B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7132/2014
Ar r ê t d u 6 j a n v i e r 201 5
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Claudia Cotting-Schalch, Martin Zoller, juges,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, née le (…),
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
F._______, née le (…),
G._______, né le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
demandeurs et recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM;
anciennement Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Révision de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal administratif
fédéral D-6248/2014 du 26 novembre 2014 et
exécution du renvoi (recours réexamen); décision de l'ODM
du 17 octobre 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés le 28 juin 2006,
la décision du 29 août 2006, par laquelle l'ODM (actuellement Secrétariat
d'Etat aux migrations [ci-après : SEM]) n'est pas entré en matière sur cette
demande, a prononcé le renvoi de Suisse et l'exécution de cette mesure,
le recours du 4 septembre 2006 contre cette décision, rejeté par arrêt du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) du 20 novembre 2007,
l'acte du 20 décembre 2007, par lequel les intéressés ont déposé une
première demande de réexamen de la décision du 29 août 2006, en ce qui
concerne l'exécution du renvoi,
la décision du SEM du 16 janvier 2008 rejetant cette demande,
le recours du 24 janvier 2008 contre ce dernier prononcé, rejeté par arrêt
du Tribunal du 4 juillet 2011,
le délai de départ au 10 août 2011 imparti aux intéressés pour quitter la
Suisse, obligation que ceux-ci n'ont pas respectée,
l'absence d'une mesure d'éloignement du territoire suisse, alors qu'il était
manifeste, depuis avril 2012 au plus tard, que l'exécution du renvoi était
techniquement réalisable à bref délai,
le dépôt, le 29 septembre 2014, d'une deuxième demande de réexamen
de la décision du 29 août 2006, où il était conclu, en substance, au constat
du caractère illicite et inexigible de l'exécution du renvoi au Kosovo et, de
ce fait, au prononcé d'une admission provisoire,
la décision du 17 octobre 2014, par laquelle le SEM n'est pas entré en
matière sur cette nouvelle demande, a constaté qu'il n'était plus compétent
pour se prononcer sur la question du renvoi et relevé que la décision
concernant l'octroi d'une autorisation de séjour ou le prononcé du renvoi
relevait de la compétence des autorités cantonales de police des étrangers,
le recours contre cette décision formé le 27 octobre 2014 devant le
Tribunal, portant notamment comme conclusions l'annulation de ce
prononcé et, principalement, l'admission de la demande de réexamen et le
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prononcé de l'admission provisoire ou, subsidiairement, le renvoi de la
cause à l'autorité intimée pour instruction et nouvelle décision,
la décision incidente du 5 novembre 2014 du juge instructeur alors en
charge du dossier, fixant notamment un délai au 20 du même mois pour le
versement de 1'200 francs à titre d'avance de frais,
l'arrêt du Tribunal D-6248/2014 du 26 novembre 2014 déclarant irrecevable
le recours, au motif du non-paiement de l'avance de frais requise dans le
délai imparti,
la demande de révision interjetée le 5 décembre 2014, où il est conclu à
l'annulation du prononcé du Tribunal et à la reprise de la procédure de
recours,
la copie d'un récépissé d'un bulletin de versement, annexée au mémoire
de révision, attestant du paiement, le 20 novembre 2014, d'un montant de
1'200 francs sur le compte du Tribunal,
les vérifications effectuées, après la réception de cette demande de
révision, auprès du service financier du Tribunal,
les copies de pièces du dossier cantonal portant sur les demandes des
intéressés relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur
grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi (RS 142.31), transmises au Tribunal
suite à une demande de sa part,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la
LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de révision
formées contre ses propres arrêts (cf. art. 121 ss LTF, applicable par renvoi
de l'art. 45 LTAF),
qu'ayant été parties à la procédure ayant abouti à l'arrêt d'irrecevabilité du
Tribunal D-6248/2014 du 26 novembre 2014 et ayant un intérêt digne de
protection à la reprise du litige, les requérants bénéficient de la qualité pour
agir en révision à l'encontre de cet arrêt (cf. ANDRE MOSER ET AL.,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd 2013, § 5.70
p. 313),
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que, présentée en outre dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par
renvoi de l’art. 47 LTAF) et le délai prescrits par la loi (cf. art. 124 LTF), la
demande de révision est recevable,
que la révision d'une décision ou d'un arrêt formel ne peut être demandée
que pour des motifs tenant à ce prononcé lui-même, mais non pour des
motifs matériels (cf. Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 8 p. 51 ss),
qu'aux termes de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision peut être demandée
dans les affaires civiles ou les affaires de droit public, si le requérant
découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve
concluants qu'il n'avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à
l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt,
que les moyens de preuves évoqués à l'art. 123 al. 2 let. a LTF doivent servir
à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des
faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui
n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant,
que si les nouveaux moyens sont destinés à prouver des faits allégués
antérieurement, le requérant doit démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer
dans la procédure précédente (cf. PIERRE FERRARI, in : Commentaire de la
LTF, 2009, art. 123 n° 18); que cela implique aussi qu'il doit avoir fait preuve
de toute la diligence que l'on peut exiger de lui, celle-ci faisant en particulier
défaut si la découverte du fait ou du moyen de preuve est le fruit de
recherches qui auraient pu et dû être effectuées plus tôt (cf. ATAF 2013/37
consid. 2.1, et jurisp. cit.),
que le moyen de preuve est considéré comme concluant lorsqu'il faut
admettre qu'il aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale; que ce qui est décisif, c'est que
le moyen de preuve n'a pas pour but de provoquer une nouvelle
appréciation des faits connus, mais bien d'établir ces derniers (cf. arrêt du
TF 4A_144/2010 du 28 septembre 2010 consid. 2.1.2 et les renvois),
que les demandeurs invoquent, contrairement à ce qui est retenu dans
l'arrêt précité du 26 novembre 2014, avoir bel et bien payé l'avance de frais
avant l'échéance du délai imparti dans la décision incidente du 5 novembre
2014,
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qu'afin de prouver cette allégation, ils ont versé au dossier une
photocopie du récépissé d'un bulletin de versement, portant sur une
somme de 1'200 francs et sur lequel est apposé un tampon postal du
20 novembre 2014,
que les recherches auprès du service financier du Tribunal ont permis de
confirmer qu'un versement de 1'200 francs a effectivement eu lieu le
20 novembre 2014,
qu'en outre, il ne pouvait être attendu des intéressés de porter ces
éléments à la connaissance du Tribunal avant de découvrir, lors de la
notification de l'arrêt précité, que leur paiement du 20 novembre 2014
n'avait pas été pris en compte,
que les allégations des demandeurs, comme le moyen de preuve produit,
sont pertinents et concluants au sens de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, puisque
de nature à influer sur l'issue de la cause, vu qu'un arrêt d'irrecevabilité
n'aurait pas pu être rendu dans ces circonstances,
qu'ainsi, la demande de révision doit être admise,
qu'en conséquence, le Tribunal, en tant qu'autorité de révision, doit annuler
l'arrêt d'irrecevabilité D-6248/2014 du 26 novembre 2014 et reprendre la
procédure de recours,
que les demandeurs ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais pour la procédure de révision (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA, par renvoi
de l'art. 68 al. 2 PA),
qu'en outre, pour la même raison, il convient de leur accorder des dépens
qui, au vu dossier de révision, sont fixés d'office à 100 francs (art. 64 PA
par renvoi de l'art. 68 al. 2 PA, art. 7 ss du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en cas d'admission de la demande de révision, le Tribunal fédéral
annule l'arrêt attaqué et statue à nouveau, généralement dans un seul arrêt
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2F_2/2013 du 5 juin 2013, consid. 7.2),
qu'au vu du dossier, rien n'empêche en l'espèce le Tribunal de statuer
immédiatement sur le recours du 27 octobre 2014,
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qu'en vertu de l’art. 31 LTAF, applicable par le renvoi de l'art. 105 LAsi, le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33
let. d LTAF,
qu'il statue de manière définitive, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce,
que le recours du 27 octobre 2014 a été présenté dans la forme
(cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par
la loi,
qu'il est donc recevable,
que la loi sur l'asile, dans sa nouvelle teneur entrée en vigueur le 1er février
2014, prévoit désormais à son art. 111b al. 1 la possibilité de déposer une
demande de réexamen, dans les 30 jours qui suivent la découverte du
motif de réexamen, la procédure étant régie, pour le surplus, par les art. 66
à 68 PA,
qu'en principe, une telle demande ne constitue pas une voie de droit
(ordinaire ou extraordinaire); que partant, sous réserve des conditions fixées
à l'art. 111b LAsi, le SEM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations,
que tel est le cas, d'une part, lorsqu'elle constitue une "demande de
reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet
d'un recours (ou que le recours interjeté contre celle-ci a été déclaré
irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus
à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1,
ATAF 2010/4 consid. 2.1.1), ou, d'autre part, lorsqu'elle constitue une
"demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un
changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision
concernée (ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur
recours),
que pour être recevable, une demande d'adaptation doit être suffisamment
motivée, en ce sens que l'intéressé ne peut pas se contenter d'alléguer
l'existence d'un changement de circonstances, mais doit expliquer, en
substance, en quoi les faits dont il se prévaut représentent un changement
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de circonstances notable depuis l'entrée en force de la décision
(cf. ATF 136 II 177 consid. 2.2.1; ATAF 2010/27 consid. 2.1.2, et jurisp. cit.),
que lorsque, comme en l'occurrence, l'autorité a refusé d'examiner au fond
une demande de réexamen, le requérant ne peut pas remettre en cause, par
la voie du recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de
revenir; qu'il peut seulement faire valoir que l'autorité concernée a nié à tort
l'existence des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et
l'autorité de recours ne peut qu'annuler la décision et lui renvoyer la cause,
si elle admet le recours (cf. notamment ATAF 2010/27 consid. 2.1.3,
et réf. cit.),
que, sortant du cadre litigieux, les conclusions n° IV du recours (admission
de la demande de réexamen du 29 septembre 2014, annulation des chiffres
2,3 et 4 du dispositif de la décision du 29 août 2006 et octroi d'une admission
provisoire) ne sont dès lors pas recevables,
qu'il convient à présent de déterminer si le SEM a refusé à bon droit d'entrer
en matière sur la demande de réexamen du 29 septembre 2014,
que le SEM s'est en particulier déclaré incompétent pour se prononcer sur
la question du renvoi, la décision sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou
le prononcé du renvoi relevant de la compétence des autorités cantonales
de police des étrangers,
qu'il a considéré que lorsqu'un "droit au règlement des conditions de séjour
selon la législation ordinaire" naissait après la procédure d'asile, ce droit ne
constituait pas un motif de reconsidération de la décision de renvoi prise
suite au rejet de la demande d'asile, l'examen de cette question relevant des
autorités "chargées d'appliquer la législation relative aux étrangers",
que, toujours selon le SEM, la raison allégée à l'appui de la deuxième
demande de réexamen susmentionnée, du 29 septembre 2014, à savoir la
bonne intégration des enfants en Suisse, ne serait pas susceptible de
remettre en cause le renvoi des intéressés, cette question ne constituant
pas en soi un critère dans le cadre du prononcé de l'admission provisoire
au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (RS 142.20), et que la faculté de délivrer une
autorisation de séjour pour cas de rigueur grave, en application de l'art. 14
al. 2 LAsi, appartiendrait aux autorités cantonales,
que conformément à l'art. 14 al. 1 LAsi, à moins qu'il n'y ait droit, un
requérant d'asile ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une
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autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il
dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une
décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi
ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée,
que lorsqu'un tel droit fait défaut, en vertu de 14 al. 2 LAsi, le canton est
toutefois habilité, sous réserve de l'approbation du SEM, à délivrer une
autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée et qui
séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la
demande d'asile et qui se trouve dans un cas de rigueur grave en raison
de son intégration poussée,
qu'en l'occurrence, le SEM n'explique nullement quel est le "droit à une
autorisation de séjour", au sens de l'art. 14 al. 1 LAsi, qui fonderait la
compétence exclusive des autorités de police des étrangers et un tel droit
ne ressort pas non plus clairement du dossier (cf. pour plus de détails
concernant cette notion notamment ATAF 2013/37 consid. 4.4,
spéc. 4.4.2.1 p. 579 s.),
que les recourants ont certes déposé auprès de l'autorité cantonale
compétente, le 4 avril 2013, une demande d'autorisation de séjour pour cas
de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, puis deux demandes de
réexamen le 20 janvier et le 2 juin 2014,
qu'ils ne sauraient toutefois se prévaloir d'un "droit" à l'octroi d'une
autorisation de séjour, au sens de cette dernière disposition, l'autorité
cantonale compétente décidant souverainement si un requérant remplit les
conditions d'un cas de rigueur et de soumettre ensuite son dossier au SEM
pour approbation (cf. art. 14 al. 2 et 3 LAsi), la personne concernée n'ayant
du reste pas qualité de partie dans la procédure cantonale (cf. art. 14 al. 4
LAsi a contrario; cf. aussi ATF 137 I 128 consid. 4.1),
que par surabondance, l'autorité cantonale a retenu à trois reprises que
les recourants ne remplissaient pas les conditions d'un cas de rigueur,
les 23 août 2013, 20 mars 2014 et 16 septembre 2014,
qu'il ressort de ce qui précède que les intéressés ne pouvaient invoquer
aucun droit à une autorisation de séjour qui aurait fondé la compétence
exclusive des autorités cantonales pour se prononcer sur toute requête
relative à leur renvoi et/ou à l'exécution de cette mesure,
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qu'en outre, aucune procédure cantonale n'était plus pendante au moment
du dépôt, le 29 septembre 2014, de la deuxième demande de réexamen de
la décision du 29 juin 2006,
qu'à l'issue de la procédure d'asile ordinaire, en présence d'une décision de
renvoi entrée en force, celle-ci continue à produire ses effets tant que le
requérant d'asile débouté ne s'est pas vu délivrer une autorisation de séjour
(cf. en particulier JICRA 2005 n° 3 consid. 3.6 p. 36; 2000 n° 30 consid. 4 p.
351 in fine),
qu'en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour, au sens défini ci-
dessus, l'examen d'une demande de réexamen dirigée contre une décision
de renvoi entrée en force concernant un requérant d'asile débouté relève de
la compétence de l'autorité qui l'a prise, soit le SEM,
qu'il ressort aussi clairement de la demande du 29 septembre 2014
adressée au SEM que les recourants concluaient au prononcé d'une
admission provisoire en raison du caractère illicite et inexigible de
l'exécution de leur renvoi au Kosovo, et non à la délivrance d'une
autorisation de séjour pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi, comme pourrait le donner à penser la motivation de la décision
intimée,
que c'est également à tort que le SEM considère que la bonne intégration
et la scolarisation des cinq enfants encore mineurs ne sauraient être
examinées dans le cadre d'une demande de réexamen, mais uniquement
par les autorités cantonales de police des étrangers, lors d'une procédure
pour cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi,
qu'en effet, des difficultés de réintégration dans le pays d'origine dues
à une intégration avancée en Suisse constituent un élément pertinent dans
l'examen de l'exigibilité du renvoi; qu'il s'agit d'un des
facteurs – généralement secondaire s'agissant d'adultes, mais par contre
important s'agissant d'enfants scolarisés et d'adolescents – à prendre
en considération parmi d'autres dans la balance des intérêts
(cf. ATAF 2009/51 consid. 5.6 et la jurisp. cit.; JICRA 2006 no 13
consid. 3.5),
qu'il ressort de ce qui précède que la compétence formelle et matérielle du
SEM était donnée au moment du dépôt de la demande de réexamen du 29
septembre 2014,
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que la décision du 17 octobre 2014 doit partant être annulée et la cause
renvoyée à l'autorité inférieure pour prise d'une nouvelle décision,
que dans ce contexte, les éléments de fait invoqués à l'appui de la demande
de réexamen – sur l'intégration des enfants mineurs en Suisse –présentent
de fortes similitudes avec ceux invoqués dans le cadre des récentes
procédures cantonales,
qu'il conviendra dès lors d'examiner en premier lieu si les éléments
invoqués à l'appui de cette demande réexamen, introduite seulement après
que les intéressés ont pu se rendre compte que les autorités cantonales
compétentes n'entendaient pas délivrer une autorisation de séjours pour
cas de rigueur au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, n'ont pas été avancés de
manière tardive (cf. art. 111b al. 1 LAsi),
que s'il devait s'avérer que tel n'est pas le cas, ou qu'il convient de tenir
compte de ces éléments malgré le caractère tardif de leur invocation (cf. à ce
sujet ATAF 2013/22 consid. 5.4 p. 284 et consid. 11.4.3 p. 315, et jurisp. cit.),
l'autorité inférieure devrait alors examiner la demande de réexamen du 29
septembre 2014 au fond, en tenant compte jurisprudence du Tribunal sur
l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2009/51 et JICRA 2006 précités), ainsi que
des nouveaux arguments avancés par-devant le Tribunal,
que vu l'issue de la procédure de recours, il y a lieu de statuer sans frais
(cf. art. 63 al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, ayant eu partiellement gain de cause, les intéressés
peuvent prétendre à l'allocation de dépens réduits aux conditions de
l'art. 64 al. 1 PA et des art. 7 ss FITAF; qu'en l'absence de note d'honoraires
de la mandataire, un montant de 500 francs leur sera, au vu dossier, alloué
à titre d'indemnité de partie (cf. art. 14 al. 2 FITAF),
(dispositif page suivante)
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Page 11
le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
1.1. La demande de révision du 5 décembre 2014 est admise.
1.2. L'arrêt du Tribunal D-6248/2014 du 26 novembre 2014 est annulé.
1.3. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure de révision.
1.4. Les dépens pour la procédure de révision sont fixés à 100 francs, à
charge du Tribunal.
2.
2.1. Le recours du 27 octobre 2014 est admis, dans la mesure où il est
recevable.
2.2. La décision du 17 octobre 2014 est annulée et la cause renvoyée au
SEM pour nouvelle décision.
2.3. Il est statué sans frais sur la procédure de recours. L'avance de frais de
1200 francs versée par les recourants au Tribunal le 20 novembre 2014
devra leur être remboursée.
2.4. Les dépens réduits pour la procédure de recours sont fixés à
500 francs, à charge du SEM.
3.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des intéressés, au SEM et
à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :