B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-711/2017
Ar r ê t d u 1 9 j u i l l e t 2 0 1 7
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Daniela Brüschweiler, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par Caritas Suisse,
en la personne de Gabriella Tau,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / Etat tiers sûr) et renvoi ;
décision du SEM du 25 janvier 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A.a A._______ a déposé une première demande d’asile en Suisse le (…).
A.b Une comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles
enregistrées dans la banque de données Eurodac a fait apparaître qu’elle
avait, le (…), déposé une demande d’asile en Italie.
A.c Le (…), la requérante a été entendue sur ses données personnelles
dans le cadre d’une audition sommaire. Elle a, notamment, expliqué ne pas
avoir déposé de demande d’asile en Italie, ni avoir obtenu de décision de
la part des autorités de ce pays, lesquelles ne l’auraient pas auditionnée,
mais assignée à un centre d’hébergement. Occasionnellement, elle aurait
même été contrainte de dormir dans la rue. Elle a en outre déclaré s’être
mariée religieusement par procuration, à C._______, en (…), à B._______,
ressortissant somalien, dont elle aurait fait la connaissance via Internet et
qui se trouvait en Suisse. Elle a indiqué tantôt qu’elle séjournait en
D._______ au moment de la célébration du mariage, tantôt qu’elle se
trouvait en Italie. Elle a expliqué n’avoir rencontré, pour la première fois,
B._______ en personne qu’à son arrivée en Suisse en (…) et être venue
dans ce pays pour vivre auprès de lui. Elle a également expliqué qu’elle
souffrait d’une inflammation au niveau du bas-ventre et de douleurs aux
reins, vraisemblablement dues aux coups reçus de son précédant mari en
Somalie et au fait qu’elle avait perdu deux enfants. S’agissant en particulier
de ses motifs d’asile, A._______ a encore expliqué qu’un membre des Al-
Shaabab l’avait épousée de force et avait tué son père, car celui-ci s’était
interposé lorsqu’il avait voulu la violer. Cet homme aurait disparu avec leur
enfant.
A.d Le (…), le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a
présenté une demande tendant à la reprise en charge de l’intéressée au
titre du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-
après : règlement Dublin III) aux autorités italiennes compétentes.
A.e Lesdites autorités ont, le (…), informé le SEM que A._______
bénéficiait d’une protection subsidiaire en Italie, raison pour laquelle une
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reprise en charge sur la base du règlement Dublin III n’entrait plus en
considération.
A.f Le (…), le SEM a mis un terme à la procédure engagée sur la base du
règlement Dublin III et octroyé le droit d’être entendu à la prénommée
quant au fait qu’il envisageait de ne pas entrer en matière sur sa demande
d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi (RS 142.31), et de la
renvoyer en Italie.
A.g L’intéressée s’est déterminée par courrier du (…). Elle a notamment
précisé avoir, en Italie, séjourné dans un camp qui accueillait presque
exclusivement des hommes et y avoir subi des violences, en particulier
sexuelles, ce qui avait été très difficile à supporter au vu des tortures déjà
subies en Somalie. Elle aurait essayé en vain de changer de centre et
aurait également vécu dans la rue. Elle a en outre indiqué que les
conditions en Italie étaient mauvaises.
A.h Dans l’intervalle, le SEM a, le (…), adressé une requête aux autorités
italiennes compétentes tendant à la réadmission de l'intéressée sur leur
territoire, en application de la directive européenne retour (Directive CE
n° 2008/115 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008
relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats
membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier [ci-
après : directive retour]) et l'accord bilatéral de réadmission (Accord entre
la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission
des personnes en situation irrégulière, RS 0.142.114.549 [ci-après : accord
bilatéral réadmission]),
A.i Le (…) suivant, les autorités italiennes ont accepté la réadmission de
A._______ sur leur territoire, celle-ci y bénéficiant d’une protection
subsidiaire.
A.j Par décision du 1er mars 2016, le SEM n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile de l’intéressée, en application de l’art. 31a al. 1
let. a LAsi, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette
mesure vers l’Italie.
B.
B.a A._______ a interjeté recours contre cette décision le (…) auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). A l’appui de son
recours, elle a produit une copie du permis pour étranger admis
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provisoirement (type « F ») de B._______, un document intitulé «certificat
de mariage » établi le (…) par la Mission permanente de la République
fédérale de Somalie auprès des Nations Unies à Genève, lequel indique,
notamment, qu’elle-même et « [B._______] » se sont mariés le (…) à
C._______, en Somalie, conformément à la religion islamique et au code
civil de la République fédérale de Somalie, ainsi que deux documents
intitulés « certificat de naissance » établis pour elle-même et B._______,
le 6 (…), par la même Mission.
B.b A._______ a, le (…), transmis au Tribunal une attestation médicale,
établie le (…) par une spécialiste en psychiatrie-psychothérapie et une
psychologue, laquelle indique qu’elle est suivie pour un traitement
psychiatrique psychothérapeutique intégré depuis le (…), qu’elle présente
des symptômes [d’une affection psychique] et que l’exécution de son
renvoi vers l’Italie pourrait avoir de graves conséquences sur sa santé
psychique.
B.c Par arrêt du 24 mars 2016, le Tribunal a rejeté le recours du (…), dans
la mesure où il était recevable. Il a notamment écarté le grief formel formulé
par l’intéressée s’agissant de la violation de son droit d’être entendu et
confirmé que le SEM avait, à bon droit, refusé d’entrer en matière sur sa
demande d’asile en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a en outre
confirmé que l’exécution de son renvoi vers l’Italie était licite et exigible,
retenant en particulier que l’intéressée pourrait accéder, dans ce pays, aux
soins médicaux nécessaires, et que l’exécution de cette mesure était enfin
possible, vu l’acceptation, par les autorités italiennes, de la réadmettre sur
leur territoire.
C.
Le (…) 2016, A._______ a été reconduite en Italie. Avant l’exécution de ce
renvoi, le SEM avait, par télécopie du (…) 2016, informé les autorités
italiennes compétentes que l’intéressée souffrait [d’une affection
psychique] et leur avait transmis son certificat médical en original,
accompagné d’une traduction en italien.
D.
D.a Agissant par l’intermédiaire de sa mandataire, A._______ a, le
(…) 2016, déposé auprès du SEM une nouvelle demande d’asile, ceci par
écrit, après être revenue clandestinement en Suisse. Elle a notamment
expliqué qu’elle avait été renvoyée en Italie à la fin du mois de (…) 2016
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et, qu’amenée jusqu’à la frontière italienne à E._______, elle avait été
abandonnée sans être accompagnée auprès des autorités italiennes
compétentes. Elle a également indiqué que son dossier médical n’avait pas
été transmis aux autorités italiennes et qu’elle était restée douze jours à
Come, contrainte de dormir avec les autres migrants dans les parcs
publics, faute de moyens financiers suffisants.
A._______ a, par ailleurs, fait valoir que son état de santé et les conditions
d’accueil en Italie rendaient inexigible un retour dans ce pays. A l’appui de
ses déclarations, elle a produit un rapport médical daté du (…) 2016, lequel
pose un diagnostic d’état de stress post-traumatique (F43.1), un statut de
victime d’un crime et d’actes terroristes (Z65.4) et d’une exposition à une
catastrophe, une guerre et autres hostilités (Z65.5). Ce rapport indique, en
particulier, que le traitement de l’intéressée consiste en une prise en charge
psychothérapeutique dans un cadre sécurisant, ainsi qu’une médication et
que, faute de traitement, il existe un risque élevé de décompensation
grave. Par ailleurs, il relève qu’un retour vers l’Italie, où l’intéressée aurait
vécu des violences sexuelles, est inenvisageable et qu’un passage à l’acte
suicidaire serait à craindre en cas d’exécution du renvoi.
Dans le cadre de sa demande d’asile, A._______ a de plus fait valoir que
sa relation avec B._______, avec qui elle était mariée coutumièrement,
était devenue plus forte qu’auparavant et qu’ils formaient une communauté
familiale. Elle a, à l’appui de ses dires, produit la copie de la demande
d’ouverture de la procédure de préparation d’un mariage adressée à l’état
civil du canton de F._______, le (…).
D.b Invitée par le SEM à se prononcer par écrit quant à l’éventuelle non-
entrée en matière sur sa demande d’asile fondée sur l’art. 31a al. 1
let. a LAsi et à l’exécution de son renvoi vers l’Italie, l’intéressée a, le (…),
complété ses observations, insistant sur le fait qu’elle n’aurait pas, dans ce
pays, accès aux soins médicaux dont elle avait besoin. Elle a joint à son
envoi une nouvelle attestation médicale, datée du (…), laquelle constate
une aggravation brutale des symptômes, le renvoi récent de la recourante
vers l’Italie ayant constitué un nouveau traumatisme, et indique,
notamment, que l’intéressée a des insomnies, ne parvient pratiquement
plus à s’alimenter, est dans un état d’hypervigilance constant et a des
attaques de paniques régulières. L’intéressée a également produit une
lettre du (…) de (…), dans laquelle une collaboratrice de cette organisation
indique l’avoir accompagnée auprès [de l’autorité compétente] du canton
de F._______.
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D.c Par décision du (…) 2016, notifiée le (…) suivant, le SEM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile formée par l’intéressée le (…)
2016, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure vers l’Italie.
E.
E.a Le (…) 2016, A._______ a recouru contre cette décision.
Elle a joint à son recours une lettre du (…) de B._______, son concubin,
dans laquelle celui-ci insistait sur leur volonté de vivre ensemble. Le
prénommé a également indiqué que l’intéressée séjournait dans le canton
de F._______ alors que lui-même vivait à G._______, ce qui rendait les
voyages entre leurs deux domiciles longs, onéreux et éprouvants, une vie
séparée n’étant pas envisageable. La recourante a également produit une
lettre manuscrite, datée du (…), et sa traduction en français, dans laquelle
elle explique son attachement à B._______ et les difficultés dues à
l’éloignement de leurs domiciles.
E.b Par arrêt du 5 décembre 2016, le Tribunal a annulé la décision du (…)
2016 et renvoyé le dossier de la cause au SEM pour instruction
complémentaire et nouvelle décision. Il a alors constaté que l’autorité de
première instance avait omis de soumettre aux autorités italiennes
compétentes une nouvelle demande d’accord en vue du retour de
A._______ en Italie, suite au dépôt de la deuxième demande d’asile par
l’intéressée, le (…).
F.
F.a Le (…), le SEM a adressé une nouvelle requête aux autorités italiennes
compétentes tendant à la réadmission de A._______ sur le territoire italien,
en application de la directive retour et de l'accord bilatéral réadmission.
F.b Le (…), les autorités italiennes ont accepté la réadmission de
l’intéressée sur leur territoire.
F.c Par décision du 25 janvier 2017, notifiée le (…) suivant, le SEM n’est
pas entré en matière sur la demande d’asile formée par l’intéressée le
12 août 2016, en application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi, a prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure vers l’Italie.
G.
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G.a A._______ a recouru contre cette décision le (…) 2017, demandant,
au préalable, l’octroi de l’effet suspensif ainsi que de l’assistance judiciaire
partielle et totale (art. 65 al. 1 PA et art. 65 al. 2 PA, par renvoi de l’art. 110a
al. 2 LAsi) et concluant, au principal, à l’annulation de la décision précitée
et à l’entrée en matière sur sa demande d’asile.
Dans son écriture, la recourante a pour l’essentiel réitéré l’argumentation
avancée dans son précédent recours du (…) 2016 et rappelé les faits de
la cause. Elle a également fait valoir les mêmes griefs formels, à savoir une
violation de son droit d’être entendue.
Elle a, à l’appui de son recours, produit les documents suivants, sous forme
de copie :
– une attestation relative à sa situation d’aide sociale établie par (…), le
(…) ;
– un courrier de l’Office de l’état civil du canton de F._______ du (…)
l’invitant, elle et B._______, à transmettre des documents nécessaires
à l’ouverture de leur procédure préparatoire de mariage dans un délai
au (…) et à se présenter, une fois les documents transmis, à un rendez-
vous, le (…) ;
– une quittance attestant du paiement, le (…), de l’émolument dû pour la
procédure en préparation de mariage ;
– une attestation établie par un responsable du restaurant (…) à
H._______, laquelle indique que B._______ a effectué un stage à mi-
temps dans ce restaurant du (…) au (…).
G.b Par envoi du (…) 2017, la mandataire de la recourante a fait parvenir
au Tribunal plusieurs documents relatifs à la situation médicale de celle-ci,
à savoir :
– une attestation médicale établie le (…) par une spécialiste en
psychiatrie-psychothérapie et une psychologue, dont il ressort,
notamment, que le seul fait d’évoquer avec la recourante son retour en
Italie provoque chez elle des reviviscences traumatiques et des
angoisses ; qu’en cas de renvoi vers ce pays, une péjoration des
symptômes serait à craindre, voire un passage à l’acte suicidaire, et
que l’intéressée n’est pas en mesure d’entreprendre un voyage vers
l’Italie ;
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– le rapport médical établi par les mêmes praticiennes le (…), qu’elle
avait déjà joint à sa demande d’asile écrite du (…) (cf. D.a supra) ;
– l’attestation établie par les mêmes praticiennes le (…), qu’elle avait déjà
jointe à ses observations du (…) (cf. D.b supra) ;
– une attestation établie par les mêmes praticiennes le (…), laquelle
indique, notamment, qu’une séparation d’avec l’homme à qui la
recourante serait mariée de manière traditionnelle provoquerait de
graves conséquences sur la santé psychique de l’intéressée ;
– une attestation établie par les mêmes praticiennes le (…), selon
laquelle la recourante est toujours suivie pour un état de stress post-
traumatique massif avec des idées suicidaires scénarisées.
Dans son écrit du (…) 2017, la mandataire de la recourante a insisté en
particulier sur l’importance, d’un point de vue médical, de la relation de
A._______ avec B._______ et expliqué que l’intéressée avait besoin de la
présence de ce dernier de manière quotidienne et que leur séparation par
son attribution à un autre canton la rendait encore plus souffrante, sa
demande de changement de canton n’ayant toujours pas été admise, ce
qui était un obstacle évident à une vie commune.
G.c Par décision incidente du (…) 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judiciaire totale assortie au recours, désigné Gabriela Tau en
tant que mandataire d’office dans la présente procédure et invité
la recourante à produire, le moment venu, une copie de son acte de
mariage, la célébration du mariage étant prévue à l’état civil de F._______
le (…) 2017.
G.d Par envoi du (…) 2017, la mandataire de la recourante a transmis au
Tribunal une copie de l’acte de mariage de cette dernière ainsi que deux
photos prises lors de la célébration de celui-ci, le (…)2017.
G.e Invité à se déterminer sur les arguments du recours et, en particulier,
sur l’incidence sur la présente affaire du mariage célébré à F._______,
le (…) précédent, le SEM a, dans une réponse du (…) 2017, proposé le
rejet du recours. Il a en particulier rappelé qu’il considérait manifeste
l’absence d’une relation étroite et effective entre la recourante et son
époux, ceci indépendamment de leur récent mariage. Il a également relevé
que l’intéressée aurait dû déposer une demande d’autorisation d’entrée en
Suisse en vue d’un mariage et que, la Suisse n’étant pas compétente pour
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l’examen de sa demande d’asile, elle ne pouvait invoquer l’art. 8 CEDH. Le
SEM a en outre indiqué que la recourante pourrait, suite à son transfert
vers l’Italie, déposer une demande de regroupement familial par
l’entremise de la représentation Suisse dans ce pays. S’agissant de
la situation médicale de l’intéressée, il a renvoyé à sa décision
du 25 janvier 2017, précisant toutefois que les autorités italiennes avaient
bien été informées de son état de santé fragile le (…) 2017 (recte : 2016),
avant son transfert en Italie le (…) 2017 (recte : 2016).
G.f Constatant l’existence d’un droit à l’unité de la famille au sens de
l’art. 27 al. 3 LAsi en relation avec l’art. 22 al. 2 de l'ordonnance 1 sur l'asile
du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le SEM a, par décision du (…)2017,
révoqué sa décision du (…) 2016, par laquelle il avait rejeté la demande
de changement de canton de l’intéressée du (…) 2016, et nouvellement
attribué cette dernière au canton de I._______ pour la durée de sa
procédure d’asile.
G.g Appelée à se prononcer sur la détermination du SEM du (…) 2017, la
recourante a, dans un écrit du (…) 2017, fait valoir que son époux et elle-
même devraient être considérés comme une famille et qu’ils entretenaient
une relation étroite et effective. Elle s’est dans ce cadre référée à la
décision du SEM du (…) 2017, qu’elle a jointe à son envoi, et a invoqué
une violation de l’interdiction de l’arbitraire par l’autorité intimée. Insistant
sur l’importance de la présence de son époux pour la soutenir, la
recourante a notamment indiqué qu’ils avaient tout entrepris pour être
ensemble et que leur relation était intacte après deux ans de mariage
coutumier. L’intéressée s’est en outre référée à une affaire traitée par la
Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH), faisant
valoir que le fait qu’elle soit au bénéfice d’une admission provisoire ne
devrait pas être un empêchement à l’application de l’art. 8 CEDH et que sa
séparation de son mari n’était pas proportionnée et ne correspondait à
aucun but légitime. Elle a aussi soutenu que la réalisation de sa vie
familiale était uniquement possible en Suisse, où son époux avait déjà fait
des efforts significatifs d’intégration. Elle a dans ce cadre également
expliqué ne pas remplir elle-même les conditions pour un regroupement
familial en Italie, ne pouvant pas trouver un emploi dans ce pays vu sa
situation, et que son mari, malgré le fait qu’il comprenait [l’une des langues
nationales] et était à la recherche d’un travail, ne remplissait pas non plus
dites conditions en Suisse. Enfin, la recourante a insisté sur son besoin
d’encadrement et de soins spécialisés pour personnes traumatisées,
lesquels ne sont, selon elle, pas disponibles en Italie, pour des
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bénéficiaires d’une protection subsidiaire. Elle a aussi reproché au SEM de
ne pas avoir obtenu, auprès des autorités italiennes, des garanties d’une
prise en charge adéquate vu sa vulnérabilité.
G.h Par envoi du (…) 2017, la mandataire de la recourante a transmis au
Tribunal une copie d’une convention de stage signée par B._______ et de
laquelle il ressort que ce dernier effectue un stage à plein temps, du (…)
au (…), auprès d’un restaurant à J._______. Dans ce cadre, la mandataire
a expliqué que ce stage facilitera vraisemblablement l’intégration
professionnelle en Suisse du prénommé pour qu’il puisse, à moyen terme,
subvenir à ses besoins et à ceux de son épouse.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la LTAF, le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions, au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel
statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat
dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette
exception n'est pas réalisée en l'espèce.
1.2 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5).
1.3 L'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Par ailleurs,
son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 Il y a tout d’abord lieu d’examiner le grief d’ordre formel avancé par la
recourante, à savoir la violation de son droit d’être entendu. Dans son
recours du 2 février 2017, l’intéressée reproche au SEM de ne pas avoir
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informé les autorités italiennes de la présence en Suisse de B._______, ni
de ses problèmes médicaux.
Ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu a été concrétisé, en droit
administratif, par les art. 29 s. PA. Selon ces dispositions, il comprend pour
le justiciable, le droit de s'expliquer sur les faits, avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier et
celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (arrêt du TF 1C.505/2008
du 17 février 2009 consid. 4.1 ; ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATAF 2013/23
consid. 6.1 ; ATAF 2010/53 consid. 13.1 ; PIERRE MOOR / ETIENNE POLTIER,
Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, volume II,
3ème édition, 2011, p. 311 s.),
2.2 Il ne saurait en l’espèce être reproché au SEM d’avoir violé le droit
d’être entendu de l’intéressée. En effet, le renvoi de celle-ci vers l’Italie
étant fondé sur la directive retour ainsi que l’accord bilatéral réadmission
et non sur le règlement Dublin III, le SEM n’avait pas à informer les
autorités italiennes de la présence en Suisse du concubin, aujourd’hui
conjoint, de la recourante. Par ailleurs, si cette dernière souhaitait que les
autorités italiennes fussent informées de sa relation avec B._______, il lui
eut été loisible de leur communiquer ce fait par oral ou, à défaut, par écrit,
lors du renvoi intervenu le 14 juillet 2016. S’agissant des problèmes de
santé de la recourante, il appartiendra aux autorités suisses compétentes
d’informer, le cas échéant, leurs homologues italiens de sa situation
médicale lors de l’exécution du renvoi. A noter que, contrairement aux
assertions de l’intéressée, il ressort du dossier que les autorités suisses
avaient, en juillet 2016 déjà, informé les autorités italiennes du fait qu’elle
souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique et leur avaient transmis
son certificat médical en original, accompagné d’une traduction en italien.
3.
Cela étant, il sied d’examiner si c’est à bon droit que le SEM a en
l’occurrence fait application de l’art. 31a al. 1 let. a LAsi.
3.1 En vertu de cette disposition, le Secrétariat d'Etat n'entre, en règle
générale, pas en matière sur une demande d'asile si le requérant peut
retourner dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al. 2, let. b LAsi, dans
lequel il a séjourné auparavant.
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Il convient de mettre en évidence que dans son message du 26 mai 2010
concernant la modification de la loi sur l’asile (FF 2010 4035, spéc. 4075),
le Conseil fédéral a retenu que les Etats tiers qu'il désignait comme sûrs
étaient présumés offrir des garanties de respect du principe de non-
refoulement, raison pour laquelle l'exception prévue à l'art. 31a al. 2 LAsi
(indices de non-respect du principe de non-refoulement par l'Etat tiers)
n'englobait pas dans son champ d'application l'art. 31a al. 1 let. a LAsi. Il a
toutefois précisé que l'expression « en règle générale » utilisée à
l’art. 31a al. 1 LAsi (phrase introductive) indiquait « clairement que l'ODM
[actuellement le SEM] [était] libre de traiter matériellement les demandes
d’asile » par exemple lorsque, dans un cas d’espèce, le droit
constitutionnel ou le droit international s’opposaient à un renvoi
(cf. message du Conseil fédéral du 26 mai 2010 concernant la modification
de la loi sur l’asile, FF 2010 4035, spéc. 4075). Il a ajouté qu'il y avait de
plus lieu de vérifier systématiquement si l'exécution du renvoi était licite
et raisonnablement exigible conformément à l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr
(RS 142.20) et auquel renvoie l’art 44 LAsi.
3.2 A l'instar des autres pays de l'Union européenne (UE) et de
l'Association européenne de libre-échange (AELE), l’Italie a été désignée
par le Conseil fédéral, en date du 14 décembre 2007, comme un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi.
3.3 Lorsque les autorités suisses renvoient un requérant dans un Etat tiers
désigné comme sûr par le Conseil fédéral, elles partent de la présomption
selon laquelle celui-là ne sera pas exposé à l'irrespect du principe de non
refoulement et que les motifs s'opposant à l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 44 LAsi seront pris en compte. Le fardeau de la preuve du
contraire, soit la réfutation de cette présomption, incombe au requérant.
Par ailleurs, la possibilité pour ce dernier de retourner dans l'Etat tiers sûr,
ici l’Italie, conformément à l'art. 31a al. 1 let. a LAsi, présuppose que sa
réadmission par cet Etat soit garantie (cf. FF 2002 6359, spéc. 6399).
4.
4.1 En l’occurrence, dans le cadre d’une première demande d’asile
déposée en Suisse par A._______, le (…), les investigations du SEM
avaient déjà révélé que l’Italie lui avait accordé la protection subsidiaire.
Ainsi, suite à l’arrêt du Tribunal du (…) 2016, le SEM a à nouveau
demandé, le (…), aux autorités italiennes compétentes de réadmettre
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l’intéressée sur leur territoire, en application de la directive européenne
retour et de l'accord bilatéral de réadmission. Dites autorités ont répondu
positivement à cette requête en date du (…) et autorisé, ce faisant, le retour
de A._______ sur le territoire italien.
Force est ainsi de constater que c’est à tort que l’intéressée a, dans son
recours du (…) 2017, mis en doute l’existence d’une nouvelle demande du
SEM aux autorités italiennes.
4.2 A._______ pouvant ainsi retourner dans un Etat tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement
au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture
consacré à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105), son retour en Italie est présumé ne
pas contrevenir aux engagements de la Suisse relevant du droit
international.
4.3 Il convient dès lors de déterminer si, compte tenu de la situation
générale en Italie et des circonstances propres à l’intéressée, il y a de
sérieuses raisons de penser que celle-ci serait exposée, en cas de renvoi
dans cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires
à l’art. 3 CEDH.
4.3.1 Représentée par sa mandataire, A._______ s’est prévalue, dans son
recours du (…) 2017, d’une violation de l’article 3 CEDH, ainsi que des
articles 3, 14 et 16 Conv. torture. Elle s’est également prévalue d’une
violation de l’art. 3 de la Convention du 18 décembre 1979 sur l'élimination
de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (ci-après :
CEDEF, RS 0.108). Dans ce cadre, elle a fait valoir, pour l’essentiel, que
l’Italie n’est pas en mesure de répondre aux besoins des requérants d’asile,
ni des personnes avec une protection internationale, et qu’elle y sera privée
de toute possibilité de réadaptation et y subira une situation équivalant à
un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Se référant à des rapports de
Médecins Sans Frontières, elle a soutenu qu’il n’existe pas, en Italie, de
mesure d’identification spécifique pour repérer les victimes de torture et
que l’accès aux soins, bien que possible, y est fortement limité. Dans son
recours, l’intéressée a en outre reproché au SEM de ne pas avoir pris
position sur les nombreuses sources d’information qu’elle avait fournies
pour prouver qu’elle n’aura pas accès, en Italie, à des soins spécialisés en
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tant que victime de torture. Elle a aussi soutenu être considérée comme
une personne particulièrement vulnérable et ne pas avoir bénéficié, dans
ce pays, ni d’aide ni d’assistance, et ne pas avoir eu accès à des soins
médicaux.
4.3.2 En l'occurrence, bénéficiant d’une protection subsidiaire en Italie,
A._______ ne tombe pas sous le coup de la réglementation inhérente à
l’application du règlement Dublin III, laquelle prévoit une coopération
administrative allant au-delà des prescriptions figurant dans les accords
bilatéraux de réadmission.
4.3.3 Cela étant, les obligations de l’Italie à l'égard de la recourante,
découlant du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès
à l'emploi, à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé,
au logement et à la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre
(cf. le chap. VII de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du
Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux
conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les
apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un
statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la
protection subsidiaire, et au contenu de cette protection [refonte ; JO L
337/9 du 20.12.2011 ; ci-après : directive Qualification, refonte]). Il n’y a en
particulier plus d'obligations positives de l’Italie à son égard au titre de la
directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour
l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membre (ci-après :
directive Accueil), depuis qu'elle a obtenu une protection subsidiaire.
4.3.4 En l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête
n° 29217/12), la CourEDH a du reste confirmé sa jurisprudence à teneur
de laquelle l'art. 3 CEDH ne saurait, d’une part, être interprété comme
obligeant les Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement
à toute personne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la
CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011,
requête n° 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de
fournir aux réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent
maintenir un certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c.
Turquie du 26 avril 2005, requête n° 53566/99). Cette jurisprudence a été
confirmée dans une décision récente dela CourEDH du 30 mai 2017 en
l’affaire E.T. and N.T. v. Switzerland and Italy (requête n° 79480/13 ;
par. 23).
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En outre, de jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH
ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d’entrer ou de
résider dans un pays donné (voir par exemple arrêt Nunez c. Norvège du
28 juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n’empêchait pas les Etats
contractants d’adopter et d’appliquer une législation stricte, voire très
stricte, en matière d’immigration. Ainsi, elle a précisé, dans son arrêt du
2 avril 2013, rendu en l’affaire Samsam Mohammed Hussein et autres
c. les Pays-Bas et l’Italie (requête n° 27725/10) (par. 65 à 73), en référence
à ses arrêts du 27 mai 2008 (requête n° 26565/05) N. c. Royaume-Uni
(par. 42) et du 28 juin 2011 (requêtes n° 8319/07 et n° 11449/07) Sufi et
Elmi c. Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l’absence de considérations
humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre l’expulsion, le
fait qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant le requérant connaîtrait une
dégradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales
n’était pas en soi suffisant pour emporter violation de l’art. 3 CEDH.
4.3.5 Il ressort certes des informations à disposition du Tribunal que les
bénéficiaires, en Italie, de la protection subsidiaire courent un risque, dans
le cas où ils n’auraient pas encore obtenu de place auprès de l’un des
projets du Système de protection pour requérants d'asile et réfugiés
(SPRAR) présents sur le territoire, de rencontrer des difficultés pour
se loger (cf. European Council on Refugees and Exiles, Asylum
Information Database, National Country Report : Italy, 31 December 2016,
p. 110 s. , consulté le
11.07.2017). Cela étant, il convient de relever que, dans le but d’offrir aux
personnes bénéficiaires de la protection subsidiaire des conditions
comparables à celles des requérants d’asile, à qui la directive Accueil est
applicable, le Ministère de l’Intérieur italien a publié une circulaire en date
du 5 mai 2016, selon laquelle la priorité sur les places disponibles auprès
de SPRAR devait leur être offerte (cf. ibidem). En tout état de cause, les
bénéficiaires de la protection subsidiaire ont, en Italie, à l’instar des
réfugiés, le droit d’accéder aux logements sociaux dans les mêmes
conditions que les citoyens italiens (cf. ibidem). Les personnes
bénéficiaires de ce statut ont également accès au marché du travail et à
l’éducation (s’agissant des personnes mineures) (cf. ibidem, p. 111 s.). De
même, elles ont, s’agissant du service national de santé, les mêmes droits
et obligations que les citoyens italiens (cf. ibidem). Toutefois, selon les
régions d’Italie, l’accès au logement, à l’emploi, ainsi qu’aux soins peut être
plus difficile (cf. ibidem). Il n’en demeure pas moins que rien ne permet de
considérer qu’il existe en Italie une pratique systématique de discrimination
– par rapport aux nationaux – envers les bénéficiaires du statut conféré par
D-711/2017
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la qualité de réfugié ou la protection subsidiaire, dans l’accès à l’emploi, à
l’assistance sociale, aux soins de santé, à l’éducation et au logement. Il est
à cet égard relevé que, dans ce pays, 28,7 % de la population était
menacée, en 2015, de pauvreté ou d’exclusion sociale et qu’il s’agit du
quatrième Etat ayant enregistré l’augmentation la plus importante du taux
de risque de pauvreté ou d’exclusion sociale de l’UE, après la Grèce,
Chypre et l’Espagne, celui-ci étant passé de 25,5 % en 2008 à 27,8 %
en 2015 (cf. Communiqué de presse d’Eurostat, 199/2016 – 17 octobre
2016, La proportion de personnes menacées de pauvreté ou d'exclusion
sociale dans l'UE retrouve son niveau d'avant crise,
BP-FR.pdf/0cea3193-243a-4fb4-8e05-0c2e73bcd8a1 >, consulté le
11.07.2017). S’agissant du taux de chômage, l’Italie occupe également la
quatrième position, après la Grèce, l’Espagne et Chypre, avec un taux
de 11,1 % en avril 2017 (en troisième position s’agissant du taux de
chômage pour les jeunes, soit 34 %) (cf. Communiqué de presse
d’Eurostat, 86/2017 - 31 mai 2017, Le taux de chômage à 9,3% dans la
zone euro, à 7,8% dans l'UE28, /2995521/8054132/3-31052017-AP-FR.pdf/9305ffcc-d072-46f1-85bc-a40
a6793a74c >, consulté le 11.07.2017). En ce qui concerne la recourante,
force est de constater qu’elle bénéficie de la protection subsidiaire en
Toscane, une région d’Italie prospère.
Toutefois, malgré la situation économique difficile régnant en Italie, les
éléments du dossier ne laissent pas entrevoir des considérations
humanitaires exceptionnellement impérieuses militant contre le renvoi de
la recourante vers cet Etat, au point que cette mesure constituerait un
traitement contraire à l’art. 3 CEDH.
4.3.6 Il convient par ailleurs de relativiser les reproches faits par
la recourante aux autorités italiennes lors de son audition du (…).
L’intéressée a en effet tenté de dissimuler aux autorités suisses
compétentes son réel statut en Italie, en affirmant ne pas avoir été
entendue par les autorités italiennes et ne pas avoir reçu de décision de la
part de ces dernières, alors même qu’elle s’est vue accorder par ce pays
la protection subsidiaire et qu’elle y bénéficie d’une autorisation de séjour
valable jusqu’en (…). Les allégations de l’intéressée ne sont pas non plus
crédibles lorsqu’elle déclare, dans le cadre de sa deuxième demande
d’asile et de son recours du (…) 2017, d’une part, ne pas avoir été
accompagnée auprès des autorités italiennes, mais avoir été abandonnée
à la frontière et, d’autre part, que les informations médicales la concernant
D-711/2017
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n’avaient pas été communiquées par les autorités suisses à leurs
homologues italiens. Ainsi que l’a à bon droit relevé le SEM dans sa
détermination du (…) 2017, il ressort en effet de son dossier que les
autorités suisses l’ont remise à la police italienne de frontière de E._______
et qu’elles ont, avant l’exécution de son renvoi, communiqué aux autorités
compétentes de ce pays son certificat médical, au surplus accompagné de
sa traduction. Il est à cet égard renvoyé aux indications du SEM dans sa
décision du 25 janvier 2017, selon lesquelles la recourante est désormais
au fait qu’elle devra, à son retour en Italie, se présenter auprès de la
Questura de K._______ et s’adresser aux autorités compétentes de ladite
ville afin d’obtenir du soutien. Au vu du manque de crédibilité des
déclarations de la recourante et faute d’éléments concrets produits à
l’appui de son recours, il y a également lieu de douter de ses explications
au sujet de l’incapacité des autorités italiennes de lui fournir un logement.
4.3.7 S’agissant en outre de son état de santé, en particulier de
l’impossibilité alléguée par la recourante d’accéder aux soins dont elle a
besoin en Italie, il n’est pas non plus de nature à faire obstacle à son retour
en Italie sous l’angle de l’art. 3 CEDH.
En effet, selon une récente jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la
CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016, requête
n°41738/10 ; cf. également arrêt de la Cour de Justice de l’Union
européenne du 16 février 2017 en l’affaire C-578/16), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire que
cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir,
ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays
de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être
exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé
entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son
espérance de vie, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
La recourante a certes fait valoir, en produisant plusieurs documents
médicaux, qu’une péjoration des symptômes serait à craindre en cas de
renvoi en Italie, insistant sur la nécessité de la poursuite de sa thérapie.
Elle n’a toutefois fourni aucun moyen de preuve ou élément concret à
l’appui de son affirmation selon laquelle elle n’aurait pas eu la possibilité,
en Italie, de consulter un médecin. Il ne fait par ailleurs aucun doute qu’elle
pourra obtenir, dans ce pays, les soins dont elle a besoin et y poursuivre
sa thérapie. En effet, l’Italie, dispose de structures médicales et de
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possibilités de soins tout aussi efficaces que ceux disponibles en Suisse.
Par ailleurs, comme justement relevé par le SEM dans sa décision du
25 janvier 2017, l’intéressée pourra, en vertu de la directive Qualification,
refonte, avoir accès aux soins de santé appropriés, y compris, si
nécessaire, à un traitement des troubles mentaux (cf. en particulier l’art. 30
par. 2 de cette directive). A noter qu’il n’est pas déterminant que les soins
offerts en Italie ne soient pas en tous points identiques à ceux prodigués
en Suisse.
L’intéressée n’a pas non plus démontré que les autorités italiennes
refuseraient de la prendre en charge médicalement de manière adéquate,
ni que ce pays ne respecterait pas ses obligations découlant de la
Conv. torture dans son cas particulier. A noter que les différentes rapports
cités à l’appui de ses allégations ne concernent pas sa situation
personnelle et ne permettent pas de parvenir à une conclusion différente.
Il est à cet égard précisé que le législateur italien a amendé la directive
Qualification, prévoyant que le Ministère de la santé doit adopter des lignes
directrices pour la mise en place de l’assistance et la réhabilitation des
réfugiés ou des personnes au bénéfice de la protection subsidiaire victimes
de torture, de viol ou d’autres formes de violence psychologique, physique
ou sexuelle, y compris la formation continue du personnel soignant
(cf. European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information
Database, National Country Report : Italy, 31 December 2016, op. cit.,
p. 113).
4.3.8 Force est ainsi de constater que A._______ n’a pas démontré sur la
base d’éléments concrets et avérés que ses conditions d’existence en Italie
atteindraient en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou
d’une violation de l’art. 3 Conv. torture.
4.3.9 Pour les mêmes motifs que ceux développés ci-dessus, une violation
des art. 3, 14 et 16 Conv. torture n’est pas non plus établie. Il n’y a pas non
plus lieu d’admettre que le SEM violerait son obligation découlant de
l’art. 3 CEDEF en transférant l’intéressée vers un Etat tiers sûr tel que
l’Italie.
4.3.10 Dans ces circonstances, les autorités suisses ne sont pas tenues
d’exiger des autorités italiennes compétentes des garanties particulières
dans le cas de l’intéressée.
D-711/2017
Page 19
4.4 Enfin, rien ne permet de considérer que les autorités italiennes
failliraient à leurs obligations internationales en renvoyant la recourante
dans son pays d'origine, au mépris de la protection subsidiaire qu'elles lui
ont accordé. Un tel risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des
pièces du dossier de la présente cause.
4.5 Partant, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de A._______ et le recours doit être rejeté sur ce point.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière,
le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution. Il tient compte du principe de l'unité de la famille
(cf. art. 44 LAsi).
5.2 En l’espèce, la recourante reproche au SEM d’avoir violé ce principe.
5.3 Le principe de l'unité familiale consacré à l'art. 44 LAsi (dont la portée
est plus large que l'art. 8 CEDH consacrant le droit au respect de la vie
privée et familiale ; cf. à cet égard, l'arrêt du Tribunal D-6528/2014 du
10 mars 2015, consid. 4.3) vise à prévenir la séparation de différents
membres d'une même famille de requérants d'asile, pour en renvoyer
certains et non d'autres, ou à procéder à des renvois d'ordre dispersé. En
particulier, ce principe s'applique lorsqu'un requérant d'asile a obtenu,
avant les autres membres de sa famille présents en Suisse et concernés
par des procédures d'asile distinctes, une admission provisoire lui
permettant de séjourner en Suisse, parce que l'exécution de son renvoi a
été considérée comme illicite, inexigible ou impossible.
Cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsque le membre de
la famille a obtenu l'admission provisoire avant l'arrivée en Suisse de
celui qui se prévaut du principe ancré à l'art. 44 LAsi. Admettre le contraire
reviendrait en effet à vider de leur sens les prescriptions légales de
la LEtr concernant le regroupement familial de personnes admises
provisoirement, puisqu'il suffirait de déposer une demande d'asile, même
manifestement infondée, pour les éluder.
En outre, conformément à la jurisprudence, l'expression légale « tient
compte » indique que des exceptions peuvent être apportées à ce principe.
D-711/2017
Page 20
5.4 En l'espèce, l’époux de A._______, B._______, a été admis
provisoirement en Suisse le (…), alors que l'intéressée n'y a déposé une
première demande d'asile que le (…), puis une deuxième le (…), soit
postérieurement. Dès lors, la recourante ne peut se prévaloir de l'unité
familiale au sens de l'art. 44 LAsi pour les raisons indiquées ci-avant. Le
Tribunal estime, à l'instar du SEM, devoir faire ici une exception audit
principe, d'autant plus que l’intéressée peut s'installer sans difficulté dans
un Etat tiers sûr, membre de l'Union européenne et proche de la Suisse, à
savoir l'Italie.
5.5 Cela étant, aucune exception à la règle générale du renvoi prévue à
l'art. 32 OA 1 n'étant en outre réalisée, en l'absence notamment d'un droit
de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer ladite mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEtr concernant
l'admission provisoire (cf. art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEtr sur les notions
de licéité, d'exigibilité et de possibilité).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de
droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans
un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile,
et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
7.2 En l'occurrence, le recours introduit contre la décision de non-entrée
en matière sur la demande d'asile prise par le SEM ayant été rejeté pour
les motifs retenus aux considérants 4 et 5 ci-avant, l'intéressée ne peut se
prévaloir de l'art. 5 LAsi (principe de non-refoulement).
Pour les motifs déjà développés ci-dessus, rien ne permet d’admettre que
la recourante, au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, y vivrait
dans un dénuement total en cas de retour et ne pourrait y bénéficier d’une
aide minimale de nature à lui assurer une existence conforme à la dignité
humaine.
D-711/2017
Page 21
7.3 Au demeurant, si après son retour dans ce pays, A._______ devait être
contrainte par les circonstances à mener durablement une existence d’une
grande pénibilité, ou si elle estimait que cet Etat viole ses obligations
d’assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits
directement auprès des autorités italiennes, en usant des voies de droit
adéquates.
8.
8.1 La recourante fait également valoir que le SEM a prononcé à tort
l’exécution de son renvoi en Italie en violation de l’art. 8 CEDH. Elle lui
reproche d’avoir retenu qu’elle ne peut pas se prévaloir de cette disposition
au motif que son époux, B._______, n’est pas au bénéfice d’un droit de
présence assuré en Suisse, relevant que, dans l’affaire M.P.E.V. et autres
contre Suisse (requête n° 3910/13), la CourEDH a souligné que le statut
d’une personne n’est pas déterminant pour se prévaloir de l’art. 8 CEDH.
Elle a en outre insisté sur le fait que sa relation avec B._______ était
devenue plus forte depuis son retour en Suisse en (…) 2016, qu’ils s’y
étaient mariés le (…) 2017 et avaient fait tout leur possible pour vivre
ensemble. A l’appui de ses allégations, elle a produit, entre autres, une
lettre de B._______, une lettre d’elle-même et des attestations médicales
qui insistent sur son besoin d’être soutenue par son époux.
8.2 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ci-après :
le TF), un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de
l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille.
Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette
disposition, l'étranger doit, d’une part, entretenir une relation étroite et
effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider
durablement en Suisse (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130 II 281
consid. 3.1 p. 286). D’autre part, cette relation doit avoir préexisté
(cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_555/2011 du 29 novembre
2011 consid. 3.1 et 2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 in. fine). A cet
égard, il est précisé que la CourEDH distingue les cas de migrants dont la
famille existait déjà avant leur arrivée dans l’Etat concerné de ceux qui
n’auraient contracté mariage que suite à leur entrée dans cet Etat (cf. arrêt
de la CourEDH du 28 mai 1985 Abdulaziz, Cabales et Balkandali
c. Royaume-Uni, requête n° 9214/80; 9473/81; 9474/81, par. 68). En outre,
l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État
déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille
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Page 22
se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette
disposition (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, 153 consid. 2.1 p. 154).
En revanche, il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des
membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger.
8.3 Cela dit, pour pouvoir invoquer le respect de la vie familiale prévu par
l'art. 8 CEDH, il faut tout d'abord que l'étranger s'en prévalant puisse
justifier d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille,
laquelle doit bénéficier en Suisse d'un droit de présence assuré
(cf. ATF 137 I 284 consid. 1.3 et les arrêts cités).
8.4 Concernant la première condition mise à la possibilité d'invoquer
l'art. 8 CEDH, à savoir la relation étroite et effective avec un membre de la
famille, le Tribunal rappelle que la notion de famille ne se limite pas aux
seules relations fondées sur le mariage, mais peut englober d'autres liens
familiaux de facto, lorsque les parties cohabitent en dehors du mariage
(cf. ATF 137 I 113 p. 118 et jurip. cit.).
8.5 En l’espèce, il y a désormais lieu de constater que A._______ et
B._______ sont unis par le mariage, celui-ci ayant été célébré devant l’état
civil de F._______ le (…) dernier. Dans ces conditions, ils remplissent la
première condition mise à la possibilité d’invoquer l’art. 8 CEDH (ATF 127
II 60 consid. 1d/aa p. 65). En effet, étant mariée, il est admis que la
recourante entretient avec son époux une relation étroite. C’est dès lors à
tort que le SEM a retenu le contraire.
8.6 Il convient encore de déterminer si la relation entretenue par les
intéressés est effective. Alors que la recourante séjournait en Italie depuis
le (…) et que B._______ se trouvait en Suisse depuis le (…), et malgré un
mariage religieux célébré par procuration en (…), dans des circonstances
incertaines - l’intéressée ayant tantôt indiqué qu’elle se trouvait alors en
D._______, tantôt en Italie -, les époux ne se sont vus en personne, pour
la première fois, qu’en (…), à savoir il y a un an et demi seulement. Par
ailleurs, une fois arrivée en Suisse, A._______ ne s’est pas directement
rendue auprès de son futur époux, mais a d’abord été hébergée par des
(…). Certes, la réalisation d’une vie commune de la recourante avec
B._______ a été rendue difficile par l’éloignement de leurs domiciles
respectifs. Cela étant, le Tribunal constate que l’intéressée n’a demandé à
changer de canton dans le but de se rapprocher du prénommé que lors du
dépôt de sa deuxième demande d’asile, le (…) 2016. Cette demande a
D-711/2017
Page 23
ainsi été formulée très tardivement, soit plus de neuf mois après son
arrivée en Suisse, ce qui ne correspond pas au comportement d’une
personne qui souhaite entretenir une relation effective avec une autre.
Enfin, les époux ne se sont mariés que le (…) dernier, soit il y a tout juste
(…) mois, et plus d’une année après la première entrée de la recourante
en Suisse.
Au vu de ces éléments, la relation entre les époux A.________ et
B._______ ne peut pas être considérée comme effective. Au surplus, dite
relation n’a réellement débuté qu’après l’entrée en Suisse de la recourante,
comme relevé ci-avant. Celle-ci n’était donc pas préexistante.
8.7 En l’occurrence, la première condition mise à la possibilité d’invoquer
l’art. 8 CEDH n’est dès lors pas remplie. Dans ces conditions, le Tribunal
pourrait se dispenser d’examiner la seconde condition y relative, soit
l’existence d’un droit de présence assuré en Suisse de B._______.
8.8 Il y a toutefois lieu de donner raison à la recourante s’agissant du grief
formulé contre l’argument du SEM selon lequel, elle et son mari ne peuvent
pas se prévaloir d’une violation de l’art. 8 CEDH, dès lors que celui-ci n’est
au bénéfice que d’une admission provisoire.
8.8.1 En effet, reprenant en cela la jurisprudence de la CourEDH
(cf. notamment arrêt de la CourEDH du 9 décembre 2010 Gezginci
c. Suisse, requête n° 16327/05, arrêt du 29 juillet 2010, Mengesha Kimfe
c. Suisse, requête n°24404/05 et arrêt du 29 juillet 2010, Agraw c. Suisse,
requête n° 3295/06), le TF a tempéré la condition du droit de présence
assuré en Suisse (cf. arrêt du TF 2C_639/2012 du 13 février 2013,
2C_195/2012 du 2 janvier 2013 et ATF 130 II 281, ATF 139 I 37 du 2 janvier
2013 ; cf. également MINH SON GUYEN, Le séjour dans l'attente d'une
décision, le droit de présence assuré et l'article 8 CEDH, in Actualité du
droit des étrangers, jurisprudence et analyses, 2013, volume I).
Il a estimé qu'en fonction des circonstances du cas d'espèce, cette
condition ne pouvait plus être considérée comme un préalable à
l'application de l'art. 8 CEDH. Il a ainsi retenu que dans certains cas,
l'application stricte du critère du droit de présence assuré devait s'effacer
pour une application de l'art. 8 CEDH tenant plutôt compte de la situation
familiale de la personne concernée et d'éventuelles autres circonstances
particulières, plutôt que de sa situation du point de vue de l'asile ou du droit
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des étrangers (cf. arrêt du TF 2C_459/2011 du 26 avril 2012 ; cf. également
ATAF 2012/4 consid. 4.4),
8.8.2 En l'espèce, le dossier ne révèle toutefois pas d'éléments spécifiques
justifiants de déroger à l'exigence d'un droit de présence. En effet, ni
A._______, laquelle est revenue clandestinement en Suisse dans le
courant du (…) 2016, ni B._______, lequel y est arrivé en (…) 2013, ne
peuvent se prévaloir d'un séjour de très longue durée ou d'un enracinement
effectif et durable dans ce pays. A noter de plus que les jeunes époux ne
cohabitent que depuis très peu de temps et ne se sont rencontrés
personnellement qu’il y une année et demie. Dans ces circonstances, la
nécessité médicale alléguée pour la recourante de demeurer près de son
époux ne permet pas de parvenir à une conclusion différente. En outre, il
existe pour les intéressés une alternative de séjour en Italie.
Du reste, d'après la jurisprudence du TF, il n'y a pas d'atteinte à la vie
familiale si l'on peut attendre des membres d'une famille qu'ils réalisent leur
vie familiale à l'étranger (arrêt du TF 2C_639/2012 précité, par. 4.2).
8.9 Par ailleurs, il sied de rappeler, concernant la protection de la vie
familiale, que selon la jurisprudence de la CourEDH, il importe d’examiner
si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient
que la situation de l’un d’entre eux, au regard des lois sur l’immigration,
était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite
de cette vie familiale dans l’Etat d’accueil. Lorsque tel est le cas, ce n’est
en principe que dans des circonstances exceptionnelles que l’éloignement
du membre de la famille ressortissant d’un pays tiers emporte violation de
l’art. 8 CEDH (cf. arrêt de la CourEDH Jeunesse c. Pays-Bas du 3 octobre
2014, requête n° 12738/10, consid. 108 et jurisp. cit.).
Or, tel est précisément le cas de A._______, qui se trouvait dans une
situation incertaine aussi bien lors de ses premiers réels contacts avec son
futur époux, qu’au moment de leur mariage, le (…)dernier. Les époux ne
pouvaient ainsi ignorer que la recourante risquait très certainement d’être
renvoyée en Italie à brève échéance.
9.
9.1 Par conséquent, si A._______ et son époux souhaitent se réunir en
Suisse, ce dernier devra engager une procédure de regroupement familial
fondée sur l’art. 85 al. 7 LEtr. Cas échéant, si la recourante devait être
appelée à attendre à l’étranger l’issue d’une telle procédure, cela ne
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violerait nullement l’art. 8 CEDH (ATF 2C 947/2016 consid. 3.3 et 3.4). Du
reste, la première des conditions d’application de l’art. 85 al. 7 LEtr est en
l’occurrence déjà réalisée, l’admission provisoire en faveur de B._______
ayant été prononcée il y a plus de trois ans.
9.2 De même, rien n’empêchera la recourante, une fois de retour en Italie,
d’entreprendre les démarches visant le regroupement familial avec
B._______ dans ce pays.
9.3 Ainsi, avant de connaître l'issue de leur demande de regroupement
familial soit en Italie soit en Suisse, l’intéressée ne saurait se prévaloir de
l'application de l'art. 8 CEDH dans le cadre d'une procédure dont le but ne
peut en aucun cas servir à contourner les dispositions légales en matière
de migrations (art. 85 al. 7 LEtr). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner plus
avant l’application de cette disposition dans le cas d’espèce.
L’argumentation de l’intéressée s’agissant des faibles chances
d’aboutissement d’une demande de regroupement familial, en Italie ou en
Suisse, ne permettent pas d’aboutir à une conclusion différente. A noter
que B._______ effectue actuellement un stage dans un restaurant et qu’il
s’agit, à tout le moins, de sa troisième expérience professionnelle en
Suisse. Ainsi, ni la complexité des démarches à entreprendre, ni la difficulté
à remplir les conditions légales, ni la durée incertaine de la procédure ne
sont des obstacles insurmontables à la réalisation à terme de la vie
familiale de la recourante et de son époux, que cela soit en Italie ou en
Suisse. Avant cela, il sera toujours possible pour A._______ de demeurer
en contact avec son époux, l’Italie étant un Etat limitrophe à la Suisse. Il
est au surplus précisé que, selon les informations dont dispose le Tribunal,
il n’est pas nécessaire, en Italie, que les personnes bénéficiaires de la
protection internationale démontrent qu’ils disposent d’un logement
approprié et d’un revenu minimum pour demander le regroupement familial
(cf. European Council on Refugees and Exiles, Asylum Information
Database, National Country Report : Italy, 31 December 2016, op. cit.,
p. 108).
9.4 Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'art. 8 CEDH ne
peut être valablement invoqué par la recourante.
9.5 Finalement, l’intéressée devant retourner dans un Etat tiers désigné
comme sûr par le Conseil fédéral, à savoir un Etat dans lequel ce dernier
estime qu’il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement
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au sens de l’art. 5 al. 1 LAsi que de l’interdiction de la torture consacré
par l’art. 3 CEDH ou l’art. 3 Conv. torture, l’exécution de son
renvoi ne contrevient pas, pour les motifs exposés aux considérants 4 à 8
ci-avant, aux autres engagements de la Suisse relevant du droit
international.
9.6 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit donc être considérée
comme licite (art. 83 al. 3 LEtr).
10.
10.1 Au regard de ce qui précède, l'intéressée n'a pas non plus renversé
la présomption selon laquelle l'exécution de son renvoi en Italie est
raisonnablement exigible (art. 83 al. 5 LEtr).
10.2 Comme déjà retenu au considérant 4.3.7, ci-dessus, l’Italie disposant
de structures médicales similaires à la Suisse, il doit être admis que la
recourante pourra y obtenir les soins médicaux dont elle a besoin. Ainsi,
même si le Tribunal n’entend pas minimiser les affections dont elle souffre,
un voyage jusqu’en Italie ne saurait être considéré comme étant un
obstacle insurmontable, d’autant moins que le retour dans ce pays
interviendra de manière contrôlée et après que le SEM ait informé les
autorités italiennes des précautions à prendre en l’espèce.
10.3 En outre, s'agissant de la crainte exprimée par les psychologue et
psychiatre-psychothérapeute de l’intéressée d’un passage à l’acte
suicidaire en cas de renvoi vers l’Italie, il est bon de rappeler que des
risques ou des menaces de suicide ne représentent pas un obstacle
dirimant à l'exécution du renvoi du moment que les autorités suisses
prennent des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation
(cf. décision du 7 octobre 2004 de la CourEDH sur la recevabilité en
l'affaire Sanda Dragan et autres c. Allemagne, requête n° 33743/03
consid. 2a).
Ainsi, si les tendances suicidaires devaient s'accentuer à l'occasion de
l'exécution du renvoi, il appartiendrait aux autorités chargées de l’exécution
de cette mesure d’y pallier en prenant des mesures d'ordre médical
ou psychothérapeutique adéquates, de façon à exclure un danger concret
de dommages à la santé (cf. notamment arrêt du Tribunal D-2049/2008
du 31 juillet 2008 consid. 5.3.2 p. 13, arrêt du Tribunal D-4455/2006
du 16 juin 2008 consid. 6.5.3),
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11.
L'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), la recourante
étant au bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, comme déjà relevé
ci-avant, et pouvant y retourner au vu de l'accord donné dans ce sens par
les autorités italiennes en date du 12 janvier 2017.
12.
Dès lors, le recours doit également être rejeté en ce qu'il conteste le
prononcé du renvoi et de l'exécution de cette mesure.
13.
13.1 L’assistance judicaire totale ayant été accordée à la recourante par
décision incidente du 4 avril 2017, il n’y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure, nonobstant l’issue de la cause (cf. art. 65 al. 1 PA).
13.2 Cela étant, conformément à l’art. 110a al. 1 let. a LAsi, une indemnité
est allouée à la mandataire de l’intéressée, celle-ci ayant été commise
d’office.
Dans un tel cas, le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour
les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (cf. art. 12 en
rapport avec l’art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]), comme c’est le cas en l’espèce. En outre, seuls les frais
nécessaires seront indemnisés.
En l’occurrence, en l’absence d’une note d’honoraires et au vu
des différentes écritures, à savoir le recours du (…) 2017, lequel
se compose certes de 17 pages, mais dont l’essentiel est une reprise des
arguments contenus dans le recours du (…) 2016 et pour lequel
la mandataire a déjà été indemnisée, le complément au recours du
(…) 2017, l’envoi du (…) 2017 et la réplique du (…) 2017, le montant de
l’indemnité à charge du Tribunal est, ex aequo et bon, arrêté à 1’000 francs.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
L’indemnité à verser à la mandataire commise d’office est fixée à
1'000 francs, à charge du Tribunal.
4.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :