Cour IV
D-7122/2006/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer, Robert Galliker, juges,
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
A._______, son épouse B._______, et leurs enfants
C._______, D._______, et E._______,
Bosnie et Herzégovine,
tous représentés par F._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité intimée.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 13 novembre
2002 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7122/2006
Faits :
A.
La famille G._______ est entrée clandestinement en Suisse, le 29
novembre 2001, et a déposé, le même jour, une demande d'asile au
centre d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement
centre d'enregistrement et de procédure (CEP), à Vallorbe.
Entendu sur les motifs de sa demande, le 4 décembre 2001, au centre
précité, et lors d'une audition cantonale, le 22 février 2002,
A._______, bosniaque de religion musulmane, originaire du village de
H._______, commune de I._______, a fait valoir qu'en juin 1992, il
avait été fait prisonnier par les Serbes et conduit dans un camp,
nommé Manjaca, où il avait subi de graves sévices durant six mois.
Libéré peu avant la fin de l'année 1992, il a été emmené par la
Croix- Rouge d'abord en Croatie, puis peu après en Allemagne, où il
est resté jusqu'en mai 1998. Dans ce pays, il a rencontré B._______,
et l'a épousée en 1996. Durant son séjour en Allemagne, un Serbe,
surnommé J._______, qui avait habité tout près de son village et avec
qui il avait travaillé dans la même entreprise, l'aurait régulièrement
menacé de mort, s'il retournait dans son pays d'origine. En mai 1998,
l'intéressé et sa famille sont retournés dans la Fédération croato-
musulmane, à H._______, situé à deux kilomètres de la frontière avec
la Republika Srpska. A deux reprises, soit au printemps 1999 et deux
à trois mois plus tard, alors qu'il faisait ses courses du côté serbe, le
requérant aurait revu J._______, lequel, craignant toujours qu'il
témoigne sur les atrocités commises durant la guerre, l'aurait à
nouveau menacé de mort. Comme de plus en plus de Serbes
retournaient chez eux et que les menaces étaient plus nombreuses, il
aurait décidé de quitter la Bosnie et Herzégovine. Lui et sa famille se
seraient d'abord arrêtés une dizaine de jours à K._______, chez les
parents de B._______, avant de partir pour la Suisse.
Lors de son audition cantonale, le requérant a ajouté qu'il avait encore
une fille au pays, L._______, d'un premier mariage.
A l'appui de sa demande, il a produit un jugement du Tribunal de
Sanski Most du 22 février 2000, le condamnant à une amende pour
avoir indûment coupé du bois dans une forêt appartenant à un Serbe.
Il a également versé au dossier une attestation de reconnaissance du
statut de prisonnier de guerre datée du 8 novembre 2001.
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Entendue sur les motifs de sa demande, le 4 décembre 2001, au CEP
de Vallorbe, et lors d'une audition cantonale, le 22 février 2002,
B._______, bosniaque de religion musulmane, originaire du village de
M._______, a fait valoir avoir fui la Bosnie et Herzégovine en juin 1996
avec sa famille et s'être réfugiée avec elle d'abord en Suède jusqu'à
fin 1993, puis en Allemagne. Elle y a alors rencontré et épousé
A._______, le 13 septembre 1996. En Allemagne, ce dernier aurait
régulièrement reçu des menaces téléphoniques d'un homme qu'elle ne
connaissait pas. De retour en Bosnie et Herzégovine, son mari aurait
été continuellement provoqué et menacé par des Serbes craignant de
le voir témoigner contre eux. Pour ce motif, et du fait que les
traumatismes endurés par son époux n'avaient jamais pu être soignés
dans leur pays d'origine, B._______ et sa famille ont quitté I._______
pour se rendre à K._______ chez ses parents, durant une dizaine de
jours, avant de repartir pour la Suisse.
B.
Le 7 mars 2002, l'Office fédéral de réfugiés (actuellement l'Office
fédéral des migrations, ci-après ODM) a réceptionné un rapport
médical établi, le 1er mars 2002, par deux médecins du Département
de Médecine communautaire des Hôpitaux Universitaires de Genève
(HUG). Il en ressortait que A._______ était suivi depuis le 17
décembre 2001, qu'il souffrait d'un probable syndrome de stress
post-traumatique et qu'une prise en charge psychiatrique semblait
indispensable.
C.
Par décision du 13 novembre 2002, l'ODM a rejeté la demande d'asile
de A._______ et B._______ ainsi que de leurs deux enfants
C._______ et D._______, a prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné
l'exécution de cette mesure.
Cet office a tout d'abord retenu que les préjudices invoqués étaient le
fait de tierces personnes dont les autorités bosniaques n'étaient pas
responsables. En outre, relevant que l'intéressé se trouvait sur
territoire de la Republika Srpska lors des menaces de mort, l'ODM a
estimé que les autorités de la Fédération croato-musulmane n'avaient
aucune possibilité de le protéger. Dans ce contexte, il a rappelé que
les Musulmans qui se rendaient de leur propre gré en Republika
Srpska risquaient de faire l'objet de propos menaçants de la part de la
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population civile. L'ODM a également considéré que les requérants
pouvaient, en vertu des possibilités de migration interne, s'établir dans
une autre région de Bosnie et Herzégovine. Quant aux deux
documents produits, cet office a estimé qu'ils se rapportaient à des
faits non contestés, lesquels n'étaient en outre pas déterminants en
matière d'asile. S'agissant tout d'abord du jugement du 22 février
2000, l'ODM a retenu que l'intéressé avait été condamné pour un délit
que tout Etat était légitimé à sanctionner et qu'il aurait pu recourir
contre ce jugement. En ce qui concernait l'attestation de prisonnier de
guerre, l'office fédéral a considéré qu'elle se rapportait à des faits trop
anciens qui avaient perdu leur caractère d'actualité depuis la signature
des Accords de paix de Dayton.
D.
Par recours du 11 octobre [recte : décembre] 2002, la famille
G._______ a conclu implicitement à l'annulation de la décision du 13
novembre 2002 et à l'octroi de l'asile. A titre préalable, elle a requis
l'assistance judiciaire partielle.
A l'appui de son recours, l'intéressé a rappelé les menaces dont il
avait fait l'objet à la suite de son retour en Bosnie et Herzégovine et
les traumatismes qui s'en étaient suivis, raison pour laquelle il était
venu demander protection auprès des autorités suisses. Il a également
insisté sur les problèmes psychologiques dont il était atteint depuis sa
détention dans un camp de prisonnier en 1992, sur les soins médicaux
dont il avait impérativement besoin de ce fait et dont il ne pourrait pas
bénéficier dans son pays d'origine.
A l'appui de son recours, il a produit un rapport médical établi, le 8
décembre 2002, par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Il
en ressortait que l'intéressé était suivi depuis le 24 mai 2002, qu'il
souffrait pour l'essentiel depuis 1992 d'un état de
stress post-traumatique (PTSD) majeur, chronique, massif, en activité
variable, avec des comportements automatiques représentant un
risque pour son entourage. Le médecin traitant a également souligné
que l'état de son patient avait des répercussions importantes sur le
fonctionnement familial avec, depuis plusieurs mois, des signes de
dépression et de syndrome post-traumatique chez son épouse et
apparemment chez l'aîné des enfants.
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E.
Par courrier du 20 décembre 2002, la famille G._______ a produit
plusieurs lettres de soutien d'enseignants portant sur la bonne
intégration scolaire de l'enfant C._______.
F.
Par décision incidente du 8 janvier 2003, le juge alors chargé de
l'instruction a imparti aux recourants un délai de 20 jours afin de
produire des rapports médicaux détaillés attestant de l'état de santé
psychologique de B._______ et de l'enfant C._______.
Dans le délai imparti, les intéressés ont versé au dossier deux
rapports médicaux établis, les 27 et 29 janvier 2003, par une
spécialiste en médecine interne de l'Unité de médecine migrations et
voyages des HUG. Il en ressortait que B._______ était suivie depuis le
15 mars 2002, qu'elle souffrait d'un état anxieux majeur avec trouble
panique, d'un état dépressif probable et d'une carence en fer, que son
état de santé psychologique était en voie d'aggravation et qu'une prise
en charge psychologique avait débuté le 23 janvier 2003. Le médecin
traitant a également indiqué qu'une prise en charge par le service
médico-pédagogique avait été mise en place pour l'enfant C._______,
lequel était aussi suivi par un pédiatre, ainsi qu'en atteste le certificat
médical produit du 21 janvier 2003.
G.
Le 13 juillet 2005, L._______, fille d'un premier mariage de
A._______, a déposé une demande d'asile en Suisse. Par décision du
9 septembre 2005, l'ODM a rejeté la demande, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Compte tenu de la
minorité de L._______, l'ODM a précisé que la question de la fixation
du délai de départ serait examinée au moment de l'entrée en force de
la décision de l'ODM concernant son père. Le 11 octobre 2005,
L._______ a interjeté un recours contre cette décision pour ce qui
avait trait au renvoi et à l'exécution de cette mesure. Par décision
incidente du 3 novembre 2005, le juge alors chargé de l'instruction a
prononcé la jonction des causes de L._______ et de la famille
G._______, en raison principalement de la minorité de L._______.
H.
Le 12 avril 2006 est née E._______, fille de A._______ et B._______.
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I.
Le 3 mai 2006, le juge alors chargé de l'instruction a invité l'ODM à se
prononcer sous l'angle du cas de détresse personnelle grave, en
application de l'ancien art. 44 al. 3-5 LAsi. Invitée par l'office fédéral à
se déterminer sur ce point, l'autorité cantonale a déposé son rapport,
daté du 31 août 2006, dans lequel elle a estimé que les conditions
d'application d'une situation de détresse personnelle grave n'étaient
pas remplies.
Dans sa détermination du 14 septembre 2006, l'ODM a considéré que
les conditions d'une situation de détresse personnelle grave n'étaient
pas réalisées en l'espèce.
J.
Par décision incidente du 19 septembre 2006, le juge alors chargé de
l'instruction a invité les recourants à déposer leurs observations au
sujet de la détermination de l'autorité de première instance du 14
septembre 2006. Il leur a également remis une copie du rapport établi
par l'autorité cantonale. De plus, il les a invités à produire des
certificats médicaux actualisés.
K.
Le 18 octobre 2006, la famille G._______ a déposé ses observations.
En outre, elle a requis un délai supplémentaire pour produire les
certificats médicaux demandés.
Par décision incidente du 27 octobre 2006, le juge alors chargé de
l'instruction a prolongé au 13 novembre 2006 le délai imparti.
L.
Par courrier du 13 novembre 2006, les intéressés ont produit deux
rapports médicaux. Tout d'abord, il ressort de celui établi le 7
novembre 2006, par un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie
que A._______ souffre de trois séries de symptômes, à savoir ceux
liés à un état de stress post-traumatique - qu'il qualifie de très
sévère -, à une modification durable de la personnalité après une
expérience de traumatisme et à l'anxiété et la dépression. Malgré le
fait qu'il suit l'intéressé depuis quatre ans et demi et que celui-ci se
trouve très protégé du stress ambiant, le médecin consulté observe
que la chronicité des troubles de son patient est telle qu'il ne s'attend
guère à des progrès décisifs dans les années à venir. Depuis 2002,
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celui-ci suit des entretiens psychothérapiques, à un rythme d'au moins
une fois par mois et davantage en période de crise aiguë. Quant au
traitement médicamenteux, il consiste en la prise de Mirtazapine
(Remeron) et d'Olanzapine (Zyprexa). Il a conclu son rapport en
précisant que le cas de traumatisme psychique de A._______ faisait
partie de l'un de ceux parmi les plus lourds qui étaient suivis par
l'Association Appartenances de Genève.
Quant au rapport médical, co-signé par le médecin traitant et une
psychologue d'Appartenances de Genève, en date du 9 novembre
2006, il en ressort que B._______ est suivie depuis janvier 2003 pour
un état de stress post-traumatique et de difficultés d'adaptation à une
nouvelle étape de sa vie, et que son état est en voie d'aggravation. Le
traitement consiste en une psychothérapie individuelle hebdomadaire.
M.
Invité à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le
rejet, dans sa détermination du 4 décembre 2006.
Cet office a, en particulier, relevé que le séjour en Suisse de
A._______ n'avait pas entraîné des améliorations significatives de son
état de santé psychique et qu'un retour dans son pays d'origine ne le
placerait pas dans une situation fondamentalement différente de celle
qu'il vivait en Suisse. L'Office fédéral a en particulier retenu que
l'intéressé pourrait trouver, dans son pays d'origine, auprès de ses
compatriotes dont bon nombre ont connu des situations similaires à la
sienne, la compréhension et la compassion qui lui faisaient peut-être
défaut en Suisse. L'ODM a également estimé que la situation médicale
de la Bosnie et Herzégovine en 2006 n'était plus celle de 2001, et que
le suivi médical de manière ambulatoire et la prescription de
médicaments y étaient assurés pour des cas semblables à celui du
recourant. S'agissant de l'état de santé de B._______, l'ODM a retenu
qu'aucun médicament ne lui était prescrit et qu'elle était apte à
voyager.
N.
Appelée à se prononcer sur les déterminations de l'autorité de
première instance, la famille G._______ a tout d'abord indiqué qu'elle
était désormais représentée par F._______. Elle a en outre requis un
délai supplémentaire pour déposer ses observations.
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Par ordonnance du 8 février 2007, le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a pris note du mandat nouvellement constitué et prolongé le
délai initialement imparti au 15 février 2007.
Par courrier du 12 février 2007, les intéressés ont pris position. Ils ont
en particulier contesté l'appréciation faite par l'ODM de l'état de santé
de A._______ et ont rappelé le fait que son équilibre psychique, déjà
fragile, était tributaire non seulement des traitements
psychothérapeutique et médicamenteux, mais aussi d'autres facteurs,
dont celui de la stabilité du cadre de sa vie en Suisse, à l'abri du
stress que pourrait engendrer la survie économique de sa famille. Ils
ont également insisté sur le fait que A._______ n'avait pas seulement
besoin de compréhension - qu'il avait d'ailleurs trouvé en Suisse,
auprès de la communauté bosniaque qui comptait justement plusieurs
codétenus avec lesquels il avait pu partager de douloureux souvenirs
communs des mois passés au camp de Manjaca -, mais surtout de
soins spécialisés et - encore et toujours - d'un environnement stable.
En outre, A._______ estime ne pas pouvoir concevoir, au vu de son
état de santé, se réinstaller dans son village d'origine, lequel se situe
sur la frontière entre la République serbe de Bosnie et la Fédération
croato-musulmane et où il risque d'être quotidiennement confronté à
des personnes dont il sait qu'elles ont participé, de près ou de loin,
aux massacres de ses semblables. Finalement, les intéressés ont
relevé que l'état de santé de A._______ et B._______ fragilisait
l'ensemble de la famille, et qu'ainsi, en cas de renvoi en Bosnie et
Herzégovine, les enfants du couple devraient également subir les
lourdes conséquences d'une aggravation de l'état de santé de leurs
parents.
A l'appui de leurs dires, ils ont produit divers moyens de preuve, à
savoir deux attestations des enseignantes de C._______ et
D._______, les copies de quatre autorisations d'établissement,
respectivement d'une autorisation de séjour, de compatriotes, dont l'un
atteste avoir été interné avec A._______ durant six mois de détention
au camp Manjaca. Ils ont également versé au dossier un écrit établi, le
26 janvier 2007, par l'adjoint au maire de I._______, lequel atteste que
depuis les Accords de Deyton, 7629 personnes d'origine serbe sont
retournées dans cette commune.
O.
Par décision incidente du 17 décembre 2007, le Tribunal, considérant
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que L._______c était entre-temps devenue majeure, a disjoint les
causes et précisé qu'il statuerait par deux décisions distinctes sur les
recours introduits par A._______ et B._______, d'une part, et celui de
L._______, d'autre part.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément
à l'art. 105 de la Loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS
142.31).
1.2 Les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal
administratif fédéral dans la mesure où celui-ci est compétent (art. 53
al. 2 LTAF première phrase).
1.3 Le nouveau droit de procédure s’applique (art. 53 al. 2 LTAF
dernière phrase).
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 ss PA).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
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de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art.
7 LAsi).
3.
En l'occurrence, les recourants ont fait valoir que A._______ avait été
victime de sérieux préjudices pendant la guerre, à savoir qu'en juin
1992, il avait été fait prisonnier par les Serbes et conduit dans un
camp, nommé Manjaca, où il avait été détenu durant six mois et avait
subi de graves sévices, avant d'être libéré par la Croix-Rouge, juste
avant la fin de l'année 1992. Afin d'étayer leurs affirmations, les
intéressés ont produit une attestation de reconnaissance du statut de
prisonnier de guerre du 8 novembre 2001, ainsi qu'un écrit d'un
certain O._______, au bénéfice d'une autorisation d'établissement. Le
Tribunal ne saurait nier tant les événements vécus par le recourant
que leur gravité. Toutefois, force est de constater que l'intéressé a, par
la suite, séjourné durant cinq ans et demi en Allemagne, avant de
retourner, en mai 1998, soit près de trois ans après la fin du conflit et
la signature des Accords de Dayton, dans son pays d'origine, plus
précisément dans son village natal de H._______, situé en Fédération
croato-musulmane. Un retour au pays suivi d'un séjour jusqu'en
novembre 2001 prouvent par ailleurs qu'il ne redoutait pas l’imminence
de nouveaux préjudices à son encontre. Dès lors, il ne pouvait plus, en
vertu des sévices subis en 1992, se prévaloir de la nécessité d'une
protection internationale (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 2 p.
13 ss dont le Tribunal n'a pas lieu de s'écarter), le lien de connexité
temporelle entre les préjudices subis et la fuite du pays étant rompu.
4.
Les recourants ont en outre affirmé avoir quitté leur pays en raison,
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d'une part, de menaces proférées à l'encontre de l'intéressé par un
Serbe domicilié en Republika Srpska et qui l'avait déjà menacé à
plusieurs reprises en Allemagne, d'autre part, de la situation qui
devenait toujours plus tendue dans leur village du fait que de plus en
plus de Serbes rentraient au pays.
4.1 S'agissant tout d'abord des menaces proférées par un Serbe,
force est de relever, à l'instar de l'ODM, qu'elles n'ont été émises que
sur territoire de la Republika Srpska, alors que les intéressés, établis
dans la Fédération croato-musulmane, s'y étaient rendus pour y faire
des courses. Si les recourants, de religion musulmane, en se rendant
en Republika Srpska, risquaient donc effectivement de faire l'objet de
propos menaçants de la part de Serbes et ne pouvaient espérer
obtenir protection auprès des autorités de ladite Fédération, ils
pouvaient en revanche s'y soustraire en retournant chez eux dans la
Fédération croato-musulmane, laquelle leur offrait la protection
nécessaire.
4.2 Les intéressés ont également invoqué la situation qui devenait
toujours plus tendue dans leur village du fait que de nombreux Serbes
rentraient au pays. A l'appui de leurs dires, ils ont produit une
attestation établie, le 26 janvier 2007, par l'adjoint au maire de
I._______, dans laquelle celui-ci fait état de 7629 personnes d'origine
serbe qui sont retournées dans cette commune depuis les Accords de
Dayton. Or, indépendamment du fait que les pressions et tensions
invoquées par la famille G._______ se limitent à de simples
affirmations, de tels faits ne satisfont de toute manière pas aux
exigences posées par l'art. 3 LAsi. En effet, les désagréments subis ne
sont pas d'une intensité telle qu'ils constitueraient une pression
psychique insupportable rendant impossible la continuation du séjour
dans le pays d'origine. Ils ne peuvent dès lors pas être qualifiés de
mesures de persécution au sens de la loi sur l'asile. Il convient
également de rappeler que, s'agissant de la crainte de retourner en
Bosnie et Herzégovine, de jurisprudence constante de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (la Commission)
dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, les Bosniaques qui ont quitté
leur pays après la signature de l'accord de paix de Dayton ne sont en
principe plus exposés à des persécutions puisqu'ils peuvent se rendre,
s'ils ne s'y trouvaient déjà, dans la partie du territoire bosniaque où
leur ethnie est majoritaire et où ils n'ont plus à craindre de préjudices
de la part de Serbes. Ainsi, dans les territoires où ils sont
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ethniquement majoritaires, les ressortissants de Bosnie et
Herzégovine bénéficient d'une sécurité suffisante pour qu'une
protection internationale contre des persécutions ethniques ne se
justifie juridiquement plus (cf. JICRA 2000 n° 2 consid. 9b p. 23 ss).
Enfin, comme déjà relevé plus haut (cf. consid. 3), le Tribunal observe
que la famille G._______ a vécu, depuis son retour d'Allemagne en
1998, durant plus de trois ans sur le territoire de la Fédération et
qu'elle peut dès lors y retourner sans craindre d'y être l'objet de
persécutions.
5.
Dès lors, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les intéressés
ne remplissaient pas les conditions légales prévues par l'art. 3 LAsi.
Leur recours doit donc être rejeté pour ce qui a trait aux questions de
la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile.
6.
6.1 Lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en règle
générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte
du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi de
Suisse ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'Ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d'asile est titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement va-
lable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une déci-
sion de renvoi conformément à l'art. 121 de la Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occur-
rence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168 ss).
7.
7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la Loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de licéité
et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
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7.2 Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) sont de nature
alternative : il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2).
8.
8.1 Selon l'art. 44 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exé-
cution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le
renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de pro-
venance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 11 consid. 6 p. 118, JICRA
2006 n° 10 consid. 5.1. p. 106, JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1. p. 215,
JICRA 2005 n° 13 consid. 7.2. p. 121, JICRA 2005 n° 4 consid. 7.1.
p. 43, JICRA 2003 n° 24 consid. 5a p. 157, JICRA 2003 n° 18
consid. 8c p. 119, JICRA 2003 n° 17 consid. 6a p. 107).
8.2 La Bosnie et Herzégovine ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les
requérants provenant de cet Etat, et quelles que soient les circons-
tances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au
sens des dispositions légales précitées (cf. dans ce sens JICRA 2003
n° 8 consid. 8b p. 55, JICRA 2000 n° 2 consid. 7 p. 18 ss, JICRA 1999
n° 8 p. 50 ss, JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss). Le Conseil fédéral, par déci-
sion du 25 juin 2003 avec effet au 1er août 2003, a d'ailleurs désigné
cet Etat comme étant un pays exempt de persécutions au sens de
l'art. 34 al. 1 LAsi.
8.3 Il reste dès lors à déterminer si le retour des recourants dans leur
pays équivaudrait à les mettre concrètement en danger en raison de
leur situation personnelle.
8.3.1 En l'occurrence, A._______ est suivi depuis mai 2002 en raison
d'un grave traumatisme psychique ayant pour origine une détention de
sept mois, de juin à décembre 1992, dans le camp de Mancaja, où il a
été régulièrement soumis à la torture et forcé d'assister à de multiples
actes de violence sur ses codétenus (cf. courrier du 12 février 2007 et
rapports médicaux établis, les 8 décembre 2002 et 7 novembre 2006,
par son médecin traitant). Le diagnostic posé est celui d'un état de
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D-7122/2006
stress post-traumatique (F.43.1) majeur et chronique, d'une
modification durable de la personnalité après une expérience de
traumatisme (F.62.0), d'une expérience de catastrophe, de guerre et
d'autres hostilités au cours de laquelle l'intéressé a été victime d'actes
de terrorisme, torture y compris (Z.65.5 et Z.65.4), et des difficultés
liées à certaines situations psychosociales, à savoir un statut de
requérant d'asile avec la charge de son épouse également malade et
de leurs enfants (Z.64). Une prise en charge psychothérapeutique indi-
viduelle, à raison d'une consultation tous les mois, et davantage en
période de crise aiguë, ainsi qu'un traitement médicamenteux, ont été
instaurés. Le médecin traitant du recourant relève que si, en 2002, ce
dernier disposait de ressources exceptionnelles, avec une forte
volonté de se remettre en forme et redevenir compétent, la
vulnérabilité de son patient aux crises périodiques de syndrome
post-traumatique ne s'était malheureusement pas améliorée après
plusieurs années de suivi psychiatrique très régulier. Il qualifie ainsi
l'état de santé de son patient de stationnaire, donc de très peu
satisfaisant, dans la mesure où celui-ci est handicapé dans toutes les
circonstances de sa vie quotidienne par un syndrome post-
traumatique massif, chronique, récurrent, qui a causé des
remodelages de la personnalité, lesquels empêchent d'entretenir des
relations familiales, amicales et aussi thérapeutiques suffisamment
proches et chaleureuses. Son pronostic actuel lui paraît bien moins
favorable , même avec traitement, pour les années à venir. Il constate
que l'état de santé psychique de son patient se caractérise par une
évolution chronique de ses troubles mentaux, avec réactivation à
chaque crise. Il préconise la poursuite du traitement thérapeutique, sur
le plan médical et social, afin de maintenir pour l'intéressé des
conditions optimales lui permettant de fonctionner au mieux de ses
possibilités dans les différents domaines de sa vie. Le médecin
consulté estime également le pronostic sans traitement comme
catastrophique, entraînant pour l'intéressé une marginalisation sociale
de plus en plus intense, des épisodes de violence incontrôlables
contre lui-même et les autres, avec un risque de suicide important
surtout chez les hommes qui, comme son patient, sont au milieu de
leur vie. Le spécialiste qualifie de certain le risque d'aggravation
catastrophique - pouvant aboutir à la dissolution de la famille, à une
évolution dépressive et à un suicide - en cas de renvoi dans le pays
d'origine, non seulement pour l'intéressé mais également pour le reste
de la famille.
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8.3.2 Pour sa part, l'intéressée est suivie depuis le mois de janvier
2003 pour un état de stress post-traumatique (F.43.1) et des difficultés
d'adaptation à une nouvelle étape de sa vie (Z.60.0) (cf. rapport
médical co-signé, le 9 novembre 2006, par son médecin traitant et une
psychologue d'Appartenances Genève). Le traitement actuel consiste
en une psychothérapie individuelle hebdomadaire. Si celui-ci peut être
poursuivi et la stabilité de l'environnement actuel dans laquelle vit la
famille G._______ peut être garantie, le pronostic pour la recourante
est favorable à moyen et long terme et il lui sera possible de se
stabiliser dans une perspective de vie. En revanche, si le traitement
devait être interrompu, sa situation psychique ainsi que son
environnement social risqueraient de se dégrader de manière
importante. Quant à un retour en Bosnie et Herzégovine, il serait
catastrophique sur le plan familial, en raison des troubles massifs dont
est atteint son mari.
8.3.3 S'agissant des possibilités de traitement médical en Bosnie et
Herzégovine, la dernière analyse de la situation médicale dans ce
pays, en particulier dans la Fédération croato-musulmane (ci-après la
Fédération), laquelle a été publiée, remonte à six ans (cf. la
jurisprudence élaborée en la matière par l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile, soit JICRA 2002 n ° 12 p. 102 ss,
voire également JICRA 1999 n° 6 p. 34 ss). Ainsi, il ressortait
notamment de cette jurisprudence que les soins simples ou courants
étaient en règle générale accessibles dans toutes les régions de la
Fédération, contrairement aux soins plus complexes qui n'étaient pour
l'essentiel possibles que dans les grands centres urbains, et
l'approvisionnement en médicaments autres que les remèdes de base
n'était assuré à satisfaction que pour les personnes disposant de
ressources financières (cf. dans ce sens JICRA 2002 n° 12 consid.
10b p. 104 s., JICRA 1999 n° 6 consid. 6e p. 39 s.). En outre, toujours
selon cette jurisprudence, la situation n'était pas satisfaisante pour les
personnes souffrant de troubles psychiques graves, les infrastructures
dans le domaine psychiatrique étant fréquemment obsolètes et le suivi
médical loin d'être optimal. Les possibilités de traitement demeuraient
d'ailleurs aléatoires pour les personnes souffrant de troubles psychi-
ques - en particulier d'ordre traumatique - d'une telle intensité qu'elles
avaient impérativement besoin d'un suivi médical spécifique (cf. dans
ce sens JICRA 2002 n° 12 consid. 10c p. 105). Au surplus, et sous
l'angle du financement des soins médicaux, le fait de pouvoir offi-
ciellement s'inscrire auprès des autorités communales et d'avoir ainsi
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accès à l'assurance maladie ne signifiaient pas pour autant que la
personne concernée ne devrait pas supporter les frais occasionnés
par des traitements médicaux importants (cf. notamment dans ce sens
JICRA 2002 n° 12 consid 10d p. 106).
Il convient dès lors d'examiner dans quelle mesure la situation
médicale en Bosnie et Herzégovine a évolué comme semble
l'admettre l'ODM dans sa détermination du 4 décembre 2006 (cf. let. M
ci-dessus).
8.3.4 A l'appui de l'analyse actualisée de la situation médicale en
Bosnie et Herzégovine, le Tribunal retient des sources publiques telles
que des rapports sur les pays établis par les autorités suisses ou
étrangères, des analyses de situation émanant de plusieurs
organisations internationales et nationales ou encore des articles de
presse divers à savoir en particulier :
• le rapport 2007 du Programme de développement des Nations
Unis [UNDP] intitulé Social Inclusion in Bosnia and
Herzegovina,
• le rapport du 24 janvier 2006 du Conseil économique et social
de l'ONU intitulé Consideration of Reports Submitted by State
Parties under Article 16 and 17 of the Covenant : Bosnia and
Herzegovina,
• le rapport du Conseil économique et social de l'ONU du 22
novembre 2005 intitulé Summary record of the 43rd meeting,
Bosnia and Herzegovina,
• le rapport du Commissaire pour les droits humains du Conseil
de l'Europe [CE] du 20 février 2008,
• le rapport du CE du 2 août 2007 intitulé Second Report
Submitted by Bosnia and Herzegovina Pursuant to Article 25,
Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of
National Minorities,
• le rapport de juillet 2006 du CE et de la Commission
européenne intitulé Report on the Present State and Future of
Social Security in Bosnia and Herzegovina,
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• le rapport 2006 du CE intitulé MISSCEO : Soins de santé
Bosnia and Herzegovina,
• le rapport de la Banque mondiale [BM] de septembre 2006
intitulé Poverty Reduction and Economic Management
Unit/Europe and Central Asia Region, Bosnia and
Herzegovina : Adressing Fiscal Challenges and Enhancing
Growth Prospects, en particulier les p. 100 à 106,
• le projet de la BM du 2 septembre 2005 intitulé Bosnia and
Herzegovina, Health Sector Project, Credit Agreement,
• le projet de la BM du 4 mars 2005 intitulé Project Appraisal
Document on a Proposed Credit in the Amount of SDR 11.2
million to Bosnia and Herzegovina for a Health Sector
Enhancement Project,
• le rapport du 11 mars 2008 du Département d'Etat américain
intitulé 2007 Country Reports on Human Rights Practices –
Bosnia and Herzegovina ,
• le Desk Review of Social Exclusion in the Western Balkans du
28 juillet 2006 du Département du Royaume-Unis pour le
développement international,
• le rapport 2006 de l'Organisation mondiale de la santé [OMS]
intitulé 10 health questions : Bosnia and Herzegovina,
• l'Atlas 2005 de la santé mentale de l'OMS d'octobre 2005,
• le rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés [OSAR]
de mars 2007 intitulé Registrierung und medizinische
Versorgungsmöglichkeiten nach des Rückkehr,
• le rapport de l'OSAR de juillet 2006 intitulé
Bosnie- Herzégovine : Situation actuelle et situation des
groupes de population fragilisés,
• le rapport de l'OSAR d'octobre 2004 intitulé Bosnie-
Herzégovine : Possibilités de traitements pour les personnes
gravement traumatisées,
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• Le Courrier des Balkans du 3 mars 2008.
8.3.5 D'abord, s'il est exact que le système de santé est
théoriquement garanti pour tous les citoyens tant en Republika Srpska
que dans la Fédération et que la grande majorité des traitements est
couverte par l'assurance maladie, la réalité est toutefois bien
différente : le pays manque de spécialistes formés et le système
d'assurance maladie doit faire face à des problèmes insurmontables
liés à une situation socio-économique mauvaise, un financement
insuffisant et des besoins énormes de la population en matière de
soins.
8.3.5.1 Le système de santé bosniaque, censé être garanti pour tous,
se heurte donc toujours au fait qu'il est fragmenté et décentralisé, les
compétences socio-politiques de l'Etat bosniaque étant limitées par
rapport à celles des deux entités, à savoir celle de la Fédération et
celle de la Republika Srpska (RS). En outre, si le système de santé
dans cette dernière entité est hautement centralisé, il est nettement
plus compliqué d'en avoir une vue d'ensemble dans la Fédération, les
compétences en la matière étant partagées entre celle-ci et les dix
cantons qui la forment. Cette fragmentation du système de santé a
pour conséquence qu'entre 20 et 40% de la population bosniaque
n'est couverte par aucune assurance maladie, alors même que,
comme relevé précédemment, les garanties légales pour le droit à une
assurance maladie existent bel et bien. Un autre inconvénient majeur
lié à cette décentralisation du système réside dans le fait qu'une
personne enregistrée dans un canton précis ne peut pas aller se faire
soigner dans un autre canton, toute comme une personne enregistrée
en RS ne peut pas non plus se rendre dans l'autre entité pour recevoir
des soins. Afin de remédier à cette situation lourde de conséquences,
un accord - intitulé Agreement on the Manner and Procedure of Using
Health Car Services of Insures in the Territory of Bosnia and
Herzegovina Outside the Territory of Entity, inclusing Brcko District
BiH, in which they are not Insured - a certes été signé en novembre
2001 entre les différentes institutions médicales concernées de la RS,
de la Fédération, des cantons de la Fédération et du district de Brcko.
Cet accord, entré en vigueur le 1er janvier 2002, destiné avant tout
aux personnes rapatriées, à celles vivant temporairement dans l'autre
entité et à celles envoyées dans des institutions de l'autre entité pour
des traitements, n'a toutefois jamais été véritablement appliqué, en
raison justement de la complexité du système de santé. Plusieurs
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réformes ont également été mises en place durant ces dernières
années avec l'aide d'organisations internationales. Actuellement, la
mise en oeuvre d'une restructuration du système de santé est
toutefois en cours dans les deux entités. En plus de cela,
l'Organisation mondiale de la santé (OMS) assiste les deux entités
dans le développement d'une nouvelle stratégie pour les soins de
premier niveau. La Banque mondiale quant à elle a accordé, en 2005,
un crédit de 17'000'000 USD pour la réforme des soins de santé dans
les domaines tels que les soins de santé primaire, l'amélioration des
capacités de management du secteur de la santé et la formulation
d'une politique de santé.
Comme déjà relevé ci-dessus, la procédure pour contracter une
assurance maladie en RS est tout de même facilitée, du fait de la
centralisation du système de santé. Ainsi, toute personne, qu'elle ait le
statut de déplacée, de rapatriée ou qu'elle y soit établie définitivement,
devrait pouvoir contacter une assurance maladie à son retour. Malgré
tout, il est à déplorer qu'environ 35 pour cent de la population de RS
n'est pas assurée. En outre, la RS possède une seule liste officielle
des médicaments remboursés (totalement ou en partie) par le fond
d'assurance. Un amendement régule le pourcentage de la participation
requise pour les services et les médicaments. Certaines catégories de
personnes, comme les malades mentaux et les personnes âgées, ne
doivent toutefois pas payer de participation. Il est également rappelé
que la couverture des soins n'est possible qu'en RS, soit dans l'entité
où les cotisations ont été payées.
La situation est nettement plus complexe pour les personnes qui
retournent dans la Fédération où chacun des dix cantons définit les
catégories de personnes qui peuvent contracter une telle assurance,
et les conditions pour ce faire. Les rapatriés doivent en particulier faire
face à une quantité de démarches administratives pour pouvoir obtenir
une assurance maladie. S'ils se retrouvent dans la situation de
déplacé, il leur faudra d'abord acquérir ce statut en se désinscrivant
de leur ancien lieu de résidence. Ils pourront alors obtenir une carte
d'identité en s'enregistrant dans leur lieu de résidence temporaire.
Puis ils s'inscriront au Bureau de l'Emploi, ce qui leur permettra d'être
affiliés au système d'assurance maladie. Ils doivent absolument avoir
été assurés avant leur départ et devront ensuite impérativement
s'enregistrer audit Bureau dans les 30 jours - 15 jours dans certains
cantons - après leur retour. Faute de temps ou d'information, bien des
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personnes rapatriées manqueraient ainsi l'enregistrement auprès de
ce Bureau. En 2005, 83 pour cent de la population serait couverte par
une assurance maladie. De grandes différences existent toutefois
entre cantons. Ainsi, celui de Bosnie Ouest (dans lequel se trouvent
les villes de Livno et Glavnoc) comptait en 2005 un taux de couverture
d'environ 60 pour cent, alors que celui de Sarajevo atteignait un taux
de 95 pour cent. Les difficultés pratiques liées à l'accès à l'assurance
maladie ayant été précisées, se pose ensuite la question des
prestations qu'elle offre, tant du point de vue des traitements médicaux
que des soins prodigués. Et là encore, les systèmes diffèrent d'un
canton à l'autre, dans la mesure où chacun des dix cantons de la
Fédération possèdent sa propre liste officielle des médicaments
remboursés (totalement ou en partie) par le fond d'assurance. Dans la
pratique toutefois, le contenu général de ces listes - y compris
d'ailleurs celle, unique, de la RS - ne diffère guère. Quant aux soins
donnés dans le cadre du système public, ils ne sont plus gratuits, le
patient devant payer une participation, y compris pour son
hospitalisation. Décentralisation oblige, le taux est fixé par les lois
cantonales. Dans tous les cas, certaines catégories, comme par
exemple les enfants, les femmes enceintes ou encore les bénéficiaires
de prestations sociales, sont toutefois exonérées de toute participation
aux frais. De surcroît, la couverture des soins n'est possible que dans
le canton où les cotisations ont été payées.
Partant, le Tribunal constate que les difficultés liées à l'intégration au
système de santé bosniaque – et plus particulièrement dans la
Fédération – ainsi que la question des prestations offertes ne se sont
pas modifiées depuis la dernière analyse effectuée par l'ancienne
Commission en 2002. Ainsi, le constat selon lequel une personne
malade qui ne peut se faire inscrire auprès des autorités communales
sera forcée de financer elle-même les soins qui lui sont nécessaires
est toujours d'actualité (cf. JICRA 2002 n° 12 consid. 10 let. d p. 106).
Il en va de même s'agissant de la constatation selon laquelle
l'inscription officielle auprès des autorités de sa commune - et donc
l'accès à l'assurance maladie - ne signifie pas pour autant que la
personne malade ne devra pas supporter les frais occasionnés par
des traitements médicaux importants. En outre, et malgré plusieurs
tentatives des autorités bosniaques pour modifier cet état de faits, la
couverture des soins par l'assurance maladie est toujours limitée à la
région (soit l'entité ou le canton) où la personne est enregistrée. Cet
inconvénient a donc pour conséquence que, si un traitement n'est pas
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disponible dans le canton où la personne concernée est enregistrée,
et qu'elle doit se rendre dans un autre canton, voire à l'étranger, pour
se faire soigner, la totalité des frais y afférents seront à sa charge.
8.3.5.2 En ce qui concerne l'accès aux soins, en particulier pour les
personnes souffrant de troubles psychiques graves, le constat n'est
actuellement toujours pas satisfaisant. Les structures adéquates sont
rares alors que les besoins sont continuellement en augmentation. Les
cliniques psychiatriques sont plutôt orientées vers le traitement des
maladies psychiatriques classiques et sur les traitements
psychopharmacologiques. Elles ne disposent en principe pas d'un
département spécialisé pour soigner les personnes traumatisées.
L'exception vient de la clinique psychiatrique de l'Université de
Sarajevo, laquelle possède une section spécialisée dans le traitement
des PTSD et des désordres psychiques issus des traumatismes. Cette
institution est toutefois débordée par une forte demande. Il existe
également en Bosnie et Herzégovine un réseau d'une cinquantaine de
« Community Mental Health Center » (dont une douzaine en RS et une
quarantaine dans la Fédération) qui devraient disposer d'un personnel
bien formé et assurer un suivi des personnes traumatisées. Ces
centres font en effet partie de la prise en charge médicale de base
(primaire) et sont censés être accessibles à toute la population
assurée. Dans la Fédération par exemple, chaque centre devrait offrir
ses services à 55'000 personnes et collaborer avec les ONG, les
hôpitaux ou encore les médecins de famille. Il n'en va cependant pas
ainsi dans la réalité, l'offre variant d'un centre à l'autre, la majorité
d'entre eux n'ayant ni les moyens ni les capacités pour traiter les
personnes atteintes de PTSD. Il arrive donc fréquemment que ces
dernières se voient prescrire uniquement un traitement
médicamenteux, alors qu'une psychothérapie eût été nécessaire. De
nombreuses ONG - surtout dans la Fédération - ainsi que des
organismes internationaux (tel que l'UNICEF) ont également
développé des programmes et travaillent toujours en Bosnie et
Herzégovine pour offrir essentiellement un soutien psychosocial aux
personnes traumatisées. Ils n'ont toutefois que rarement les
ressources nécessaires pour leur offrir un traitement adéquat. Quant à
la Direction suisse pour le Développement et la Coopération (DDC),
elle y soutient de nombreux projets, mais aucun n'est spécialement
destiné aux personnes atteintes de PTSD.
En résumé, s'agissant des possibilités de traitement des personnes
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traumatisées en Bosnie et Herzégovine, s'il existe certes tant en RS
que dans la Fédération des institutions et du personnel spécialisés
ainsi que des médicaments, voire des thérapies, il n'en demeure pas
moins que le système existant est surchargé et l'offre à l'évidence trop
faible par rapport aux besoins réels. En outre, les patients doivent
fréquemment prendre en charge une partie des coûts et un traitement
médicamenteux est régulièrement préféré à un traitement
psychothérapeutique plus durable.
En conclusion, pour les personnes atteintes de troubles psychiques
d'ordre traumatique d'une telle intensité qu'elles ont impérativement
besoin d'un suivi médical spécifique important et de longue durée, les
possibilités de traitement sont actuellement toujours et encore
aléatoires et les frais en découlant sont en partie à leur charge. La
situation, sur ce point également, n'a pas non plus évolué de manière
significative depuis la dernière analyse de l'ancienne Commission.
8.3.6 En l'occurrence, les certificats médicaux établis font clairement
état des affections psychiques dont souffre A._______ depuis des
années et qui sont la conséquence de son internement de plusieurs
mois dans un camp. Le Tribunal, lequel ne met nullement en doute la
gravité des troubles en question, constate par conséquent qu'il est
indispensable que les traitements prescrits puissent, en cas de retour,
être prodigués. Un arrêt de ceux-ci serait, selon le médecin traitant,
clairement catastrophique, et aurait pour conséquence pour l'intéressé
une marginalisation sociale de plus en plus profonde, des épisodes de
violences incontrôlables non seulement contre lui-même, mais
également contre les autres, avec un risque important de suicide.
Partant, même s'il y a lieu de partir du principe que le recourant, qui
est retourné en Fédération en mai 1998 et y a vécu durant trois ans et
demi avant de venir en Suisse, pourra s'inscrire auprès de l'assurance
sociale et ainsi bénéficier à tout le moins d'une prise en charge
partielle des soins médicaux, le Tribunal constate néanmoins que la
situation médicale qui prévaut actuellement en Bosnie et Herzégovine,
et en particulier dans la Fédération, ne permet pas d'admettre que les
personnes gravement traumatisées puissent accéder, de manière
raisonnable, aux soins dont elles ont impérativement besoin (cf.
consid. 8.3.5 ci-dessus). Dans ces conditions, l'exigibilité de
l'exécution du renvoi de A._______ est d'emblée fortement sujette à
caution.
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8.3.7 De plus, l'épouse de A._______ est également prise en charge
médicalement depuis le mois de janvier 2003 pour un état de stress
post-traumatique. Si son état de santé ne saurait être qualifié de grave
et ne pourrait à lui seul constituer un empêchement à l'exécution du
renvoi, il doit être néanmoins pris en considération dans l'examen de
cette question. La fragilité psychique de la recourante, la charge
financière que risque d'engendrer le suivi médical dont elle a besoin,
sans oublier le poids psychologique que constituent les troubles
massifs dont est atteint son mari et qui risquent encore de s'aggraver
en cas de retour représentent des facteurs de stress non négligeables
lors de la réinstallation de la famille G._______ dans son pays
d'origine qu'elle a quitté il y a plus de six ans. Dans ce contexte, c'est
l'équilibre et la santé des trois enfants mineurs, dont le bien supérieur
constitue un facteur important dans le cadre de l'exigibilité de
l'exécution du renvoi (cf. en ce sens JICRA 2005 n° 6), qui seraient
également gravement menacés. Comme l'a d'ailleurs relevé à deux
reprises le médecin traitant, un retour en Bosnie et Herzégovine serait
catastrophique non seulement pour A._______ mais également pour
le reste la famille. Selon lui, l'aggravation de l'état de santé de ses
patients pourrait conduire à la dissolution de la famille.
8.3.8 Enfin, comme le Tribunal vient de le relever, l'autorité doit prêter,
dans le cadre de l'examen de l'exigibilité de l'exécution du renvoi, une
attention particulière à la situation des trois enfants mineurs du couple,
C._______, D._______ et E._______, âgés aujourd'hui de douze, sept
et deux ans. En Suisse depuis plus de six ans, les deux aînés y ont
passé la plus grande partie de leur existence et y poursuivent leur
scolarité (cf. les attestations des enseignantes de C._______ et
D._______ des 8 et 9 février 2007, let. N ci-dessus). Or le Tribunal
rappelle (ainsi que l'a fait l'ancienne Commission suisse de recours en
matière d'asile dans sa jurisprudence [JICRA 2005 n° 6 consid. 6.1 p.
57 ss]), qu'en matière d'exécution du renvoi, le bien de l'enfant, en
vertu des engagements internationaux souscrits par la Suisse, doit
jouer un rôle primordial dans l'appréciation du caractère
raisonnablement exigible de cette exécution. En l'espèce, il y a lieu de
constater que les deux aînés de la famille G._______, en particulier du
fait de l'intégration scolaire de C._______ depuis son arrivée en
Suisse il y a plus de six ans, ont été entièrement scolarisés en Suisse
et ont été imprégnés du contexte culturel et du mode de vie suisses.
En conséquence, renvoyer ces deux enfants - et tout spécialement
C._______, lequel a déjà dû, par le passé, être pris en charge par un
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service médico-pédagogique (cf. let. D et F ci-dessus) - en Bosnie et
Herzégovine représenterait pour eux un déracinement brutal dont les
conséquences sérieuses pourraient porter atteinte à leur équilibre et à
leur développement futur, ce d'autant plus que la famille s'y
retrouverait dans une situation particulièrement précaire au vu des
troubles de santé psychiques dont souffrent leurs deux parents, en
particulier le traumatisme psychique du père A._______ qui a été
qualifié d'un des plus lourds jamais traités par son médecin traitant.
8.3.9 En conséquence, le Tribunal estime que, dans le cadre d'une
pondération de l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de
l'exécution du renvoi de la famille G._______ en Bosnie et
Herzégovine (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 24 consid. 5b i. f.
p. 158), l'exécution de la mesure de renvoi l'exposerait à une mise en
danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. et ne s'avère donc pas
raisonnablement exigible en l'état.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu, dans le cadre du présent arrêt,
d'examiner ni la question de la licéité ni celle de la possibilité de
l'exécution du renvoi de la famille G._______.
9.
Il s'ensuit que le recours est admis en tant qu'il porte sur l'exécution
de la mesure de renvoi et que les chiffres quatre et cinq du dispositif
de la décision querellée sont annulés. L'ODM est invité à régler les
conditions de séjour en Suisse de la famille G._______ conformément
aux dispositions régissant l'admission provisoire. Au demeurant, il ne
ressort du dossier aucun élément dont on pourrait déduire que les
conditions d'application de l'art. 83 al. 7 LEtr sont remplie.
10.
10.1 Les recourants ayant succombé en matière d'asile, il y aurait lieu
de mettre les frais de procédure (Fr. 600) pour moitié à leur charge
(art. 63 al. 1 PA). Ceux-ci ayant toutefois sollicité l'assistance judiciaire
partielle, il y a lieu de faire droit à leur requête dans la mesure où les
intéressés sont indigents et où, au moment du dépôt du recours, les
conclusions de celui-ci n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (art.
65 al. 1 PA). Il n'est donc pas perçu de frais de procédure.
10.2 Dans la mesure où le Tribunal a fait droit au chef de conclusion
des intéressés tendant à leur admission provisoire en Suisse, ceux-ci
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peuvent prétendre - motif pris que le recours est partiellement admis -
à l'allocation réduite de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006
(FITAF, RS 173.320.2).
Ainsi, sur la base du relevé de prestations du 12 février 2007, produit
le 15 mai 2008, il se justifie d'octroyer à la famille G._______ un
montant de Fr. 240, à titre de dépens, pour l'activité indispensable
déployée par son mandataire, désigné comme tel depuis le 29 janvier
2007, dans le cadre de la présente procédure de recours portant sur
la question de l'exécution de son renvoi de Suisse (art. 10 al. 2 FITAF).
(dispositif page suivante)
Page 25
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours, en tant qu'il porte sur le refus de l'asile et le principe du
renvoi, est rejeté.
2.
Il est admis en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, de sorte que
les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM sont annulés.
3.
L'ODM est invité à régler les conditions de séjour en Suisse de la
famille G._______, conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire.
4.
La demande d'assistance judiciaire partielle étant admise, il est statué
sans frais.
5.
L'ODM versera aux recourants un montant de Fr. 240 à titre de
dépens.
6.
Le présent arrêt est communiqué :
- au mandataire des recourants (par lettre recommandée)
- à l'autorité intimée (ad dossier N_______)
- à la police des étrangers du canton P._______
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :
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