B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7131/2013
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley (président du collège),
William Waeber, Hans Schürch, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ;
décision de l'ODM du 5 décembre 2013 / N (…).
D-7131/2013
Page 2
Vu
la demande d'asile déposée le 2 septembre 2013, en Suisse, par
A._______,
la consultation par l'ODM du système d'information central sur les visas
(CS-VIS), laquelle a révélé que la prénommée avait obtenu un visa de
tourisme établi par l'Ambassade d'Italie à B._______, valable du 1er août
2013 au 1er février 2014,
le procès-verbal de son audition, du 30 septembre 2013, lors de laquelle
elle a notamment exposé vivre et travailler depuis de très nombreuses
années en (…), avoir obtenu son visa grâce à l'aide de (…) et avoir
accompagné la famille de la fille de (…) en Suisse, où ils se seraient tous
rendus en avion depuis B._______,
ce même procès-verbal, dont ressort son opposition à un transfert en
Italie, au motif qu'elle ne s'était pas rendue en Italie et ne souhaitait pas y
aller (sans autres précisions),
la demande de prise en charge de A._______ adressée à l'autorité
italienne compétente en date du 22 octobre 2013,
la réponse positive de cette autorité, du 2 décembre 2013,
la décision du 5 décembre 2013, notifiée six jours plus tard, par laquelle
l'ODM, en application de l'ancien art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile et a prononcé le transfert de la requérante vers l'Italie,
le recours adressé le 18 décembre 2013 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), portant comme conclusion principale l'annulation de
cette décision, sous suite de dépens,
les demandes d'octroi de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire partielle
également formulées dans le mémoire de recours,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal), le 20 décembre 2013,
la décision incidente du 30 décembre 2013, par laquelle le Tribunal a
octroyé l'effet suspensif au recours et renoncé à percevoir une avance
sur les frais de procédure,
D-7131/2013
Page 3
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressée a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu’il est renoncé à un échange d’écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'ancien art. 34 al. 2 let. d LAsi (RO 2006 4745, 4750) – qui a été remplacé
le 1er février 2014 par l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, dont la formulation et la
portée sont toutefois comparables – disposition en vertu de laquelle l'office
fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE)
no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003 ; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que dans les cas où cet examen aboutit à la conclusion qu'un autre Etat
que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile,
D-7131/2013
Page 4
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation
par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile
(art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
que le règlement Dublin II a certes été récemment abrogé et remplacé
par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil
du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination
de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ;
ci-après : règlement Dublin III), applicable dans tous les Etats de l'Union
européenne (ci-après : UE) depuis le 1er janvier 2014,
que, par sa note de réponse du 14 août 2013, le Conseil fédéral a par
ailleurs informé l'UE de la reprise par la Suisse du règlement Dublin III, par
décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015,
que le règlement Dublin III ne s'applique toutefois pas lorsque la requête
de protection internationale, respectivement la demande de prise ou de
reprise en charge du requérant par l'Etat responsable, ont toutes deux été
présentées avant le 1er janvier 2014 (cf. les dispositions transitoires
prévues par l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
qu'en l'occurrence, la demande d'asile de A._______, puis celle de prise en
charge de cette dernière, ont été présentées respectivement les
2 septembre et 22 octobre 2013,
que le règlement Dublin II reste ainsi applicable en l'espèce,
que l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande d'asile doit
dès lors être déterminé conformément aux critères énoncés dans ce
règlement-là,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
D-7131/2013
Page 5
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement),
que, selon la jurisprudence (cf. ATAF 2011/9 consid. 4.1 p. 114 s. et
consid. 8.1 p. 121, et ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au
transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de
la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons
humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en l'espèce, les investigations entreprises par l'ODM ont révélé que
la recourante avait obtenu un visa des autorités italiennes, valable du
1er août 2013 au 1er février 2014, ce qu'elle a d'ailleurs confirmé,
que l'Italie est par conséquent responsable pour l'examen de sa demande
d'asile, conformément à l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, lequel stipule
que si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat
membre qui a délivré ce visa est responsable de l'examen de la demande
d'asile, étant encore rappelé que, selon l'art. 5 par. 2 de ce règlement, la
détermination de l'Etat membre responsable en application des critères se
fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur
d'asile a présenté sa demande pour la première fois auprès d'un Etat
membre, en l'occurrence le 2 septembre 2013,
que la requête de prise en charge de l'ODM du 22 octobre 2013 a été
expressément acceptée, le 2 décembre 2013 par l'autorité italienne
compétente, en application de la disposition réglementaire précitée,
que la compétence de l'Italie est dès lors donnée, ce qui n'est du reste
pas contesté dans le recours,
que selon ses dires, la recourante serait totalement démunie en cas de
transfert dans cet Etat, vu ses connaissances professionnelles et
linguistiques insuffisantes, et aurait dès lors besoin de l'assistance des
autorités pour couvrir ses besoins essentiels ; que, toujours selon elle, il
existe toutefois en Italie une situation de violation systématique et grave
des prescriptions de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003
D-7131/2013
Page 6
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ci-après «directive
Accueil») ; qu'en outre, malgré son besoin avéré de protection, les femmes
en bonne santé comme elle ne seraient pas considérées comme des
personnes vulnérables en Italie, de sorte qu'elle n'aurait aucune chance de
se voir allouer une place d'hébergement durable et une assistance sociale,
même minimale,
qu'elle conclut de ce fait à l'application de la clause de souveraineté,
que l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut
des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture),
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter le principe de
non-refoulement au sens large du terme, en particulier le droit des
requérants portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de
leur demande d'asile, et leur garantir une protection conforme au droit
international,
que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable (cf. CJUE, arrêt
du 21 décembre 2011 dans les affaires C-411/10 et C-493/10),
qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du
transfert, d'une pratique avérée de violation des conventions pertinentes
en matière de droits de l'homme (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ;
voir aussi Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], arrêt
M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011,
§§ 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss),
qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que,
dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le
droit international (cf. ATAF 2010/45 précité),
que, s'agissant des conditions d'accueil dans l'Etat de destination, il
n'incombe toutefois pas à la Suisse d'établir que A._______ sera assistée,
après son transfert, dans des conditions satisfaisantes,
qu'il appartient à la prénommée de démontrer que sa situation pourrait
alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH,
D-7131/2013
Page 7
qu'en effet, vu la présomption de respect du droit international public par
l'Etat de destination, il appartient à la recourante de la renverser en
s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans
son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette
garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le
priveraient de conditions de vie dignes (cf. arrêt M.S.S. précité, § 84‒85 et
250 ; cf. également arrêt CJUE précité ; ATAF 2010/45 consid. 7.4‒7.5
p. 637‒639),
que la recourante n'a pas établi que l'Italie – qui a expressément accepté
son transfert sur son territoire – serait dépourvue des institutions publiques
permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins
de ceux-ci,
qu'il est certes notoire que les autorités de ce pays connaissent, depuis
2011 notamment, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil des
requérants d'asile (cf. aussi le rapport d'octobre 2013 de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés [OSAR] intitulé "Italien : Aufnahmebedingungen ;
Aktuelle Situation von Asylsuchenden und Schutzberechtigten,
insbesondere Dublin-Rückkehrenden", auquel il est fait référence dans le
recours),
que cependant, contrairement au cas de la Grèce, on ne saurait considérer
qu'il appert de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de
l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations
internationales non gouvernementales, que les conditions matérielles
d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays sont caractérisées par des
carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure
d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à
l'existence de risques suffisamment réels et concrets, pour les requérants,
d'être systématiquement exposés à une situation de précarité et de
dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce
pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH
(cf. également arrêts d'irrecevabilité de la CourEDH Mohammed Hussein
c. Hollande et Italie, requête n° 27725/10, 2 avril 2013 et Nuur Hussein
Diirshi c. Hollande et Italie, requête 2314/10, 10 septembre 2013),
que le jugement du 9 juillet 2013 d'un Tribunal de Francfort mentionné
dans le recours – qui ne reflète pas la pratique actuelle de la CourEDH
(cf. ci-dessus), ni celle des autorités suisses ni même celle des autorités
allemandes (cf. notamment le jugement du 21 janvier 2014 du
D-7131/2013
Page 8
Verwaltungsgericht Oldenburg [n° Az. 3 B 6802/13], spéc. consid. 10, et
jurisp. cit, et le jugement du 8 septembre 2013 du Verwaltungsgericht
Ansbach [n° AN 2 K 13.30675], consid. 21 ss, et jurisp. cit.) – n'est pas de
nature à infirmer cette appréciation,
qu'en l'occurrence la recourante n'a pas établi l'existence d'indices
objectifs, concrets et sérieux que ses propres conditions de séjour en Italie
atteindraient, en cas de transfert dans ce pays – qui a expressément
reconnu sa compétence et où elle n'a pas encore déposé de demande
d'asile – un degré de pénibilité, de gravité et de précarité tel qu'elles
seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH,
qu'elle n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait
dans son cas concret aux dispositions de la «directive Accueil»,
qu'il lui incombera de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés
auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles,
en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation
personnelle, en rapport avec son statut,
qu'en conséquence, faute pour l'intéressée d'avoir fourni de tels indices, la
présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte ses obligations
n'est pas renversée,
qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a donc pas établi l'existence
d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de
destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du
droit international public auquel la Suisse est liée,
que cela n'empêche toutefois pas de renoncer, pour des raisons
humanitaires, au transfert dans des cas individuels concernant des
personnes particulièrement vulnérables, ce eu égard notamment aux
difficultés auxquelles elles pourront être confrontées sur le plan de
l'hébergement, des conditions de vie voire de l'accès aux soins médicaux
suivant les circonstances (cf. notamment rapport OSAR précité),
que, pour l'examen de l'existence ou non de raisons humanitaires, il faut
procéder à une appréciation d'ensemble des éléments du cas d'espèce,
où peuvent entrer en ligne de compte, entre autres, des expériences
traumatisantes vécues dans le pays d'origine ou postérieurement, ou le
besoin d'un traitement médical spécifique initié en Suisse (cf. ATAF
2011/9 consid. 7.3, 7.4 et 8),
D-7131/2013
Page 9
qu'il convient toutefois de s'en tenir à une pratique restrictive (cf. ATAF
2010/45 consid. 8.2.2, ATAF 2011/9 consid. 8.1),
qu'en l'occurrence, il ne ressort ni des déclarations de A._______ ni
d'autres pièces du dossier qu'elle serait particulièrement vulnérable en
raison, par exemple, de sa seule situation de femme seule, de
traumatismes sévères passés ou d'affections spécialement graves, étant
précisé qu'au vu du dossier, ses affirmations relatives à son passé
d' "esclave domestique", ne sauraient sans autre être admises,
qu'elle est encore jeune et, à teneur du dossier, en bonne santé (cf. aussi
p. 4 pt. 12 du mémoire de recours),
qu'au vu de ce qui précède, les circonstances du cas d'espèce ne
justifient pas d'entrer en matière sur la demande de la recourante pour
des raisons humanitaires,
qu'il n'y a pas lieu de faire application de la clause de souveraineté,
qu'ainsi, l'Italie demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande
d'asile de la recourante et est tenue de la prendre en charge au sens de
l'art. 19 du règlement Dublin II,
qu'il sied encore de rappeler que le règlement Dublin II ne confère pas
aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'avenir comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile, la désignation de l'Etat responsable
intervenant selon les critères prévus par le règlement (cf. ATAF 2010/45
précité consid. 8.3),
que c'est de ce fait à bon droit que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile de A._______ et qu'il a prononcé son renvoi (ou
transfert) en Italie, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour
(cf. art. 32 let. a OA 1),
que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être
prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est
responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de
souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen
séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF
2010/45 précité consid. 10),
D-7131/2013
Page 10
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, vu les circonstances particulières du cas d'espèce, la demande
d'assistance doit toutefois être admise (cf. art. 65 al. 1 PA), de sorte qu'il y
a lieu de statuer sans frais,
(dispositif page suivante)
D-7131/2013
Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, à l'ODM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :