B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7128/2017
Ar r ê t d u 2 2 d é c emb r e 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Blaise Vuille, Thomas Wespi, juges,
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
représenté par Me Didier De Oliveira, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers);
décision du SEM du 5 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée par A._______, le 12 novembre 2015, au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) du SEM à Kreuzlingen,
la décision du 9 mars 2016, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile, a prononcé le transfert du requérant vers la Croatie et
ordonné la mise en œuvre de cette mesure,
la communication du 2 mai 2016, par laquelle les autorités neuchâteloises,
chargées par le SEM de procéder à l’exécution du renvoi du requérant,
ont annoncé que celui-ci avait disparu depuis le 21 avril 2016,
le courrier du 12 mai 2016, par lequel le SEM a informé les autorités
croates que, compte tenu de la disparition de l’intéressé, le délai requis
pour son renvoi était prolongé à dix-huit mois,
la communication du 20 octobre 2017, à teneur de laquelle le Service des
migrations du canton de Neuchâtel a informé le SEM que le requérant
séjournait à nouveau sur le territoire cantonal depuis cette date,
les investigations entreprises par le SEM, le 10 novembre 2017, dans la
base de données de l'unité centrale du système européen automatisé
d'identification d'empreintes digitales (Eurodac), dont il est ressorti que le
requérant avait déposé une demande d'asile en Allemagne le 2 mai 2016,
l'audition du 23 novembre 2017 conduite par le Service des migrations du
canton de Neuchâtel, au cours de laquelle l’intéressé a expliqué que,
suite à son départ de Suisse courant avril 2016, il s’était rendu en
Allemagne où il avait effectivement déposé une demande d’asile, qu’il
n’avait pas encore reçu de décision à ce sujet, que les autorités allemandes
lui avaient remis des documents au titre de demandeur d’asile, qu’il n’avait
jamais quitté « l’espace Dublin », qu’il n’avait pas obtenu de visa ou
d’autorisation de séjour dans un autre pays et, invité à se déterminer sur
son éventuel transfert vers l’Allemagne dans le cas où ce pays serait
compétent pour traiter son dossier, qu'il ne s'opposait pas à cette mesure,
et n’entendait pas être renvoyé en Irak,
la requête aux fins de reprise en charge du requérant, adressée par le SEM
aux autorités allemandes, le 29 novembre 2017, sur la base du règlement
(UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat
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membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (Journal officiel de l'Union
européenne [JO] L 180/31 du 29.6.2013, ci-après : règlement Dublin III),
la réponse du 4 décembre 2017, par laquelle l’Unité Dublin de l'Office
fédéral allemand pour la migration et les réfugiés a accepté cette demande
sur la base de l’art. 18 par. 1 point d du règlement Dublin III,
la décision du 5 décembre 2017, notifiée le 11 décembre suivant, à teneur
de laquelle le SEM, en application de l'art. 64a al. 1 LEtr (RS 142.20), a
levé les points 2 et 3 du dispositif de la décision du 9 mars 2016, relatifs au
transfert du requérant, a prononcé le renvoi de celui-ci vers l’Allemagne, a
ordonné l'exécution de cette mesure au plus tard le jour suivant l’échéance
du délai de recours, et transmis à l’intéressé les pièces du dossier
soumises à consultation,
le recours interjeté le 18 décembre 2017 auprès du Tribunal administratif
fédéral (ci-après : Tribunal), par lequel l'intéressé a conclu, sous suite de
frais et dépens, à l’annulation de cette décision, et à ce qu’il soit dit et
constaté qu’il ne devait pas être renvoyé vers l’Allemagne et qu’il
appartenait au SEM d’examiner sa « nouvelle » demande d’asile,
les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'octroi de l'effet suspensif,
ainsi que la requête d’un délai pour le dépôt d’écritures complémentaires,
dont est assorti le recours,
les pièces jointes au recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
20 décembre 2017,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
les décisions du SEM sur le renvoi en vertu des Accords d'association
à Dublin (cf. art. 64a al. 1 LEtr) peuvent être contestées devant le Tribunal
(cf. art. 64a al. 2 LEtr et art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement
(cf. art. 83 let. c ch. 4 LTF [RS 173.110]),
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que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi
(cf. art. 52 al. 1 PA et 64a al. 2 LEtr), est recevable,
que, dans les procédures relevant de la LEtr, le Tribunal examine les
motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
excès ou abus du pouvoir d'appréciation (let. a), d'un établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) et de l'inopportunité
de la décision entreprise (cf. art. 49 PA en lien avec l’art. 112 al. 1 LEtr),
que le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la
décision attaquée,
qu’à titre liminaire, le conseil du recourant sollicite un délai jusqu’au
10 janvier 2018 pour « éventuellement » compléter ses écritures, au motif
qu’il n’aurait pas encore eu l’opportunité de demander le dossier de son
client au SEM et n’aurait donc pas pu prendre connaissance de celui-ci,
qu’il ressort du dispositif de la décision entreprise que le SEM a transmis
au recourant, en annexe au dit prononcé, les pièces du dossier soumises
à consultation (cf. art. 26 ss PA),
que le recourant n’a pas soutenu, ni démontré, que ces pièces ne lui ont
en réalité pas été communiquées, ou que celles qui lui ont été refusées
auraient dû lui être remises,
que le mandataire du recourant est donc présumé avoir également pris
connaissance de ces pièces, ou avoir été en mesure de le faire,
que, dans ces circonstances, le recourant ayant pu recourir en toute
connaissance de cause, la demande de délai précité ne trouve aucune
justification, de sorte qu’elle est rejetée,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEtr, le SEM rend une décision de renvoi
à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse, lorsqu'un
autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent
pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions
du règlement Dublin III,
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que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que
l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait
déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords
d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la
procédure d'asile et de renvoi, et a accepté le transfert, enfin,
troisièmement, qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son
arrivée en Suisse (cf. DANIA TREMP, in : Caroni et al. (éd.) : Bundesgesetz
über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, ad art. 64a, n° 7-10,
p. 643 ss),
qu'en l'espèce, le recourant ne dispose ni d’un titre légal l'autorisant
à demeurer en Suisse, ni d'un droit à une telle autorisation (cf. PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit, in : Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser
(éd.), Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2ème éd.,
2009, n. 7.122 ss, p. 256 ss, n. 7.285, p. 295, et réf. cit.),
que la décision du 9 mars 2016 par laquelle le SEM n’est pas entré
en matière sur sa demande d’asile, a prononcé son transfert en Croatie et
ordonné la mise en œuvre de cette mesure, est entrée en force,
que selon les pièces du dossier et les explications mêmes du recourant du
23 novembre 2017, celui-ci a quitté la Suisse courant avril 2016, soit avant
l’exécution de son transfert, et s’est rendu en Allemagne où il a déposé une
nouvelle demande d’asile le 2 mai 2016,
que, compte tenu de ces circonstances, et suite au retour en Suisse de
l’intéressé au mois d’octobre 2017, le SEM a soumis aux autorités
allemandes compétentes, dans le délai fixé à l'art. 24 par. 2 du règlement
Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge du recourant en
application de l’art. 18 dudit règlement,
que l’Allemagne a accepté cette demande dans le délai prescrit
(cf. art. 25 par 1, 2ème phrase du règlement Dublin III), sur la base de
l’art. 18 par. 1 point d du règlement, dans la mesure où la demande d’asile
du 2 mai 2016 avait été rejetée,
que ce faisant, cet Etat a reconnu sa responsabilité en vertu du règlement
Dublin III et, partant son obligation de veiller à ce que le requérant ait
la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif
en vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE (cf. art. 18 par. 2, al. 3 du
règlement), et soit dûment repris en charge (cf. art. 25 par. 2 in fine par
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analogie du règlement), ainsi que sa compétence pour le renvoi de
l’intéressé de l’espace Dublin (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que, lors de son audition du 23 novembre 2017, le recourant n’a pas
contesté la compétence des autorités allemandes pour la suite de la
procédure,
qu’en tout état de cause, le règlement Dublin III ne confère pas aux
demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions de traitement de leur demande de protection
internationale (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu’enfin, contrairement à ce qu’il soutient en instance de recours,
l’intéressé n'a pas déposé de nouvelle demande d'asile en Suisse depuis
son retour d’Allemagne,
que, par ailleurs, le souhait du recourant de voir sa demande d'asile traitée
en Suisse ne remet nullement en cause la compétence de l'Allemagne,
qui reste l'Etat responsable en vertu du règlement Dublin III,
qu’ainsi, compte tenu de qui précède, les conditions d'application de
l'art. 64a al. 1 LEtr sont réalisées,
que la décision de renvoi prise par le SEM doit dès lors être confirmée,
qu'il reste à examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
raisonnablement exigible et possible (cf. art. 83 al. 2 à 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger
dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr),
que l’Allemagne est partie à la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(Conv. réfugiés, RS 0.142.30) et à la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu’elle est également liée par la Charte des droits fondamentaux de
l'Union européenne (JO C 326/02 du 26.10.2012, ci-après : CharteUE),
la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du
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26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait
de la protection internationale (JO L 180/60 du 29.6.2013) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale (JO L 180/96 du 29.6.2013),
que, dans ces conditions, elle est présumée respecter la sécurité des
demandeurs d'asile conformément à ses obligations tirées du droit
international et du droit européen, en particulier leur droit à l'examen de la
demande d’asile selon une procédure juste et équitable, l'accès à une
voie de recours effective, ainsi que le principe de non-refoulement énoncé
à l'art. 33 Conv. réfugiés et l'interdiction de mauvais traitements ancrée aux
art. 3 CEDH et 3 Conv. torture (cf. décision de la Cour européenne des
droits de l'homme [ci-après : CourEDH] K.R.S. c. Royaume-Uni du 2
décembre 2008, n° 32733/08, p. 19; arrêt de la Cour de justice de l'Union
européenne [ci-après : CJUE] du 21 décembre 2011 dans les affaires
jointes C-411/10 N.S. c. Secretary of State for the Home Department et C-
493/10 M.E. et autres c. Refugee Applications Commissioner et Minister
for Justice, Equality and Law Reform, points 78, 80, 83),
que cette présomption de sécurité est réfragable (cf. arrêt de la CourEDH,
M.S.S. c. Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, n° 30696/09, § 345; arrêt
de la CJUE dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, points 99, 103-
105),
qu'en premier lieu, elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat
de destination, d'une défaillance systémique de la procédure d’asile et des
conditions d’accueil des demandeurs d’asile impliquant, de manière
prévisible, un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée
par le transfert, ce qui est notamment le cas lors d'une pratique avérée de
violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2011/9
consid. 6; 2010/45 consid. 7.4.2; arrêt de la CourEDH M.S.S. c. Belgique
et Grèce du 21 janvier 2011, § 341 ss),
qu'en l'occurrence, il n'y a aucune raison sérieuse de croire que la
législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, qu'il existe
dans ce pays une pratique confirmée de violation systématique des
normes de procédure en la matière ou que les conditions matérielles
d'accueil des requérants d’asile sont caractérisées par des carences
structurelles qui les exposent, de manière générale et quelles que soient
les circonstances du cas d'espèce, à un risque concret de traitement
inhumain ou dégradant au sens des 3 CEDH et 4 CharteUE,
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qu'en l'absence en outre d'une pratique avérée de violation systématique
par l’Allemagne des normes de l'Union européenne en matière de droit
d’asile, cet Etat est présumé respecter ses engagements internationaux,
en particulier le principe de non-refoulement et l'interdiction des mauvais
traitements,
qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée lorsque,
en présence d'indices sérieux et suffisants, le requérant établit l’existence
d’un risque concret que, dans son cas précis, les autorités de l'Etat de
destination ne respectent pas le droit international (cf. ATAF 2011/9 consid.
6; 2010/45 consid. 7.4.1, 7.4.2, 7.5 et réf. cit.),
qu’en l’espèce, la demande d’asile déposée par le recourant auprès des
autorités allemandes a été rejetée (cf. art. 18 par. 1 point d du règlement
Dublin III),
qu'aucun indice sérieux n'indique que l’Allemagne aurait violé le droit de
l'intéressé à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de sa
demande d’asile ou refusé de lui garantir une protection conforme au droit
international,
qu’en outre le recourant n'a fait valoir aucun élément concret établissant
que l'Allemagne faillirait à ses obligations internationales, notamment
ne respecterait pas le principe du non-refoulement à son endroit en le
renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être
astreint à se rendre dans un tel pays,
qu’il n'a pas non plus démontré l'existence d'indices objectifs et
sérieux que, dans son cas, il serait durablement privé de tout accès aux
conditions matérielles minimales d'accueil, ni que ses
conditions d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire aux art. 3 CEDH ou 3 Conv. Torture,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant s'avère
licite (art. 83 al. 3 LEtr),
que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
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guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale
(art. 83 al. 4 LEtr),
que, conformément à l'art. 83 al. 5, 2ème phrase LEtr, si l'étranger renvoyé
ou expulsé vient d'un Etat membre de l'UE ou de l'AELE, l'exécution du
renvoi ou de l'expulsion est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée si l'étranger concerné rend pour
le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne
saurait être raisonnablement exigé (cf. Message concernant la modification
de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
qu’en l’occurrence, le recourant est renvoyé en Allemagne, Etat de
l'Union européenne,
qu’à teneur du dossier, les conditions de vie auxquelles il serait
confronté dans ce pays ne sont pas susceptibles de renverser la
présomption posée par l'art. 83 al. 5 LEtr,
qu'ainsi, l'exécution du renvoi peut être raisonnablement exigée,
que, selon l'art. 83 al. 2 LEtr, la mise en oeuvre du renvoi n’est pas possible
lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine,
son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces
Etats,
qu'en l'occurrence, comme déjà relevé, l'Allemagne a expressément
accepté de reprendre en charge le recourant,
qu’en conclusion, la décision du SEM doit être également confirmée en ce
qui concerne l’exécution du renvoi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est renoncé à un
échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario),
que, selon l’art. 55 al. 1 et 5 PA, le recours a effet suspensif, sous
réserve des dispositions contraires d’autres lois fédérales,
que, lorsqu’il est formé contre une décision fondée sur l’art. 64a al. 1 LEtr,
le recours n'a pas d'effet suspensif (cf. art. 64 al. 2, 2ème phrase LEtr),
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que l’intéressé peut toutefois solliciter l'octroi de l'effet suspensif pendant
le délai de recours (cf. art. 64a al.2, 3ème phrase LEtr),
qu’en l’occurrence, dans la mesure où il est immédiatement statué sur
le fond, la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif est devenue
sans objet,
que, les conclusions étant d’emblée vouées à l’échec, la demande
d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al.1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure,
d’un montant de 750 francs, à la charge du recourant, conformément
aux art. 63 al. 1 PA, 2, 3 let. b et 7 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande de délai supplémentaire pour compléter le recours est rejetée.
3.
La demande d'octroi de l'effet suspensif est devenue sans objet.
4.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
5.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
6.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :