Cour IV
D-7129/2008/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 0 8
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Blaise Pagan, Fulvio Haefeli, juges ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______,
B._______,
C._______,
Bosnie-Herzégovine,
tous représentés par Service d'Aide Juridique aux Exilé-
e-s (SAJE),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Obligation de séjourner dans un centre d'enregistrement
et de procédure ; attribution à un canton ; déni de
justice / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7129/2008
Faits :
A.
Le 18 octobre 2008, A._______, B._______ et leur fils C._______ ont
déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de
procédure (CEP) de Vallorbe.
B.
Le 21 octobre 2008, B._______ a subi un contrôle auprès de l'hôpital
d'Yverdon pour des douleurs au bas ventre.
C.
Le 22 octobre 2008, les intéressés ont été entendus sommairement et
ont déclaré être d'ethnie rom et de religion catholique. Ils ont affirmé
qu'après avoir séjourné en Italie, à Naples, ils sont venus en Suisse
afin de demander l'asile. Leur situation en Italie était illégale et ils
n'avaient pas de travail, ils cherchaient dans les détritus des objets à
revendre afin de subvenir à leurs besoins. C._______ est né
prématurément en Italie (après seulement 7 ½ mois) et n'est pas en
bonne santé. Par ailleurs, B._______ a déclaré être enceinte et souffrir
de maux de dos et de maux de ventre.
D.
Le 28 octobre 2008, C._______ a été emmené au service de pédiatrie
pour y soigner une grippe.
E.
Les 4 et 6 novembre 2008, B._______ a consulté le service de
gynécologie de l'hôpital d'Yverdon pour son mal de ventre et sa
grossesse.
F.
Le 6 novembre 2008, les intéressés ont fait parvenir à l'Office fédéral
des migrations (ODM) un courrier dans lequel ils demandent à être
attribués à un canton. Ils font valoir que B._______ est enceinte de
deux mois et a d'ores et déjà été hospitalisée à quatre reprises pour
des douleurs dans le bas ventre indéterminées, infectieuses et
ligamentaires. Cette dernière fait également valoir qu'elle souffre
d'infections urinaires et d'un état grippal. Par ailleurs, l'enfant des
intéressés a également été hospitalisé à deux reprises pour une
déshydratation. Ils concluent leur courrier en relevant qu'au vu des
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nombreux problèmes médicaux, un séjour au CEP ne paraît pas
adéquat et demandent expressément que l'ODM rende une décision à
ce sujet.
G.
Le 11 novembre 2008, les intéressés ont fait parvenir un nouveau
courrier à l'ODM dans lequel ils demandent à être attribués au canton
de [...], sous prétexte que la famille de B._______ s'y trouve. A cet
effet, ils invoquent le principe de l'unité de la famille prévu par l'art. 27
de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Finalement, ils
relèvent à nouveau l'état de santé de la mère et de l'enfant.
H.
Par mémoire du 11 novembre 2008, les intéressés ont saisi le Tribunal
administratif fédéral (le Tribunal) afin que ce dernier constate que
l'ODM a violé leur droit d'être entendu en ne rendant pas de décision
et dise qu'il y a eu violation de leur droit de mener une vie privée et
familiale sans ingérences disproportionnées des autorités du fait de la
durée du séjour au CEP. Ils demandent en outre que leur soit accordé
l'assistance judiciaire partielle.
Dans leur motivation, les intéressés rappellent brièvement leur
situation au CEP, à savoir en particulier que B._______ est fatiguée,
qu'elle a de la fièvre et que son infection urinaire persistante lui
occasionne d'importantes douleurs au bas ventre, si bien que les
installations sanitaires au centre ne sont pas adéquates pour elle.
Quant à son enfant, il souffre toujours de troubles digestifs, vomit et a
des diarrhées. Ils soutiennent dès lors que c'est à tort que l'ODM tarde
à rendre une décision formelle en matière d'assignation au CEP,
respectivement d'attribution à un canton. Ils estiment, que l'autorité
inférieure aurait dû prendre position dans une décision quant à leur
demande d'attribution à un canton et qu'en l'espèce, il viole leur droit
d'être entendu en ne le faisant pas.
I.
Le 12 novembre 2008, le Tribunal a accusé réception de la demande
des intéressés.
J.
Par ordonnance du 13 novembre 2008, le Tribunal a transmis la
demande précitée à l'ODM afin qu'il se détermine. Cet office, par
préavis du 17 novembre 2008, a conclu au rejet de celle-ci. Il a
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notamment relevé que l'ODM n'est pas tenu de rendre une décision
expresse pour assigner un requérant dans un centre, sauf si son
séjour devait se prolonger au-delà de 60 jours. Qu'au vu de cela, il ne
s'estime pas tenu à rendre une décision formelle dans le cas d'espèce,
puisque les requérants sont au centre depuis environ 30 jours et que
la durée maximale n'est ainsi pas atteinte. L'autorité inférieure estime
que l'intérêt public commande un traitement rapide et efficace des
demandes dénuées de chances de succès et que dès lors, les
requérants dont la demande fera l'objet d'une non-entrée en matière
ne sont pas attribués à un canton. Il estime que dans le cas présent, il
est raisonnablement envisageable qu'il rende une décision de non-
entrée en matière et que dès lors, il ne se justifie pas d'attribuer les
requérants à un canton. Finalement, l'ODM fait encore remarquer que
la présence au centre n'empêche pas une prise en charge médicale
des personnes malades.
K.
Le 17 novembre 2008, la détermination de l'ODM a été transmise aux
demandeurs afin qu'ils puissent prendre position. Ces derniers l'ont fait
par courrier du 20 novembre 2008. Ils y font notamment valoir que,
s'agissant de l'obligation de rendre une décision, l'ODM ne tient pas
compte de la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF) et celle de la Cour
européenne des droits de l'Homme en matière de protection de la
liberté personnelle et de la famille.
Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des procédures
qui lui sont soumises (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF.
En l'espèce, les demandeurs ne contestent pas une décision, mais se
plaignent d'un déni de justice, à raison d'un retard injustifié de l'ODM à
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statuer sur leur demande d'attribution à un canton. Au terme de
l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir le droit,
l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours ou
tarde à le faire (ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel
1984, vol. I p. 369). Par ailleurs, il convient de mentionner que le refus
de statuer de l'art. 46a PA est assimilé à une décision (MARKUS MÜLLER,
in: VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren, Zurich/St. Galle 2008, n. 7 ad art. 46a). Les
décisions rendues par l'ODM peuvent être contestées devant le
Tribunal en vertu de l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc
compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2 Selon l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque : a. a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la
possibilité de le faire ; b. est spécialement atteint par la décision
attaquée, et ; c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à
sa modification. Lorsque le recours a pour objet la dénonciation d'un
déni de justice formel, comme c'est le cas en l'espèce, l'existence d'un
intérêt matériel n'a cependant pas à être établie, seule devant être
remplie l'exigence d'un intérêt actuel (Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 65.15 consid. 1c et les réf.
cit.). Cette condition est remplie dans le cas d'espèce, dans la mesure
où il n'apparaît pas qu'une décision ait été rendue. La qualité pour
recourir doit dès lors être reconnue aux recourants.
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir, leur écrit respectant les
dispositions relatives à la forme et au contenu du mémoire de recours
(art. 11 et 52 al. 1 PA) ainsi que les autres conditions de recevabilité
(art. 46a ss PA).
1.4 Dans leur mémoire de recours, les recourants concluent en
premier lieu à ce que l'autorité inférieure rende une décision quant à
leur demande du 6 novembre 2008 ayant trait à leur attribution à un
canton ou, à défaut, à leur assignation au centre d'enregistrement et
de procédure. De plus, ils concluent également à ce que le Tribunal
dise qu'ils ont le droit de mener une vie privée et familiale sans
ingérences disproportionnées des autorités du fait de la durée du
séjour au centre d'enregistrement et de procédure.
En vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité de recours ne
peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a examinés
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(cf. THOMAS MERKLI/ARTHUR AESCHLIMANN/RUTH HERZOG, Kommentar zum
Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton Bern, Berne 1997,
ad art. 65 VRPG n. 29, ad art. 81 VRPG n. 5 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des
Bundes, 2e éd., Zurich 1998, n. 403 ss). Ainsi, l'objet du litige ne peut
s'étendre à des éléments qui ne sont pas compris dans l'objet du
recours (ATF 117 Ib 414 consid. 1d ; MERKLI/AESCHLIMANN/HERZOG, op. cit.,
ad art. 51 VRPG n. 2, ad art. 72 VRPG n. 6). Il s'ensuit que l'autorité
de recours ne peut examiner et juger, en principe, que les rapports
juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est
prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une
décision (arrêt du TF K 76/00 du 17 octobre 2000 consid. 1).
