Cour IV
D-7121/2007
D-7122/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Bruno Huber, juge,
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge,
Ferdinand Vanay, greffier.
A._______, né le [...], Turquie,
et
B._______, né le [...], Turquie,
tous deux représentés par le CSP – Genève, en la
personne de [...], case postale 171,
1211 Genève 8,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile ; les décisions de l'ODM du 12 octobre 2007 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7121/2007
D-7122/2007
Faits :
A.
C._______, mère de A._______, B._______ et E._______, a déposé
une demande d’asile, le 3 août 1998, pour elle-même et ses trois
enfants. Cette demande a été rejetée par l’Office fédéral des réfugiés
(ODR), actuellement l’Office fédéral des migrations (ci-après, dès le
1er janvier 2005 : l’ODM), par décision du 26 février 1999, laquelle a
été confirmée sur recours le 8 juillet 1999.
B.
D._______, époux de C._______ et père de ses trois enfants, a
déposé une demande d'asile, le 25 avril 2000, laquelle a été rejetée
par l'ODR le 4 juillet 2000. Celui-ci a interjeté recours auprès de
l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après :
la CRA).
C.
Par décision du 10 août 2000, l’ODR a rejeté la demande de
réexamen déposée, le 19 mai précédent, par C._______ et ses
enfants, dans la mesure où elle était recevable.
D.
Le 1er septembre 2000, l'intéressée, pour son compte et celui de ses
enfants, a recouru contre ce prononcé auprès de la CRA.
E.
Par arrêt du 28 août 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a admis le recours déposé par D._______, lui a reconnu la
qualité de réfugié, en application de l'art. 3 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), et a invité l'ODM à lui octroyer
l’asile. L'autorité de recours a relevé, s'agissant de l'épouse du
prénommé et de leurs enfants, qu'il leur appartenait de faire valoir leur
droit à l'octroi de l'asile à titre dérivé, sur la base de l’art. 51 LAsi,
auprès de l'ODM, au cas où dit office n'examinerait pas cette question
d'office.
F.
Sur requête commune du 3 septembre 2007, l'ODM a rendu trois
décisions séparées, le 12 octobre suivant. Par l'un de ces prononcés, il
a accordé l'asile à C._______ et sa fille E._______, sur la base de
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l'art. 51 al. 1 LAsi. En revanche, dans les deux autres décisions, il a
rejeté les demandes d'asile de A._______ et B._______, relevant que
ceux-ci n'avaient fait valoir aucun motif d'ordre personnel, au sens de
l'art. 3 LAsi, constatant qu'ils avaient atteint leur majorité et estimant
que les conditions permettant l'application de l'art. 51 al. 2 LAsi,
régissant l'octroi de l'asile aux familles s'agissant de proches parents
autres que le conjoint ou les enfants mineurs du réfugié, n'étaient pas
réalisées.
G.
A._______ et B._______ ont chacun interjeté recours contre les
prononcés précités, le 19 octobre 2007. Ils ont rappelé les diverses
étapes de leur procédure d'asile en Suisse et ont estimé, pour
l'essentiel, que l'ODM, dans ses décisions attaquées, avait méconnu la
jurisprudence en matière d'asile familial et examiné à tort le cas
d'espèce sous l'angle de l'art. 51 al. 2 LAsi au lieu de l'art. 51 al. 1
LAsi, cette dernière disposition leur étant pleinement applicable dès
lors que tous deux étaient mineurs au moment du dépôt de leur
demande d'asile.
H.
Par décisions incidentes du 25 octobre 2007, le juge instructeur a
autorisé les recourants à attendre en Suisse l'issue de la procédure, a
renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés –
s'agissant du recours interjeté par A._______ – et a mis son frère
B._______ au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
I.
Par arrêt du 9 novembre 2007, le Tribunal a constaté que le recours
formé le 1er septembre 2000 en matière de réexamen (cf. ci-dessus,
let. D) était devenu sans objet, en tant qu'il concernait C._______ et sa
fille E._______, toutes deux ayant été mises au bénéfice de l'asile, par
décision de l'ODM du 12 octobre 2007. S'agissant de A._______ et
B._______, il a rejeté le recours.
J.
Dans ses déterminations du 8 janvier 2008, transmises aux intéressés
pour information, l'ODM a proposé le rejet des recours interjetés le 19
octobre 2007.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les auto-
rités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant
le Tribunal, lequel, en cette matière, statue de manière définitive,
conformément aux art. 105 al. 1 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1
de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS
173.110).
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. c PA,
applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art.
52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, les recours
sont recevables.
1.3 Compte tenu de la connexité des affaires D-7121/2007 et
D-7122/2007 et en vertu du principe d'économie de la procédure, il
convient de joindre les causes et de statuer en un seul arrêt sur celles-
ci.
2.
A titre liminaire, le Tribunal estime utile de délimiter l'objet de la
présente procédure de recours. La procédure ordinaire d'asile de
A._______ et B._______ est close depuis le 8 juillet 1999, date à
laquelle la CRA a rejeté le recours déposé par leur mère contre la
décision de l'ODR du 26 février 1999. Dans ses décisions du 12
octobre 2007, dit office a notamment rejeté la requête commune
formulée le 3 septembre 2007, en tant qu'elle concernait les
prénommés, estimant que ceux-ci n'y avait fait valoir aucun motif
personnel au sens de l'art. 3 LAsi. Ce point précis n'a pas été contesté
par les intéressés dans leurs recours du 19 octobre 2007. Par
conséquent, la présente procédure ne porte pas sur la question de
savoir si A._______ et B._______ peuvent se prévaloir de l'asile à titre
primaire, sur la base de l'art. 3 LAsi. Seule doit être résolue la question
de savoir si c'est à juste titre que l'ODM a refusé de les mettre au
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bénéfice de l'asile à titre dérivé, prévu à l'art. 51 LAsi, étant précisé
que leur père D._______ a été reconnu comme réfugié et mis au
bénéfice de l'asile en Suisse.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire
enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme
réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance
particulière ne s'y oppose.
3.2 D'autres proches parents d'un réfugié vivant en Suisse peuvent
obtenir l'asile accordé à la famille, si des raisons particulières plaident
en faveur du regroupement familial (art. 51 al. 2 LAsi).
4.
4.1 En l'occurrence, dans ses décision attaquées, l'office a exclu
l'application de l'art. 51 al. 1 LAsi à A._______ et à son frère
B._______ parce qu'ils étaient désormais majeurs. Dit office a ainsi
estimé qu'ils entraient dans la catégorie des « autres proches
parents », prévues à l'art. 51 al. 2 LAsi.
4.2 C'est manifestement à tort que l'autorité de première instance a
procédé de la sorte. En effet, selon une jurisprudence constante à
laquelle le Tribunal n'entend pas déroger (cf. Jurisprudence et
Informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., rappelée in JICRA 2002 n°
20 consid. 5a p. 167), il convient de distinguer, d'une part, le
regroupement familial en matière d'asile et, d'autre part, le respect de
l'unité de la famille en matière d'exécution du renvoi, lorsqu'une telle
exécution est illicite, inexigible ou impossible. Alors que dans le
premier cas de figure, le réfugié est reconnu comme tel en raison
d'une crainte fondée déclenchée par des événements passés qui l'ont
conduit à quitter son pays d'origine et est mis au bénéfice d'un droit de
séjour durable dès son entrée en Suisse, dans la seconde hypothèse
la personne admise provisoirement l'est sur la base d'une appréciation
"ex nunc" de la situation prévalant dans son pays d'origine ou de
dernière résidence, et ce pour un temps provisoire,
quoiqu'indéterminé, sans aucun droit de séjour durable. Par
conséquent, si en matière d'asile la minorité s'apprécie au moment de
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l'entrée en Suisse des enfants, tel n'est pas le cas en matière
d'exécution du renvoi : c'est alors le moment du prononcé de la
décision de renvoi qui est déterminant. La jurisprudence a également
précisé que l'ordre dans lequel les enfants sont arrivés en Suisse
(avant ou après leur père et mère reconnus réfugiés) est sans
importance et qu'en outre la minorité est définie selon le droit suisse,
et non selon le droit du pays d'origine (cf. JICRA 1994 n° 11 consid. 4
p. 85ss).
4.3 Dans le cas d'espèce, les recourants sont entrés en Suisse le 25
juillet 1998 (cf. pv de l'audition du 4 août 1998 p. 6). Ils étaient alors
respectivement âgés de 15 et 12 ans et donc mineurs selon le droit
suisse. Dès lors que leur père, entré en Suisse le 25 avril 2000, s'est
vu reconnaître la qualité de réfugié et a été mis au bénéfice de l'asile,
A._______ et B._______ ont droit, en vertu de l'art. 51 al. 1 LAsi, à
l'asile familial, étant précisé qu'aucune circonstance particulière ne s'y
oppose.
4.4 Il s'ensuit que les recours doivent être admis et les décisions
entreprises annulées en ce qu'elles refusent l'asile familial aux
recourants. L'ODM est dès lors invité à octroyer l'asile à A._______ et
B._______.
5.
5.1 Vu l'issue des causes, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
5.2 Les recourants ayant obtenu gain de cause, ils ont droit à des
dépens pour les frais indispensables et relativement élevés qui leur
ont été occasionnés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
5.3 A cet égard, ils ont versé en cause un relevé de prestations, daté
du 19 octobre 2007, couvrant les frais engagés par leur mandataire
dans les deux procédures de recours. Selon ce relevé, les frais
engagés se montent à Fr. 375.-. Le Tribunal considère que ce montant
apparaît justifié. Aussi, invite-t-il l'ODM à allouer aux recourants des
dépens totaux à hauteur de Fr. 375.-.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les recours sont admis et les décisions de l'ODM du 12 octobre 2007
sont annulées en ce qu'elles refusent l'asile familial aux recourants.
2.
L'ODM est invité à accorder l'asile aux recourants.
3.
Il n’est pas perçu de frais.
4.
L'ODM est invité à allouer aux recourants des dépens totaux à hauteur
de Fr. 375.-.
5.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée) ;
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie) ;
- à la police des étrangers du canton de [...].
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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