B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7134/2018
Ar r ê t d u 2 7 j u i n 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge ;
Duc Cung, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
alias A._______, né le (…),
alias B._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Caritas Suisse,
en la personne de Vincent Zufferey,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 14 novembre 2018 / N (…).
D-7134/2018
Page 2
Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse le 4 juin 2016, A._______, né, selon ses
dires, le (…), y a déposé une demande d’asile le lendemain.
B.
Une analyse osseuse de la main gauche a été effectuée le 16 juin 2016,
dont le résultat indiquait que l’âge biologique de l’intéressé, déterminé
selon la méthode de Greulich et Pyle, était de [plus de 18 ans].
C.
A._______ a été entendu sur ses données personnelles (audition
sommaire) le 5 juillet 2016, suite à quoi il a été informé qu’il serait
considéré comme majeur pour la suite de la procédure, c’est-à-dire né à
une date fictive fixée au (…).
D.
L’audition sur les motifs d’asile s’est tenue le 27 juin 2017.
E.
Par décision du 14 novembre 2018, notifiée le lendemain, le Secrétariat
d’Etat aux migrations (ci-après : le SEM) a dénié la qualité de réfugié au
prénommé, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et
ordonné l’exécution de cette mesure.
F.
Par écrit du 17 décembre 2018, l’intéressé a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il
a demandé, à titre préalable, l’octroi de l’assistance judiciaire partielle
(art. 65 al. 1 PA) ainsi que la désignation d’un mandataire d’office. Sur le
fond, il a conclu à l’annulation de la décision attaquée et, à titre principal, à
la reconnaissance de sa qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile ou,
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire à son égard, au
vu du caractère illicite ou inexigible de l'exécution de son renvoi.
G.
Le Tribunal a accusé réception du recours le 18 décembre 2018.
D-7134/2018
Page 3
H.
Par décision incidente du 9 janvier 2019, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle et totale et imparti au recourant un délai
échéant le 24 janvier suivant pour verser un montant de 750 francs en
garantie des frais de procédure présumés.
I.
Par acte du 16 janvier 2019, l’intéressé, se référant à la décision du Comité
des Nations Unies contre la torture (CAT) du 7 décembre 2018
(communication no 811/2017), a demandé au Tribunal de reconsidérer sa
décision incidente du 9 janvier 2019, de renoncer à la perception de
l’avance de frais requise et de désigner Vincent Zufferey en tant que
mandataire d’office.
J.
Par décision incidente du 21 janvier 2019, le Tribunal a rejeté dite demande
de reconsidération et confirmé le rejet de la demande d’assistance
judiciaire partielle et totale. En outre, il a imparti à A._______ un ultime
délai de trois jours dès réception de la décision incidente pour s’acquitter
des 750 francs demandés à titre d’avance sur les frais de procédure
présumés.
K.
L’avance de frais requise a été payée en date du 28 janvier 2019.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification de la LAsi du 25 septembre 2015, al. 1
[RS 142.31]).
D-7134/2018
Page 4
Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue
alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). Cette exception
n’est pas réalisée en l’espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et dans le délai
(anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
2.1 Dans un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu
(cf. ATF 138 I 232 consid. 5), le recourant a reproché au SEM d’avoir
retenu, à tort, qu’il était majeur à son arrivée en Suisse et de l'avoir
entendu, lors de son audition sommaire, en l'absence d'une personne de
confiance, violant ainsi les anciens art. 17 al. 3 LAsi et 7 al. 2bis de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311) et, de ce fait, son droit d’être entendu.
2.2 La qualité de mineur d’un requérant d’asile impose au SEM de
respecter certaines exigences dans l’instruction de la demande d’asile. En
cas de doute sur la minorité alléguée, le Secrétariat d’Etat doit ainsi se
prononcer à titre préjudiciel sur la qualité de mineur d'un requérant, afin
qu’une personne de confiance puisse lui être désignée, au besoin, avant
son audition sur ses motifs d'asile ou celle sur les faits décisifs en vue d'un
transfert Dublin (anc. art. 17 al. 3 let. c LAsi ; cf. ATAF 2011/23 consid. 5.3
et réf. cit. et 5.4.6).
