B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7127/2018
Ar r ê t d u 2 8 j a n v i e r 20 19
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de David R. Wenger, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, née le (…),
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
Géorgie,
(…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi; décision du SEM du 4 décembre 2018 /
N (…).
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Vu
le départ légal de A._______ et de ses trois enfants de Géorgie, en avion, le
4 octobre 2018, tous les quatre munis d’un passeport établi peu auparavant
par les autorités géorgiennes, et leur arrivée le même jour sur le territoire
suisse,
la demande d'asile déposée en Suisse, le 15 octobre 2018,
les auditions de A._______, entreprises les 5 et 27 novembre 2018,
la décision du 4 décembre 2018, notifiée le jour suivant, par laquelle le
SEM a rejeté la demande d’asile susmentionnée, a prononcé le renvoi de
Suisse de la requérante et de ses enfants et a ordonné l'exécution de cette
mesure,
le recours du 13 décembre 2018 formé contre dite décision, portant comme
conclusion l’octroi de l’admission provisoire en raison du caractère illicite
et inexigible de l’exécution du renvoi, sous suite de dépens,
les requêtes d’octroi de l’effet suspensif au recours, respectivement de
dispense du versement d’une avance sur les frais de procédure et des frais
de procédure (assistance judiciaire partielle),
et considérant
qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) connaît des recours contre
les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et
le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 33 let. d LTAF,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que présenté pour le surplus dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est dès lors recevable,
que la requête tendant à l’octroi de l'effet suspensif est en revanche
irrecevable, le recours disposant, de par la loi (cf. art. 55 al. 1 PA), déjà
de cet effet,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
que les recourants ne contestent pas la décision du 4 décembre 2018 en
ce qu’elle rejette leur demande d’asile,
qu’ils ne contestent pas non plus cette décision en tant qu’elle prononce le
renvoi, comme conséquence juridique du rejet de cette demande et du
défaut d’un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 44 LAsi et art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1,
RS 142.311]),
que partant, et sous ces angles, la décision du 4 décembre 2018 est entrée
en force de chose décidée,
que l’objet du litige est ainsi circonscrit à la question de l’exécution du renvoi,
que selon l’art. 83 al. 1 de la Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI,
RS 142.20), auquel renvoie l’art. 44 2e phr. LAsi, le SEM décide d’admettre
provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est
pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu’a contrario, l’exécution du renvoi est ordonnée lorsque celle-ci est licite,
raisonnablement exigible et possible,
que dans le cadre de ses auditions, A._______ a fait valoir que son mari
aurait été impliqué dans un accident de circulation avec mort d’homme en
janvier 2015; que bien qu’il ait été disculpé par les autorités, la famille du
défunt aurait voulu le venger; que la recourante et sa famille auraient eu sans
cesse des problèmes, des proches de la victime venant quotidiennement à
leur domicile pour proférer des menaces de mort et de viol; que durant l’été
2018, le 15 juillet ou le 15 août selon les versions, alors qu’elle était partie
travailler dans la vigne, le frère du défunt l’aurait agressée et tenté de la
violer, mais en aurait été empêché par l’intervention de plusieurs hommes
qui avaient assisté à la scène; que celui-ci aurait alors aussi menacé de
violer sa fille; que ne supportant plus cette situation, et craignant de
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s’adresser à la police pour faire cesser tous ces agissements, ce qui n’aurait
selon elle fait qu’empirer la situation, elle aurait décidé de quitter le pays avec
ses enfants, sans son mari dont elle s’était récemment séparée (cf. ci-après),
que la susnommée a aussi dit vivre avant son départ avec sa famille, dans
une partie de la maison de ses beaux-parents, où ceux-ci résidaient aussi;
que son mari, qui buvait, l’avait frappée une première fois lors d’une dispute
en mai, peu avant qu’il ne parte du pays pour se rendre seul en Suisse, où il
comptait s’installer pour les faire venir ensuite; qu’après son renvoi en
Géorgie, il l’aurait à nouveau frappée, lors de disputes, sous l’influence de
l’alcool; qu’elle ne se serait pas rendue chez le médecin ensuite, n’ayant pas
été frappée suffisamment fort pour qu’une consultation médicale soit
nécessaire; qu’elle n’aurait pas non plus déposé de plainte, car il s’excusait
ensuite et lui demandait toujours pardon, une telle démarche étant aussi mal
vue dans le contexte géorgien; que deux mois avant le départ, son mari et elle
auraient convenu de se séparer; que celui-ci aurait quitté leur domicile familial
et déménagé chez ses propres parents, dans la même maison; qu’elle n’aurait
pas entamé jusqu’ici de démarches administratives pour officialiser cette
séparation; qu’elle attendait de voir, avant de se décider pour un divorce ou
une réconciliation, s’il allait tenir ses promesses et changer ses habitudes, en
cessant en particulier de boire et en travaillant de manière régulière,
que la recourante a aussi expliqué que, du fait des pressions incessantes de
la famille de la victime de cet accident de circulation, son état psychique et
celui de ses enfants s’étaient péjorés, elle-même ayant consulté
régulièrement un psychiatre et fait deux tentatives de suicide, la seconde juste
après la tentative de viol dont elle avait été victime; que son fils aîné aurait
pour sa part vu, à une reprise, un psychologue en Géorgie, mais aurait ensuite
refusé toute nouvelle consultation; qu’elle a aussi expliqué, lors de la
deuxième audition, que ni elle ni ses enfants n’avaient jusqu’ici débuté de suivi
psychologique en Suisse, tout le monde se sentant du reste mieux depuis leur
arrivée; qu’elle a encore déclaré avoir gardé, après son arrivée, des contacts
avec ses parents ainsi qu’avec son mari, qui écrivait parfois pour lui demander
comment allaient les enfants, ses relations avec ses beaux-parents en
Géorgie étant en outre « tout à fait normales »,
que dans la mesure où les recourants n'ont pas remis en cause le rejet de
leur demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi
ne trouve pas directement application,
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qu’ils n’ont pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour eux un véritable
risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays
d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3
de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
qu’il y a lieu d’émettre de sérieuses réserves sur l’intensité et l’actualité des
ennuis qu’auraient connus A._______ et sa famille en Géorgie de la part
de tiers; qu’il est difficile d’admettre que les proches de la personne qui
serait prétendument décédée durant un accident de circulation, en janvier
2015, le premier moment d’émotion passé, aient pu les ennuyer et
menacer gravement, quotidiennement, pendant plus de trois et demi, sans
jamais attenter réellement à leur vie ou mettre leurs soi-disant plans de viol
plus tôt à exécution; qu’en outre, la description de la tentative de viol de la
recourante, élément prétendument décisif pour son départ, tentative qui se
serait déroulée le 15 juillet ou le 15 août 2018 selon les versions, et en
présence de plusieurs hommes (cf. notamment qu. 81 p. 9 in initio et
qu. 108 du procès-verbal [ci-après : pv] de la deuxième audition), ne paraît
pas crédible; que l’intéressée a même prétendu avoir alors renoncé à
déposer plainte, malgré la gravité de l’attaque et la présence de plusieurs
témoins; qu’à cela s’ajoute que les recourants n’ont pas produit le moindre
moyen de preuve pouvant être de nature à étayer la réalité de ces
prétendus préjudices graves et répétés,
qu’en tout état de cause, même à supposer que ces préjudices aient été
infligés par la famille de la prétendue victime, il appartiendrait à A._______
et à sa famille de s’adresser enfin aux autorités compétentes de leur pays
pour quérir protection (cf. infra),
qu’il en va de même en cas d’éventuels ennuis supplémentaires de la
recourante avec son mari (cf. infra); que, par surabondance, la situation
matrimoniale de A._______ n’est, à l’évidence, pas aussi tendue ni
marquée par la violence qu’elle le laisse entendre dans son recours, celle-
ci entretenant encore des contacts constructifs avec son conjoint depuis la
Suisse (cf. aussi l’exposé de ses propos à la p. 4 ci-avant),
que pour le surplus, s’agissant en particulier de la capacité et de la volonté
de protection de l’Etat géorgien, il convient de renvoyer aux considérants
de la décision attaquée (cf. en particulier ch. II p. 3 par. 5 et ch. III 1 p. 4
par. 3) dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
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que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI; ATAF 2014/28
consid. 11),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Géorgie ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu’en outre, A._______ est jeune et au bénéfice d'une expérience
professionnelle,
qu'elle et ses enfants pourront aussi compter sur un réseau familial et social
dans leur pays à leur retour; que les parents, un frère et deux tantes de
A._______ vivent au pays; que, de surcroît, une aide supplémentaire de son
mari (p. ex. de nature financière) ou même de ses beaux-parents (p. ex.
remise à disposition de l’ancien domicile familial) ne paraît nullement à
exclure; qu’en outre, elle pourra sans doute compter, comme par le passé, sur
un soutien alimentaire de la part d’amis et sur une aide sociale de la part des
autorités géorgiennes (cf. qu. 69 du pv de la deuxième audition),
qu’enfin, les recourants ne pas souffrent à l’heure actuelle d’affections, en
particulier de nature psychique, d’une gravité telle qu’elles feraient obstacle à
l’exécution du renvoi, rien n’indiquant, au vu libellé du mémoire du recours,
qu’ils aient désormais débuté un suivi psychothérapeutique en Suisse, malgré
la remarque à ce sujet dans la décision attaquée (cf. ch. III 2 par. 3); qu’en
outre, aucun document de nature médicale n’a été produit,
que, comme le Tribunal a déjà eu l’occasion d’en juger (cf. notamment arrêts
E-6223/2018 du 4 décembre 2018, E-2811/2018 du 23 août 2018 consid. 4.3,
E-1703/2018 du 28 mai 2018 consid. 9.4, E-1610/2018 du 20 avril 2018), des
soins essentiels sont disponibles en Géorgie pour les troubles psychiques, en
particulier de la lignée dépressive,
que, certes des troubles psychiques sont couramment observés chez les
personnes confrontées à l'imminence d'un renvoi, de sorte qu’une péjoration
de l’état de santé de l’un ou l’autre des recourants ne saurait être exclue,
que même à supposer que leur état de santé se péjore à nouveau en cas de
retour, ils pourront bénéficier en Géorgie, comme par le passé, de soins
suffisants au regard de la jurisprudence,
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qu’en tout état de cause, des menaces de suicide n'astreindraient pas la
Suisse à s'abstenir d'exécuter le renvoi, mais à prendre des mesures
concrètes pour en prévenir la réalisation, conformément à la jurisprudence
constante de la Cour européenne des droits de l’homme (cf. notamment
arrêt affaire A.S. c. Suisse, du 30 juin 2015, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.)
valable mutatis mutandis en matière d’exigibilité de l’exécution du renvoi,
que, cas échéant, il appartiendrait aux autorités d'exécution du renvoi de
prendre les éventuelles mesures d'accompagnement qu'imposerait alors
l'état de santé des recourants au moment de son départ,
que, dans ces conditions, le Tribunal fait sienne l’argumentation du SEM,
auquel il est renvoyé pour le surplus (cf. ch. III 2 p. 4 s.) selon laquelle les
recourants pourront prétendre, dans leur pays d’origine, à un encadrement
thérapeutique conforme aux standards fixés par la jurisprudence, un
financement suffisant de soins essentiels étant aussi assuré,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI; ATAF 2008/34
consid. 12 et jurisp. cit.); que même à supposer que A._______ et ses enfants
soient désormais sans passeports (cf. à ce sujet les explication très peu
crédibles quant à leur perte après l’arrivée à l’aéroport de Genève [cf. ch. 4.02
p. 6 du pv de la première audition et qu. 4 p. 2 du pv de la deuxième]), celle-
ci est tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage permettant
leur retour en Géorgie (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de tout ce qui précède, point n’est besoin répondre en détail au reste
de l’argumentation du mémoire (p. ex. les passages sur l’application l’art. 3
al. 1 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
et les recommandations du Comité des droits de l’enfant), laquelle n’est
pas de nature à remettre en cause la position du Tribunal sur la solution à
apporter au présent recours,
que c’est donc à juste titre que le SEM a ordonné l’exécution du renvoi,
que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, l’état de fait
pertinent ayant en outre été établi de manière exacte et complète
(cf. art. 106 al. 1 LAsi); qu’en outre, dans la mesure où ce grief peut être
examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), elle n'est pas non plus
inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable,
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que s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
que le présent prononcé rend sans objet la requête de dispense du
versement d’une avance sur les frais de procédure présumés,
que la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, les conclusions
du recours étant d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et
aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :