enfants, il dispose au surplus d'un réseau familial dans son pays et il a
dû se créer un réseau social qu'il lui sera loisible, le cas échéant, de
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Page 20
réactiver. Enfin, il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffre de graves
problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait pas être soigné dans son
pays (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2 ; JICRA
2005 no 24 consid. 10.1 et JICRA 2003 no 24 consid. 5b), soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés.
10.5 Au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590).
10.6 Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi de l’intéressé dans son
pays d'origine est raisonnablement exigible au sens de la disposition
précitée.
11.
11.1 L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat
tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (cf. art. 83 al. 2 LEtr).
11.2 En l’espèce, le recourant est tenu d'entreprendre, en collaboration
avec les autorités cantonales d'exécution du renvoi, toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
11.3 Ainsi, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss et jurisp. cit.).
12.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point.
13.
13.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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Page 21
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Celui-ci ayant cependant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
totale, il est statué sans frais (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA).
13.2 Le Tribunal fixe les dépens et l'indemnité des avocats commis d'office
sur la base du décompte qu'ils doivent déposer. A défaut de décompte, le
Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).
Toutefois, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation en statuant sur le
montant de l'indemnité à allouer, qui doit être appropriée (cf. arrêt du
Tribunal E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4).
13.3 En cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires professionnels n'exerçant pas la profession d'avocat
(cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 FITAF). Seuls les frais nécessaires
sont indemnisés (cf. art. 8 al. 2 et 10 al. 1 FITAF).
13.4 En l'occurrence, en l’absence d’un décompte de prestations, il paraît
équitable d'allouer à la mandataire du recourant une indemnité d'un
montant de 900 francs (TVA comprise) au titre de sa défense d'office.
(dispositif page suivante)
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Page 22
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 900 francs est alloué à la mandataire du recourant au titre
de sa défense d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par le biais de sa mandataire,
au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :