Cour IV
D-7111/2006/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a o û t 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Maurice Brodard, Daniel Schmid, juges ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Burundi,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile ; décision de l'ODM du 19 août 2002 / N _______
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7111/2006
Faits :
A.
Entré en Suisse le 30 juillet 2001 muni d'un visa d'une validité de 30
jours, le recourant a déposé une demande d'asile au centre
d'enregistrement de Vallorbe le 21 septembre 2001.
B.
B.a Le 10 octobre 2001, le recourant a été entendu une première fois
au centre d'enregistrement.
A cette occasion, il a notamment expliqué qu'il était ressortissant
burundais, d'ethnie hutu et de religion catholique. Il serait le fils de
C._______ et serait venu en Suisse depuis le D._______, pays où il
s'était réfugié avec sa famille. Il y aurait obtenu un visa pour la Suisse
pour préparer une conférence contre le racisme. A la suite de
l'emprisonnement de son père au Burundi, sa famille aurait fait l'objet
de menaces de la part de la police, aussi bien au Burundi qu'au
D._______. Ce dernier aurait été emprisonné, en 1995, le jour de son
départ pour E._______.
B.b Le recourant a été entendu une seconde fois le 14 décembre
2001 dans le cadre d'une audition cantonale.
Lors de cette audition, l'intéressé a réaffirmé que son père avait été
emprisonné. Par la suite, les militaires burundais auraient voulu tuer sa
famille. Les menaces auraient par ailleurs également continué au
D._______, pays d'accueil de la famille de l'intéressé. Il a également
affirmé que ni lui, ni son père, n'auraient participé au génocide
burundais. Finalement, il a encore déclaré que son père, bien qu'ayant
été libéré, faisait toujours l'objet de recherches de la part des
autorités.
Lors de cette audition, le recourant a produit plusieurs documents, soit
différents extraits de presse tirés d'Internet et relatant notamment la
situation de son père au Burundi ; un courrier de F._______, avocat de
son père, adressé au Procureur général de la République et critiquant
une circulaire écrite par ce dernier ; un courrier de son père adressé
au Ministre de la justice du Burundi par lequel il demande une
libération conditionnelle ; un article en kirundi d'un certain G._______.
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C.
Par décision du 21 février 2002, l'Office fédéral des réfugiés (ODR),
actuel Office fédéral des migrations (ci-après : ODM), a rejeté la
demande d'asile en raison de la possibilité qu'avait l'intéressé de
retourner au D._______, compte tenu de la validité de son visa pour
ce pays. L'ancien ODR a également prononcé le renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure en motivant sa position par le fait
qu'un renvoi au D._______ était à la fois licite et raisonnablement
exigible, sans aucune restriction.
D.
Le 30 mars 2002, l'intéressé a recouru auprès de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après : la
Commission) contre la décision du 21 février 2002 de l'ODR. A cette
occasion, il a fait valoir une appréciation erronée et incomplète des
faits pertinents ainsi qu'une violation du droit d'être entendu. Il a
conclu à l'annulation de la décision de première instance et à la
reconnaissance de sa qualité de réfugié.
A l'appui de son recours, l'intéressé a produit quatre pièces, soit un
article du journal D._______ le "Daily Nation" relatant une nuit de
violences à H._______ (D._______), un courrier de menaces d'un
auteur inconnu, un courrier de son père mettant sa famille en garde
contre leurs ennemis et un courrier de l'un de ses cousins mettant
également sa famille en garde.
E.
Le 26 avril 2002, l'ancienne Commission a rejeté le recours dans son
intégralité. Elle a motivé sa décision en relevant notamment que c'était
à juste titre que l'ODR avait considéré que le temps durant lequel le
recourant avait séjourné au D._______ suffisait pour que ce pays
puisse être considéré comme un pays tiers au sens de l'art. 52 al. 1 de
l'ancienne Loi fédérale sur l'asile (ci-après : aLAsi). Elle a également
confirmé la décision de renvoi de Suisse et de l'exécution de cette
mesure.
F.
Le 27 mai 2002, le recourant a fait parvenir à l'ODR un courrier intitulé
"Demande de réexamen de la décision de renvoi du 26 avril prise par
la Commission suisse de recours en matière d'asile". Dans ce courrier,
il a fait valoir son incapacité à retourner au D._______ compte tenu de
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l'expiration de son visa. Pour motiver sa demande, il a fait parvenir à
l'ODR un document intitulé "Notice to Prohibited Immigration".
L'intéressé a également fait valoir que vu cette situation, sa sécurité
se trouvait dramatiquement menacée. En cas de renvoi à H._______
(D._______), il serait en effet directement renvoyé au Burundi où sa
vie serait en danger.
G.
Par courrier du 24 juillet 2002, l'ODR l'a informé qu'il ressortait des
éléments en sa possession qu'un retour au D._______ n'était
effectivement plus possible et que de ce fait, il considérait la requête
du 27 mai 2002 en tant que nouvelle demande d'asile.
H.
Le 19 août 2002, l'ODR a rejeté la deuxième demande d'asile de
l'intéressé, a ordonné son renvoi de Suisse mais a considéré
l'exécution dudit renvoi comme étant inexigible. Il l'a de ce fait admis
provisoirement. L'ODR a considéré que, compte tenu de la situation en
2002 au Burundi, de l'instauration de nouvelles autorités dans le pays
et de la libération du père de l'intéressé, ce dernier ne courrait plus
aucun risque en relation aux faits survenus en 1995. Il a cependant
relevé qu'au vu de l'ensemble des circonstances et des pièces figurant
au dossier, l'exécution du renvoi vers le pays d'origine n'était pas
raisonnablement exigible.
I.
Le 16 septembre 2002, l'intéressé a, par l'entremise de son
mandataire, recouru contre la décision du 19 août 2002 de l'ODR en
retenant comme conclusions de dire recevable son recours, d'annuler
la décision attaquée, respectivement reconnaître au recourant la
qualité de réfugié et de le dispenser du paiement des frais. Il a allégué
avoir fui le Burundi en 1995 car toute sa famille était en insécurité
totale dans ce pays ensuite de l'arrestation de son père, lequel était
accusé d'avoir incité la population aux massacres.
J.
Le 2 octobre 2002, le juge alors en charge du dossier est entré en
matière sur le recours tout en renonçant à la perception d'une avance
de frais.
K.
En date du 24 octobre 2007, un délai a été imparti à l'ODM afin qu'il
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se détermine sur le recours interjeté le 17 septembre 2002.
Dans sa prise de position, l'ODM a maintenu sa position et fait
remarquer que depuis le mois d'août 2002, la situation politique et
sécuritaire s'était fondamentalement modifiée au Burundi. Les
principaux partis politiques avaient accepté le principe d'un partage du
pouvoir et respecté l'accord de paix signé sous l'égide d'un médiateur
sud-africain. Une nouvelle Constitution a été adoptée en février 2005
et un nouveau Président a été nommé à la tête du pays. L'ODM a
motivé sa décision de sursis à l'exécution du renvoi en arguant que
celle-ci répondait à des considérations purement humanitaires.
Par ordonnance du 12 novembre 2007, le recourant a été invité à se
prononcer sur la détermination de l'autorité inférieure. Celui-ci n'a
toutefois pas fait usage de son droit dans le délai imparti.
L.
Par ordonnance du 23 juin 2008, l'intéressé a été invité par le Tribunal
administratif fédéral à répondre à certaines questions relatives à
l'endroit de résidence de son père et les éventuelles activités
politiques de celui-ci au Burundi ainsi que les endroits de résidence de
sa mère, ses frères et ses soeurs. Il s'est exprimé par courrier du 9
juillet 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM
concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 105 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi,
RS 142.31).
1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales
de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
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départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal dans la
mesure où celui-ci est compétent (art. 53 al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.4 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 A titre préliminaire et même si ce grief n'a pas été soulevé par le
recourant, il y a lieu de déterminer si le droit d'être entendu a en
l'occurence été respecté par l'ODM dans le cadre de la deuxième
demande d'asile fondée sur la situation au Burundi. Au regard de la
jurisprudence publiée dans JICRA 2006 n° 20 consid 3.1, dont il n'y a
pas lieu de s'écarter, si l'ODM n'est pas en mesure de rendre une
décision de non-entrée en matière en application de l'art. 32 al. 2 let. e
LAsi, il est tenu de procéder à une audition sur les motifs d'asile, selon
l'art. 29s LAsi, dans le cadre d'une nouvelle procédure ordinaire.
Certes, cette jurisprudence n'existait pas encore au moment ou l'Office
a rendu sa décision en 2002. Cependant ce dernier aurait eu
l'occasion d'en tenir compte dans son préavis du 7 novembre 2007,
chose qu'il n'a pas faite. Se pose dès lors la question de savoir si l'état
de fait allégué à l'appui de la deuxième demande nécessitait une
audition de la part de l'ODM et si dans l'affirmative, l'absence
d'audition doit ici entraîner un renvoi de la cause devant l'ODM pour
complément d'instruction ou si au contraire, il est possible de guérir ce
vice de procédure devant la présente instance de recours.
2.2 Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel (JICRA 2004 n° 28 ; JICRA 1999 n° 20 ; JICRA 1998
n° 34 ; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, Allgemeines
Verwaltungsrecht, 5e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, n. marg. 1709 et
les arrêts cités ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. I p. 378sv.). Une violation du droit d'être entendu entraîne
généralement une annulation de l'acte attaqué sans tenir compte des
chances de succès du recours dans l'éventualité où ledit droit aurait
été respecté par l'autorité inférieure (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126
V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
La jurisprudence du Tribunal fédéral donne toutefois à l'autorité de
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recours, sous certaines conditions, la possibilité de guérir la violation
du droit d'être entendu. En effet, une telle violation est réparée – à titre
exceptionnel et pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité
particulière – lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer
devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen
(ATF 133 I 201 consid. 2.2, 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V
132 consid. 2b et les références). Selon une jurisprudence récente, il
est également possible de renoncer à renvoyer l'affaire à
l'administration dans les cas d'une violation grave du droit d'être
entendu, lorsque la réparation du vice doit être considérée comme un
vain détour procédural ("formalistischer Leerlauf") et ainsi mener à une
prolongation innutile de la procédure incompatible avec les intérêts de
la partie concernée à un règlement rapide du cas (ATF 133 I 201
consid. 2.2, 132 V 387 consid. 5.1).
2.3 En l'espèce, il sied de relever que les procès-verbaux d'audition
établis dans le cadre de la première demande d'asile ont pour objet
essentiel la situation du recourant au D._______ et non pas au
Burundi. En effet, compte tenu du dernier pays de résidence de
l'intéressé avant sa venue en Suisse, à savoir le D._______, et de son
visa valable pour ce pays au moment où il a été entendu par les
autorités, il n'était pas question de renvoi au Burundi, raison pour
laquelle les motifs d'asile liés à ce pays n'ont, à ce moment-là, pas été
instruits plus avant.
Dans le cadre de la deuxième demande d'asile et compte tenu de la
fin de la validité du visa D._______ de l'intéressé, l'ODM a justement
admis qu'il s'agissait d'une nouvelle demande et qu'il n'était pas
possible en l'occurrence de faire application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi.
La situation de fait invoquée à l'appui de cette nouvelle demande était
en effet suffisamment différente de la première pour justifier une
décision au fond. Dès lors et en application de la jurisprudence JICRA
2006 n° 20, cet office était tenu de procéder à une nouvelle audition
de l'intéressé sur ses motifs d'asile en rapport avec la situation au
Burundi. En rendant sa décision au mépris de l'art. 29 LAsi, l'ODM a
par conscéquent violé le droit d'être entendu du recourant.
En l'occurrence, il est cependant important de relever que l'intéressé,
lors des auditions dans la cadre de la première procédure, s'est tout
de même exprimé au sujet de sa jeunesse au Burundi – pays qu'il a
quitté à l'âge de 14 ans – et des circonstances qui avaient poussé sa
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famille à fuir ce pays. De plus, par odonnance du 23 juin 2008, le
Tribunal l'a invité a se prononcer sur la situation actuelle au Burundi,
notamment les activités de son père et le lieu de résidence de celui-ci,
lui donnant ainsi le droit de s'exprimer et de faire valoir ses
observations. Partant, force est de constater que le Tribunal, par son
ordonnance du 23 juin 2008, a permis à l'intéressé de clarifier une
situation qui nécessitait d'être tant instruite qu'actualisée mais dont les
principaux éléments, à savoir les risques encourus par l'intéressé en
raison de son appartenance ethnique et de l'emprisonnement de son
père au vu de l'engagement politique de ce dernier, étaient déjà
connus sur la base du dossier de la première demande d'asile. Dès
lors et malgré le fait que l'ODM n'a pas entendu le recourant lors de sa
deuxième demande, il y a lieu de constater que le vice, qu'il n'y a pas
lieu de qualifier de grave, a été guéri par l'autorité de recours, laquelle
dispose de la pleine cognition. La cassassion de la décision et le
renvoi à l'autorité inférieure pour nouvelle décision en raison de cette
violation du droit d'être entendu, quand bien même l'attitude de l'ODM
est criticable, consisterait dès lors en une vaine formalité et ne ferait
ainsi que prolonger inutilement la procédure.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
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3.3 Selon la jurisprudence de la Commission et la doctrine (cf. JICRA
2000 n°9, consid. 5a p.78 ; 1998 n°4 consid. 5d p.27, 1998 n°18
consid. 9 p. 161s. ; 1997 n°10 p.73ss ; 1996 n° 18 p. 170ss ; n° 30 p.
292ss ; 1994 n° 5 p. 47 ; 1993 n° 11 p.67 et n° 21 p.134 ; WALTER KÄLIN,
Grundriss des Asylverfahrens, Basel/Francfort-sur-le Main 1990,
p.142, 302 et 312 ; SAMUEL WERENFELS, der Begriff des Flüchtlings im
schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p.287), l'expression "craindre
à juste titre une persécution" comprend un double aspect : subjectif et
objectif. En effet, le seul fait qu'une personne se sente anxieuse et
éprouve quelque crainte à retourner dans son pays d'origine (aspect
subjectif) ne suffit pas.
Une crainte subjective de persécution devient objectivement fondée si,
au vu d'une situation politique déterminée, elle serait ressentie par une
personne normalement douée de sensibilité et si elle repose sur des
indices qui démontrent qu'elle encourt un danger imminent de
persécutions futures (aspect objectif). Ces indices peuvent ressortir,
par exemple, du contexte de vie familial du requérant, de son
appartenance à un groupe social, politique ou racial ; de sa religion ou
de sa nationalité, de ses expériences personnelles ou encore de
persécutions déjà subies. Ils peuvent également consister dans une
vulnérabilité particulière tenant à sa personne, voire dans des
préjudices sérieux infligés à des proches (JICRA 1994 n° 5 op. cité ; n°
7 p. 132ss ; n° 24 p. 177ss ; 1993 n° 39 p. 280ss).
La crainte fondée de persécutions futures n'est en outre déterminante
au sens de l'art. 3 LAsi que lorsque le requérant établit ou rend
hautement vraisemblable qu'il pourrait être victime de persécutions
avec une haute probabilité et dans un proche avenir. Une simple
éventualité de persécutions futures ne suffit pas. Des indices concrets
et sérieux doivent faire apparaître ces persécutions comme
imminentes et réalistes.
Ainsi, une crainte de persécutions futures n'est objectivement fondée
que si, placée dans les mêmes conditions, une personne douée d'une
sensibilité normale aurait des raisons objectivement reconnaissables
de craindre, selon toute vraisemblance, d'être victime de persécutions
à tel point que l'on ne saurait exiger d'elle qu'elle rentre dans son pays.
Il est rappelé que les motifs invoqués à l'appui du recours ne lient en
aucun cas l'autorité de recours (art. 62 al. 4 PA).
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4.
4.1 En l'espèce, s'agissant plus spécialement de la situation
personnelle de l'intéressé et comme cela à déjà été brièvement
abordé ci-dessus, il n'est plus question de le renvoyer au D._______
puisque, comme le relève l'ancien ODR dans sa décision du 19 août
2002, le visa nécessaire pour retourner dans ce pays est échu depuis
longtemps et ne peut pas, au regard des informations figurant au
dossier, être reconduit.
4.2 Dans ces conditions, les rafles dont le recourant a fait l'objet au
D._______, au même titre que d'autres de ses concitoyens, n'ont pas
d'incidence sur l'issue de la présente cause. Les moyens de preuve
produits relatifs à ce pays n'ont de ce fait aucune valeur probante.
4.3 Pour déterminer la qualité de réfugié de l'intéressé, il convient dès
lors de se pencher, dans un premier temps, sur les motifs qui l'ont
amené à quitter son pays d'origine en 1995. Âgé à ce moment-là de 14
ans, le recourant a fui le Burundi avec sa mère ainsi que ses frères et
soeurs en raison tant de son appartenance ethnique que de
l'emprisonnement de son père au Burundi (cf. procès-verbal d'audition
du 14 décembre 2001, question 7, page 4). Son père exerçait en effet
une fonction dirigeante au sein du gouvernement burundais et la
famille de ce dernier bénéficiait ainsi d'un train de vie supérieur à la
moyenne (cf. procès-verbal d'audition du 14 décembre 2001, question
4, page 4 lorsque le recourant fait état d'une personne chargée de
veiller à sa sécurité).
A cette époque, la situation politique au Burundi était des plus tendue.
En effet, comme cela ressort de JICRA 1998 n° 17 consid 4a, dès
l'année 1993, une grave crise menant à des massacres entre les
communautés des Hutus et des Tutsis a eu lieu. La population était
alors composée d'environ 15% de Tutsis pour 85% de Hutus. Les
postes gouvernementaux importants (l'administration, les forces de
sécurité et la justice) étaient occupés par les Tutsis qui s'étaient servis
après l'indépendance du pays. Lors des premières élections
démocratiques de l'histoire de ce pays qui se sont déroulées en juin
1993, les Hutus (notamment le parti FORDEBU [dont le père du
recourant faisait partie]) sont sortis vainqueurs et un des leurs a
obtenu la présidence, fonction qu'il n'occupa que 4 mois avant de se
faire assassiner par l'armée (composée de Tutsis). Cet événement
engendra toute une série de massacres qui durèrent plusieurs années.
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Antérieurement à 1995, les Hutus ont continuellement essuyé des
pogroms contre leur ethnie et le fait d'avoir perdu le pouvoir
démocratiquement obtenu les a incités à s'en prendre aux Tutsis. De
leur côté, ces derniers redoutaient de devenir les victimes d'un
génocide semblable à celui survenu au Rwanda en 1994, si bien que
même les forces de sécurité, composées majoritairement de Tutsis, se
sont mêlées aux massacres, arguant vouloir faire taire la guerrilla des
Hutus. La plupart du temps, il ne s'agissait cependant pas de tuer des
militaires mais des victimes innocentes, soit des civils, des femmes et
des enfants. Les victimes des Tutsis étaient souvent choisies au
hasard mais les cibles privilégiées étaient les personnes faisant partie
de l'élite hutu. Durant cette période, la justice était paralysée et ne
fonctionnait plus selon les principes d'un État de droit. Cela a eu
comme conséquence que les auteurs de ces massacres ne furent
jamais inquiétés. Le peu de personnes qui furent arrêtées et jugées
étaient des Hutus (la justice étant toujours dominée par les Tutsis).
Compte tenu du jeune âge du recourant, de son staut social, de
l'emprisonnement de son père et de la situation politique générale au
Burundi lors de la fuite de sa famille en 1995, il y a lieu d'admettre
qu'à cette période-là, le recourant était fondé de craindre à tout le
moins des persécutions futures réfléchies (sur la notion de
persécutions réfléchies cf. JICRA 2005 n° 21 et n° 7 ainsi que JICRA
1994 n° 5 p. 47s dont il n'y a pas lieu de s'écarter). En effet, il était
directement visé par les persécutions des Tutsis, ceux-ci ayant pour
but d'atteindre le père de l'intéressé qui, il faut le rappeler, était une
personne haut placée du gouvernement et d'ethnie hutu, à l'instar du
recourant. Cette volonté d'atteindre le père à travers le fils ressort du
reste de l'audition de ce dernier (cf. procès-verbal d'audition du 10
octobre 2001, page 4).
