Cour IV
D-7123/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Yves Beck, greffier.
A._______, né le [...], Angola, alias B._______, né le [...],
de nationalité inconnue,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Levée de l'admission provisoire ; décision de l'ODM du
15 octobre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7123/2008
Vu
la décision du 7 janvier 2000, par laquelle l'Office fédéral des réfugiés
(ODR ; actuellement et ci-après : l'Office fédéral des migrations, ODM)
a rejeté la demande d'asile déposée, le 20 octobre 1999, par
l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure,
la décision du 7 décembre 2001, par laquelle l'ancienne Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté le recours
interjeté, le 14 février 2000, contre la décision précitée, en tant qu'il
portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié, l'octroi de l'asile
et le principe du renvoi,
la même décision, par laquelle la CRA a admis le recours en tant qu'il
portait sur l'exécution du renvoi, eu égard au caractère inexigible de
cette mesure, et a invité l'ODM à mettre l'intéressé au bénéfice d'une
admission provisoire en Suisse,
la lettre de l'ODM du 14 mai 2008 annonçant l'ouverture d'une
procédure de levée de l'admission provisoire et invitant l'intéressé à se
déterminer à ce sujet,
la prise de position de celui-ci du 9 juin 2008,
la décision du 15 octobre 2008, par laquelle l'ODM a levé l'admission
provisoire de A._______,
le recours interjeté, le 10 novembre 2008 (selon la date du sceau
postal), contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal),
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 [LAsi, RS 142.31], en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art.
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83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que le Tribunal examine d'office le droit public fédéral, les
constatations de fait ainsi que l'opportunité (art. 106 LAsi) sans être lié
par les motifs que les parties invoquent (art. 62 al. 4 PA) ou par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER / MICHAEL
BEUSCH /LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band X,
Bâle 2008, pt. 1.54, p. 21),
qu'il peut donc admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de
l'instance inférieure sur la base d'autres motifs (substitution de motifs)
que ceux retenus par l'autorité intimée (ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH /
LORENZ KNEUBÜHLER, op.cit., pt. 1.54, p. 21),
que la jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu,
garanti à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA,
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le
destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et
que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle,
que pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236, ATF 126 I 97 consid. 2a p. 102 et
les arrêts cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 no 4
consid. 5 p. 44 s.),
que l'admission provisoire doit être levée lorsque l'exécution est licite,
qu'il est possible à l'étranger de se rendre dans un Etat tiers ou de
retourner dans son pays d'origine ou dans le pays de sa dernière
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résidence et qu'on peut raisonnablement l'exiger de lui (art. 84 al. 1
et 2, en relation avec l'art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; cf. aussi l'art.
26 al. 2 et 3 de l'Ordonnance sur l'exécution du renvoi et de l'expulsion
d'étrangers [OERE, RS 142.281]),
qu'en l'espèce, l'ODM, dans sa décision dont est recours, s'est limité à
examiner le caractère exigible de l'exécution (art. 83 al. 4 LEtr) du
renvoi, en relation avec l'art. 83 al. 7 LEtr,
qu'il s'est abstenu de se prononcer sur le caractère possible et licite
(art. 83 al. 2 et 3 LEtr) de cette mesure,
qu'il n'a donc pas procédé à l'examen, notamment, des art. 3 et 8 de la
Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), ni par ailleurs
de l'art. 5 LAsi,
qu'il n'a ainsi pas discuté de l'argument du recourant, selon lequel
celui-ci entretiendrait une relation durable et stable avec une
ressortissante étrangère au bénéfice, en Suisse, d'un permis
d'établissement,
que ce fait est pourtant susceptible de lui valoir un droit à une
autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH (cf. arrêt du Tribunal
fédéral du 5 décembre 2007 dans la cause 2C_663/2007, consid. 1.1,
et les références citées),
que partant, l'ODM a violé le droit d'être entendu du recourant,
que ce droit étant de nature formelle, sa violation entraîne en principe
l'annulation de la décision attaquée, indépendamment de la question
de savoir si cette violation a eu une influence sur l'issue de la cause
(cf. ATAF D-1020/2007 du 10 novembre 2008 consid. 3.3.4 et les arrêts
cités),
que lorsque le vice est, comme en l'espèce, constitutif d'une grave
violation de procédure, il est exclu que l'autorité de recours le répare,
motif pris de l'économie de procédure,
qu'en définitive, le recours doit être admis et le prononcé querellé doit
être cassé pour violation de l'obligation de motiver,
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que le recours s'avérant manifestement fondé, il est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (art. 63 al. 1 et 2
PA),
qu'il n'est pas alloué de dépens, dans la mesure où le recourant n'est
pas représenté par un mandataire professionnel et n'a pas démontré
avoir encouru des frais indispensables et relativement élevés (art. 64
al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis, dans le sens des considérants.
2.
La décision de l'ODM est annulée.
3.
Le dossier est transmis à l'ODM pour nouvelle décision.
4.
Il est statué sans frais.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, avec le dossier [...] (annexe : copie du recours posté le 10
novembre 2008 et de ses annexes ; en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :
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