Cour IV
D-7101/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 j u i n 2 0 0 8
Gérald Bovier (président du collège),
Martin Zoller, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Bosnie et Herzégovine / Macédoine,
représentés par E._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
8 novembre 2002 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7101/2006
Faits :
A.
Le 26 août 2001, l'intéressé, un Bosniaque né à F._______, localité si-
tuée dans la Fédération croato-musulmane, son épouse, une Macédo-
nienne née à G._______, un village de la commune de H._______, et
leur fille aînée, ont déposé une demande d'asile. Dans le cadre de la
répartition intercantonale des demandeurs d'asile, ils ont été attribués
au canton I._______.
Le 27 novembre 2001, l'Office fédéral des réfugiés (ODR ; actuelle-
ment et ci-après l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir es-
timé que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 de la
loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté leur requête,
prononcé leur renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure, en
Bosnie et Herzégovine ou en Macédoine.
Le 27 février 2002, la Commission suisse de recours en matière
d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière instance
compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, a rejeté par
voie de procédure simplifiée leur recours du 21 décembre 2001 consi-
déré comme manifestement infondé. Elle a notamment retenu, sous
l'angle du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi,
que les problèmes psychiques de l'intéressé ne revêtaient pas, vu les
certificats médicaux produits, une gravité suffisante pour s'opposer à
dite exécution, d'autant qu'ils pouvaient être traités, cas échéant, en
Bosnie et Herzégovine ou en Macédoine, et que la grossesse de l'inté-
ressée ne constituait pas non plus un obstacle à un éventuel renvoi.
Le 8 mars 2002, l'ODM leur a imparti un délai au 15 avril 2002 pour
quitter la Suisse, en leur rappelant qu'ils étaient tenus de collaborer à
l'obtention de documents de voyage valables, conformément à l'art. 8
al. 4 LAsi.
B.
Par acte daté du 27 mars 2002, les intéressés ont demandé à l'ODM
de reconsidérer partiellement sa décision du 27 novembre 2001 en in-
voquant une mise en danger concrète de leur personne en cas de ren-
voi et, partant, l'inexigibilité de l'exécution de cette mesure eu égard,
certificats médicaux à l'appui, à la grossesse de l'intéressée et aux
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problèmes psychiques de l'intéressé.
Le 9 avril 2002, l'ODM, après avoir constaté que les intéressés ne
faisaient valoir aucun motif qui n'aurait pas été pris en considération
dans le cadre de la procédure ordinaire et que les faits auxquels ils se
référaient n'étaient donc pas de nature à justifier une modification de
sa décision entrée en force, a rejeté leur demande de réexamen.
Par courrier daté du 12 avril 2002, les intéressés ont informé l'ODM
qu'ils acceptaient désormais l'idée d'un retour en Bosnie et
Herzégovine, raison pour laquelle ils avaient signé une demande
formelle d'aide au retour le 11 avril 2002, mais qu'ils sollicitaient
toutefois un report de leur délai de départ pour permettre à
l'intéressée d'accoucher en Suisse. Le 15 avril 2002, l'ODM a rejeté
leur requête, considérant qu'elle ne contenait aucun élément
susceptible de justifier une prolongation de leur délai de départ ou une
suspension de l'exécution de leur renvoi, et maintenu au 15 avril 2002
le délai qui leur a été imparti pour quitter la Suisse.
C.
Le J._______, l'intéressée a donné naissance à une fille prénommée
K._______.
D.
Le 17 septembre 2002, les intéressés ont demandé une nouvelle fois à
l'ODM de reconsidérer partiellement sa décision du 27 novembre 2001
en invoquant l'inexigibilité de l'exécution de leur renvoi, pour cause
d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé. Ils se fondent sur un
certificat médical du L._______ du M._______, dont il ressort qu'une
décompensation psychique de l'intéressé avec risque important de
passage à l'acte hétéro-agressif a été mise en évidence lors de la
dernière consultation et que celui-ci est ainsi inapte à voyager, pour
des raisons médicales. Ils signalent qu'ils vont produire un rapport
médical circonstancié et concluent à l'octroi d'une admission provisoire
en Suisse.
Le 23 septembre 2002, ils ont déposé le rapport médical annoncé,
daté du O._______. Il en ressort que l'intéressé est suivi par le
L._______ depuis le P._______ et qu'il est en traitement pour une
durée indéterminée. Le diagnostic posé est celui d'un trouble dépressif
sévère avec symptômes somatiques, sans symptômes psychotiques
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(F32.2) et d'une modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe (F62.0). L'état de santé de l'intéressé est
en voie d'aggravation, ce dernier présentant une décompensation
psychique. Il bénéficie d'entretiens de soutien psychologique ainsi que
d'un traitement médicamenteux, à base d'antidépresseurs et
d'anxiolytiques. En raison d'une aggravation de sa symptomatologie en
Q._______, au cours de laquelle il a commencé à présenter des idées
suicidaires sans scénario précis toutefois, un traitement neuroleptique
sédatif contre son anxiété a été introduit, traitement qu'il suit toujours.
Selon les médecins qui le soignent, il est inapte à voyager, son état de
décompensation psychique étant associé à un risque très élevé de
passages à l'acte auto- et hétéro-agressif de type physique. Un renvoi
en Bosnie et Herzégovine ne ferait qu'aggraver son état de santé.
E.
Par décision du 8 novembre 2002, l'ODM a rejeté cette demande de
réexamen, après avoir constaté que l'intéressé pouvait se rendre en
Macédoine, pays d'origine de son épouse, s'il ne souhaitait pas retour-
ner en Bosnie et Herzégovine. Étant donné toutefois son incapacité
momentanée de voyager, dit office a prolongé de six mois le délai de
départ imparti à l'ensemble de la famille pour quitter la Suisse.
F.
Par acte daté du 7 décembre 2002, remis le 9 décembre 2002 à la
Poste, les intéressés ont recouru contre cette décision. Ils rappellent
l'aggravation des troubles psychologiques présentée par l'intéressé et
soulignent que la prolongation de leur délai de départ ne correspond
manifestement pas au contexte externe stable tel que préconisé par
les médecins pour que l'intéressé puisse bénéficier d'une prise en
charge efficace, à moyen et à long terme. Ils concluent principalement
à la constatation du caractère inexigible de l'exécution de leur renvoi et
à l'octroi d'une admission provisoire. Ils requièrent par ailleurs l'octroi
de mesures provisionnelles et demandent à être exemptés du paie-
ment des frais de procédure.
G.
Le 22 janvier 2003, le juge de la Commission chargé de l'instruction de
la cause a accordé l'effet suspensif au recours, permettant aux inté-
ressés d'attendre en Suisse l'issue de la procédure, imparti à ces der-
niers un délai de quinze jours dès notification pour produire un ou des
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rapports médicaux circonstanciés et actualisés, et renoncé à percevoir
une avance en garantie des frais de procédure présumés
H.
Par courrier du 4 février 2003, le L._______ s'est adressé directement
à la Commission. Il signale que les conclusions de son précédent
rapport du O._______ demeurent d'actualité et que le traitement
psychothérapeutique, dont la mise en place a nécessité un certain
temps en raison des difficultés liées à la recherche d'un traducteur, est
désormais instauré de manière régulière et hebdomadaire depuis
R._______. L'intéressé reste cependant extrêmement fragile et
l'évolution de son état de santé sera lente, compte tenu de la gravité
de l'atteinte de son psychisme.
I.
Le 27 février 2003, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé se-
lon l'art. 57 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du re-
cours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
J.
Sur requête de la Commission, les intéressés ont produit par courrier
du 16 juin 2005 un certificat médical actualisé établi le S._______ par
le L._______, pour l'intéressé. Le diagnostic posé s'avère toujours le
même depuis T._______, mais le trouble dépressif sévère avec
symptômes somatiques est en phase de rémission. L'intéressé a bé-
néficié d'une psychothérapie de soutien à raison d'une séance par se-
maine de R._______ à U._______, puis d'une séance par mois,
l'espacement de celles-ci étant dû à un changement de traductrice et
non pas à son état de santé. Il bénéficie également d'un traitement
psychotrope en réserve. Selon les médecins, son état de santé s'est
stabilisé, en ce sens qu'il ne présente plus d'idées suicidaires. Il reste
cependant très fragile, toute forme de stress se manifestant
notamment par des dysfonctionnements neuro-végétatifs entraînant
une multiplication d'investigations somatiques. Un renvoi prématuré
compromettrait gravement l'amélioration obtenue, dans la mesure où
un retour en Bosnie et Herzégovine nécessiterait une préparation
psychologique de plusieurs mois.
K.
Sur nouvelle requête de la Commission, les intéressés ont versé au
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dossier par courrier du 14 juin 2006 un nouveau certificat médical ac-
tualisé établi le V._______ par le L._______, pour l'intéressé. Le
diagnostic posé est désormais celui d'un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F33.11) et d'une
modification durable de la personnalité après une expérience de ca-
tastrophe (F62.0). L'état de santé de l'intéressé a encore évolué de-
puis le dernier rapport du S._______, la symptomatologie dépressive
étant devenue moins importante. Celui-ci présente par contre toujours
des symptômes neuro-végétatifs d'origine psychosomatique, et il se
plaint également d'irritabilité et d'humeur triste. Une certaine fragilité
persiste, liée à sa situation précaire qui ne lui permet ni de s'intégrer ni
de préparer un départ. L'intéressé bénéficie toujours d'entretiens de
soutien psychologique et d'un traitement psychotrope en réserve.
L.
Par lettre du mandataire du 21 septembre 2006, la Commission a été
informée que l'intéressée, qui a consulté à deux reprises pendant l'été
avec son époux, sera également suivie de manière individuelle par un
autre thérapeute à partir W._______.
M.
Par courrier du 26 juin 2007, les intéressés ont déposé un certificat
médical établi le X._______ par le L._______, pour l'intéressée. Cette
dernière est suivie depuis le Y._______ en raison d'un état dépressif
sévère dans le cadre d'une situation psychosociale précaire.
L'importante tristesse et le désespoir qu'elle présente avec des an-
goisses quotidiennes s'inscrivent dans le contexte d'un déracinement
culturel avec la présence d'une maladie psychique invalidante chez
son mari. Épuisée par le soutien quotidien permanent qu'elle doit lui
accorder, sans compter celui qu'elle accorde à leurs deux filles âgées
de Z._______ et AA._______, elle a commencé à développer des
idées noires. Elle a ainsi été vue à neuf reprises en présence d'un
interprète et un traitement médicamenteux a été instauré. Ce dernier a
permis une certaine amélioration de la thymie avec toutefois la
persistance d'angoisses quotidiennes liées à l'état de santé de son
époux et à l'instabilité de son statut de requérante d'asile déboutée.
Selon les médecins, la poursuite du suivi ambulatoire s'avère
nécessaire.
N.
Le 20 septembre 2007, les intéressés ont produit un rapport médical
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du Dr AB._______ du AC._______, pour l'intéressé. Selon ce
document, l'intéressé jouit d'une bonne santé physique et ne souffre
d'aucune maladie physique chronique ou grave. Il présente en
revanche des troubles anxieux et des troubles psycho-somatiques
d'intensité variable, lesquels conduisent à de fréquentes consultations
auprès de divers médecins ainsi qu'aux Urgences de AD._______,
sans découverte toutefois de maladie organique. Selon le
Dr AB._______, si les troubles psychiques de l'intéressé sont
certainement à mettre en relation avec les événements traumatiques
qu'il a vécus auparavant, ils sont également entretenus par la situation
qu'il vit actuellement, avec une incertitude complète quant à son avenir
et une absence totale d'insertion sociale ou professionnelle. Il précise
que les troubles de l'intéressé se sont chronifiés, que l'aide médicale
qu'il a pu recevoir, tant d'un point de vue psychiatrique que somatique,
n'a pas grandement modifié ni amélioré son état général et que la
moindre évocation de son passé durant la guerre soulève
immédiatement une vive émotion et des pleurs.
O.
Par courrier du 6 mars 2008, les intéressés, par le biais de leur man-
dataire, ont signalé que l'intéressée était enceinte, avec un terme pré-
vu pour le AE._______. Ils réitèrent par ailleurs leurs requêtes tendant
à pouvoir bénéficier d'une admission provisoire, compte tenu de la
durée de leur séjour en Suisse, de leur état de santé précaire, de
l'impossibilité matérielle d'accéder aux soins qui leur sont nécessaires
dans leurs pays d'origine ainsi que de la socialisation et de la scolari-
sation de leurs enfants.
P.
Les autres faits seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants
de droit.
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 53 al. 2 de la loi sur le Tribunal administratif fédé-
ral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), les recours encore pendants au
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31 décembre 2006 devant les commissions fédérales de recours en
particulier sont traités par le Tribunal dans la mesure où celui-ci est
compétent et sont jugés sur la base du nouveau droit de procédure.
1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF
(art. 31 LTAF).
1.3 Il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en matière de
réexamen.
1.4 Il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de l'autorité intimée.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et leur re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 50 aPA
dans sa version introduite le 1er juin 1973, en vigueur jusqu'au
31 décembre 2006, et art. 52 PA), est recevable.
3.
3.1 La demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de
demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution fé-
dérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
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Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c
p. 103s.).
3.2 Une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de
la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque. Si l'autorité estime toute-
fois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas rem-
plies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de reconsidé-
ration. Le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle décision qu'en
alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions
requises (arrêt du Tribunal fédéral en la cause 2A.271/2004 du
7 octobre 2004, consid. 3.1).
3.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes
de révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée (cf. dans ce
sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et jurisp. cit. ; arrêt du Tribu-
nal fédéral précité, consid. 3.1 et jurisp. cit.).
4.
En l'occurrence, la requête du 17 septembre 2002 sur laquelle l'ODM
s'est prononcé le 8 novembre 2002 porte essentiellement sur le réexa-
men du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi
des intéressés.
5.
5.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 de la loi fé-
dérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens la jurisprudence rendue en relation avec
l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 26 mars 1931 [aLSEE de 1931, RS 1 113], toujours va-
lable pour l'essentiel : JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA 2006
n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
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JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
5.2 Depuis l'entrée en force de la décision que l'ODM a rendue le
27 novembre 2001, suite à la décision sur recours de la Commission
du 27 février 2002, la Bosnie et Herzégovine, pays d'origine de l'inté-
ressé, n'a pas connu de situation de guerre, de guerre civile ou de vio-
lences généralisées sur l'ensemble de son territoire qui aurait perduré
jusqu'à ce jour et qui permettrait de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet État, et quelles que soient les circonstances
de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
des dispositions légales précitées (cf. notamment dans ce sens JICRA
2003 n° 8 consid. 8b p. 55). Il en va de même pour la Macédoine, pays
d'origine de l'intéressée et du dernier domicile des intéressés avant de
gagner la Suisse (cf. notamment dans ce sens JICRA 2005 n° 24
p. 214ss, JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2., 7.1. et 7.2. p. 40ss). D'ailleurs,
le Conseil fédéral, par décision du 25 juin 2003 avec effet au
1er août 2003, a désigné ces deux États comme étant des pays
exempts de persécutions au sens de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi.
5.3 En ce qui concerne les circonstances propres aux intéressés,
telles que la possibilité de se réinstaller dans un de leurs pays d'origi-
ne respectifs, la présence d'un réseau familial et social dans un ou
chacun de ces pays, les charges de famille qu'ils doivent assumer, la
possibilité de retrouver un emploi compte tenu de leurs formations et
de leurs expériences professionnelles, elles ont déjà été prises en
considération et analysées de manière circonstanciée en procédure
ordinaire, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir (cf. décision de la
Commission du 27.02.02, p. 4ss).
Il convient toutefois de préciser sur ce point, et eu égard aux
conditions de vie difficiles dans lesquelles les intéressés pourraient se
retrouver, que les autorités d'asile peuvent exiger en la matière un
certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. dans ce sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143).
Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires,
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difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants,
absence de toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la
destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues
auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont
pas, en tant que tels, déterminants en la matière (cf. dans ce sens
JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
5.4 Les problèmes de santé allégués et établis, pour leur part, et
d'une manière générale, ne peuvent être qualifiés de graves au point
de mettre en péril l'intégrité tant physique que psychique des
intéressés (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). En d'autres
termes, ils ne constituent pas un obstacle d'ordre médical
insurmontable à l'exécution du renvoi qui justifierait qu'une mesure de
substitution à dite exécution soit ordonnée.
5.4.1 Du certificat médical établi le S._______ par le L._______, il
ressort que l'intéressé, dont l'état s'est stabilisé, ne présente plus
d'idées suicidaires, ne bénéficie plus que d'une consultation mensuelle
depuis U._______ et dispose, si nécessaire, d'un traitement
psychotrope en réserve. Les médecins précisent toutefois que
l'espacement des séances est dû à un changement de traductrice et
ne dépend pas de son état de santé. Selon le certificat médical du
V._______ et, dans une moindre mesure du fait de son caractère
purement général, du rapport médical du Dr AB._______ du
AC._______, l'état de santé de l'intéressé a encore évolué, dans le
sens d'une symptomatologie dépressive moins importante. Certes, il
bénéficie toujours d'un traitement psychotrope en réserve, si
nécessaire, et d'entretiens de soutien psychologique dont la fréquence
n'est pas précisée. Le Tribunal constate cependant que malgré le
passage d'une séance de psychothérapie hebdomadaire à une séance
mensuelle, l'état de l'intéressé n'a cessé de s'améliorer. Le diagnostic
posé a également évolué dans un sens favorable, le trouble dépressif
sévère initial n'étant plus d'actualité. De toute évidence, l'intéressé ne
se trouve pas dans une situation différente de celle qui a été prise en
considération par la Commission dans sa décision sur recours du
27 février 2002, et l'affection psychique dont il souffre ne saurait dans
ces conditions, et comme relevé ci-dessus, être qualifiée de grave. En
particulier, il ne peut être retenu qu'un retour en Bosnie et
Herzégovine aurait pour conséquence de provoquer une dégradation
très rapide de son état de santé ou de mettre en danger sa vie,
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compte tenu des structures de soins existantes, à F._______
notamment, considérées comme suffisantes pour les maladies qui ne
nécessitent pas un suivi important et de longue durée (sur les
possibilités de traitement médical en Bosnie et Herzégovine,
cf. notamment JICRA 2002 n° 12 p. 102ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34ss). Il
en va de même en cas de renvoi en Macédoine, ce pays disposant
également d'une infrastructure médicale à même d'assurer un
éventuel suivi de l'intéressé.
5.4.2 S'agissant du suivi ambulatoire et du traitement médicamenteux
dont l'intéressée a bénéficié pour sa part selon certificat médical du
X._______, et dont elle ne bénéficie apparemment plus si l'on se
réfère au courrier du 6 mars 2008, les mêmes considérations que pour
son mari s'imposent. En d'autres termes, tant la Bosnie et
Herzégovine que la Macédoine bénéficient d'une infrastructure
médicale suffisante permettant de traiter, cas échéant, les troubles
psychiques de l'intéressée et d'assurer à cette dernière le suivi qui lui
serait nécessaire. Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que
l'intéressée aurait rencontré des problèmes de santé physique dans le
cadre de sa troisième grossesse et suite à l'accouchement qui a dû
récemment y mettre un terme.
5.4.3 Au demeurant, on rappellera que la péjoration d'un état de santé
psychique en raison d'un stress lié à la perspective - plus ou moins
imminente - d'un renvoi constitue une réaction couramment observée
chez des personnes dont la demande de protection a été rejetée, sans
qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à l'exécution du
renvoi.
On rappellera également que l'art. 83 al. 4 LEtr, qui correspond, sous
une forme rédactionnelle légèrement différente, à celle de l'art. 14a
al. 4 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du
26 mars 1931 qui a été abrogée au 1er janvier 2008, ne saurait servir à
faire échec à une décision de renvoi au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical prévalant en
Suisse correspondent à un standard élevé non accessible dans le
pays d'origine ou le pays tiers de résidence (cf. dans ce sens JICRA
2003 n° 24 consid. 5b p. 157, JICRA 2003 n° 18 consid. 8c p. 119 et
jurisp. cit.).
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5.5 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi des intéressés s'avère
raisonnablement exigible, au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83
al. 4 LEtr.
6.
Il s'ensuit que l'ODM, par sa décision du 8 novembre 2002, n'a pas
commis de violation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète. De plus, celle-ci n'est pas
inopportune (art. 106 al. 1 LAsi). En conséquence, le recours, faute de
contenir tout argument décisif, doit être rejeté.
7.
Vu les circonstances particulières de la cause, le présent arrêt est
rendu à titre exceptionnel sans frais (art. 63 al. 1 i. f. PA). La demande
d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet.
(dispositif page suivante)
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D-7101/2006
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des intéressés (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec dossier N._______
(par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton I._______ (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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