B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7108/2015
Ar r ê t d u 11 s e p t emb r e 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Emilia Antonioni Luftensteiner, Daniele Cattaneo, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
B._______,
C._______,
D._______,
Bélarus,
représentés par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 23 octobre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A.a Le 4 janvier 2012, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre
d’enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe.
Entendu, le 10 janvier 2012, lors d’une audition sommaire, et le
4 avril 2012, lors d’une audition sur les motifs, le prénommé a en substance
allégué avoir milité contre le président Loukachenko depuis son
adolescence. En 2000, il aurait été blessé, à la jambe gauche, par la police,
alors qu’il participait à une manifestation et tentait de fuir à moto, et en
aurait gardé des séquelles. Membre depuis 2010 du « Parti civil uni »
(ci-après : OGP), il aurait été dans le collimateur des autorités
bélarussiennes en raison de son engagement au sein de ce mouvement.
Interpellé à plusieurs reprises, menacé, battu, il aurait fini par fuir son pays
d’origine, à la mi-décembre 2011, laissant derrière lui son épouse,
également active politiquement, ainsi que leur fille C._______.
Le 18 avril 2012, A._______ a produit un certificat médical établi, le 16 avril
2012, par un médecin spécialiste en médecine interne, et ses annexes. Il
en ressort pour l’essentiel que le prénommé a souffert, au début des
années 2000, d’une fracture ouverte à la jambe gauche et a été opéré une
quinzaine de fois dans son pays d’origine, et qu’il était atteint d’une
ostéomyélite chronique de cette même jambe, d’un état anxio-dépressif et
d’un syndrome de stress post-traumatique.
A.b Le 23 avril 2012, B._______ a déposé, pour elle-même et son enfant
C._______, des demandes d’asile au CEP de Vallorbe.
Entendue, le 26 avril 2012, lors d’une audition sommaire, et le 9 avril 2013,
lors d’une audition sur les motifs, la susnommée a déclaré pour l’essentiel
s’être engagée en faveur de l’OGP en 2009 ou 2010, y avoir occupé
diverses fonctions – dont celle de vice-présidente de la section de
E._______ – et avoir assisté à des séminaires à l’étranger. Elle aurait subi
plusieurs descentes de police à son domicile, de même qu’elle aurait été
régulièrement convoquée et emmenée au poste de police. En outre, suite
au départ de son mari, elle aurait eu à de réitérées reprises maille à partir
avec les autorités (perquisitions, convocations, interpellations, menaces,
licenciement, saisie du logement ou mesure administrative).
Dans le cadre de ses auditions, elle a produit divers documents, à savoir :
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une carte de membre du parti OGP (pièce n°1)
six convocations adressées respectivement à A._______, à
B._______ et à tous les deux (pièces n° 2)
un acte judiciaire (annonce d’un jugement) (pièce n° 3)
une copie d’un rapport de police (pièce n° 4)
des photographies (pièces n° 5)
une carte mémoire SD Samsung (pièce n° 6)
une liste manuscrite de sites Internet (pièce n° 7).
Le 25 janvier 2013, B._______ a donné naissance à D._______.
A.c Par décision du 31 juillet 2014, l'Office fédéral des migrations (ODM,
actuellement le Secrétariat d’Etat aux migrations [ci-après : SEM]) a dénié
la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs demandes d’asile, au motif
que leurs allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de vraisemblance
de l’art. 7 LAsi (RS 142.31), prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
Le SEM a tout d’abord observé que A._______ était titulaire d’un passeport
établi, le 22 juin 2011, lequel comportait un visa de sortie, ce qui mettait
d’emblée en doute tant la vraisemblance de ses motifs d’asile que les
circonstances de sa fuite du pays telles qu’alléguées. En outre, il a relevé
que les déclarations des intéressés étaient, sur de multiples points
essentiels de leurs récits respectifs, confuses, divergentes, contraires à
toute logique ou à l’expérience générale, s’agissant notamment de leurs
fonctions respectives au sein du parti pour lequel ils auraient milité et de
leurs connaissances de celui-ci, de l’événement au cours duquel
A._______ aurait été malmené par le KGB, de la manière dont il serait
parvenu à prendre la fuite, ou encore de la façon dont B._______ aurait
financé son départ. Le SEM a encore relevé que l’allégation selon laquelle
les intéressés se trouveraient sur la liste des personnes recherchées au
Bélarus se limitait à une simple affirmation. En outre, considérant que
ceux-ci n’avaient donné que des réponses lacunaires concernant leur parti
– lequel était officiellement enregistré et donc légal, et ses membres
autorisés à militer – le Secrétariat d’Etat a estimé que leur crainte de subir
des persécutions en cas de retour au Bélarus n’était pas fondée. Quant
aux moyens de preuve produits (photographies, extraits tirés d’Internet ou
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encore convocations et citations à comparaître), il a considéré que ceux-ci
n’étaient pas de nature à lever les doutes quant à l’engagement politique
des intéressés et aux préjudices subis de ce fait. A cet égard, il a en
particulier relevé que les convocations et citations à comparaître ne
mentionnaient pas les raisons pour lesquelles la justice bélarussienne
s’intéressait à eux. Enfin, il a noté que leur comportement délictueux en
Suisse ne correspondait nullement à celui de personnes en quête de
protection dans cet Etat.
S’agissant de l’exécution du renvoi, l’autorité de première instance a retenu
que les intéressés étaient jeunes et au bénéfice tant d’une formation que
d’une solide expérience professionnelle, et possédaient un réseau social
et familial, autant d’éléments favorisant leur réintégration au Bélarus.
Quant aux affections physiques et psychiques dont souffrait A._______,
elle a considéré que celles-ci pouvaient être traitées dans ce pays, lequel
disposait d’infrastructures médicales adéquates et où le prénommé avait
déjà par le passé été pris en charge de manière idoine.
A.d Par acte daté du 2 septembre 2014 et posté le 4 septembre 2014, les
intéressés ont recouru contre la décision précitée. A l’appui de leur recours,
ils ont produit, d’une part, certains documents déjà produits en procédure
de première instance (pièces n° 2 à 4) et, d’autre part, des copies d’extraits
de sites Internet non traduits ainsi que des copies de cartes de membres
du parti OGP et d’attestations dudit parti datées du 21 août 2014.
Le 9 octobre 2014, ils ont produit un certificat médical établi, le
6 octobre 2014, par un médecin psychiatre. Il en ressortait que B._______,
suivie depuis le 21 février 2014, souffrait d’un épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques (F32.2), d’un possible état de stress
post-traumatique (F43.1) devant être confirmé, et d’une (…).
Par décision incidente du 6 novembre 2014, le juge du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : Tribunal) alors en charge du dossier,
considérant que les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, a rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et totale et
imparti aux recourants un délai au 21 novembre 2014 pour s’acquitter
d’une avance de frais de 900 francs.
Par arrêt D-4937/2014 du 2 décembre 2014, le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours introduit le 4 septembre 2014, pour non-paiement de
l’avance de frais requise.
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A.e Le 27 janvier 2015, le Secrétariat d’Etat a fixé aux intéressés un
nouveau délai au 10 février 2015 pour quitter la Suisse.
B.
B.a Par acte du 17 juillet 2015, les intéressés ont, une première fois,
demandé le réexamen de la décision du SEM du 31 juillet 2014, concluant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, et,
subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont
préalablement sollicité l'octroi de l’effet suspensif [recte : mesures
provisionnelles].
Ils ont invoqué leur crainte d’être exposés à de sérieux préjudices en raison
de leurs opinions politiques, en cas de retour dans leur pays d’origine. Ils
ont soutenu que leur demande de réexamen s’appuyait sur deux nouveaux
moyens de preuve, à savoir :
deux écrits scannés datés du 21 août 2014 de deux membres du
parti OGP et leurs traductions en langue française (pièces n° 8),
une attestation scannée non datée et sa traduction en langue
française datée du 17 juin 2015 (pièce n° 9),
une clef USB contenant une vidéo (pièce n° 10),
plusieurs captures d’écran et leurs traductions en langue française
(pièces n° 11).
Les intéressés ont fait valoir qu'au vu de ces nouveaux moyens de preuve,
ils risquaient des persécutions en cas de retour au Bélarus.
B.b Par décision du 29 juillet 2015, le SEM a rejeté cette demande de
réexamen et indiqué que sa décision du 31 juillet 2014 était entrée en force
et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet suspensif.
Il a, pour l’essentiel, retenu que les moyens de preuve produits n’avaient
aucune valeur probante et, de plus, étaient tardifs.
B.c Le 14 septembre 2015, les intéressés ont recouru contre cette
décision. Ils ont produit divers moyens de preuve, à savoir :
la copie d’un écrit daté du 20 août 2015 d’une certaine F._______
et sa traduction en langue allemande (pièce n° 12),
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la copie d’un écrit daté du 20 août 2015 d’une certaine G._______
et sa traduction en langue allemande (pièce n° 13),
la copie d’un écrit daté du 20 août 2015 d’une certaine H._______
et sa traduction en langue allemande (pièce n° 14),
divers articles tirés d’Internet et leurs traductions en langue
française (pièces n° 15),
un clef USB contenant trois vidéos (pièce n° 16),
un écrit daté du 21 août 2014 [recte : 2015] intitulé « Discriptif et
traduction partielle de la pièce 18 » résumant le contenu des trois
vidéos précitées (pièce n° 17),
une attestation d’une école de musique du 1er septembre 2015.
B.d Par arrêt D-5646/2015 du 22 septembre 2015, le Tribunal a déclaré
irrecevable le recours introduit, le 14 septembre 2015, contre cette
décision, au motif de sa tardiveté.
C.
Par acte du 29 septembre 2015, les intéressés ont, une seconde fois,
demandé le réexamen de la décision du SEM du 31 juillet 2014, concluant
à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile. Ils ont
également demandé la suspension de l’exécution de leur renvoi, eu égard
à l’état de santé physique et psychique de B._______.
Ils ont réitéré leur crainte de subir de sérieux préjudices en cas de retour
au Bélarus et considéré que les nouveaux moyens de preuve sur lesquels
ils fondaient leur seconde demande de réexamen démontraient qu’ils
étaient toujours dans le collimateur des autorités bélarussiennes. Pour
étayer leurs allégations, ils ont produit des copies des documents déjà
déposés à l’appui du recours introduit le 14 septembre 2015 – contre la
décision du SEM du 29 juillet 2015 rejetant leur première demande de
réexamen – et déclaré irrecevable par le Tribunal (cf. consid. B.c et B.d
ci-dessus).
Concernant l’état de santé de B._______, ils ont produit une attestation
médicale du 23 septembre 2015 faisant état d’une hospitalisation de la
prénommée, le 18 septembre 2015, dans un établissement psychiatrique,
pour une durée indéterminée, ainsi qu’un certificat médical établi,
le 25 septembre 2015, par son médecin psychiatre. Il en ressort que
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B._______ est suivie depuis le 21 février 2014 pour un trouble dépressif
sévère sans symptômes psychotiques ainsi que pour un probable trouble
de stress post-traumatique, que son état de santé s’était récemment péjoré
de manière importante, nécessitant une hospitalisation en milieu
psychiatrique, suite à une tentative de suicide par surdosage de
médicaments.
D.
Par décision du 23 octobre 2015, le SEM a rejeté la seconde demande de
réexamen en indiquant que sa décision du 31 juillet 2014 était entrée en
force et exécutoire et qu'un éventuel recours ne déploierait pas d'effet
suspensif.
Il a retenu que les moyens de preuve produits n’avaient pas de valeur
probante, en considérant notamment que les écrits de particuliers datés du
20 août 2015 se limitaient à de simples allégations alors que les trois vidéos
contenues dans la clef USB, censées représenter un interrogatoire mené
par un policier bélarussien au domicile d’une femme, étaient fortement
sujettes à caution. Quant aux articles tirés d’Internet, il a relevé qu’ils
dataient de 2011 et 2012 et étaient donc tardifs, et qu’ils avaient trait à des
faits déjà analysés tant par l’autorité de première instance que par le
Tribunal.
En ce qui concernait les affections psychiques de B._______, le SEM a
retenu que celles-ci étaient déjà examinées en procédure ordinaire. En
outre, la tentative de suicide de la prénommée était en relation directe aux
préparatifs entrepris en vue de l’exécution de son renvoi et que les
autorités qui en étaient chargées étaient en mesure de la seconder dans
la perspective de la mise en œuvre de cette mesure, avec la collaboration
de son médecin traitant. Le Secrétariat d’Etat a également rappelé que le
Bélarus disposait de structures médicales adéquates, aptes à traiter les
troubles psychiques, tant ambulatoires que stationnaires. Il a ajouté qu’au
besoin, une aide médicale pourrait être requise, de même qu’il serait tenu
compte de l’état de santé de l’intéressée lors de l’organisation de son retour
dans son pays d’origine.
E.
Par acte du 5 novembre 2015, les intéressés ont interjeté recours contre la
décision précitée du SEM. Ils ont conclu à la reconnaissance de la qualité
de réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire. A titre préalable, ils ont requis la restitution de l’effet
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suspensif [recte : l’octroi de mesures provisionnelles] et sollicité
l’assistance judiciaire partielle.
Les recourants ont reproché au SEM d’avoir apprécié de manière
incorrecte les moyens de preuve produits à l’appui de leur demande de
réexamen. Ils ont insisté sur le fait que ceux-ci « renforcent la
vraisemblance que la famille A._______ a été persécutée par le passé » et
démontraient l’actualité de leur crainte de subir des traitements inhumains
en cas de retour au Bélarus (cf. recours p. 8 in fine). En outre, ils ont estimé
que leur situation était similaire à celle décrite dans l’arrêt Y.P. et
L.P. c. France du 2 septembre 2010 de la Cour européenne des droits de
l’homme (ci-après : CourEDH) (requête n° 32476/06). Dans cette affaire en
effet, la CourEDH avait jugé que les requérants, opposants politiques
bélarussiens ayant subi des préjudices de la part des autorités de leur pays
d’origine, risquaient de subir des traitements inhumains au sens de
l’art. 3 CEDH en cas de refoulement. Les recourants ont joint à leur écriture
un rapport du Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme au
Bélarus du 29 avril 2015, un article du 19 janvier 2012 tiré d’Internet, une
copie de l’arrêt précité de la CourEDH, ainsi qu’une traduction de l’art. 369
du code pénal bélarussien.
F.
Par décision incidente du 12 novembre 2015, le Tribunal, considérant les
conclusions du recours comme paraissant d’emblée vouées à l’échec, a
rejeté les demandes d’octroi de mesures provisionnelles et d’assistance
judiciaire partielle, et avisé les intéressés qu’ils étaient tenus de quitter
immédiatement la Suisse et d’attendre à l’étranger l’issue de la procédure.
Il leur a également accordé un délai au 27 novembre 2015 pour s’acquitter
d’une avance de frais de 2'500 francs, sous peine d’irrecevabilité du
recours.
Dans le délai imparti, les recourants ont versé la somme due.
G.
Par écrit daté du 1er février 2016 [recte : 2017], les intéressés ont relevé
qu’aucune décision n’avait encore été prise à leur égard et que A._______,
lequel se trouvait en détention administrative depuis le 27 janvier 2017 en
vue de l’exécution de son renvoi, risquait de subir des traitements
inhumains et dégradants au Bélarus.
Par lettre du 8 février 2017, le Tribunal a rappelé que, par décision
incidente du 12 novembre 2015, il avait rejeté leur demande d’octroi de
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mesures provisionnelles et constaté qu’ils devaient quitter immédiatement
la Suisse et attendre à l’étranger l’issue de la procédure. En outre, il a
estimé que les intéressés ne faisaient valoir aucun élément nouveau et
déterminant justifiant qu’il reconsidère cette décision incidente.
H.
H.a Le 27 mars 2017, les intéressés ont adressé un courrier daté du
24 mars 2017 et intitulé « Demande d’admission provisoire » à l’autorité de
première instance.
Dans cet écrit, ils ont réitéré qu’un retour forcé au Bélarus impliquerait leur
emprisonnement immédiat par les autorités de ce pays. Afin d’étayer leurs
allégations, ils ont produit un rapport du Rapporteur spécial du Conseil des
droits de l’homme de l’ONU sur la situation des droits de l’homme au
Bélarus daté du 14 mars 2017, ainsi que divers extraits de presse tirés
d’Internet ayant trait à la situation générale dans ce pays. En outre, ils ont
fait valoir que B._______ était hospitalisée suite à une tentative de suicide
et que A._______ était également gravement malade et qu’il devait
prochainement être opéré. En ce qui concernait leurs enfants C._______
et D._______, ils ont relevé qu’elles avaient subi un choc, suite à
l’arrestation de leur mère en vue de leur refoulement, et qu’elles étaient
suivies depuis lors.
Les intéressés ont produit plusieurs documents médicaux datés
respectivement des 6 et 13 février 2017 ainsi que des 6 et 16 mars 2017.
Pour ce qui a trait à B._______, il ressort du rapport médical daté du
6 février 2017 intitulé « Rapport évolutif (depuis octobre 2014) », qu’elle a
vécu différents événements traumatiques en Suisse qui ont contribué à une
péjoration de son état de santé psychique ainsi que de celui de ses filles.
Elle souffre d’un état dépressif sévère (F32), d’un état de stress
post-traumatique (F43.1) et des conséquences d’une (…), nécessitant un
suivi intensif par son médecin psychiatre. Le traitement
psychopharmacologique qui lui a été prescrit consiste en la prise de
Sertraline, Risperdal, Zolpidem, Tranxilium et de Temesta. En outre, elle a
été hospitalisée à plusieurs reprises (en septembre 2015 et en mai et
septembre 2016).
Dans un ultérieur document médical daté du 6 mars 2017 et intitulé
« Rapport évolutif (concernant la période du 7 février à aujourd’hui »), le
médecin psychiatre de B._______ y indique avoir établi un suivi
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ambulatoire de crise avec des entretiens hebdomadaires et en
coordination avec le médecin qui suit les enfants C._______ et D._______.
Il y fait également mention de l’hospitalisation volontaire de sa patiente le
jour précédant l’établissement du certificat médical et du placement de ses
deux filles dans une famille d’accueil.
Dans le certificat médical établi le 13 février 2017, le médecin traitant de
A._______ atteste que le prénommé est suivi à la consultation de l’Hôpital
orthopédique du K._______ où il bénéfice d’une prise en charge
d’importantes séquelles à la jambe gauche consécutives à un grave
accident survenu sur la voie publique en 2001, au Bélarus. Il précise qu’une
intervention chirurgicale est envisagée « au cours de l’été prochain ».
Quant au certificat médical du 6 mars 2017, il en ressort que les enfants
C._______ et D._______ sont suivies à une consultation
pédopsychiatrique et qu’elles nécessitent des soins suite aux difficultés
psychologiques liées à leur statut précaire. Il est précisé qu’elles ont
assisté à plusieurs reprises à l’arrestation de leurs parents.
Les intéressés ont également produit divers documents relatifs à leur pays,
dont en particulier un rapport d’Human Rights Watch de janvier 2016, des
rapports du Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme de l’ONU
sur la situation des droits de l’homme au Bélarus datés du 21 avril 2016 et
14 mars 2017, ainsi que divers extraits de presse tirés d’Internet.
