B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7133/2013
A r r ê t d u 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
William Waeber, Fulvio Haefeli, juges,
Sonia Dettori, greffière.
Parties
A._______, né le (…), son épouse,
B._______, née le (…),
et leur fille C._______, née le (…),
Géorgie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 19 novembre 2013 / N (…)
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Faits :
A.
Le 16 mai 2013, A._______, et son épouse B._______, ont déposé
chacun une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure
(CEP) de Vallorbe.
B.
Entendu sur ses données personnelles lors d'une audition sommaire
le 27 mai 2013, puis sur ses motifs d'asile le 6 juin 2013, A._______ a
déclaré avoir travaillé, à partir de 2010, en faveur du parti politique
"D._______". En qualité de (…) (ou "(…)"), il collait des affiches dans les
rues de C._______, la ville où il habitait avec son épouse, et aurait aidé,
lors d'élections, à la récolte de bulletins de vote auprès de personnes
incapables de se déplacer. En raison de ces activités, mais également du
fait qu'il refusait d'espionner pour le compte du parti "E._______", il aurait
régulièrement été insulté, menacé et même agressé physiquement par
des partisans du parti adverse.
B._______ a, quant à elle, été entendue sommairement le 27 mai 2013,
puis le 4 juin 2014 sur ses motifs d'asile. Elle a indiqué n'avoir pas de
motifs d'asile propres, mais avoir été giflée et menacée à une reprise en
raison des activités de son mari. Elle a ajouté souffrir, depuis plus de
deux ans, de troubles de la fécondité et de douleurs en lien avec un (…).
Les époux auraient quitté la Géorgie pour se rendre en Suisse, suite aux
violences verbales et physiques subies par l'intéressée, mais également
en raison des problèmes de santé de celle-ci.
A l'appui de leurs demandes, ils ont produit l'original de la carte d'identité
géorgienne de A._______, ainsi qu'une copie non traduite de leur
certificat de mariage.
C.
Par acte du 6 juin 2013, les intéressés ont été invités à produire un
rapport médical concernant l'état de santé de B._______. Ils n'ont pas
donné suite à cette invitation.
D.
Par décision du 19 novembre 2013, notifiée trois jours plus tard, l'ODM a
nié la qualité de réfugié des requérants, rejeté leurs demandes d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
D-7133/2013
Page 3
E.
Par acte du 18 décembre 2013 (date du sceau postal), les intéressés ont
interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal), concluant principalement à son annulation pour ce
qui a trait à l'exécution du renvoi et à leur admission provisoire en Suisse
en raison de l'illicéité ainsi que de l'inexigibilité de l'exécution de cette
mesure. Ils ont également conclu à ce qu'il soit renoncé à exiger le
paiement d'une avance de frais.
A._______ et B._______ ont produit, à cette occasion, plusieurs rapports
médicaux les concernant.
F.
Par décision incidente du 20 décembre 2013, le juge du Tribunal en
charge de l'instruction du dossier a accusé réception du recours et
renoncé à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés.
G.
Invité, par ordonnance du même jour, à se déterminer sur les motifs du
recours, l'ODM a considéré, dans sa réponse du 15 janvier 2014, que les
certificats médicaux produits n'étaient pas de nature à modifier la décision
attaquée et que les infrastructures en place en Géorgie étaient en mesure
d'apporter les soins nécessités par l'état de santé des intéressés.
H.
Dans le délai fixé pour transmettre leurs observations sur cette réponse,
les recourants ont, par courrier du 8 février 2014, produit un certificat
médical du (…) 2014, duquel il ressortait que B._______ était enceinte à
(…) semaines d'aménorrhée et qu'une césarienne était prévue
le (…) 2014.
I.
Le (…) B._______ a donné naissance comme prévu à leur fille
C._______.
J.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront analysés, si
nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
Droit :
D-7133/2013
Page 4
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'exécution du
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (cf. art. 33 let. d LTAF applicable par
renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31], et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception
non réalisée en l'espèce.
1.2 Le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
1.3 La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF) ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi) n'en disposent
autrement.
1.4 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Leur
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est recevable.
2.
2.1 Dans leur recours du 18 décembre 2013, les intéressés font valoir
que l'exécution de leur renvoi en Géorgie serait illicite et inexigible en
raison de leurs problèmes médicaux, lesquels n'auraient pas été pris en
considération par l'ODM, dans sa décision attaquée du 19 novembre
2013. Ils documentent ceux-ci par la production de plusieurs rapports
médicaux.
2.2 Dans la mesure où les recourants n'ont pas contesté la décision de
l'ODM du 19 novembre 2013 en tant qu'elle nie leur qualité de réfugié,
rejette leurs demandes d'asile et prononce leur renvoi, ces points ont
acquis force de chose décidée. L'objet du litige porte par conséquent
exclusivement sur le prononcé de l'exécution du renvoi.
3.
3.1 A titre préliminaire, il n'y a pas lieu de retenir une quelconque violation
des règles procédurales, dont en particulier celle du droit d'être entendu,
de la part de l'autorité intimée, en raison du fait que cette dernière n'aurait
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pas examiné, dans sa décision attaquée, tous les problèmes médicaux
invoqués par les recourants.
3.2 En effet, bien qu'invités le 6 juin 2013 par l'ODM à transmettre un
rapport médical concernant B._______, les intéressés n'ont pas répondu.
Ce n'est que par courrier posté le 7 décembre 2013, donc
postérieurement à la décision de l'ODM du 19 novembre 2013, qu'ils ont
produit un tel document la concernant, ainsi que différentes annexes
relatives aux affections dont souffre A._______.
3.3 Cela étant, en présence de simples déclarations de partie, lesquelles
ne reflétaient d'ailleurs pas une situation d'atteinte grave à la santé de la
recourante (cf. procès-verbaux aud. sommaires des recourants p. 9 s.;
procès-verbaux aud. sur les motifs, du recourant p. 3 et 6, et de la
recourante p. 2 s.), l'autorité intimée était parfaitement fondée à traiter
ces allégations en l'état du dossier.
4.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (cf. art. 44 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l’art. 83 LEtr (RS 142.20).
5.
5.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se
rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait
menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore
d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5
al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] ; cf. également art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105] ; Message du
Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA],
du 25 avril 1990, in : FF 1990 II 624).
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5.2 Dans la mesure où la décision querellée en tant qu'elle porte sur le
refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile est entrée
en force de chose décidée, les recourants ne sauraient se prévaloir du
principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi. Cette disposition
s'applique en effet uniquement aux réfugiés reconnus.
5.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce.
Si cette disposition s’applique indépendamment de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu’un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu’une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l’homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la
protection issue de l’art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne
peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et
non pas simplement du fait d’un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (cf. arrêts de la
Cour européenne des Droits de l'Homme [CourEDH], en l'affaire F. H.
c/ Suède du 20 janvier 2009, requête n° 32621/06, et en l'affaire Saadi
c/ Italie du 28 février 2008, requête n° 37201/06, par. 124 à 127, et
réf. cit.).
5.4 Cela dit, les recourants n'ayant pas contesté la décision en matière
d'asile de l'ODM du 19 novembre 2013 ni même invoqué dans leur
recours d'éventuels préjudices résultant des activités politiques
prétendument déployées par A._______ pour le compte du parti
"D._______" susceptibles de s'opposer à la licéité de l'exécution du
renvoi, il n'y a pas lieu d'admettre qu'il existerait pour eux un risque réel,
fondé sur des motifs sérieux et avérés, d'être de ce fait victimes de torture
ou encore d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 3 CEDH, en cas de retour dans leur pays d'origine.
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Page 7
5.5 En revanche, les intéressés ont fait valoir dans leur recours que leur
intégrité physique et psychique serait fortement compromise en cas de
retour en Géorgie, au point de constituer une violation de l'art. 3 CEDH,
vu les affections médicales dont ils souffrent.
5.6 S'agissant des problèmes médicaux invoqués, force est de rappeler
que la CourEDH a considéré, dans l'arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai
2008, publié sous requête n° 26565/05, lequel a été confirmé par l'arrêt
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, requête
n° 10486/10 et l'arrêt S.H.H. c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, requête
n° 60367/10, que l'art. 3 CEDH ne peut faire obstacle au refoulement,
s'agissant d'une personne touchée dans sa santé, que si elle se trouve à
un stade de sa maladie avancé et terminal, sans possibilité de soins et de
soutien en cas de retour dans son pays, au point que sa mort apparaît
comme une perspective proche. Il s'agit donc là de cas que la CourEDH
définit comme "très exceptionnels".
5.7 En l'espèce, la recourante souffre d'un syndrome post traumatique
(F 43.1) et de difficultés liées à une enfance malheureuse (Z 61),
affections pour lesquelles elle bénéficie d'entretiens psycho-
thérapeutiques hebdomadaires (cf. rapport médical du
14 décembre 2013). Son mari présente, quant à lui, des attaques de
panique avec hyperventilation et un trouble de l'adaptation avec anxiété
et humeur dépressive, essentiellement lié à son statut administratif
incertain. Il suit, de ce fait, un traitement médicamenteux psychotrope
(composé de (…) ainsi que de (…) au coucher), ainsi que psychiatrique
et psychothérapeutique, sous forme d'entretiens environ toutes les deux
semaines (cf. rapports médicaux du 6 et du 17 décembre 2013).
5.8 Sur la base des certificats médicaux produits, ces atteintes
n'apparaissent pas d'une gravité telle qu'en cas de retour en Géorgie
elles seraient de nature à mettre les recourants dans une situation de
danger de mort imminente au sens de la jurisprudence précitée.
5.9 Dans ces conditions, l’exécution du renvoi des recourants sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu’elle s’avère licite (cf. 83 al. 3 LEtr).
6.
6.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
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Page 8
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée. Elle vaut également pour les
personnes pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de
provenance reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment
en raison d'affections médicales ou parce qu'objectivement, au regard
des circonstances du cas d'espèce, elles seraient, selon toute probabilité,
conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la
famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à
l'invalidité, voire à la mort. L'autorité appelée à statuer en vertu de l'art. 83
al. 4 LEtr doit donc, dans chaque cas, confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (cf. ATAF 2011/50
consid. 8.1-8-3; 2010/54 consid. 5.1; ATAF 2009/52 consid. 10.1).
6.2 S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles
pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence. Par soins essentiels, il faut entendre les
soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la
garantie de la dignité humaine. L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition
exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne
saurait en revanche être interprété comme une norme qui comprendrait
un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse
à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou la maintenir, au
simple motif que les structures hospitalières et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3;
2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et
rationnement, 2002, p. 81s. et 87).
Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de
l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes
suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger. On peut citer
ici les cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles
psychiques ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les
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soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine
ou de provenance de l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou psychique
(cf. ATAF 2011/50 et 2009/2 précités).
6.3 En l'espèce s'agissant de la situation générale régnant actuellement
en Géorgie, il est notoire que ce pays, excepté les zones sécessionnistes
affectées par le conflit de 2008 avec la Russie (Abkhazie, Ossétie du
Sud), ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
6.4 Il s'agit dès lors d'examiner si, au vu de la situation personnelle des
recourants, notamment de leur état de santé, l'exécution de leur renvoi
est raisonnablement exigible.
6.5 Tout d'abord, il ressort d'un courrier du 9 juillet 2013, établi par un
spécialiste en cardiologie ayant été consulté par le recourant, que les
résultats des examens effectués mènent à la conclusion que celui-ci est
en bonne santé cardiaque. Pour ce qui a trait aux douleurs cardiaques
dont l'intéressé s'était plaint, il s'agit, selon le spécialiste consulté,
vraisemblablement d'un faux problème, soit de douleurs d'origine ostéo-
musculaires. Ce dernier a, par conséquent, refusé de poser un Holter
(dispositif portable onéreux permettant l'enregistrement en continu de
l'électrocardiogramme pendant au moins 24 heures). Des autres
documents médicaux produits par A._______, il ressort en revanche qu'il
est suivi depuis le (…) 2013 pour d'autres problèmes de santé. Il souffre
de troubles de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive,
qui se traduisent notamment par des attaques de panique avec
hyperventilation et des troubles du sommeil. Malgré un traitement
médicamenteux psychotrope (composé de (…) ainsi que de (…) au
coucher) et la mise en place d'un suivi psychiatrique et
psychothérapeutique intégré environ toutes les deux semaines, le patient
ne relate aucune amélioration sur le plan psychique. Il est préoccupé par
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Page 10
sa situation administrative précaire (cf. rapports médicaux du 6 et
du 17 décembre 2013).
Concernant B._______, qui annonçait à son arrivée des troubles de la
fertilité et des douleurs en lien avec un (…), lequel aurait été diagnostiqué
plus de deux ans auparavant, il ressort du certificat médical
du 12 novembre 2013 joint au recours et de celui produit ultérieurement
le 4 février 2014, qu'elle est tombée enceinte et qu'une césarienne était
prévue le (…) 2014. A cette date, elle a du reste donné naissance à une
fillette dénommée C._______, apparemment en bonne santé. Dans ces
conditions, les affections médicales que la recourante a initialement
invoquées devant l'ODM ne sont pas de nature à faire obstacles à
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, étant précisé qu'elles ne l'étaient déjà
manifestement pas à l'origine. Il ressort toutefois d'autres documents
médicaux, produits seulement au stade du recours, que l'intéressée
bénéficie d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire depuis
le (…) 2013, en lien avec un syndrome de stress post-traumatique
(PTSD, F. 43.1) et des difficultés liées à une enfance malheureuse (Z 61).
Durant sa grossesse, l'intéressée ne recevait toutefois aucune médication
psychotrope (cf. certificat médical du 4 février 2014, rapport médical
du 14 décembre 2013 et certificats médicaux du 22 octobre et
du 12 novembre 2013).
6.6 Tant A._______ que B._______ ayant besoin d'un suivi médical, il est
utile de se pencher sur les infrastructures médicales disponibles
actuellement en Géorgie.
S'agissant tout d'abord du système de santé existant dans ce pays, il a
connu ces dernières années une forte restructuration et presque toutes
les maladies peuvent désormais être traitées. De manière générale, les
médicaments que l'on trouve sur le marché européen y sont disponibles
sur ordonnance, sous leur forme originale ou générique. La loi
géorgienne sur les soins médicaux donne par ailleurs le droit à tout
citoyen d'obtenir des soins sans discrimination. Si le système de santé
géorgien présente encore certaines carences, bien que de sérieux
progrès aient été accomplis ces dernières années, cela ne tient pas à la
formation des professionnels de la santé, mais découle principalement du
fait que ceux-ci manquent souvent de matériel technologique moderne,
en particulier dans les régions rurales. Il en va de même de l'offre de
soins en matière de santé psychique, laquelle demeure, par manque de
ressources, essentiellement limitée à une prise en charge
médicamenteuse. La Géorgie compte ainsi plusieurs centres médicaux
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Page 11
régionaux et Tbilissi possède les structures de santé, aujourd'hui
privatisées, les plus développées. Tous les types d'établissements y sont
disponibles : service d'urgence, centre et polyclinique ambulatoire, centre
gynécologique, institut de recherches médicales, établissement
psychiatrique et pharmacie.
Concernant les coûts des soins, ceux-ci sont relativement élevés et
demeurent à charge de la plus grande partie de la population géorgienne,
laquelle ne dispose pas d'une couverture d'assurance-maladie. Cela
précisé, un système d’assurance-maladie privée subventionné par l'Etat
(moyennant 5 GEL / 2,3 EUR par mois) a été mis en place au printemps
2009 pour les citoyens géorgiens âgés de 3 à 63 ans. Cette assurance
couvre les analyses, les examens, deux électrocardiogrammes par an,
ainsi que les soins médicaux d’urgence. Son domaine de couverture est
du reste en extension. Le Ministère du travail, de la santé et des affaires
sociales a également mis sur pied un fonds d'assurance sociale unifié,
permettant une prise en charge gratuite des frais de santé de personnes
vulnérables, vivant en dessous du seuil de pauvreté. Des traitements
médicaux gratuits et subventionnés sont également à disposition de tous
les citoyens par le biais d'un forfait ("Basic Benefit Package of
Healthcare" [BBP]). En outre, un fonds étatique est censé fournir un
traitement aux personnes atteintes de maladies psychiques, de
psychoses aiguës et de stress post-traumatique. En réalité, ce fonds est
toutefois limité à l'acquisition des médicaments essentiels et peu chers,
parmi lesquels figurent les génériques les plus courants (cf. arrêts du
Tribunal E-4010/2013 du 21 novembre 2013 ; E-1511/2013 du 25 juillet
2013).
