Cour IV
D-7128/2007/mae
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 o c t o b r e 2 0 0 7
Gérald Bovier (président du collège),
Madeleine Hirsig, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Congo (Kinshasa),
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne-Wabern,
autorité intimée.
la décision du 11 octobre 2007 en matière d'asile
(non-entrée en matière), de renvoi et d'exécution du
renvoi / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7128/2007
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 27 mai 2005,
le document intitulé "Esengami ko Luka Mikanda" qui lui a été remis le
même jour, dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité ainsi que sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence
de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des C._______ (audition au sens de
l'art. 26 al. 2 de la Loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et D._______ (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29 [spéc. al. 4], de l'art. 30 et de l'art. 36
al. 1 LAsi), dont il ressort pour l'essentiel que l'intéressé serait né et
qu'il aurait vécu à E._______ ; que depuis F._______, il étudierait à
G._______ et serait le secrétaire de la section Jeunesse de l'"Union
démocratique du progrès social" (UDPS) au sein de G._______ ; qu'à
l'annonce du report des élections prévues le 30 juin 2005, il aurait
organisé pour sa section, conformément aux directives données par
les instances dirigeantes de son parti, une manifestation à des fins de
protestation ; que celle-ci aurait eu lieu le H._______ ; qu'elle aurait
dégénéré ; que la police serait intervenue ; qu'elle aurait tiré sur les
manifestants et procédé à des arrestations ; que l'intéressé aurait
réussi à s'enfuir ; qu'après avoir appris qu'il était recherché et qu'il
serait tué en cas d'arrestation, il se serait rendu au I._______, à
J._______, par voie aérienne ; qu'à cette occasion, il aurait modifié
son apparence et n'aurait pas eu à se légitimer devant les autorités
aéroportuaires ; que le K._______, suite à la disparition de neuf
soldats, la MONUC et des militaires des forces armées régulières
auraient procédé à des contrôles, à des interpellations et à des
perquisitions, dans le cadre d'un désarmement général ; que
l'intéressé aurait été arrêté après que deux armes eurent été
découvertes dans la demeure des deux cousins qui l'hébergeaient ;
qu'il aurait été emmené dans un camp militaire ou policier ; qu'il y
aurait été interrogé et détenu pendant deux mois avant d'être transféré
et remis aux services de L._______ à E._______ ; qu'à une date
indéterminée, un général des forces armées régulières, qu'un de ses
codétenus connaissait, l'aurait fait libérer, moyennant finances ; que
l'intéressé, craignant toujours pour sa vie suite aux événements du
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H._______, aurait entrepris des démarches pour quitter son pays ;
qu'il serait parti le M._______, par voie aérienne, muni d'un faux
passeport ; qu'à des fins de légitimation, il a déposé un extrait d'acte
de naissance ainsi qu'une attestation de perte des pièces d'identité
sous forme de télécopie,
la décision du 11 octobre 2007 par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière sur sa demande
d'asile, prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure ;
que cet office a retenu pour l'essentiel qu'il n'avait pas remis de docu-
ments d'identité ou de voyage valables et qu'aucune des exceptions
visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée,
l'acte du 19 octobre 2007 par lequel l'intéressé a interjeté recours ;
qu'il soutient pour l'essentiel qu'il a déposé une demande d'asile en
mai 2005 et que si le délai de dix jours prévu par l'art. 37 LAsi pour
rendre une décision de non-entrée en matière n'a pas à être toujours
respecté, il ne saurait être admis qu'un tel délai se transforme en un
délai de plus de deux ans ; qu'il en déduit que l'ODM a implicitement
reconnu la validité des documents qu'il a produits, respectivement qu'il
a considéré comme valables les motifs d'asile qu'il a allégués, de sorte
que sa cause devrait être traitée par voie de procédure ordinaire ; qu'il
soutient par ailleurs que le fait d'avoir déposé une attestation de perte
des pièces d'identité doit être considéré comme un motif excusable et
vraisemblable pour ne pas avoir déposé de documents d'identité dans
le délai de 48 heures prévu à cet effet ; qu'il relève sur ce point que
suite au changement de gouvernement dans son pays, de nouvelles
pièces d'identité devaient être émises ; que dans l'attente toutefois de
celles-ci, des attestations de perte des pièces d'identité auraient été
délivrées ; qu'il en résulte que ses motifs doivent être considérés
comme vraisemblables, ce que l'ODM aurait admis pendant plus de
deux ans ; qu'il conclut à l'annulation de la décision querellée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la Loi fédérale sur la procédure administrative du
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20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de
l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la décision
attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1
consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et
art. 108a LAsi), est recevable,
qu'à titre liminaire, et comme l'a relevé à juste titre l'ODM en se
fondant sur la jurisprudence élaborée en la matière, si les conditions
prévues à l'art. 32, à l'art. 33 et à l'art. 34 LAsi sont réunies, il incombe
à cet office de prendre une décision de non-entrée en matière sur une
demande d'asile, même si, comme en l'espèce, le délai pour statuer fi-
gurant à l'art. 37 LAsi s'est écoulé depuis longtemps (cf. dans ce sens
JICRA 2002 n° 15 consid. 5d p. 125s.),
que les motifs développés dans ce contexte dans le cadre du mémoire
de recours ne sont donc pas pertinents,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses docu-
ments de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vrai-
semblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si
sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément
à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité
d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de ré-
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fugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son iden-
tité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un droit
dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identité ne constitue pas, en soi, le contenu essentiel de ce docu-
ment, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que des
documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent toute-
fois être considérés également comme des pièces d'identité, tel un
passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations qui,
tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies en
premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007 n° 7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que lui
a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007 n° 8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'en effet, l'ex-
trait d'acte de naissance établi le O._______ ne satisfait pas aux
exigences légales et jurisprudentielles en la matière, telles que rappe-
lées ci-auparavant ; que l'attestation de perte des pièces d'identité ne
revêt pour sa part aucune force probante, dans la mesure où elle n'a
été produite que sous la forme d'une télécopie, procédé qui ne permet
pas d'exclure toute manipulation ; que l'intéressé n'a en outre pas
rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
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motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal se rallie aux constatations développées par l'ODM
(cf. décision du 11.10.07, consid. I/1., p. 3s.),
qu'à relever, au surplus, que si un requérant n avait pas d excuses va-
lables pour ne pas produire ses papiers d identité en première ins-
tance, il n y a pas de raison d annuler la décision de non-entrée en
matière pour ce motif, quand bien même il produirait ses papiers au
stade du recours (cf. dans ce sens JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa
p. 109s.),
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions pré-
vues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision de
non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formula-
tion plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à pro-
duire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et
le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié ;
qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une demande d'asile lorsqu'il
est possible, dans le cadre d'un examen sommaire déjà, de constater
que le requérant remplit manifestement les conditions requises pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en
revanche, il ne sera pas entré en matière sur une telle demande si, sur
la base d'un examen sommaire également, il peut être constaté que le
requérant ne remplit manifestement pas les conditions posées par
l'art. 3 LAsi ; que le caractère manifeste de l'absence de la qualité de
réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que
du manque de pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en dé-
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finitive, si un tel examen matériel sommaire ne permet pas de conclure
que le requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requi-
ses pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
il y aura lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007 n° 8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les allégations de l'intéressé ne constituent que de
simples affirmations de sa part, totalement inconsistantes, qu'aucun
élément concret ni commencement de preuves ne viennent étayer ;
que tel est le cas en particulier de son affiliation à l'UDPS et de son
activité de secrétaire au sein de la section jeunesse de ce parti au vu
des connaissances lacunaires et succinctes qu'il a présentées de ce
mouvement, de sa qualité d'organisateur de la marche de protestation
du H._______ et de participant actif lors de celle-ci, dans la mesure où
il n'a produit jusqu'à ce jour aucun document susceptible d'étayer ses
dires, malgré le fardeau de la preuve qui lui incombe, des
circonstances dans lesquelles il aurait appris qu'il était recherché,
dans la mesure où il aurait été averti par un tiers qu'il encourait un tel
risque ainsi que de celles dans lesquelles il aurait réussi à gagner le
I._______, en modifiant son apparence et sans avoir à se légitimer
avec quelque document que ce soit ; que tel est le cas également de
son arrestation du K._______ et de sa détention dans un camp mili-
taire ou policier, au cours de laquelle il aurait été interrogé une ou plu-
sieurs fois par des militaires ou par un policier désigné comme "com-
mandant", de son transfert à E._______ sans aucun rapport explicatif
à l'attention des nouveaux services concernés, des circonstances
dans lesquelles il serait sorti du cachot de L._______ et de celles
dans lesquelles il aurait quitté son pays ; que son récit étant manifeste-
ment dépourvu de tout fondement sur les points les plus importants de
sa demande d'asile, les éventuelles recherches entreprises contre lui
se limitent à de simples spéculations ; qu'il en est de même de sa
crainte d'être exposé, pour ce motif, à de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi,
qu'il y a lieu de relever en outre qu'il n'a nullement contesté le refus de
la qualité de réfugié dans le cadre de son mémoire de recours,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qua-
lité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'ap-
plique pas,
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qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction complémentai-
res pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu l'inconsistance
manifeste des motifs d'asile allégués,
qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures d'ins-
truction pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes de la cause, par-
faitement claire, ne le justifie pas,
qu'au demeurant, le recourant lui-même n'en réclame pas non plus
dans son mémoire de recours,
qu'ainsi, l'intéressé n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Conven-
tion de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamen-
tales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Congo (Kinshasa) ne connaît pas une situation de
guerre, de guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble
de son territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les re-
quérants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances
de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète
au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 14a al. 4 de la Loi fédérale sur
le séjour et l établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE,
RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire, qu'il a toujours vécu à E._______, qu'il n'a
pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, et qu'il a encore de la
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parenté sur place, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de
se réinstaller sans affronter d'excessives difficultés,
qu'il n'apparaît pas non plus que des mesures d'instruction complé-
mentaires, sous l'angle de la possibilité de l'exécution du renvoi, s'avè-
rent indiquées ; que l'intéressé ne le prétend d'ailleurs pas non plus,
qu il s'ensuit que c est à juste titre que l ODM a refusé d'entrer en ma-
tière sur la demande d asile ; que sur ce point, le recours doit être reje-
té et le dispositif de la décision du 11 octobre 2007 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du
renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168ss),
que, pour les motifs exposés ci-auparavant, l'exécution du renvoi doit
être considérée comme licite et raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 14a al. 3 et 4 LSEE),
qu'elle s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 14a
al. 2 LSEE) ; qu'il incombe à l intéressé d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de re-
tourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure simplifiée, sans échange d'écritures, et
l'arrêt sommairement motivé (art. 111 al. 1 et 3 LAsi),
que, cela étant, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 let. b du
Règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont à la charge
de l'intéressé. Ce montant est à verser sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès la notification de cet arrêt.
3.
Cet arrêt est communiqué :
- au mandataire de l'intéressé, par courrier recommandé
(annexe : un bulletin de versement)
- à l'autorité intimée, en copie, avec dossier N._______
- à la police des étrangers du canton P._______, en copie
(annexe : un extrait d'acte de naissance du O._______)
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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