H.b Par courrier du 4 avril 2017, le SEM a informé les intéressés qu’il
transmettait leur écrit du 24 mars 2017 au I._______, pour raison de
compétence.
H.c Par courrier du 13 avril 2017, le I._______, estimant que l’écrit précité
relevait de la compétence des autorités fédérales, l’a retourné au
Secrétariat d’Etat, lequel l’a alors transmis au Tribunal, afin que celui-ci
l’inclue dans la procédure de recours pendante par-devers lui.
I.
Par ordonnance du 30 mai 2017, le Tribunal, constatant que les motifs
invoqués à l’appui de la demande datée du 24 mars 2017 et tirés de
l’illicéité de l’exécution du renvoi au Bélarus du fait de l’engagement
politique des intéressés, d’une part, et de l’inexigibilité de cette mesure en
raison de leur situation médicale, d’autre part étaient fondamentalement
identiques à ceux exposés dans le cadre de leur seconde demande de
réexamen datée du 29 septembre 2015, a intégré cette demande à la
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procédure de recours introduite le 5 novembre 2015. Par ailleurs, il a invité
le SEM à se déterminer sur l’ensemble des arguments avancés par les
intéressés et les moyens de preuve produits, jusqu’au 13 juin 2017.
J.
Dans sa réponse du 15 juin 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a tout d’abord relevé que les intéressés se limitaient à réitérer leurs motifs
d’asile, lesquels avaient été rejetés par décision datée du 30 juillet 2014
qui était entrée en force. S’agissant des rapports établis par le Rapporteur
spécial du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies ainsi que des
coupures de presse tirées d’Internet, il a noté que ces moyens de preuve
portaient sur la situation générale au Bélarus et non sur celle des
recourants en particulier.
Quant aux affections orthopédiques dont souffrait A._______, il a retenu
que celles-ci avaient déjà été prises en compte, en procédure tant ordinaire
qu’extraordinaire, tout en indiquant qu’il tiendrait compte des impératifs de
l’opération que le prénommé devrait subir « prochainement », lors de la
fixation d’un nouveau délai de départ.
Pour ce qui a trait aux troubles psychiques de B._______, le SEM a
souligné que ceux-ci étaient déjà connus en procédure ordinaire, au cours
de laquelle leur prise en charge au Bélarus avait été admise. En outre, il a
relevé que, si les traumatismes que les enfants des intéressés avaient
subis en raison des agissements de leurs parents devaient nécessiter un
suivi psychologique prolongé, ils pouvaient être traités dans ce pays.
S’agissant de la tentative de suicide de la prénommée, il a noté qu’il était
courant qu’une personne souffre d’une décompensation aigüe lorsque,
comme en l’espèce, la perspective de son retour devenait imminente. Il a
précisé que les autorités cantonales chargées de procéder à l’exécution de
son renvoi des intéressés étaient en mesure de seconder la recourante,
avec la collaboration de son médecin traitant.
Enfin, il a insisté sur le comportement répréhensible des intéressés en
Suisse, rappelant que le Tribunal, dans sa décision incidente du
6 novembre 2014 prise en procédure ordinaire, avait considéré que
celui-ci était suffisamment grave pour que les conditions d’application de
l’art. 83 al. 7 let. b LEtr (RS 142.20) soient réunies.
K.
Après y avoir été invités, par ordonnance du 21 juin 2017, les intéressés
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ont déposé leurs observations, le 23 juin 2017. Ils ont, pour l’essentiel,
contesté le contenu des ordonnances des 30 mai et 21 juin 2017, et requis
la récusation du juge instructeur du Tribunal, le dossier laissant, selon eux,
transparaître un manque d’impartialité de sa part.
L.
Le 23 juin 2017, les intéressés ont introduit une demande d’autorisation de
séjour auprès du I._______, lequel n’est pas entré en matière sur cette
requête, par décision du 30 juin 2017.
Par arrêt du 23 février 2018, le Tribunal cantonal J._______ a rejeté, dans
la mesure où il était recevable, le recours formé, le 5 septembre 2017,
contre la décision précitée.
M.
Par écrit du 30 juin 2017, les intéressés ont informé le Tribunal que, suite
à une tentative des autorités cantonales d’exécuter leur renvoi vers le
Bélarus, ils avaient essayé de mettre fin à leurs jours et avaient été
hospitalisés de ce fait. Leurs filles, en état de choc, avaient été prises en
charge par les autorités compétentes et placées dans un foyer. Fort de ces
constatations, les recourants ont requis l’octroi de mesures provisionnelles.
N.
Par écrit du 4 juillet 2017, les intéressés ont réitéré leur demande de
suspension de l’exécution du renvoi au Bélarus et produit deux
rendez-vous – agendés au 17 et 4 juillet 2017 – pour A._______ à l’hôpital
orthopédique.
Ils ont également produit un certificat médical du 5 juillet 2017 intitulé
« Rapport évolutif (concernant la période du 16 mars à aujourd’hui »), ainsi
qu’un certificat médical du 29 juin 2017 adressé au médecin psychiatre de
B._______. Il ressort pour l’essentiel du premier que l’état de santé de la
prénommée s’est péjoré et que cette dernière présente toujours un risque
suicidaire élevé.
S’agissant du certificat médical du 29 juin 2017 versé au dossier, les
médecins du Service de psychiatrie générale K._______ indiquent que la
prénommée, souffrant d’un épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques (F32.3) et d’un trouble dissociatif (F44), a été hospitalisée
volontairement du 27 avril 2017 au 2 juin 2017 (mise à l’abri d’un geste
auto-agressif). Le traitement de ces affections consiste en la prise d’un
anxiolitique (Oxazépam), de Lithium (Lithiofor), d’antidépresseurs
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(Remeron, Venlafaxine), et d’un anti-psychotique (Seroquel). Ils notent une
amélioration clinique significative de la symptomatologie dépressive et
psychotique de leur patiente, après plusieurs semaines, avec une
disparition complète des symptômes psychotiques, une nette amélioration
thymique et une disparition complète des idées suicidaires en fin de séjour.
Ils font également état de trois précédentes hospitalisations de B._______,
en mai 2015, septembre 2016 et mars 2017, à chaque fois pour une mise
à l’abri d’un geste auto-agressif.
O.
Par arrêt D-3646/2017 du 17 juillet 2017, le Tribunal a rejeté, dans la
mesure où elle était recevable, la demande de récusation du 23 juin 2017
(cf. consid. K ci-dessus).
P.
Par écrit du 21 juillet 2017, les intéressés ont sollicité du Tribunal qu’il
ordonne des mesures provisionnelles jusqu’à droit connu sur leur demande
de réexamen.
Ils ont déposé divers rapports médicaux précédemment produits ayant trait
à B._______, un certificat médical du 7 juillet 2017 faisant état d’un geste
auto-agressif grave sur l’avant-bras de A._______ survenu suite à
l’intrusion de la police au domicile familial et ayant nécessité une opération
chirurgicale, un certificat médical établi, le 3 juillet 2017, par la pédiatre des
enfants C._______ et D._______, laquelle fait part de son souci quant au
développement et à la santé mentale de ces dernières, suite aux actions
de la police en vue de l’exécution de leur renvoi, ainsi qu’un courrier
adressé, le 29 juin 2017, par le médecin cantonal J._______ à l’autorité
cantonale.
Q.
Par ordonnance du 10 août 2017, le juge instructeur du Tribunal en charge
du dossier a imparti aux intéressés un délai au 25 août 2017 – prolongé, à
leur demande, au 5 septembre 2017 – pour produire un rapport médical
ayant trait à l’état de santé psychique actuel de B._______.
R.
Par courrier du 8 août 2017, le Département de psychiatrie K._______ a
fait parvenir au Tribunal des certificats médicaux des 7 août, 3 juillet et 6
mars 2017 ayant trait aux enfants C._______ et D._______. Il en ressort
pour l’essentiel que C._______ souffre d’un état de stress post-traumatique
(F43.1), d’une réaction aigüe à un facteur de stress (F43.0), et d’une
D-7108/2015
Page 14
migration ou transplantation sociale (Z60.3), et suit, depuis le 31 janvier
2017, un traitement pédopsychiatrique et psychothérapeutique
ambulatoire intégré. Une péjoration de son état de santé psychique a été
constatée depuis que la prénommée a assisté aux interventions de la
police effectuées dans le cadre de la mise en œuvre de l’exécution du
renvoi des intéressés.
S.
Par écrit du 5 septembre 2017, les recourants ont produit les certificats
médicaux précédemment produits ayant trait aux enfants C._______ et
D._______ (cf. consid. Q ci-dessus), un rapport médical du 25 août 2017
concernant B._______, un rendez-vous fixé à A._______ au 26 septembre
2017 à l’hôpital orthopédique, ainsi qu’un courrier du chef du Service de la
protection de la jeunesse du 25 juillet 2017. Il ressort pour l’essentiel de ce
dernier document que ledit chef de Service a dû intervenir, le 29 juin 2017,
afin de placer les enfants C._______ et D._______ dans un foyer, suite à
la tentative de suicide de leurs deux parents. Il s’inquiète également que
les prénommées puissent être à nouveau exposées à une situation
identique.
Il ressort du certificat médical du 25 août 2017 que B._______ a été une
nouvelle fois hospitalisée du 5 juillet au 24 août 2017, dans un contexte
d’une nouvelle péjoration de son état psychiatrique, lequel faisait suite à
« une énième notification de décision d’expulsion de Suisse le 30.06.2017
avec arrivée de la police chez elle ». Le traitement médicamenteux de
sortie consiste en la prise d’un neuroleptique (Solian), d’antidépresseurs
(Efexor et Remeron), d’un tranquilisant (Tranxilium) (en réserve en cas
d’angoisse), et d’un somnifère (Stilnox). Ses médecins traitants
considèrent que la prénommée devra suivre son traitement durant
plusieurs années, que son aptitude à voyager est limitée en raison de
l’exposition aux facteurs de stress, lesquels contribuent à un risque de
passage à l’acte suicidaire avec risque létal. Ils qualifient le pronostic de
leur patiente de sombre, compte tenu de la situation clinique qui est
étroitement liée à la précarité de sa situation sociale et au risque de renvoi.
Ils ont ajouté que, sur le plan somatique, B._______ a dû faire face à une
grossesse extra-utérine en mai 2017 et présente une maladie asthmatique.
En outre, les intéressés ont une nouvelle fois estimé que le SEM avait à
tort transmis au Tribunal leur écrit du 24 mars 2017 intitulé « demande
d’admission provisoire ».
D-7108/2015
Page 15
T.
Par ordonnance du 21 septembre 2017, le Tribunal, eu égard aux
nombreux certificats médicaux produits postérieurement à la prise de
position du 15 juin 2017, a, une seconde fois, invité le SEM à se déterminer
jusqu’au 5 octobre 2017.
Le 5 octobre 2017, le SEM a requis une prolongation au
1er novembre 2017, laquelle a été accordée par le Tribunal.
U.
Dans sa réponse du 31 octobre 2017, le SEM a proposé le rejet du recours.
Il a considéré que la prise en charge des troubles psychiques affectant les
intéressés pouvait être assurée au Bélarus. Les recourants pourront en
particulier y bénéficier de soins adéquats, même en présence d’une
aggravation temporaire de leur état psychique respectif. En outre,
constatant que les enfants C._______ et D._______ souffraient de
l’éloignement d’avec leur patrie (Z60.3 : Migration ou transplantation
sociale), l’autorité de première instance a relevé qu’un retour rapide dans
leur pays d’origine devrait leur permettre de retrouver un environnement
familier, propre à leur rétablissement, et ce en application du principe de
l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’art. 3 de la Convention relative
aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107). En ce qui concerne les tentatives
de suicide des intéressés, le SEM a noté que le fait qu’une personne
développe des pensées suicidaires lorsque la perspective de son retour
devient imminent était un phénomène connu. Il a également considéré que,
dans la mesure où les recourants disposaient en Suisse d’un encadrement
médical d’envergure, le personnel les prenant en charge était tenu de les
amener à accepter la perspective de leur retour au Bélarus. Enfin, le SEM
a réitéré ses remarques concernant le comportement hautement
répréhensible des recourants en Suisse.
En annexe à sa réponse, il a joint un rapport de son spécialiste des
questions médicales ayant trait à la disponibilité d’orthopédie et de
traitement psychiatrique et pédopsychiatrique au Bélarus, lequel se fonde
pour l’essentiel sur le résultat des recherches effectuées par l’intermédiaire
de médecins de confiance du Projet MedCOI (projet financé par le Fonds
européen pour les réfugiés dans le but d’obtenir des informations
médicales sur les pays d’origine). Il en ressort que :
le « 6th Minsk City Hospital » à Minsk compte un département en
traumatologie et orthopédie,
D-7108/2015
Page 16
le « Republican Scientific-Pratical Center for Psychiatric Health » à
Minsk est en mesure de prendre en charge les traitements
psychiatriques de A._______ et de B._______,
la prise en charge des enfants C._______ et D._______ est
possible à Minsk au « 4th City Children’s Clinical Hopital », au
« City Clinical Children’s Psychiatry Dispensary » et au « Medical
Center Nordin »,
des antipsychotiques et antidépresseurs, analogues à ceux
prescrits à B._______, sont disponibles, de même que les
médicaments prescrits pour son asthme, alors que les
tranquillisants et les somnifères prescrits ne le sont pas.
V.
Après y avoir été invités, par ordonnance du Tribunal datée du
2 novembre 2017, les intéressés ont déposé leurs observations, le
16 novembre 2017 (date du sceau postal). Ils ont tout d’abord réitéré que
le SEM était tenu de se prononcer sur leur écrit du 24 mars 2017 intitulé
« demande d’admission provisoire », faute de quoi ils seraient privés d’un
degré de juridiction.
En outre, ils ont contesté l’appréciation du SEM selon laquelle la prise en
charge des problèmes de santé psychiques des intéressés pouvait être
assurée au Bélarus. A cet égard, ils ont produit deux certificats médicaux
des 8 et 9 novembre 2017. Il ressort pour l’essentiel de celui daté du
9 novembre 2017 ayant trait aux enfants C._______ et D._______ que leur
médecin traitant conteste l’interprétation faite par le SEM du diagnostic
« Z60.3 Migration ou transplantation sociale ». Selon celui-ci, un tel
diagnostic ne saurait être interprété en ce sens qu’un retour rapide au
Bélarus permettrait un rétablissement des prénommées. Au contraire, un
renvoi dans leur pays risque d’aggraver l’état de stress post-traumatique
dont elles souffrent déjà. Quant au certificat médical du 8 novembre 2017,
le médecin traitant de B._______ y rappelle que le suivi de celle-ci est
intensif, avec de fréquentes consultations et un traitement médicamenteux
lourd, lequel consiste notamment en la prise d’un antipsychotique (Solian).
Ce médicament lui a été prescrit afin de diminuer le risque de passage à
l’acte suicidaire et son niveau d’angoisse, et l’a aidée à faire disparaître les
symptômes hallucinatoires (très fréquents dans les troubles dissociatifs).
Son médecin traitant déconseille également un renvoi sous mesures de
contrainte, en raison d’un risque suicidaire toujours très élevé.
D-7108/2015
Page 17
Concernant leur comportement répréhensible, B._______ et A._______
n’ont pas contesté avoir commis des infractions contre le patrimoine
jusqu’en 2013 pour la première et jusqu’en 2015 pour le second. Ils ont
toutefois relevé que A._______ s’était amendé depuis sa libération
conditionnelle (obtenue au deux tiers de sa peine lors de sa seule
condamnation à une peine privative de liberté [60 jours]), avait entrepris
une formation de (…) et s’était engagé comme (…). A l’appui de leurs dires,
les recourants ont produit deux attestations des 21 avril et 30 janvier 2017,
ainsi qu’une décision d’octroi de la libération conditionnelle aux deux tiers
de la peine du 24 janvier 2017.
Enfin, ils ont réitéré les recherches dont il faisait l’objet en Bélarus et produit
à cet effet la copie d’une attestation du Comité exécutif de la ville de
E._______ datée du 10 avril 2017 (pièce n° 18) et sa traduction en langue
française, ainsi qu’un article tiré d’Internet daté du 3 mars 2012.
W.
Par acte du 6 mars 2018 (date du sceau postal), les intéressés ont requis
la suspension de la procédure jusqu’au 12 avril 2018 – date correspondant
à l’échéance du délai de recours contre l’arrêt rendu, le 23 février 2018,
par le Tribunal cantonal J._______ rejetant, dans la mesure où il était
recevable, le recours formé, le 5 septembre 2017, contre la décision du
I._______ refusant d’entrer en matière sur leurs demandes d’autorisation
de séjour (cf. consid. L ci-dessus) – cas échéant jusqu’à droit connu dans
la procédure de recours qu’ils envisageaient de lancer au Tribunal fédéral.
Ils ont motivé leur requête par le fait que l’admission de leur recours qu’ils
prévoyaient d’introduire devant ledit Tribunal rendrait la présente
procédure (D-7108/2015) sans objet. A cet égard, ils ont produit une copie
du jugement du 25 février 2018.
En outre, se référant à leur écrit du 24 mars 2017 intitulé « demande
d’admission provisoire », dont les motifs avaient été inclus, par le Tribunal,
à la présente procédure (cf. consid. I ci-dessus), ils ont considéré que ce
procédé, en plus de violer les art. 6 CEDH et 29 al. 1 Cst., était contraire
aux principes de l’égalité de traitement (art. 8 Cst.) et de l’interdiction de
l’arbitraire (art. 9 Cst.).
De plus, se prévalant de l’état de grossesse de B._______ et de
l’aggravation de son état de santé psychique, ils ont implicitement requis
la reconsidération de la décision incidente du 12 novembre 2015
(cf. consid. F ci-dessus). A l’appui de leurs allégations, ils ont produit un
certificat d’hospitalisation du 1er décembre 2017 ayant trait à la
D-7108/2015
Page 18
prénommée, une attestation médicale du 17 janvier 2018 selon laquelle
celle-ci est enceinte et que le terme est prévu pour le 12 juillet 2018, et un
certificat médical du 15 février 2018, duquel il ressort pour l’essentiel que
le médecin psychiatre de B._______ a adapté son traitement
psychopharmacologique en novembre 2017, du fait de son état de
grossesse.
Les recourants se sont également prévalus de la bonne intégration des
enfants C._______ et D._______ et ont produit à cet effet divers
documents, à savoir un courrier du 6 décembre 2017 de l’enseignant de
C._______, un document scolaire du 29 janvier 2018 ayant trait à la
scolarité de celle-ci, une attestation non datée des enseignantes de
D._______, ainsi qu’un certificat médical établi, le 8 janvier 2018, par la
pédiatre des enfants C._______ et D._______, attestant de leur bon
développement tant du point de vue psychomoteur que physique et de leur
bonne intégration à l’école.
Enfin, les intéressés ont fait état de la bonne intégration de A._______, et
ce malgré les infractions commises par le passé, celui-ci bénéficiant d’un
contrat de travail, dont l’effectivité dépendait de l’obtention d’une
autorisation de travail. Ils ont produit une copie dudit contrat établi le 27
avril 2017.
X.
Par courrier du 13 mars 2018, les recourants ont produit une attestation
médicale établie, le 6 mars 2018, par la gynécologue de B._______, selon
laquelle celle-ci a une grossesse à risque, doit absolument la poursuivre
« sans stress » en Suisse et y demeurer durant les six semaines qui
suivent l’accouchement, et nécessite des soins particuliers.
Y.
Par décision incidente du 14 mars 2018, le Tribunal a rejeté les demandes
de suspension de la procédure et de reconsidération de la décision
incidente du 12 novembre 2015 et indiqué que les intéressés devaient,
conformément à dite décision incidente, quitter immédiatement la Suisse
et attendre à l’étranger l’issue de la procédure.
Z.
Par écrit du 23 août 2018, les intéressés ont requis la suspension de
l’exécution de leur renvoi et de la procédure, ainsi qu’un délai pour
compléter leur écrit. Ils font valoir qu’une certaine L._______, sœur cadette
de B._______, a déposé, le 23 août 2018, une demande d’asile en Suisse,
D-7108/2015
Page 19
notamment au motif qu’elle aurait subi diverses atteintes à son intégrité
physique et sexuelle, de la part des forces de l’ordre bélarussiennes
toujours à leur recherche.
A l’appui de leur requête, ils ont produit des copies de la demande multiple
que L._______ a adressée, par l’intermédiaire de son mandataire,
Me Mitzicos-Giorgios, le 23 août 2018, au SEM, ainsi que de ses annexes.
AA.
Il appert des dossiers de la cause que, depuis son arrivée en Suisse,
A._______ a été condamné pénalement à réitérées reprises (le 24 avril, le
22 juin, le 2 août, les 7 et 8 décembre 2012, le 6 février, le 13 mai et le 4
décembre 2013, le 13 janvier 2014, le 19 juin 2015 et le 23 juillet 2015),
essentiellement pour vol et violation de domicile (cf. les condamnations
pénales du prénommé inscrites au casier judiciaire suisse, ainsi que celles
– non inscrites – des 2 août 2012 et 13 mai 2013 figurant dans son dossier
cantonal).
En ce qui concerne B._______, les extraits du casier judiciaire suisse font
état de quatre condamnations pénales pour vol et/ou violation de domicile
(prononcées les 7 et 8 décembre 2012, 6 février et 4 décembre 2013).
BB.
BB.a Par décision du 31 janvier 2017, le SEM a prononcé à l’endroit de
B._______ une interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de cinq ans.
Par décision du 1er février 2017, il a prononcé à l’endroit de A._______ une
interdiction d’entrée en Suisse d’une durée de dix ans.
BB.b Par actes datés du 22 mai 2017, les intéressés ont recouru contre
ces décisions.
Par décision incidente du 26 juin 2017, la Cour VI du Tribunal a notamment
ordonné la jonction des causes.
Par arrêt F-2951/2017 et F-2952/2017 du 13 avril 2018, la Cour VI du
Tribunal a admis les recours des intéressés, annulé les décisions
d’interdiction d’entrée des 31 janvier et 1er février 2017 et renvoyé les
causes à l’autorité de première instance, pour instruction complémentaire
et nouvelles décisions dans le sens des considérants.
D-7108/2015
Page 20
Droit :
1.
1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA. En particulier, les décisions sur réexamen
rendues par le SEM suite à la clôture d’une procédure d’asile – lesquelles
n’entrent pas dans le champ d’application de l’art. 32 LTAF – peuvent être
contestées, par renvoi l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, conformément à
l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du
présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à
se protéger, exception non réalisée en l’espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Interjeté
dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) et la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Aux termes de l'art. 111b al. 1 LAsi, la demande de réexamen doit être
déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent la
découverte du motif de réexamen et comporter une motivation
substantielle y compris sur le respect des conditions de recevabilité
("dûment motivée"). Pour le surplus, la procédure est régie par les art. 66
à 68 PA.
2.2 En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de
droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, sous réserve des conditions
fixées à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux
situations : lorsqu'elle constitue une « demande de reconsidération
qualifiée », à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou
que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré irrecevable) et que le
requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA,
applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1, ATAF 2010/4
consid. 2.1.1), ou lorsqu'elle constitue une « demande d'adaptation », à
savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de
circonstances depuis le prononcé de la décision concernée (ou, en cas de
recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours).
Le SEM est également tenu de se saisir d'une telle demande lorsqu'elle est
fondée sur un moyen de preuve nouveau, postérieur à un arrêt matériel du
Tribunal, lorsque ce moyen – qui serait irrecevable comme motif de
D-7108/2015
Page 21
révision en application de l'art. 123 al. 2 let. a LTF in fine – est important au
sens de l'art. 66 al. 2 let. a PA, appliqué par analogie, en ce sens qu'il serait
apte à établir un fait allégué antérieurement, durant la procédure ordinaire,
et demeuré non établi (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.7 et 12.3).
Partant, non seulement le délai de 30 jours pour le dépôt de la demande,
mais aussi le renvoi aux art. 66 à 68 PA (en particulier à l'art. 67 al. 3 PA),
tels qu'ils sont prévus par l'art. 111b al. 1 LAsi, valent pour toutes les formes
de réexamen précitées.
2.3 Enfin, le réexamen de décisions administratives entrées en force ne
doit pas être admis trop facilement. Il ne saurait en particulier servir à
remettre sans cesse en cause des décisions exécutoires ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. art. 111b al. 4 LAsi ;
ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181 et jurisp. cit., 121 Ib 42 consid. 2b p. 47 ;
arrêt du Tribunal fédéral 2D_5/2017 du 14 février 2017 consid. 6.1 et
réf. cit.).
La voie du réexamen ne saurait en particulier représenter le moyen pour
l’intéressé de réparer une omission – par exemple en provoquant une
seconde décision, de rouvrir un délai de recours qu’il a négligé d’utiliser
(PIERRE MOOR ET ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II : les actes
administratifs et leur contrôle, 3ème éd., 2011, ch. 2.4.4.2 p. 399).
Il y a ainsi lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsqu'il tend à obtenir une nouvelle appréciation de faits
déjà connus en procédure ordinaire ou lorsque le requérant le sollicite en
se fondant sur des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu et dû
être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 66 al. 3 PA).
3.
D’emblée, le Tribunal rejette la requête des intéressés du 23 août 2018
tendant à la suspension soit de la procédure soit de l’exécution de leur
renvoi. En effet, cette requête repose sur l’allégation d’une persécution
réflexe perpétrée à l’encontre d’une certaine L._______, se disant sœur de
B._______, en représailles aux activités politiques des intéressés et à leur
fuite en Suisse. Or ce motif n’a pas lieu d’être dans la présente cause, dès
lors que ce sont les faits invoqués par les recourants qui seraient à l’origine
de la persécution réflexe alléguée par L._______ et qu’il convient, par
conséquent, d’examiner en premier lieu dans le cadre de la procédure en
réexamen introduite le 29 septembre 2015.
D-7108/2015
Page 22
4.
A titre préalable, les recourants reprochent au SEM d’avoir transmis au
Tribunal leur écrit daté du 24 mars 2017 intitulé « demande d’admission
provisoire », afin qu’il l’inclue dans la procédure de recours du
5 novembre 2015, au lieu de se prononcer au fond sur cette requête. Ils
estiment qu’un tel procédé les a privés d’un degré de juridiction.
En l’occurrence, l’autorité de première instance a effectivement transmis
au Tribunal l’écrit précité, en date du 21 avril 2017, pour raison de
compétence. Par ordonnance du 30 mai 2017, le Tribunal a alors considéré
que cet écrit constituait effectivement, au vu des motifs qui y étaient
invoqués, un complément au recours introduit le 5 novembre 2015. Fort de
ce constat, il a alors invité le SEM à se déterminer sur les arguments qui y
étaient développés, ainsi que sur les moyens de preuve produits à cette
occasion. Après que le Secrétariat d’Etat a fait état de ses observations,
dans sa réponse du 15 juin 2017, les recourants ont une fois de plus été
invités, par ordonnance du 21 juin 2017, à déposer leur réplique, ce qu’ils
n’ont pas manqué de faire, par courrier du 3 juin 2017. Cela étant, il
apparaît de manière claire non seulement que le SEM a eu l’occasion de
se déterminer sur les arguments développés dans l’écrit du 24 mars 2017,
mais aussi que les intéressés ont pu prendre position sur ceux-ci. C’est
donc manifestement à tort que les recourants ont fait grief à l’autorité de
première instance de ne pas s’être prononcée sur l’écrit précité, leur droit
d’être entendu ayant été en particulier amplement respecté. Pour ces
mêmes motifs tous les autres griefs invoqués sous cet angle doivent être
écartés (cf. en particulier consid. W ci-dessus).
5.
A l’appui de leur seconde demande de réexamen, les recourants ont tout
d’abord fait valoir être toujours dans le collimateur des autorités
bélarussiennes, pour les motifs allégués à l’appui de leurs demandes
d’asile, et craindre, en cas de retour au Bélarus, de subir des persécutions
au sens de l’art. 3 LAsi. Ils ont produit nombre de moyens de preuve
tendant à démontrer des faits survenus antérieurement à l’entrée en force
de chose décidée de la décision du SEM prise le 31 juillet 2014, dans le
but de démontrer une nouvelle fois la vraisemblance de leurs motifs d’asile.