6.7 Cela précisé, il y a lieu d'admettre que les médicaments et les
traitements prescrits aux intéressés sont en principe disponibles en
Géorgie. Si les prestations médicales fournies dans ce pays ne sont
certes pas du niveau de celles garanties en Suisse, en particulier en ce
qui concerne les possibilités de prise en charge psychiatrique, des soins
essentiels peuvent y être assurés, en particulier à Tbilissi, où demeurent
plusieurs membres de la famille des recourants.
6.8 Pour ce qui a trait à l'état de santé psychique de B._______, force est
également de relever que celui-ci n'a pas nécessité la mise en place d'un
suivi médicamenteux durant la grossesse. En outre, les troubles
psychiques développés par l'intéressée, qui doivent à tout le moins
partiellement être mis en lien avec des difficultés liées à une enfance
malheureuse, ne l'ont pas handicapée par le passé au point de
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Page 12
l'empêcher de suivre une scolarité normale, de débuter une formation
d'infirmière (interrompue selon ses dires pour des motifs financiers), de
se marier et de vouloir fonder une famille. Pour les motifs retenus dans
les considérants ci-avant, il y a toutefois lieu d'admettre qu'en cas de
besoin, elle pourra obtenir en Géorgie les traitements médicaux dont elle
a la nécessité.
6.9 Quant aux troubles de l'adaptation développés par A._______ en
Suisse, dont l'état de santé est essentiellement affecté par l'insécurité liée
au statut administratif incertain de sa famille, il sied de préciser que, sans
sous-estimer les appréhensions que celui-ci peut ressentir à l'idée de
regagner la Géorgie avec un enfant en bas âge, il n'en demeure pas
moins que l'on ne saurait de manière générale prolonger indéfiniment le
séjour de personnes au seul motif que la perspective d'un retour
exacerbe leur état psychologique perturbé. L'affection dont il souffre, à
savoir un trouble d'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et
dépressive, ne pouvant, sur la base des documents médicaux produits,
être considérée comme particulièrement grave, il y a lieu d'admettre qu'il
pourra, notamment avec le soutien des thérapeutes qui le suivent,
affronter la perspective d'un retour. En outre, pour les motifs retenus ci-
avant et en s'appuyant sur un réseau tant familial que social, il pourra
bénéficier, dans son pays, de soins à tout le moins essentiels lui
permettant de faire face aux affections psychiques dont il souffre.
6.10 En tout état de cause et en cas de besoin, les recourants, qui ont
par le passé déjà bénéficié, en Géorgie, de soins médicaux, pourront
requérir une aide au retour médicale, le cas échéant sous forme de
médicaments (cf. art. 75 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile
relative au financement [OA 2, RS 142.312]).
6.11 Dans ces circonstances, le Tribunal estime que les problèmes
médicaux des intéressés ne constituent pas un obstacle à l'exécution du
renvoi.
6.12 Certes, leur retour dans leur pays d'origine ne sera pas chose aisée
et exigera de leur part des efforts soutenus, d'autant plus qu'ils ont
maintenant un enfant en bas âge à charge. Ils devront en particulier se
mettre à la recherche d'un emploi qui puisse leur garantir un revenu
minimum. S'il est difficilement envisageable que l'intéressé puisse, au vu
de ses problèmes de santé, trouver un travail dans l'immédiat, il n'en
demeure pas moins que les recourants pourront compter sur l'appui de
leur famille, dont en particulier les parents du recourant. Ainsi, A._______
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devrait être à même de trouver à plus ou moins brève échéance une
activité lucrative lui permettant de subvenir, à tout le moins partiellement,
aux besoins de sa famille. Quant à B._______, elle devrait également
être en mesure de contribuer à la subsistance des siens, comme elle a pu
du reste le faire par le passé. En effet, malgré l'absence de formation, elle
a travaillé à Tbilissi en tant que (…).
6.13 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances du cas
d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution du renvoi de
A._______, de B._______ et de leur fille C._______ doit être considérée
comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
7.
Enfin, les recourants sont tenu de collaborer à l'obtention de documents
de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine.
L’exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d’ordre technique et s’avère également possible au sens
de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
8.
Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des intéressés est
conforme aux dispositions légales et le recours du 18 décembre 2013
doit, par conséquent, être rejeté.
9.
Au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-7133/2013
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Sonia Dettori
Expédition :