4.4 Cependant, la qualité de réfugié doit s'apprécier en fonction de la
situation au moment de la décision en matière d'asile (JICRA 2005 n°
18 consid 5.7.1). Ce n'est dès lors qu'en admettant qu'aujourd'hui
encore le recourant est fondé à invoquer une crainte fondée de futures
persécutions que la qualité de réfugié peut lui être reconnue. Pour
cette appréciation, il faut donc tenir compte de la situation au moment
de la fuite, puis examiner si, comme ici, une crainte fondée de futures
persécutions admise à ce moment-là est toujours actuelle au moment
où est rendue la décision. Les modifications objectives de la situation
dans le pays d'origine entre le moment de la fuite et la décision en
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matière d'asile doivent être considérées aussi bien en faveur qu'en
défaveur du recourant.
4.4.1 S'agissant de la situation générale actuelle au Burundi, il
convient de constater que celle-ci s'est notablement améliorée depuis
le dépôt du recours au mois de septembre 2002, contrairement à ce
que l'intéressé tente de faire croire au Tribunal dans son courrier du 9
juillet 2008. En effet, le Tribunal, dans des arrêts du 17 septembre
2007 (E-3380/2006) et du 14 novembre 2007 (D-7678/2006), tous
deux reprenant une décision de l'ancienne Commission du 14
novembre 2005 (JICRA 2006 n°5), a relevé que le Burundi a connu de
longue date, mais surtout de 1993 à 1996, des troubles graves
opposant la minorité tutsi, détentrice des postes à responsabilité,
particulièrement dans l'armée, à la majorité hutu. Lors de la seconde
présidence de Pierre Buyoya (1996-2003), les affrontements
interethniques s'étaient poursuivis, la violence restant importante, tant
du fait de l'armée que des groupes armés hutus. Le gouvernement et
l'armée ont recouru, pour venir à bout des mouvements de guérilla
hutus, à une politique de regroupement forcé des villageois dans des
camps, où les conditions de vie étaient extrêmement difficiles.
Dès 1999, des négociations de paix entre le gouvernement et les
groupes d'opposition se sont engagées. Pierre Buyoya a finalement
cédé son poste, le 30 avril 2003, au Hutu Domitien Ndayizeye. Un
accord de paix a été signé en Afrique du Sud, le 8 octobre 2003, entre
le gouvernement et les CNDD-FDD (Centre national de défense de la
démocratie – Forces de défense de la démocratie), principal
mouvement hutu. Ce dernier a signé l'accord de partage du pouvoir,
du 6 août 2004, prévoyant l'allocation aux Hutus de 60% des postes
militaires et administratifs (cf. le Monde diplomatique, octobre 2004).
Aujourd'hui, l'intégration des anciens rebelles dans l'armée et la
fonction publique est accomplie.
Par ailleurs, le 1er novembre 2004, est entré en vigueur, à titre
intérimaire, la nouvelle constitution, confirmée par un vote populaire
du 28 février 2005. Une série de consultations électorales se sont
déroulées durant l'été 2005. Le 4 juillet 2005, les CNDD-FDD ont
obtenu la majorité aux élections parlementaires, et leur candidat,
Pierre Nkurunziza, a été élu à la présidence, le 19 août suivant.
Seules les forces du FNL (Front national de libération) ont continué la
lutte et ont fait régner une certaine insécurité dans la province de
Bujumbura-rural, avant de finalement signer un cessez-le-feu, le 7
septembre 2006.
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A ce jour, la situation politique au Burundi reste certes relativement
instable (il existe toujours des conflits entre les CNDD-FDD et
l'opposition, conflits qui se sont accrus depuis le succès électoral des
CNDD-FDD). Il n'en demeure pas moins que les 19 et 26 mai 2008,
des représentants du FNL et du gouvernement se sont mis d'accord
pour respecter le cessez-le-feu signé le 7 septembre 2006.
Partant, même si la conclusion d'un accord de paix définitif avec le
gouvernement n'est pas garantie et qu'une reprise des hostilités ne
peut être totalement exclue, l'appartenance ethnique à elle seule ne
suffit plus actuellement pour admettre une crainte fondée de futures
persécutions.
4.4.2 Il convient dès lors d'examiner si dans les conditions actuelles
régnant au Burundi, le recourant a, aujourd'hui encore, des raisons
fondées de craindre des persécutions pour un motif prévu à l'art. 3
LAsi, soit en raison de son appartenance ethnique soit au vu de
l'engagement de son père.
S'agissant d'abord des risques encourus par l'intéressé en raison de
son père, il sied de relever sa réponse du 9 juillet 2008 donnée à
l'ordonnance du Tribunal du 23 juin 2008. Il y fait part notamment du
fait que son père, sa mère ainsi que deux soeurs et un frère ont décidé
de retourner au Burundi où ils résident toujours. Il en ressort
également que son père n'est plus actif politiquement et ne fait plus
partie d'aucun parti politique ni n'assume de fonction au sein du
gouvernement. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre qu'en
particulier la persécution réfléchie à laquelle le recourant et sa famille
étaient exposés au moment de la fuite en 1995 n'est plus d'actualité.
En effet, le fait que son père soit retournée au Burundi démontre qu'il
n'existe plus de danger objectif pour le recourant en raison de
l'engagement de ce dernier.
S'agissant ensuite des risques encourus par le recourant en raison de
son appartenance ethnique, il convient, au vu de ce qui a été
développé en rapport avec la situation générale au Burundi sous le
considérant 4.4.1, de constater qu'actuellement, même si la situation
reste tendue entre les communautés hutu et tutsi, les représentants du
gouvernement et des FNL ont décidé de respecter l'accord de cessez-
le-feu. De ce fait, il n'existe à ce jour, aucune situation permettant
d'admettre que la seule appartenance ethnique justifie la
reconnaissance de futures persécutions. De plus, le fait qu'une
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majorité de la famille de l'intéressé est retournée au pays démontre
également qu'il n'existe actuellement pas un risque de persécution
systématique de tous les habitants d'ethnie hutu au Burundi. Certes, le
recourant avance, dans son courrier du 9 juillet 2008, qu'il règne au
Burundi une situation de violence généralisée. Il ne s'agit-là que d'une
simple affirmation non étayée et qui plus est, même si la situation sur
place devait être telle que décrite, n'est pas constitutive, à elle seule,
d'une persécution ciblée pour un motif prévu par l'art. 3 LAsi.
5.
Au vu de ce qui précède, il n'est objectivement pas possible d'admettre
qu'aujourd'hui encore les craintes avancées par le recourant à l'appui
de sa deuxième demande d'asile sont fondées. Il y a en conséquence
lieu de rejeter le recours de l'intéressé en ce qui concerne tant la
reconnaissance du statut de réfugié que l'octroi de l'asile.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de la
famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la
procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18
décembre 1998 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
7.
Quant à la question de son exécution, elle n'a en revanche pas à être
tranchée. Dans sa décision du 19 août 2002, l'ODR a en effet
considéré, au vu de l'ensemble des circonstances et notamment de la
situation au Burundi, que cette mesure n'était pas raisonnablement
exigible. Fort de ce constat, il a donc prononcé l'admission provisoire
de l'intéressé.
8.
Dans la mesure où la demande d'assistance judiciaire partielle
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déposée par l'intéressé le 16 septembre 2002 doit être examinée au
vu des faits existant au moment de son dépôt, il n'est manifestement
pas possible de considérer que le recours était, à ce moment-là,
d'emblée voué à l'échec. Il y a dès lors lieu d'admettre la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA et art. 6 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]) et, partant, de statuer sans frais.
9.
Le Tribunal fixe les dépens d'office, en l'absence même de toute
conclusion ou demande en ce sens, et sur la base du dossier, si la
partie qui a droit à des dépens ne lui a pas d'emblée fait parvenir un
décompte avant le prononcé (art. 14 FITAF).
En l'espèce, le Tribunal constate que le recours a été rejeté bien que
l'ODM ait violé le droit d'être entendu de l'intéressé (cf. consid. 5.).
Dans la mesure toutefois, où ce vice de procédure a été examiné en
application de la maxime d'office, la partie ne l'ayant pas fait valoir à
l'appui de son recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens au
recourant.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais ni dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par lettre recommandée)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N _______ (par courrier interne ; en copie)
- au Service des migrations du canton de I._______ (en copie)
La présidente de cour : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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