2.3 En l'absence de pièces d'identité, le SEM procède à une appréciation
globale de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de la
minorité alléguée, étant précisé que celle-ci doit être admise si elle apparaît
comme vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi. Il lui appartient ainsi de
clarifier d'office les données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de
questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité,
sa formation professionnelle et ses emplois passés, ses relations familiales
ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence,
étant rappelé que c'est au requérant qu'échoit, au plan matériel, la charge
D-7134/2018
Page 5
de rendre vraisemblable sa prétendue minorité (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 no 16 consid. 2.3 ; 2004 no 30 consid. 5 et 6, toujours
d’actualité).
Une analyse radiologique des os de la main ne permet pas de prouver, sur
le plan scientifique, si une personne a atteint la majorité civile (âge
chronologique charnière de 18 ans), en raison de la variabilité individuelle
(plus ou moins deux ans), au-delà de 16 ans. En effet, l’évaluation du
développement squelettique de la main gauche (ou droite pour les
gauchers), au moyen de l’atlas de Greulich et Pyle, repose sur une
estimation et ne permet que d’attribuer au sujet un stade défini de
développement, avec une valeur minimale et une valeur maximale d’âge.
Ainsi, en présence de résultats forensiques d’une unique évaluation sur la
base d’une radiographie de la main gauche, le SEM n’est pas fondé à
conclure à la majorité du requérant d’asile concerné, sans procéder à une
appréciation globale des preuves (cf. arrêt du Tribunal E-7333/2018 du
4 mars 2019 consid. 2.3 et réf. cit. ; JICRA 2005 no 16 consid. 2.3 ; 2004
no 30 consid. 6.2 ; 2001 no 23 consid. 4c ; 2000 no 19 consid. 8, toujours
d’actualité).
Le Tribunal a récemment encore confirmé l’application des règles
habituelles de procédure régissant l’appréciation des preuves dans un
arrêt de principe du 8 août 2018 publié dans ATAF 2018 VI/3 et portant sur
les évaluations forensiques d’estimation de l’âge pour la détermination de
la minorité selon la méthode dite des « trois piliers » (cf. ATAF précité,
consid. 4.2.2).
2.4 En l’occurrence, le Tribunal constate que, même à retenir la date de
naissance alléguée, à savoir le (…), le recourant est aujourd’hui majeur et
qu’il l’était déjà au moment où le SEM a statué. Toutefois, la question de la
vraisemblance de la minorité alléguée mérite d’être clarifiée. Il importe en
effet d’examiner si, tel que soutenu à l’appui du recours, le SEM devait
désigner une personne de confiance pour accompagner l’intéressé à
l’audition sommaire du 5 juillet 2016 et de vérifier, d’office, si c’est à bon
droit qu’il a retenu, avant de procéder à l’audition sur les motifs d’asile du
27 juin 2017, que le recourant était majeur et si cette audition a donc eu
lieu en bonne et due forme.
D-7134/2018
Page 6
2.5 L’ancien art. 7 al. 2bis OA 1 introduisait une exception à la règle
générale selon laquelle la personne de confiance devait accompagner le
requérant mineur non accompagné (RMNA) lors de l'audition sur les motifs
seulement (anc. art. 17 al. 3 let. b LAsi a contrario ; cf. arrêts du Tribunal
E-436/2017 du 21 mars 2019 consid. 2.2 et jurisp. cit. ; D-7531/2015 du
31 octobre 2018 et jurisp. cit.). Introduite par le ch. I.3 de l'ordonnance du
12 juin 2015 portant adaptation d’actes en raison de nouveautés en lien
avec l’acquis de Dublin/Eurodac (RO 2015 1849), l’exception tirée de la
disposition concernée se justifiait du fait que l'audition sommaire au centre
d'enregistrement et de procédure constituait l'acte de procédure
déterminant pour la décision d'asile – au sens de l'anc. art. 17 al. 3
let. b LAsi – dans le cadre de la procédure Dublin pour les RMNA
(cf. ibidem). Une personne de confiance devait donc, dans ce cas précis
uniquement, être commise au RMNA avant cette audition (cf. ATAF 2011/23
consid. 5.4.6). La présente affaire ne portant pas sur une procédure Dublin,
le grief formel doit, sur ce point, être manifestement écarté, et ce même si
la minorité du recourant à l’époque devait être admise.
2.6 Il convient encore de déterminer, d’office, si l’audition sur les motifs
d’asile de A._______ s’est tenue, à bon droit, sans la présence d’une
personne de confiance ou, en d’autres termes, si c’est à juste titre que le
Secrétariat d’Etat a considéré que la minorité du prénommé n’était pas
vraisemblable. En l’espèce, le recourant n’a produit ni document de voyage
ni pièce d’identité au sens de l’art. 1a let. b et c OA 1, de sorte qu’il n’a pas
prouvé par pièce son identité, dont la date de naissance est une
composante. Le SEM a fait procéder à un examen osseux de la main
gauche du recourant, en date du 16 juin 2016, soit à une époque où, selon
ses déclarations, celui-ci avait certes déjà plus de 16 ans, puisqu’il a
allégué être né le (…), ce qui exclut la possibilité d’en tirer une conclusion
décisive. Cela étant, au cours de l’audition sommaire, des questions
ciblées ont été posées à l’intéressé, notamment sur son parcours de vie et
sa scolarité. Un droit d’être entendu portant spécifiquement sur son âge lui
a également été accordé, lors duquel le SEM lui a fait part de ses doutes
quant à sa minorité. Sur la base des informations recueillies et après une
pondération globale des éléments en sa possession, l’autorité intimée a
estimé que le recourant était majeur. Dans la décision attaquée, elle a
détaillé son analyse de manière pertinente et expliqué, en particulier, la
pondération qu’elle a effectuée. Dans ces conditions, le Tribunal ne peut
D-7134/2018
Page 7
que souscrire à la conclusion du SEM, selon laquelle A._______ n’était
vraisemblablement pas mineur au moment de son arrivée en Suisse. C’est
dès lors à bon droit que l’autorité intimée a retenu que la procédure se
poursuivait avec une date de naissance fixée au (…) et qu’il n’y avait pas
lieu de désigner une personne de confiance pour accompagner le
prénommé à l’audition sur les motifs, de sorte que celle-ci s’est déroulée
de manière régulière.
2.7 Au vu de ce qui précède, le grief formel fondé sur une violation du droit
d'être entendu doit être rejeté.
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
3.2 Quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
4.
4.1 Lors de son audition sommaire du 5 juillet 2016, A._______ a
notamment exposé s’être fait voler ses vaches en date du 21 février 2013.
Il se serait alors mis à leur recherche et ainsi rendu, de manière
clandestine, en C._______. Des soldats (…) l’y auraient séquestré pendant
11 jours, avant de le raccompagner de l’autre côté de la frontière, le 1er
mars 2013. A son retour dans son village, il aurait été interpellé par les
D-7134/2018
Page 8
forces de l’ordre érythréennes, puis aurait subi une détention d’un mois,
durant laquelle il aurait été interrogé et violenté à plusieurs reprises. Le
2 avril 2013, celles-ci l’auraient libéré après qu’une connaissance de sa
mère s’est portée garante en sa faveur. Sept mois après avoir perdu ses
vaches, l’intéressé aurait été informé qu’un troupeau sans propriétaire avait
été repéré en C._______. Il se serait rendu sur place et aurait constaté qu’il
ne s’agissait pas de son bétail. De peur de rencontrer des problèmes avec
les autorités à son retour, en raison de sa (deuxième) sortie illégale
d’Erythrée, il aurait décidé de ne plus rentrer au pays et de rester en
C._______.
4.2 Entendu de manière plus approfondie sur ses motifs d’asile en date du
27 juin 2017, le prénommé a expliqué, en substance, qu’après avoir perdu
son troupeau de bœufs et de vaches, il aurait abandonné l’école pour partir
à sa recherche, en février 2013, en C._______ où il serait resté environ dix
jours. De retour chez lui, les autorités l’auraient arrêté, le soupçonnant de
travailler comme espion pour le compte de la C._______. L’intéressé aurait
été incarcéré durant un mois, d’abord seul pour une durée de 16 jours,
pendant lesquels il aurait subi des interrogatoires accompagnés de
maltraitances, puis avec 24 autres prisonniers. Il aurait été libéré une fois
qu’une connaissance de sa mère aurait accepté de se porter garante et à
condition de se rendre tous les mois à D._______ pour faire contrôler sa
présence. Après environ quatre mois, ne supportant plus d’être surveillé de
si près par les autorités de son pays, il aurait pris la décision de quitter
l’Erythrée. Ayant appris qu’il y avait du bétail dont l’identité du propriétaire
n’était pas connue en C._______, il aurait prétexté aller vérifier s’il
s’agissait du sien et serait parti pour ce pays au mois d’août 2013.
4.3 Dans sa décision du 14 novembre 2018, le SEM a retenu que les
allégations du recourant ne répondaient pas aux conditions de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi, en raison de leur caractère inconsistant,
divergent et contradictoire. S’agissant de son départ clandestin, le SEM,
s’appuyant sur l’arrêt de référence du Tribunal D-7898/2015 du
30 janvier 2017, a conclu qu’un tel départ ne saurait, à lui seul, justifier la
reconnaissance de sa qualité de réfugié, l’intéressé n’étant pas parvenu à
démontrer avoir été emprisonné et ayant indiqué ne pas avoir été
convoqué au service militaire.
D-7134/2018
Page 9
4.4 Dans son recours du 17 décembre 2018, l’intéressé a en particulier
contesté la conclusion du SEM et apporté des explications quant aux
invraisemblances relevées par le Secrétariat d’Etat, concluant que ses
propos satisfaisaient aux exigences de l’art. 7 LAsi. Il a ensuite argué qu’il
se justifiait de lui octroyer l’asile en raison des soupçons d’espionnage à
son encontre et de son refus de servir dans l’armée, en cas de retour au
pays, ou, à tout le moins, de lui reconnaître la qualité de réfugié au motif
de son départ illégal. Finalement, contestant la jurisprudence issue de
l’arrêt de principe du 10 juillet 2018 publié dans ATAF 2018 VI/4, il a fait
valoir que l’exécution de son renvoi était contraire aux art. 3 et 4 CEDH ou
inexigible.
5.
5.1 A titre préalable, le Tribunal relève, à l’instar du SEM, que les
allégations de l’intéressé sont, de manière générale, sujettes à caution, au
vu notamment du caractère invraisemblable des propos qu’il a tenus en
relation avec son âge (cf. supra, consid. 2).
5.2 S'il y a certes lieu d'admettre que les déclarations faites lors de la
première audition auprès d'un CEP, effectuée en vertu de l'ancien art. 26
al. 2 LAsi, n'ont qu'une valeur probatoire restreinte, compte tenu du
caractère sommaire de ladite audition, et que l'on ne saurait, à cette
occasion déjà, exiger du requérant de faire état de tous ses motifs d'asile,
on est par contre en droit d'attendre de lui une présentation concordante
des faits portant sur des points essentiels de ses motifs d'asile par rapport
aux déclarations faites ultérieurement, lors de l'audition sur les motifs
d'asile (cf. JICRA 2005 no 7 consid. 6.2.1 et jurisp. cit., toujours d'actualité ;
cf. également arrêt du Tribunal D-3080/2017 du 11 février 2019 consid. 4.2
et jurisp. cit.).
5.3 En l'espèce, c'est également à bon droit que le SEM a retenu que les
récits successifs du prénommé présentaient d'importantes divergences et
contradictions, portant de surcroît sur des éléments essentiels de ses
motifs d'asile.
En effet, les propos du recourant relatifs aux circonstances de son
emprisonnement par les autorités érythréennes, soit le motif central
D-7134/2018
Page 10
fondant selon lui une persécution passée ainsi qu’une crainte de
persécution future, diffèrent entre ses différentes auditions. Ainsi, au cours
de son audition sommaire, il a déclaré, à deux reprises, avoir été détenu
seul, durant un mois, dans une pièce (cf. procès-verbal de l’audition du
5 juillet 2016, pièce A7/15, Q no 2.01 p. 5 et no 7.01 p. 10). Lors de
l’audition sur ses motifs d’asile, il a en revanche indiqué avoir d’abord été
« mis dans une cellule, seul » puis « transféré avec les autres
prisonniers », après 16 jours (cf. procès-verbal de l’audition du
27 juin 2017, pièce A23/21, Q no 107 p. 10 et no 111 p. 11). Les explications
avancées par l’intéressé à ce sujet, tant lors de l’audition sur les motifs que
dans son recours, selon lesquelles il avait « juste dit avoir été emprisonné
durant un mois, sans détailler [qu’il avait] été dans deux cellules » ou que
« c’est cette période tout seul qui l’a[vait] le plus marqué », ne sauraient
convaincre le Tribunal de céans (cf. pièce A23/21, Q no 164 p. 17 ; recours
du 17 décembre 2018, p. 6). En effet, cette incarcération présumée ainsi
que les violences qu’il y aurait subies constituent un motif essentiel et au
surplus très marquant de la demande d’asile de l’intéressé, de sorte qu’il
est légitime d’attendre de lui une présentation concordante de ces faits, s’il
les avait réellement vécus.
En outre, interrogé durant la seconde audition sur l’événement qui avait
précipité sa fuite du pays, l’intéressé a expliqué qu’il ne supportait plus de
devoir « tous les mois, (…) aller signer à D._______ » (cf. pièce A23/21,
Q no 95 s. p. 9). Cela dit, il n’a pas mentionné cet élément dans le cadre de
son audition sommaire, lequel représenterait pourtant la raison directe de
son départ d’Erythrée. Interrogé sur cette omission à la fin de l’audition sur
les motifs, le recourant s’est limité à répondre qu’il avait oublié d’en parler
et qu’il ne s’en était rappelé qu’après la première audition (cf. pièce A23/21,
Q no 169 p. 18). Cette explication ne saurait toutefois convaincre le
Tribunal. En effet, si cette obligation de signer un registre de présence
mensuellement à D._______, soit dans un village situé à quatre heures de
marche de son domicile (cf. pièce A23/21, Q no 86 s. p. 8), avait réellement
constitué pour A._______ « une pression psychique insupportable » (cf.
recours du 17 décembre 2018, p. 3), il aurait dû la mentionner déjà lors de
sa première audition – et ce même s’il n’a été questionné que de façon
brève sur ses motifs d’asile.
D-7134/2018
Page 11
Par ailleurs, lors de sa première audition, le prénommé a allégué avoir
appris que du bétail sans propriétaire déterminé se trouvait en C._______
et s’être dès lors rendu sur place, avec l’espoir d’y revoir ses animaux. Ce
n’est qu’une fois avoir constaté qu’il ne s’agissait pas de son troupeau qu’il
aurait réalisé les potentielles conséquences de sa deuxième sortie illégale
d’Erythrée et ainsi décidé de ne pas rentrer au pays. Il a explicitement
précisé ne pas avoir eu initialement l’intention de rester en C._______
(cf. pièce A7/15, Q no 7.01 p. 10 et no 5.02 p. 8). Au cours de l’audition sur
ses motifs d’asile, il a par contre expliqué avoir utilisé l’envie de retrouver
son bétail « comme excuse pour partir », mais que « ce n’était pas l’objectif
réel de [s]on départ pour la C._______ ». Ainsi, il a déclaré être « parti de
la maison comme [s’il] allai[t] chercher le bétail mais (…) [qu’il] avai[t]
décidé de rester en C._______ » (cf. pièce A23/21, Q no 115 p. 11 et no 128
s. p. 13). Les explications apportées par le recourant, pendant sa seconde
audition et à l’appui de son recours, sur cette divergence portant également
sur un élément central de sa demande d’asile, à savoir les circonstances
mêmes de sa fuite d’Erythrée, ne sauraient emporter la conviction du
Tribunal (cf. pièce A23/21, Q no 165 p. 17 ; recours du 17 décembre 2018,
p. 6).
Dans ces conditions, le récit de l’intéressé, s’agissant de son incarcération
alléguée et des conséquences de celle-ci, étant inconstant et ne
concordant pas entre les deux auditions, le Tribunal ne peut, à l’instar du
SEM, en admettre la vraisemblance. Partant, il ne saurait être admis que
le recourant était dans le collimateur des autorités au moment de son
départ du pays.
5.4 Par ailleurs, la seule éventualité d'être appelé à effectuer le service
militaire national ensuite d'un retour en Erythrée ne constitue pas en tant
que telle une persécution déterminante en matière d'asile (cf. arrêt du
Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 [publié comme arrêt de
référence], consid. 5.1).
5.5 Partant, c’est à bon droit que le SEM a retenu que les propos de
l’intéressé inhérents aux problèmes rencontrés avec les autorités
antérieurement à son départ d’Erythrée ne satisfaisaient pas aux
conditions de vraisemblance requises pour l’octroi de l’asile.
D-7134/2018
Page 12
6.
6.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.2 Le Tribunal a considéré, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne
peut être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie
illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne
indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt précité,
consid. 5.2).
6.3 En l’espèce, indépendamment de la vraisemblance de la sortie illégale
du pays du recourant, il y a lieu de relever que des facteurs
supplémentaires au sens de la jurisprudence précitée font défaut. En effet,
tel que relevé précédemment (cf. supra, consid. 5), A._______ n’a pas
réussi à rendre crédible avoir été accusé d’espionnage et emprisonné pour
ce motif, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il a un profil particulier
pouvant intéresser les autorités de son pays à son retour. En outre, il n’a
jamais été convoqué au service national et a déclaré ne pas avoir exercé
des activités politiques d'opposition ni avoir rencontré d’autres problèmes
avec les autorités érythréennes.
6.4 Ainsi, même en admettant que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des
motifs subjectifs postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
6.5 Par ailleurs, A._______ s'est prévalu du principe de l'égalité de
traitement. A l'appui de son argumentation, il a cité six décisions du SEM
dans lesquelles les requérants, des hommes en âge de servir et ayant
quitté le pays illégalement, se sont vu octroyer la qualité de réfugié et
l'admission provisoire.
D-7134/2018
Page 13
6.5.1 Une décision ou une disposition légale viole le principe de l'égalité de
traitement consacré à l'art. 8 al. 1 Cst. lorsqu'elle établit des distinctions
juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la
situation de fait à réglementer ou omet de faire des distinctions qui
s'imposent au vu des circonstances, c'est-à-dire lorsque ce qui est
semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable
ne l'est pas de manière différente. Il y a notamment inégalité de traitement
lorsque l'Etat accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais
dénie ceux-ci à une autre personne qui se trouve dans une situation
comparable (cf. ATF 140 I 201 consid. 6.5.1 ; 137 V 334 consid. 6.2.1).
6.5.2 En l'occurrence, le Tribunal constate que les analogies qui
existeraient entre l'affaire présente et celles d'autres Erythréens reconnus
réfugiés en Suisse ne sont pas suffisamment spécifiées par le recourant.
De fait, des caractéristiques communes ne supposent pas forcément un
vécu identique. En outre, il y a lieu de rappeler que les motifs de chaque
requérant sont soumis à un examen individuel. Il peut ainsi arriver que des
faits analogues ou partiellement analogues puissent aboutir à des
décisions différentes. Quoiqu'il en soit, dans le présent cas, le recourant
n’a pas établi qu'en lui ayant dénié la qualité de réfugié, le SEM aurait
procédé à des distinctions juridiques qui ne se justifiaient pas au regard de
la situation de fait à réglementer.
6.5.3 Par conséquent, le grief tiré du principe de l'égalité de traitement
s'avère mal fondé.
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
8.
8.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
D-7134/2018
Page 14
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32
al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu,
de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, il y a lieu
de relever d’office que, le 1er janvier 2019, l’ancienne LEtr a été révisée et,
dans ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI ; RS 142.20).
9.2 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réalisée,
l'admission provisoire doit être prononcée (art. 83 LEI).
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas, en l’espèce, au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi. En effet, comme exposé plus haut, le
recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays
d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 al. 1
et 2 LAsi.
10.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, et l’art. 4 CEDH, qui
D-7134/2018
Page 15
interdit l’esclavage et le travail forcé, trouvent application dans le présent
cas d'espèce.
10.4 Dans son arrêt de principe publié dans ATAF 2018 VI/4, le Tribunal
s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en
Erythrée, en cas de retour volontaire, dans le cas où existe un risque
d’incorporation dans le service national militaire ou civil. Pour ce faire, il a
tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la
durée des obligations, du cercle des personnes intéressées et des
conditions qui caractérisent ce service (cf. arrêt précité, consid. 5.1).
Il a ainsi notamment constaté que les soldats, durant leur formation
militaire, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent
sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et
les tentatives de fuite ; de plus, il a été relevé que les femmes incorporées
dans l’armée sont de manière courante la cible d’atteintes sexuelles de la
part de leurs supérieurs, sans cependant que celles-ci soient
systématiques (cf. arrêt précité, consid. 5.2.1).
Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du
service militaire, les personnes continuant à y être exposées sans réelle
possibilité de protection, vu les carences dans les autorités de contrôle ; le
pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les
mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être
tenus pour généralisés (cf. arrêt précité, consid. 5.2.2). Les personnes
astreintes au service civil représentent la grande majorité de celles qui sont
en service actif. Les soldats peuvent être utilisés comme main-d’œuvre
pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec
les tâches proprement militaires. Ce qui apparaît essentiellement
problématique dans le service civil, c’est l’absence de prise en charge des
soldats (nourriture et logement) ainsi que le faible montant des soldes qui
– en dépit de quelques rares améliorations récentes – leur sont distribuées
(cf. arrêt précité, consid. 5.2.2).
10.5 Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le
Tribunal est cependant arrivé à la conclusion que le service national
érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au
sens de l’art. 4 ch. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service,
D-7134/2018
Page 16
mal rémunéré, est sans durée préalablement déterminée et peut se
prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique
normale (art. 4 ch. 3 let. d CEDH) ; il représente une charge
disproportionnée et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au
sens de l’art. 4 ch. 2 CEDH.
Cela étant, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et
atteintes infligés aux personnes incorporées dans le service national, qu’il
soit militaire ou civil, soient à ce point généralisés que chacune d’entre elles
risque concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices
(cf. arrêt précité, consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de
l’accomplissement du service national, d’être exposé à une violation
flagrante de l’art. 4 ch. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire)
ne peut ainsi être retenue (cf. arrêt précité, consid. 6.1.5) ; il en va de même
du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de
l’art. 3 CEDH (cf. arrêt précité, consid. 6.1.6).
10.6 En conclusion, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et
d’être tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à
rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire,
c’est-à-dire en l’absence d’un renvoi accompagné de mesures de
contrainte (cf. arrêt précité, consid. 6.1.7).
10.7 En l’espèce, le Tribunal constate que A._______ n’a pas établi, pour
les raisons exposées plus haut (cf. supra, consid. 5), la forte probabilité
d’un risque de traitement contraire au droit international.
10.8 Partant, l'exécution de son renvoi ne transgresse aucun engagement
de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
D-7134/2018
Page 17
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (cf. ATAF
2014/26 consid. 7.3‒7.10 ; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.2 Dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017 publié comme arrêt de
référence, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation actuelle en
Erythrée et est parvenu à la conclusion que ce pays ne connaît pas une
situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui
permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas
d'espèce – de présumer l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEI (cf. arrêt précité, consid. 17). La situation économique
et les conditions de vie en Erythrée sont certes difficiles. En particulier, ce
pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage
élevé. Cela étant, de telles circonstances ne consistent pas en une mise
en danger concrète de la personne concernée. Les conditions de vie en
Erythrée se sont du reste améliorées dans certains domaines durant les
dernières années. Ainsi, bien que la situation économique reste difficile,
les conditions d'accès aux soins médicaux, à la nourriture et à l'eau
potable, ainsi qu'à la formation se sont stabilisées. De plus, la guerre est
terminée depuis plusieurs années et le pays ne connaît aucun conflit
religieux ou ethnique sérieux. C'est en outre le lieu de relever que la
population profite largement des envois d'argent des membres de la
diaspora érythréenne au pays. Dans ces circonstances, le Tribunal a
retenu que les exigences élevées en matière d'exécution du renvoi, telles
que fixées par l'ancienne jurisprudence, ne se justifiaient plus. De même,
l'inexigibilité de l'exécution du renvoi ne peut plus résulter de la seule
situation relative à la surveillance continue de la population. Toutefois,
compte tenu des conditions générales difficiles en Erythrée, il s'avère tout
de même nécessaire d'examiner s'il existe, dans le cas particulier et en
présence de circonstances particulières, une mise en danger de l'existence
de la personne concernée. Partant, le caractère exigible de l'exécution du
renvoi doit être analysé dans chaque cas particulier (cf. arrêt précité,
not. consid. 17.2).
D-7134/2018
Page 18
11.3 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on
pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant pour des motifs qui lui sont propres. En effet,
A._______ est un homme jeune, sans charge de famille, et n'a, par ailleurs,
pas allégué de problème de santé particulier. En outre, au vu de
l’invraisemblance de ses propos, rien n’indique qu’il ne peut encore
compter sur des membres de sa famille en Erythrée, en particulier sa mère,
son beau-père, ses demi-frères et demi-sœur, avec lesquels il vivait, ainsi
que des oncle et tantes (cf. pièce A6/11, Q no 3.01 p. 5 ; pièce A23/21,
Q no 13 ss p. 3 s.).
11.4 Enfin, il y a lieu de relever que le Tribunal a considéré, mutatis
mutandis, que l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas
non plus un motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2018
VI/4, consid. 6.2).
11.5 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêt D-2311/2016 précité, consid. 19), il appartient cependant
à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la
représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents
de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution
du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre
technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
14.
S’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il
est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi).
D-7134/2018
Page 19
15.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
D-7134/2018
Page 20
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant et prélevés sur l’avance de frais de même montant versée le
5 décembre 2018.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Duc Cung
Expédition :