5.1 A titre préalable, le Tribunal constate que les recourants ont, s’agissant
de la conclusion tendant à leur octroyer l’asile, fondé leur seconde
demande de réexamen sur les mêmes motifs que ceux déjà invoqués lors
de la première demande de réexamen introduite le 17 juillet 2015. Par
ailleurs, ils ont étayé leurs allégations en produisant des moyens de preuve
D-7108/2015
Page 23
qu’ils avaient déjà déposés à l’appui du recours introduit, le 14 septembre
2015, contre la décision du SEM du 29 juillet 2015 rejetant leur première
demande de réexamen. Dans son arrêt D-5646/2015 du 22 septembre
2015, le Tribunal a déclaré ce recours irrecevable, en raison de sa
tardiveté. Il apparaît donc que si ces moyens de preuve n’ont pu faire
l’objet, lors de la première procédure de réexamen, d’une analyse de la
part de l’autorité de recours, cela est dû au fait que le recours du 14
septembre 2015 a été déposé hors délai, mettant ainsi fin à cette première
procédure en réexamen. En conséquence, en déposant, pour ce qui a trait
à l’octroi de l’asile, une nouvelle demande de réexamen, fondée sur des
moyens de preuve identiques, les recourants tentent en réalité de pallier
l’inobservation d’un délai légal de recours, dont ils sont seuls responsables,
ce qu’une nouvelle procédure en réexamen ne permet pas (cf. consid. 2.3
ci-dessus). La seconde demande de réexamen introduite le 5 novembre
2015 apparaît donc être sur ce point irrecevable. La question de savoir si
le SEM aurait dû ou non, pour ce motif, ne pas entrer en matière, peut en
l’occurrence rester indécise, dans la mesure où elle n’a pas d’incidence sur
l’issue de la présente cause, comme cela ressort des considérants qui
suivent.
5.2 En l’espèce, les intéressés ont également produit une série de moyens
de preuve postérieurs à l’entrée en force de chose décidée de la décision
du SEM du 31 juillet 2014 pour démontrer la vraisemblance de leurs motifs
d’asile. Il s’agit d’un écrit daté du 20 août 2015 d’une certaine F._______
(pièce n° 12), d’un écrit daté du 20 août 2015 d’une certaine G._______
(pièce n° 13), d’un écrit daté du 20 août 2015 d’une certaine H._______
(pièce n° 14), ainsi qu’un avis de recherche du Comité exécutif de la ville
de E._______ du 10 avril 2017 (pièce n° 18). Les recourants ont également
versé au dossier une clef USB contenant trois vidéos prises le 11 août
2015, sur lesquelles figure une femme en discussion avec un homme qui
est vêtu d’un pantalon et d’un t-shirt bleu et d’une casquette ainsi qu’un
objet attaché à la ceinture (pièce n° 16).
Ces moyens de preuve étant postérieurs à l’arrêt d’irrecevabilité du
Tribunal D-4937/2014 du 2 décembre 2014, il y aurait lieu de se demander
s’ils relèvent – comme l’a considéré le SEM – d’une demande de réexamen
au sens de l’art. 111b LAsi, ou, au contraire, d’une demande multiple au
sens de l’art. 111c LAsi. Cette question peut toutefois rester indécise. En
effet, même en admettant que la demande du 29 septembre 2015 ait dû
être qualifiée de demande multiple au sens de l'art. 111c LAsi, le SEM
n'aurait pas apprécié différemment son contenu, les dispositions légales
D-7108/2015
Page 24
applicables prévoyant des règles analogues et la révision étant exclue
(cf. ATAF 2013/22 consid. 11.3 et 13.1).
Cela étant précisé, le Tribunal relève d’emblée que les moyens de preuve
produits sous forme écrite (pièces n° 12 à 14) ne l’ont été que sous forme
de copies, procédé n’empêchant nullement d’éventuelles manipulations.
Pour ce seul motif déjà, ces documents n’ont qu’une valeur probatoire
extrêmement réduite. En outre, comme ils n’émanent pas d’un organe
officiel, le risque de collusion entre leurs auteures et les intéressés est
également important. Quant à la clef USB (pièce n° 16), son contenu,
composé de trois extraits d’un film censé illustrer un interrogatoire mené
par les autorités bélarussiennes au domicile d’une femme, comporte une
série d’éléments permettant de douter fortement de leur réalité (cf. sur ce
point décision du SEM du 23 octobre 2015, consid. I p. 2). C’est en
particulier à juste titre que le SEM a relevé qu’il était manifestement
contraire à toute logique qu’une telle visite domiciliaire, inopinée par nature,
ait pu être filmée de la sorte. Cet interrogatoire, dont les auteurs ne sont
nullement établis, apparaît comme étant une mise en scène orchestrée
pour les seuls besoins de la cause. S’agissant enfin de l’avis de recherche
du Comité exécutif de la ville de E._______ du 10 avril 2017 (pièce n° 18),
il n’a pas non plus de valeur probante. Outre le fait qu’il n’a été produit que
sous forme de copie, les intéressés n’ont fourni aucune explication quant
à la manière dont ils seraient entrés en possession d’un tel document, ni
avancé la moindre explication pouvant justifier la raison pour laquelle un
tel avis aurait été établi plus de cinq ans après leur départ du pays. De
plus, le motif pour lequel A._______ serait recherché n’y est nullement
mentionné. Partant, cette pièce n’est pas non plus de nature à démontrer
les allégations des intéressés.
5.3 Les recourants ont également produit une série d’articles tirés
d’Internet datés de 2011 et 2012, lesquels démontreraient les préjudices
dont ils auraient fait l’objet au Bélarus, de la part des autorités
bélarussiennes. Le Tribunal estime toutefois qu’ils auraient pu, et dû, en
faisant preuve de la diligence voulue, être produits en procédure ordinaire.
En procédant de la sorte, les intéressés cherchent en réalité à remédier à
leurs manquements au cours de la procédure ordinaire, ce que le
réexamen, à l’instar de la révision, ne permet pas. Il est encore rappelé
qu’en l’espèce, la procédure ordinaire s’est terminée par un arrêt
d’irrecevabilité du Tribunal rendu le 2 décembre 2014 pour défaut du
paiement de l’avance requise en garantie des frais de procédure
présumés. Or, la demande de réexamen, à l’instar d’une demande de
D-7108/2015
Page 25
révision ou d’une nouvelle demande d’asile, ne permet pas de pallier au
manque de diligence du requérant ou de son mandataire.
5.4 De plus, les intéressés ont produit la copie d’un jugement du
2 septembre 2010 (requête n° 3476/06), dans lequel la CourEDH a jugé
que les requérants, opposants politiques bélarussiens ayant subi des
préjudices des autorités de leur pays d’origine, risquaient de subir des
mauvais traitements au sens de l’art. 3 CEDH en cas de refoulement. Ils
estiment que leur cas est similaire à celui de ces personnes. Ce moyen de
preuve, outre le fait qu’il aurait pu et dû être produit en procédure ordinaire,
n’a pas ici de valeur probante. D’une part, il ne se rapporte pas aux
recourants personnellement, d’autre part, il a trait à un requérant
bélarussien dont la réalité de l’engagement politique dans l’opposition et
des préjudices subis de par les autorités du Bélarus ont, contrairement aux
recourants, été admis (cf. en particulier § 71 dudit jugement).
5.5 Enfin, en ce qui concerne les différents rapports produits au cours de
la présente procédure (cf. consid. E et H.a) et faisant, pour l’essentiel, état
de la situation des droits de l’homme au Bélarus, ils n’ont pas non plus de
valeur probante. Ils ont en effet trait non pas aux intéressés mais à
l’évolution de la situation générale dans cet Etat, laquelle a déjà été prise
en compte et examinée lors des procédures précédentes.
Au demeurant, le Tribunal observe que la situation a évolué favorablement
au Bélarus, depuis le départ des intéressés. Tout d’abord, l’espace des
libertés s’est élargi, dans la mesure où les rassemblements d’opposants
sont davantage tolérés depuis 2015. En outre, il est notoire que l’élection
du président Alexandre Loukachenko, le 12 octobre 2015, lequel se
présentait pour un cinquième mandat, s’est déroulée dans un climat
qualifié d’« apaisé ». De ce fait, et suite à la libération de prisonniers
politiques que les Européens réclamaient de longue date, l’Union
européenne a levé, en février 2016, les sanctions économiques prises en
2011 à l’encontre du Bélarus. Enfin, en septembre 2016, l’opposition, après
huit ans d’absence, a fait son retour au Parlement. Deux candidates
d’opposition ont en effet été élues lors des élections législatives, l’une
d’entre elles, Anna Kanapatskaïa, représentant d’ailleurs le « Parti civil
uni », parti dont les intéressés se réclament (cf. le site de la Radio
Télévision Suisse , ainsi que le site
président-biélorusse>, tous consultés le 9 juillet 2018).
D-7108/2015
Page 26
5.6 Au vu de ce qui précède, en tant qu'il conteste le rejet par le SEM de
la demande de réexamen de la décision de refus d'asile du 31 juillet 2014
introduite au motif prévu à l'art. 66 al. 2 let. a PA, le recours doit être rejeté.
6.
Les recourants ont également invoqué, à l’appui de leur seconde demande
de réexamen, la dégradation notable de leur état de santé respectif
survenue depuis l’entrée en force de chose décidée de la décision prise
par le SEM le 31 juillet 2014, rendant, selon eux, l’exécution de leur renvoi
inexigible.
Il s’agit donc d’examiner le recours en tant qu'il conteste le refus par le
SEM d'adapter la décision ordonnant l'exécution du renvoi, qui est entrée
en force, le 2 décembre 2014, suite à l’arrêt D-4937/2014 d’irrecevabilité
du Tribunal du même jour.
6.1
S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du
renvoi ne devient toutefois inexigible que dans la mesure où elles ne
pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions
minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de
médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de
la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels, 2018, ch. 2.4
p. 13 s. et réf. cit.). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle tenant en
échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même
induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales
visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que
l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine
ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé qu'on
trouve en Suisse. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés
dans le pays d'origine de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans ce
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le serait plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de traitement
effectives dans le pays d'origine, l'état de santé de la personne concernée
se dégraderait très rapidement, au point de conduire, d'une manière
certaine, à la mise en danger concrète de l'intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. ; 2009/2 consid. 9.3.2, p. 21 et
jurisp. cit.).
D-7108/2015
Page 27
6.1.1 La gravité de l'état de santé, d'une part, et l'accès à des soins
essentiels, d'autre part, sont déterminants.
6.1.2 Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les
troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves,
à savoir s'ils ne sont pas tels qu'en l'absence de possibilités de traitement
adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au
point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de
sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de
son intégrité physique.
6.1.3 De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si
l'accès à des soins essentiels, au sens défini ci-dessus, est assuré dans le
pays d'origine ou de provenance. Il pourra s'agir, cas échéant, de soins
alternatifs à ceux prodigués en Suisse qui – tout en correspondant aux
standards du pays d'origine ou de provenance – sont adéquats à l'état de
santé de l'intéressé, fussent-ils d'un niveau de qualité, d'une efficacité de
terrain (ou clinique) et d'une utilité (pour la qualité de vie) moindres que
ceux disponibles en Suisse. Des traitements médicamenteux (par exemple
constitués de génériques) d'une génération plus ancienne et moins
efficaces, peuvent, selon les circonstances, être considérés comme
adéquats (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 précité).
6.1.4 Cela dit, il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, un mauvais
état de santé ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des
critères qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte.
6.2 S’agissant tout d’abord de l’état de santé de B._______, il ressort des
nombreux documents médicaux produits, et en particulier de ceux plus
récents datés des 29 juin et 27 août 2017, qu’elle souffre d’un épisode
dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F32.3), d’un état de
stress-post traumatique (F43.1), ainsi que d’un trouble dissociatif (F44). En
outre, il ressort également de ces documents qu’elle a été hospitalisée à
plusieurs reprises depuis 2015, soit en mai 2015, en septembre 2016, en
mars 2017, en avril 2017, en juillet 2017 et en novembre 2017, à chaque
fois dans un contexte d’un risque auto-agressif faisant suite à une
péjoration de son trouble de l’humeur. Le traitement de ces affections
consistait en la prise d’un neuroleptique, d’antidépresseurs, d’un
tranquillisant et d’un somnifère, jusqu’en novembre 2017, date où le
médecin psychiatre de B._______ a été contraint d’adapter son traitement
psychopharmacologique, en raison de son état de gravidité. Ses médecins
D-7108/2015
Page 28
traitants considèrent que leur patiente devra suivre son traitement durant
plusieurs années, que son aptitude à voyager est limitée en raison de
l’exposition aux facteurs de stress, lesquels contribuent à un risque à l’acte
suicidaire. Leur pronostic est sombre, compte tenu de la situation clinique,
laquelle est étroitement liée à la précarité de la situation sociale de
l’intéressée et au risque de renvoi.
Au vu des rapports médicaux versés au dossier, il est indéniable que
B._______ souffre de troubles psychiatriques sévères depuis 2015, ayant
nécessité plusieurs hospitalisations survenues lors d’épisodes
d’exacerbation dus, pour l’essentiel, à l’imminence de la perspective du
renvoi. Cela étant, il n’en demeure pas moins que les pathologies dont la
prénommée est atteinte sont relativement courantes et ne nécessitent pas,
en l’état, de traitements particulièrement complexes et pointus. De surcroît,
elles peuvent être traitées au Bélarus, pays disposant des structures de
soins et des médicaments nécessaires au traitement des maladies
psychiatriques, y compris pour des prises en charge stationnaires. C’est
ainsi à juste titre que le SEM, se fondant sur le résultat des recherches
effectuées par l’intermédiaire de médecins de confiance du Projet MedCOI,
a retenu que le « Republican Scientific-Pratical Center for Psychiatric
Health » à Minsk était en mesure d’assurer le suivi médical essentiel requis
par l’état de santé psychique de B._______. Cet établissement hospitalier
public offre en effet les prestations médicales suivantes : suivi (ambulatoire
et stationnaire) par un psychiatre, traitement stationnaire de longue durée
pour les patients souffrant de psychoses chroniques, intervention de crise
lors de tentative de suicide, psychothérapie (sans thérapie
comportementale), traitement psychiatrique d’un état de stress
post-traumatique suite à une agression sexuelle. En outre, les
antipsychotiques et antidépresseurs, analogues à ceux qui ont été
prescrits à la prénommée, sont disponibles au Bélarus (cf. la détermination
du SEM du 31 octobre 2017 et le document du 23 octobre 2017 joint en
annexe intitulé « Consulting médical » [ci-après : Consulting médical]). La
recourante peut donc prétendre à un traitement médical de ses troubles
psychiatriques au Bélarus. Certes, les soins n'y atteignent pas en tous
points le standard élevé de ceux dont elle a bénéficié en Suisse. Toutefois,
le fait que sa situation puisse être moins favorable dans son pays que celle
dont elle jouit en Suisse ne saurait à lui seul rendre l’exécution de son
renvoi inexigible. En ce qui concerne les différentes hospitalisations dont
elle a fait l’objet de 2015 à 2017, en vue de lui éviter de commettre un acte
auto-agressif, et les risques – bien réels – de nouvelle aggravation de son
état de santé psychique en réaction à une décision négative et au stress
liés à un retour au Bélarus, ils ne sauraient mettre en échec le prononcé
D-7108/2015
Page 29
du renvoi des intéressés. En effet, il appartient aussi à B._______, avec
l'aide des thérapeutes qui la suivent depuis plusieurs années déjà, et grâce
aux mesures d'accompagnement particulières, de contribuer à la mise en
place de conditions adéquates qui lui permettront de faire face à son retour
dans son pays d’origine. A cet égard, le Tribunal rappelle que des menaces
de suicide n'astreignent pas la Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi,
mais à prendre des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation,
conformément à la jurisprudence constante (cf. CourEDH, arrêt affaire A.S.
c. Suisse, no 39350/13, 30 juin 2015, par. 34 et réf. cit. ; décision Ludmila
Kochieva et autres c. Suède, no 75203/12, 30 avril 2013, par. 34 ; décision
Dragan et autres c. Allemagne, no 33743/03, 7 octobre 2004, par. 2a). Il
est donc essentiel qu’un encadrement satisfaisant puisse lui être assuré
dès son arrivée à l'aéroport. Par conséquent, les autorités chargées de
l'exécution du renvoi de la recourante seront tenues de bien l'organiser, en
respectant un certain nombre d’éléments. Celles-ci devront en particulier
veiller à ce que B._______ soit pourvue des médicaments dont elle a
besoin pour une durée minimale de trois mois, de sorte à ce que le
traitement médicamenteux psychotrope ne subisse aucune interruption.
Elles devront également prévoir un accompagnement par une personne
dotée de compétences médicales ou par toute autre personne susceptible
d'apporter à la recourante un soutien adéquat, s'il devait résulter d'un
examen médical avant le départ qu'un tel accompagnement soit
nécessaire, notamment parce qu'il faudrait prendre très au sérieux des
menaces auto-agressives (cf. art. 93 al. 1 let. d LAsi et art. 73 ss de
l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
Pour ce qui a trait à l’état de grossesse de B._______, respectivement la
venue au monde imminente de son enfant, si ces circonstances ne
constituent pas non plus en soi un obstacle à l’exécution du renvoi, elles
représentent toutefois un élément dont il y aura lieu de tenir compte dans
le cadre de la mise en œuvre de l’exécution de cette mesure. Dans ce
contexte, le SEM ne pourra prévoir une telle mise en œuvre qu’au-delà du
délai de six semaines à compter du jour de l’accouchement, comme le
préconise impérativement la gynécologue qui a suivi la prénommée durant
sa grossesse (cf. attestation médicale du 6 mars 2018 et consid. X
ci-dessus). Il devra également organiser, en collaboration avec les
autorités cantonales, les mesures d’accompagnement idoines
indispensables à la recourante et à son bébé, et s’assurer en particulier
que les modalités engagées dans ce sens soient adaptées à leur situation
personnelle respective.
D-7108/2015
Page 30
Partant, si les troubles psychiatriques de l’intéressée ont effectivement
connu une dégradation depuis 2015, ils ne se sont toutefois pas à ce point
détériorés qu’ils puissent constituer une mise en danger de B._______,
pour des motifs médicaux, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.3 A._______ se prévaut quant à lui d’une aggravation de ses problèmes
orthopédiques, lesquels remontent au début des années 2000 et ont déjà
fait l’objet de multiples interventions chirurgicales au Bélarus. Bénéficiant
d’une prise en charge médicale peu de temps après son arrivée en Suisse
en janvier 2012, il devait en principe subir une nouvelle intervention,
laquelle était envisagée pour le courant de l’été 2017
(cf. consid. H.a ci-dessus).
En l’occurrence, la situation médicale du prénommé a déjà été examinée,
tant en procédure ordinaire que dans le cadre de la première procédure
extraordinaire. Elle a été considérée comme n’étant pas d'une gravité telle
à constituer un obstacle à l’exécution de son renvoi. En outre, les différents
certificats médicaux des médecins du K._______ produits par l’intéressé
dans le cadre de la présente procédure n’indiquent en rien que son état de
santé se serait aggravé de manière substantielle depuis lors. Le recourant
cherche en réalité à obtenir une nouvelle appréciation juridique de faits qui
soit différente de celle retenue par l’autorité, ce que le réexamen ne permet
pas, faut-il le rappeler. Au demeurant, force est de relever que le Bélarus
dispose des structures médicales à même de lui assurer les soins
essentiels que nécessite son état de santé physique, et en particulier le
département de traumatologie et d’orthopédie du « 6th Minsk City
Hospital » à Minsk (cf. Consulting médical du 23 octobre 2017 annexé à la
détermination du SEM du 31 octobre 2017). En cas de retour au Bélarus,
il pourra donc, si besoin est, y être pris en charge pour les éventuels
traitements médicaux qui lui seraient encore indispensables.
Quant à l’acte auto-agressif commis par A._______ sur son avant-bras et
ayant nécessité une opération chirurgicale, le Tribunal relève qu’il a eu lieu
dans un contexte isolé et bien particulier, à savoir dans le cadre de
l’intervention de la police chargée de la mise en œuvre de la mesure de
renvoi des intéressés. Il ne s’est du reste pas reproduit depuis lors et ne
semble pas avoir connu de suite particulière. Dans ces conditions, l’état de
santé psychique du prénommé n’est manifestement pas de nature, sous
l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr, à le mettre concrètement en danger en cas de
renvoi au Bélarus, pays dans lequel les soins essentiels pour les affections
psychiatriques sont, comme relevé au consid. 5.2 ci-dessus, disponibles.
D-7108/2015
Page 31
6.4 Certificats médicaux à l’appui, les recourants ont encore fait valoir que
leurs enfants C._______ et D._______ avaient subi un choc suite aux
diverses tentatives de procéder à l’exécution du renvoi de leurs parents par
les autorités chargées de mettre en œuvre cette mesure, et qu’elles étaient
suivies depuis lors par des médecins psychiatres.
S’il apparaît incontestable que les prénommées ont connu des périodes
troublées en raison de leur environnement familial instable (graves troubles
psychiques de leur mère, absence de leur père lorsque celui-ci purgeait
une peine privative de liberté, résistance active et systématique de leurs
parents aux actes de l’autorité chargée d’exécuter leur renvoi) et que les
difficultés psychologiques qui en ont résulté ont nécessité pour elles un
traitement pédopsychiatre et psychothérapeutique, il n’en demeure pas
moins que leur état de santé psychique ne saurait être qualifié de grave au
point de leur occasionner une mise en danger concrète en cas de retour
en Bélarus. En particulier, la pédiatre qui suit C._______ et D._______ a
relevé, dans son dernier rapport médical du 8 janvier 2018, que le
développement de ses deux jeunes patientes était bon tant du point de vue
psychomoteur que physique. Elle a également qualifié de bonne leur
intégration à l’école. En outre, les prénommées pourront, en cas de
nécessité, poursuivre leur suivi médical au Bélarus, en particulier dans
l’hôpital public de l’enfance « 4th City Children’s Clinical Hospital » de
Minsk, spécialisé en psychologie pédiatrique (cf. Consulting médial du
23 octobre 2017). Le Tribunal notera encore que le fait que les standards
locaux de prise en charge sur le plan médical, psychothérapeutique et
social des enfants C._______ et D._______ puissent être inférieurs au
Bélarus à ceux élevés trouvés en Suisse n'est pas déterminant.
6.5 Dans ces conditions, force est de constater que les recourants et leurs
deux filles pourront bénéficier d'un encadrement médical suffisant au
Bélarus, même si les soins qui y sont disponibles ne correspondent pas
nécessairement aux standards élevés de qualité prévalant en Suisse.
6.6 Ainsi, le Tribunal considère que les problèmes médicaux invoqués par
les recourants et leurs deux enfants ne constituent pas un obstacle
insurmontable à l'exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, et
rejette ce motif de réexamen, dans la mesure où il est recevable.
7.
Dans leur dernier courrier du 13 mars 2018, les intéressés ont encore
invoqué leur présence en Suisse depuis six ans, la bonne intégration de
A._______ et l'intérêt supérieur des enfants C._______ et D._______ à
D-7108/2015
Page 32
demeurer en Suisse, toutes ces circonstances constituant, à leur avis, une
modification notable des circonstances du cas d’espèce.
7.1 D’emblée, le Tribunal relève que les recourants ne sauraient en aucun
cas se prévaloir de leur long séjour en Suisse et de leur bonne intégration,
par le biais d’une demande de réexamen d’une décision entrée en force
depuis le 2 décembre 2014 déjà. Ceci d’autant moins que, dans le cadre
de la présente procédure en réexamen introduite le 29 septembre 2015, le
Tribunal a rejeté leur demande tendant au prononcé de mesures
provisionnelles et leur a rappelé qu’ils étaient en conséquence tenus de
quitter la Suisse immédiatement et d’attendre à l’étranger l’issue de la
procédure (cf. décision incidente du 12 novembre 2015). A cet égard, il y a
lieu de constater que, suite à la clôture définitive de leur procédure d’asile,
non seulement les intéressés n’ont entrepris aucune démarche volontaire
pour ce faire, mais ont opposé une fin de non-recevoir à l’injonction du
Tribunal, allant jusqu’à empêcher, par leur comportement, les autorités
suisses de mettre en œuvre l’exécution de leur renvoi. Il ressort en effet
des pièces du dossier que les mesures engagées sur ce point par les
autorités compétentes n’ont jamais abouti, en raison de la farouche
résistance des intéressés à quitter le territoire suisse. En ignorant tout
bonnement les effets tant de la décision du SEM entrée en force de chose
décidée que de la décision incidente du Tribunal, et en violant ainsi
manifestement leur obligation de collaborer, les recourants ne sauraient
invoquer valablement leur bonne intégration pour justifier le réexamen
d’une décision ordonnant l’exécution de leur renvoi, prise depuis plus de
trois ans et demie. Dans ce contexte, il n’est pas non plus vain de rappeler
que le temps passé dans la clandestinité ou au bénéfice d’une simple
tolérance ne doit normalement pas être pris en considération dans
l’appréciation ou alors seulement dans une mesure très restreinte (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016, consid. 3.1 p. 7 et
jurisp. cit). Enfin, le Tribunal note qu’il est particulièrement mal venu de la
part des recourants de prétendre à la bonne intégration de A._______, eu
égard à son passé délictueux (cf. consid. AA ci-dessus).
7.2 Les recourants ne peuvent pas non plus se prévaloir valablement de
difficultés d'intégration dans leur pays d’origine en raison de l'intérêt
supérieur de l'enfant ancré à l'art. 3 CDE. D’une part, leurs enfants, âgées
de (…) et (…) ans, sont toutes deux dans un âge où elles n'ont pas encore
développé de liens spécialement étroits avec la Suisse, étant remarqué
qu'aucune d'elles n'en est à un stade avancé de son parcours scolaire.
Elles restent dans une large mesure rattachées à la culture de leur pays
d'origine par l'entremise de leurs parents. Les attestations produites à cet
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Page 33
effet, l’une datée du 6 décembre 2017 ayant trait à C._______, l’autre non
datée ayant trait à D._______, ne sauraient modifier cette appréciation.
Aussi, le facteur lié à la déstabilisation d'enfants aussi jeunes en raison du
changement de pays, n'est pas pertinent, en l'absence d'un déracinement
d'avec leur pays d'origine au sens que donne à cette expression la
jurisprudence (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.6 ; 2009/51 consid. 5.6 ;
2009/28 consid. 9.3.2 et réf. cit.).
7.3 Le Tribunal relève encore que, s’il est fort probable que B._______
risque de rencontrer des difficultés à s’occuper de ses enfants, en raison
de ses troubles psychiques, il n’en demeure pas moins qu’elle pourra
compter à son retour sur l’aide matériel et affective des membres de sa
famille restée sur place (parents et sœurs respectifs des recourants), tous
établis au Bélarus et à même de la soutenir, elle, mais aussi son mari ainsi
que leurs enfants communs, et de faciliter leur réintégration dans leur pays
d’origine. En outre, la prénommée pourra également compter sur son mari,
lequel est dans la pleine force de l’âge et apte au travail, comme en
attestent le contrat de travail du 27 avril 2017 et l’attestation de stage du
13 décembre 2017 joints au courrier du 13 mars 2018. L’ensemble de ces
facteurs devrait permettre aux recourants de se réinstaller au Bélarus sans
y rencontrer d’excessives difficultés. En tout état de cause, il leur est
loisible de présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure,
une demande d’aide au retour au sens de l’art. 93 LAsi, et en particulier
une aide individuelle telle que prévue à l’al. 1 let. d de cette disposition et
aux art. 73 ss OA 2, en vue de faciliter dans un premier temps leur
installation au Bélarus, avant que A._______ ne soit en mesure de subvenir
aux besoins de sa famille.
7.4 Partant, les allégués relatifs à la bonne intégration en Suisse des
recourants en Suisse ne sont manifestement pas déterminants et ne
sauraient conduire à admettre l'existence d'une modification notable des
circonstances susceptible de mettre en cause la décision attaquée sous
l'angle de l'exigibilité de l'exécution du renvoi. Ce motif est donc mal fondé.
8.
Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus par le
SEM de procéder au réexamen de sa décision ordonnant l'exécution du
renvoi dans un sens favorable aux recourants, doit également être rejeté.
9.
Partant, le recours, dépourvu d’arguments susceptibles de remettre en
cause la décision du SEM du 23 octobre 2015, doit être rejeté.
D-7108/2015
Page 34
10.
Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-7108/2015
Page 35
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 2'500 francs, sont mis à la charge
des recourants et prélevés sur l’avance de frais du même montant déjà
versée le 24 novembre 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :