B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-711/2018
Ar r ê t d u 1 6 o c t ob r e 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Gérard Scherrer, Daniela Brüschweiler, juges,
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A._______,
Irak,
représenté par Karin Etter, avocate,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révocation de l'asile et retrait de la qualité de réfugié ;
décision du SEM du 22 décembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ (ci-après : le recourant) a obtenu l’asile en Suisse par décision
de l’Office fédéral des réfugiés du 21 novembre 2002.
Il bénéficie actuellement d’une autorisation d’établissement (permis C).
B.
Selon le rapport de l’Administration fédérale des douanes de B._______
du (…), le recourant a été contrôlé au passage de la frontière lors de son
retour d’Autriche. Plusieurs tampons d’entrée et de sortie d’Irak figuraient
sur son titre de voyage. Son titre de voyage pour réfugié a été saisi à cette
occasion.
Envisageant une révocation de l’asile, le SEM l’a interpellé, pour qu’il se
détermine à ce sujet. Un premier courrier lui a été adressé le (…) au
C._______. Selon la poste, le destinataire était introuvable à cette adresse.
Un second courrier lui a été acheminé le (…) au D._______, qui n’a pas
été réclamé. Selon les investigations menées par le SEM auprès des auto-
rités cantonales, ce dernier domicile était actuel.
C.
Par décision du 22 décembre 2017, notifiée le 3 janvier 2018, le SEM a
révoqué l’asile du concerné et lui a retiré la qualité de réfugié.
En substance, l’autorité précitée a fait valoir que vu ses voyages en Irak, il
y avait lieu d’admettre qu’il s’était remis volontairement sous la protection
de son Etat d’origine.
D.
Par recours du 2 février 2018, l’intéressé a contesté cette décision devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en requérant son
annulation. Il a soutenu être rentré en Irak à trois reprises entre (…) et (…),
pour se rendre au chevet de sa sœur. Cette dernière est décédée le (…).
Il a ajouté qu’il avait pu pénétrer sur le territoire irakien uniquement avec
l’aide d’une connaissance, qui travaillait au sein du gouvernement. Celle-
ci aurait fait en sorte que son entrée et sa sortie soient protégées et ne
soient pas remarquées par les personnes appartenant au gouvernement,
qui lui seraient encore hostiles à ce jour. Il aurait, en outre, obtenu un visa
d’entrée directement à l’aéroport, avec l’aide de cette personne. Il n’aurait
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donc pas été en contact direct avec les autorités irakiennes et n’aurait ja-
mais eu la volonté de se remettre sous la protection de son Etat d’origine.
Le certificat de décès de sa sœur a été produit, en annexe.
E.
Par décision incidente du 8 février 2018, le juge instructeur du Tribunal a
imparti au concerné un délai au 23 février 2018 pour payer une avance sur
les frais de procédure présumés de 750 francs.
L’avance de frais susmentionnée a été payée par le recourant au Tribunal,
le 21 février 2018.
F.
Le SEM s’est déterminé sur le recours le 28 mars 2018, en proposant son
rejet. Il a retenu que l’intéressé cachait aux autorités les circonstances
dans lesquelles il était retourné en Irak entre (…) et (…). Sur son titre de
voyage, figurent un tampon d’entrée daté du (…) et un de sortie, daté du
(…), ainsi qu’un tampon d’entrée daté du (…). Cette dernière date corres-
pond au visa, délivré par les autorités irakiennes.
Selon le SEM, les explications du recourant ne seraient que de simples
assertions, nullement étayées. Ce dernier ne se serait pas prononcé sur
les circonstances dans lesquelles il aurait rencontré cette « connais-
sance » et comment se seraient déroulées les « transactions ». Le recou-
rant n’aurait pas non plus donné de précisions sur son voyage allégué en
(…) et sur sa sortie du pays en (…). Partant, le SEM a considéré qu’il était
entré, puis aurait quitté, légalement l’Irak.
S’agissant du certificat de décès produit, le SEM a considéré que cette
pièce n’était pas propre à démontrer la longue maladie de sa sœur, rendant
nécessaire sa présence à son chevet à trois reprises. Il a, en outre, relevé
que ce type de document pouvait être facilement acquis illégalement en
Irak. Enfin, aucun élément n’expliquerait pourquoi le recourant s’y serait
rendu plusieurs semaines après le décès de sa sœur, survenu le (…).
G.
Invité à s’expliquer sur la détermination de l’autorité intimée, le recourant a
déposé des observations au Tribunal le 17 avril 2018. Selon lui, il appar-
tiendrait au SEM de démontrer que les trois conditions à la révocation de
l’asile étaient réalisées. Or, l’autorité intimée aurait échoué à prouver qu’il
était rentré en Irak de manière officielle. Pour le surplus, il a renvoyé aux
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arguments développés dans son recours, dont il a confirmé les conclu-
sions.
H.
Les autres arguments seront repris infra, dans la mesure de leur utilité.
Droit :
1.
1.1 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi) sont régies
par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des
dispositions transitoires).
1.2 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf de-
mande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se pro-
téger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et anc.
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 Dans un premier grief, le recourant s’est plaint de l’établissement
inexact et incomplet des faits pertinents. Selon lui, le SEM aurait pris sa
décision sur la base d’un état de fait lacunaire. Il n’aurait, notamment, pas
tenu compte de son devoir moral envers sa sœur et des circonstances
dans lesquelles il aurait passé la frontière irakienne.
2.2 Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public
et trouve application en matière d'asile, il appartient à l'autorité administra-
tive, respectivement de recours, d'élucider l'état de fait de manière exacte
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et complète. Elle dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère
comme pertinents, ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA, par le renvoi de l'art. 6 LAsi ; cf. ATAF 2009/60
consid. 2.1.1). La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obli-
gation qu'a la partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le
mieux placée pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid.
5.1, 2011/54 consid. 5.1).
2.3 En l’occurrence, il est vrai que la décision du SEM est sommairement
motivée, se limitant à indiquer que les conditions légales justifiant une ré-
vocation de l’asile étaient réalisées. L’autorité intimée n’a pas développé
en quoi elles l’étaient et ne permet dès lors pas de retenir que, notamment,
l’intéressé aurait obtenu une protection effective de la part des autorités
irakiennes.
Cela étant, cette situation ne peut pas lui être imputée et/ou reprochée. En
effet, le SEM a cherché à informer le recourant de son intention de révo-
quer l’asile à deux reprises, les 15 et 24 novembre 2017. Un délai lui a été
imparti pour qu’il se détermine à cet effet. Or, le premier envoi a été expédié
à la mauvaise adresse. La seconde fois, le courrier recommandé n’a pas
été réclamé. Pourtant, la seconde adresse était exacte, ce qui a été con-
firmé par le Service cantonal de la population, sur demande du SEM. La
décision entreprise, envoyée à cette même adresse, a d’ailleurs été récep-
tionnée par l’intéressé.
Vu ce qui précède, il y a lieu de constater que le recourant n’a pas collaboré
avec le SEM en vue d’établir les faits importants. Le recourant n’a fourni
aucune explication par rapport à l’envoi du 24 novembre 2017, ni au stade
du recours, ni lors de ses observations ultérieures. Il aurait dû, d’ailleurs,
s’attendre à être sollicité par les autorités, puisque son titre de séjour pour
réfugié lui avait été confisqué le 8 septembre 2017 par les gardes-fron-
tières.
Dans ces conditions, force est d’admettre qu’il est de mauvaise foi et qu’il
ne peut désormais s’en prendre à l’autorité inférieure, en lui reprochant
d’avoir statué sur un état de fait incomplet (cf. dans ce sens l’arrêt du Tri-
bunal D-1015/2012 du 6 juillet 2012 consid. 4.2.2).
Quoi qu’il en soit, ce vice est guéri par le Tribunal, qui statue sur la base
d’un état de fait complet, avec un plein pouvoir de cognition. Le SEM s’est
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déterminé le 28 mars 2018, en prenant en compte les arguments de l’inté-
ressé avancés au stade du recours, lequel a encore pu déposer des ob-
servations le 17 avril 2018.
Le grief formel est donc rejeté.
3.
3.1 Matériellement, le SEM révoque l'asile ou retire la qualité de réfugié
pour les motifs mentionnés à l'art. 1, section C, ch. 1 à 6 de la Convention
du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30 ; art. 63 al. 1
let. b LAsi).
Aux termes du chiffre 1 de l'art. 1, section C, appliqué dans le cas d'espèce,
la Convention cesse d'être applicable à toute personne reconnue réfugiée
si elle s'est volontairement réclamée à nouveau de la protection du pays
dont elle a la nationalité.
3.2 La mise en œuvre de cette clause de cessation suppose, selon la ju-
risprudence, la réunion de trois conditions cumulatives : la volonté : l'acte
par lequel le réfugié est entré en contact avec son pays d'origine doit avoir
été accompli volontairement, à savoir en l'absence de toute contrainte in-
hérente à la situation dans le pays d'accueil ou exercée par les autorités
de ce même pays ; l'intention : le réfugié doit avoir eu l'intention de solli-
citer la protection de l'Etat d'origine ; et enfin le succès de l'action : le
réfugié doit avoir effectivement obtenu cette protection (cf. ATAF 2010/17
consid. 5.1 et arrêt du Tribunal E-3334/2015 du 9 mai 2017 consid. 3.2).
S'agissant de la deuxième condition, qui veut que le réfugié ait intention-
nellement sollicité la protection de son pays d'origine, il y a lieu de se pen-
cher sur le but du voyage. Si, à l'origine du voyage, il existe une pression
psychique ou un devoir moral, sans exclure l'intention du réfugié, cette ac-
ceptation ne pourra être admise qu'avec plus de retenue (cf. ATAF 2010/7
consid. 5.2.3).
Le fait qu'une personne retourne dans l'Etat persécuteur est en principe un
indice sérieux que la situation de persécution initiale ou la crainte de per-
sécutions futures n'existe plus (cf. arrêt du Tribunal D-3464/2017 du 28 juin
2017 ; ATAF 2010/17 consid. 5.1.2 et).
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En application des principes généraux relatifs au fardeau de la preuve,
l'autorité qui entend révoquer l'asile, voire retirer la qualité de réfugié, a la
charge de la preuve des faits pertinents (cf. ATAF 2013/23 consid. 3.3).
4.
En l’occurrence, il convient d’examiner si les trois conditions cumulatives
précitées sont réalisées.
4.1 Selon le recourant, il serait rentré à trois reprises en Irak entre (…) et
(…) (cf. recours, ch. 6 p. 8).
Il ne ressort pas du dossier que ces trois voyages aient été entrepris sous
la contrainte. Le recourant ne soutient, du reste, pas le contraire. La pre-
mière condition précitée est donc réalisée.
4.2
4.2.1 Le but du voyage annoncé aurait été de rendre visite à sa sœur, souf-
frant d’une grave maladie. Afin d’étayer cette allégation, le recourant a pro-
duit le certificat de décès, daté du (…).
En admettant la version des faits présentée par l’intéressé, il est compré-
hensible qu’il ait souhaité être auprès d’elle, avant qu’elle ne décède. Le
Tribunal a déjà admis qu’une brève visite d’un parent malade pouvait être
comprise comme l’accomplissement d’un devoir moral (cf. arrêts du Tribu-
nal D-5040/2018 du 25 octobre 2018 et D-3417/2015 du 29 juin 2017 con-
sid. 4.3.2).
Cela étant, trois voyages en trois ans, dont l’un au moins d’une durée de
quinze jours, dépassent le simple acte de piété familiale (cf. ibidem ; cf.
également les arrêts du Tribunal D-5040/2018 du 25 octobre 2018 et
D-4877/2017 du 19 septembre 2017 consid. 4.2.2). De plus, le dernier
voyage a été accompli après le décès de sa sœur, compte tenu du récit
présenté.
4.2.2 Le recourant conteste avoir eu l’intention de se placer sous la protec-
tion des autorités irakiennes. Il soutient avoir voyagé clandestinement,
dans le seul but de se rendre au chevet de sa sœur. Il étaye cette allégation
par le fait que le visa aurait été validé à la frontière, le même jour que son
entrée sur le territoire irakien. Il n’aurait donc pas été délivré antérieure-
ment, en Suisse ou dans un autre pays, ce qui prouverait qu’il serait passé
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par des voies inofficielles (cf. recours, p. 10). Il souligne, par ailleurs, que
le SEM n’est pas parvenu à démontrer que tel n’avait pas été le cas.
4.2.2.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, lorsque la décision intervient –
comme en l'espèce – au détriment de l'administré, l'administration supporte
le fardeau de la preuve (cf. arrêts du Tribunal C-3129/2011 du 1er mai 2013
consid. 4.2 et C-8869/2010 du 27 mars 2012 consid. 4.2). Si elle envisage
de révoquer l’asile, elle doit rechercher si les conditions légales sont satis-
faites. Ce sont toutefois des faits inconnus de l'administration et difficiles à
prouver. Il apparaît donc légitime que l'autorité s'appuie sur une présomp-
tion. Partant, il incombe à l'administré, en raison, non seulement de son
devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à
ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de
renverser cette présomption (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 et l’arrêt du Tri-
bunal C-3129/2011 précité consid. 4.2).
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des
preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas be-
soin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à
savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il
parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il
n'ait pas menti en déclarant n’avoir pas eu de contact avec les autorités et
n’avoir jamais eu l’intention de se placer sous la protection des autorités
irakiennes (cf. ibidem).
4.2.2.2 In casu, le visa dont il est question est un « urgent visa », délivré
par les gardes-frontières. Il a été émis, selon toute vraisemblance, par les
autorités à l’aéroport d’E_______ (…). Ainsi, contrairement à ses alléga-
tions, tout porte à croire qu’il s’agit d’un visa authentique.
A cet égard, on relève que le recourant aurait pu obtenir, par des voies
extra-légales, un visa authentique, puisqu’il existe un contexte de corrup-
tion en Irak. Cela étant, à l’instar de ce qu’a relevé le SEM, il y a lieu de
considérer que le recourant n’a, derechef, pas collaboré à l’établissement
des faits. Quand bien même il en aurait eu la possibilité dans le cadre de
ses observations du 17 avril 2018, il n’a pas éclairci les circonstances de
son voyage en (…) et de son retour d’Irak en (…). Il n’a pas apporté de
plus amples éléments sur ses liens avec cette connaissance, qui lui aurait
facilité ses déplacements. Il n’a, pas non plus, expliqué comment la per-
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sonne travaillant pour le gouvernement lui aurait apposé le visa à l’aéro-
port. Le simple fait d’alléguer que le SEM n’a pas démontré qu’il aurait
voyagé officiellement n’est pas suffisant.
On relève, enfin, que les personnes transitant par les aéroports internatio-
naux subissent un contrôle automatique de leur identité, peu importe leur
nationalité ou leur pays de provenance (cf. rapport de l’European Asylum
Support Office [EASO] de février 2019, p. 20 ; Landinfo, Iraq : Travel docu-
ments and other identity documents, 16.12.2015, disponible sous le lien
suivant :
el-documents-and-other-identity-documents-16122015.pdf, consulté le 30
juillet 2017). Il est, dès lors, peu probable que le recourant ait pu s’y sous-
traire, comme il le prétend.
Ainsi, il y a lieu de conclure que le recourant n’est pas parvenu à rendre
vraisemblable, ni à faire admettre l’existence raisonnable, des faits qu’il
allègue. La deuxième condition doit dès lors être considérée comme réali-
sée.
4.3 Quant à la troisième exigence ayant trait à l’effectivité de la protection
du pays d’origine, ce critère est rempli lorsqu’il existe des indices objectifs
que la personne concernée ne se trouve effectivement plus en danger dans
son pays d’origine, de tels indices devant principalement s’examiner
d’après les actions concrètes de l’Etat concerné (cf. ATAF 2010/7 consid.
5.3 ; cf. également l’arrêt du Tribunal D-3417/2015 précité consid. 4.3.3).
Le recourant n’a pas allégué avoir rencontré de quelconques difficultés
avec qui que ce soit lors de ses multiples séjours. Cette condition est éga-
lement réalisée.
5.
Dès lors, vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision atta-
quée confirmée.
6.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de même
montant, versée le 21 février 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Sauthier
Expédition :