En l'espèce, la seconde conclusion consiste à examiner la question de
savoir si les recourants ont le droit de mener une vie privée et familiale
sans ingérences disproportionnées des autorités du fait de la durée du
séjour au centre d'enregistrement et de procédure. Sur ce point, il
n'appartient pas au Tribunal de se prononcer quant à cette question de
fond avant même que l'ODM n'ait statué sur cette conclusion. Cette
dernière dépasse ainsi l'objet du litige et doit en conséquence être
déclarée irrecevable.
Le recours est ainsi recevable dans la mesure où il a trait au déni de
justice formel.
2.
Invoquant une violation des art. 29 al. 1 de la constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et de l'art. 70
PA [recte : art. 46a PA], les recourants se plaignent d'un déni de justice
formel, à raison d'un retard injustifié de l'autorité inférieure à statuer
sur leur demande du 6 novembre 2008.
2.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 Cst., toute personne a droit, dans une
procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée
équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Le caractère
raisonnable ou adéquat s'apprécie au regard de la nature de l'affaire et
de l'ensemble des circonstances. Cet art. 29 al. 1 Cst. consacre le
principe de la célérité, dans le sens où il prohibe le retard injustifié à
statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne
rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit
par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire et les
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circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 130 I 312
consid. 5.1 et les réf. cit.). Cet article est la base constitutionnelle du
recours selon l'art. 46a PA (MARKUS MÜLLER, op. cit., n. 2 ad art. 46a).
Par ailleurs, l'art. 46a PA prévoit également un recours lorsque
l'autorité s'abstient de rendre une décision alors que cela lui
incomberait au vu d'une base légale. C'est notamment le cas lorsque
les conditions pour l'introduction d'une procédure administrative sont
données (requête, compétence, intérêt digne de protection) (MARKUS
MÜLLER, op. cit. n. 4 ad art. 46a).
2.2 En l'espèce se pose la question de savoir si les recourants
pouvaient attendre de l'ODM que celui-ci réponde par une décision à
leur demande du 6 novembre 2008 tendant soit à les maintenir au
CEP de Vallorbe soit à les attribuer à un canton.
A l'appui de celle-ci, les recourants font valoir que l'état de santé de
B._______ et celui de leur fils C._______ sont tels qu'un séjour
prolongé au centre peut être considéré comme étant dangereux pour
eux ainsi que pour l'enfant à naître. Les intéressés ont d'ores et déjà
été hospitalisés et présentent manifestement des problèmes de santé,
ce que l'ODM, dans sa détermination, ne conteste pas. Par ailleurs, il
ressort du dossier que les membres de la famille ne vivent pas dans la
même chambre au centre mais que le fils, malade, reste avec sa mère
et que le père occupe un autre dortoir.
L'ODM, pour sa part, cite la jurisprudence du TF (ATF 128 II 156
consid. 2a) et relève qu'il n'avait pas à rendre de décision puisque
l'art. 28 LAsi l'habilite à assigner au requérant un lieu de séjour, sans
qu'il n'ait besoin de rendre une décision expresse.
Force est toutefois de constater qu'aux termes de l'arrêt précité, le TF
a considéré que
"[n]ormalement, l'Office fédéral n'a pas besoin de prendre de décision
expresse pour assigner formellement au requérant d'asile un centre
d'enregistrement comme lieu d'hébergement. Une telle compétence
d'assignation existe cependant légalement. Elle ne résulte pas clairement du
texte de l'article 26 LAsi, mais bien de l'art. 28 LAsi qui habilite l'Office fédéral
à assigner au requérant d'asile un lieu de séjour, soit un logement, et à
l'héberger le cas échéant dans un logement collectif."
2.3 Partant, s'il n'est pas nécessaire de prendre un décision
d'assignation au centre pour les cas "normaux", cela ne signifie pas
pour autant que dans des cas particuliers, l'ODM ne soit pas dans
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l'obligation de statuer sur la question de l'assignation au CEP. Une
décision quant à l'assignation au centre, contrairement à ce qu'avance
l'autorité inférieure, n'est dès lors pas d'emblée exclue.
Se pose ainsi la question de savoir ce que distingue un cas "standard"
d'un cas extraordinaire qui pourrait exiger de l'office qu'il rende une
décision quant à l'assignation au centre ou, a contrario, d'attribution
des recourants à un canton.
In casu, ce qui distingue d'emblée les intéressés de la majorité des
requérants séjournant dans un CEP, c'est le fait qu'ils ont introduit une
demande écrite à l'ODM tendant à se prononcer sur l'assignation au
CEP de Vallorbe, respectivement sur une demande d'attribution
cantonale. S'ajoute à cela qu'ils sont dans une situation manifestement
exceptionnelle puisque deux des trois membres de la famille sont
atteints dans leur santé, ce qui a d'ores et déjà nécessité plusieurs
visites médicales auprès des Etablissements Hospitaliers du Nord
Vaudois à Yverdon. Dans ces conditions, il est objectivement
compréhensible qu'il soit difficile pour la recourante de s'occuper de
son jeune enfant, ce d'autant plus qu'elle est enceinte de trois mois.
Son mari est certes disposé à le faire mais ce dernier ne peut
s'exécuter la nuit puisque les deux époux ne partagent pas la même
chambre et que seule la recourante partage celle de son fils. Par
ailleurs, le nombre très élevé de requérants qui séjournent
actuellement au CEP de Vallorbe et la promiscuité qui en découle est
également un élément à prendre en considération, ce d'autant plus
que les recourants séjournent maintenant au CEP depuis plus d'un
mois.
Au vu de ce qui précède, il est évident que la situation des intéressés
ne saurait être considérée comme étant normale et courante telle que
la vit la grande majorité des requérants qui séjournent au centre.
Certes, dans l'éventualité où les requérants ne se manifesteraient pas,
l'ODM ne doit pas, comme pertinemment retenu dans la jurisprudence
du TF mentionnée ci-dessus, de son propre chef, rendre une décision
d'assignation. Par contre, dans les cas où, comme en l'occurrence,
une demande écrite est présentée à cet office à l'appui de laquelle
une situation particulière est non seulement invoquée mais également
démontrée à l'appui d'éléments de preuve à première vue probants,
l'office fédéral doit, au terme d'un séjour d'une certaine durée au CEP,
rendre une décision d'assignation au centre ou encore d'attribution à
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un canton. Il s'agit alors de situations qui n'entrent plus dans la
catégorie de cas normaux dans le cadre desquels une assignation
informelle suffit.
2.4 Toutes les conditions énumérées ci-dessus étant en l'espèce
réalisées, il y a lieu d'admettre qu'il s'agit ici d'un cas extraordinaire
dans le cadre duquel l'ODM se devait de répondre à la demande des
intéressés, quand bien même sa réponse aurait été négative. En ne
s'exécutant pas, l'autorité inférieure à clairement violé leur droit d'être
entendu et le grief du déni de justice formel soulevé par ceux-ci doit
être admis. L'ODM est ainsi tenu de se prononcer par voie de décision
à prendre immédiatement sur le courrier du 6 novembre 2008 des
recourants.
3.
3.1 Les intéressés ayant succombé sur l'une de leurs conclusions, il
conviendrait de leur mettre une partie des frais de procédure à leur
charge. Cependant, en application de l'art. 6 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2) et compte tenu du
caractère extraordinaire de la présente procédure, il est renoncé à
percevoir des frais pour la présente procédure.
3.2 Les recourants ayant obtenu partiellement gain de cause, il
s'avère équitable de leur octroyer un montant de Fr. 400.-- à titre de
dépens pour leur frais de représentation (art. 7 ss FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il a trait au grief de déni de
justice. Il est irrecevable pour le surplus.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
L'ODM est invité à verser aux recourants un montant de Fr. 400.-- à
titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire des recourants (par télécopie et par lettre
recommandée);
- à l'ODM, CEP de Vallorbe, [...] (par télécopie et par courrier
interne ; en copie).
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Christophe Tissot
Expédition :
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