B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7135/2017
Ar r ê t d u 1 7 d é c emb r e 2 0 1 8
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Grégory Sauder, Jeannine Scherrer-Bänziger, juges,
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié et renvoi ;
décision du SEM du 15 novembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 août 2015,
les procès-verbaux des auditions du 17 août 2015 et du 22 mai 2017,
la décision du 15 novembre 2017, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 18 décembre 2017, par lequel l’intéressé a conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l’art. 54 LAsi
(RS 142.31), subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire,
les requêtes d’assistance judiciaire totale et de dispense du paiement de
l’avance de frais,
la décision incidente du 20 décembre 2017, par laquelle le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté ces requêtes, au motif
que l’indigence du recourant n’était pas établie, et a fixé à celui-ci un délai
au 5 janvier 2018 pour payer une avance de frais de 750 francs, sous peine
d’irrecevabilité du recours,
le courrier du 22 décembre 2017, auquel était jointe une attestation
d’assistance financière, par lequel le recourant a demandé le réexamen de
cette décision incidente, concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire totale,
l’ordonnance du 28 décembre 2017, par laquelle le Tribunal a admis la
requête d’assistance judicaire totale et désigné Philippe Stern en tant que
mandataire d’office,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont refusé
de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à
juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) étant
réservées (art. 3 al. 3 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, le recourant a déclaré qu’en janvier 2013, durant
l’accomplissement de sa (…) année scolaire, il avait interrompu sa scolarité
pour travailler ou, selon une autre version, il avait été renvoyé de l’école en
raison de son absentéisme,
que, suite à cela, il avait été pris dans une rafle par les autorités, puis
emmené à B._______ (zoba C._______, nus zoba D._______),
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qu’en fin de journée, il avait réussi à fuir, passant par-dessus le mur, ou,
selon une autre version, libéré grâce à l’intervention de son professeur
principal,
que, par la suite, les militaires s’étaient rendus à deux reprises à son
domicile, en son absence, pour l’arrêter et l’envoyer effectuer son service
militaire,
que, pour y échapper, il était parti à pied en Ethiopie, y séjournant environ
sept mois, avant de rejoindre la Suisse, via le Soudan, la Libye et l’Italie,
que, sur le fond, le recourant ayant exclusivement conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié, subsidiairement à l’octroi de
l’admission provisoire, le point du dispositif de la décision du 15 novembre
2017 relatif au refus de l’asile est entré en force,
que se pose exclusivement la question de savoir si l'intéressé peut se
voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des
motifs subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi),
que, sur ce point, le recourant a fait valoir qu’il remplissait les conditions
mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié, dans la mesure où il
était parti illégalement d’Erythrée, et qu’il était de plus recherché pour
effectuer son service militaire,
que, selon l’arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017 (publié
comme arrêt de référence) modifiant sa pratique antérieure, une sortie
illégale d’Erythrée ne suffit plus, en soi, à justifier la reconnaissance de la
qualité de réfugié,
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires (tels le fait que la
personne ait fait partie des opposants au régime ou ait occupé une fonction
en vue avant la fuite, ait déserté ou encore soit réfractaire au service
militaire) à la sortie illégale qui font apparaître le requérant d’asile comme
une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes (cf. arrêt
précité, consid. 5.1 et 5.2),
que l’arrêt M.O. contre Suisse du 20 juin 2017, requête no 41282/16, de la
Cour européenne des droits de l’homme ne contredit en rien l’arrêt
susmentionné du Tribunal (cf. en particulier les arrêts du Tribunal
D-6978/2017 du 6 juillet 2018, E-3525/2017 du 20 juillet 2017 et
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E-7746/2016 du 26 octobre 2017), contrairement à ce que le recourant
affirme dans son recours (cf. le ch. 14),
qu’en l’espèce, le recourant ne saurait se prévaloir d’une crainte fondée de
persécution en raison de son prétendu départ illégal d’Erythrée,
qu’en effet, il n’a amené aucun élément complémentaire permettant
d’admettre un risque majeur de sanction, lié à ce départ,
que, comme le SEM l’a relevé, les événements à l’origine de son départ du
pays, à savoir la rafle dont il aurait été victime et les recherches
subséquentes des militaires, à son domicile, pour l’arrêter et l’envoyer au
service militaire, ne sont pas crédibles,
qu'en effet, le recourant a présenté des versions contradictoires,
anéantissant la crédibilité de ses déclarations relatives à ses motifs de
protection,
que, détenu dans une fabrique de briques sise à B._______ après avoir
été prétendument arrêté par les militaire lors d’une rafle, il a affirmé, lors
de l’audition sommaire du 17 août 2015, s’en être échappé le soir même
en escaladant le mur, puis être immédiatement parti se mettre à l’abri chez
des amis durant une semaine, période durant laquelle des militaires étaient
passés à deux ou trois reprises au domicile familial à sa recherche, avant
de fuir le pays en janvier 2013,
que, lors de l’audition sur les motifs du 22 mai 2017, il a en revanche
déclaré avoir été libéré, le jour même, grâce à l’intervention de son
professeur principal, être retourné chez lui, puis, après la deuxième visite
des militaires au domicile familial en date du (…) ou (…) 2013, être parti se
cacher dans la nature et chez des amis jusqu’à son départ du pays, le
22 ou le 23 mars 2013,
que, confronté à ces incohérences (cf. en particulier le procès-verbal de
l’audition du 22 mai 2017, questions 120 s. et 125), il n’a apporté aucune
explication valable, alléguant en particulier n’avoir pas été bien lors de
l’audition sommaire, avoir répondu sans réfléchir ou encore s’être mal
exprimé,
que, pourtant, lors de cette audition, il a déclaré aller bien (cf. le ch. 8.02,
p. 7) et confirmé, à la fin de celle-ci (p. 8), que le contenu du procès-verbal,
qui lui a été relu, correspondait à ses déclaration et à la vérité,
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que le caractère sommaire de l'audition du 17 août 2015 ne permet pas
d'expliquer l'incohérence des propos de l'intéressé portant sur des
éléments essentiels de sa demande de protection (cf. Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2005 no 7 consid. 6.2.1),
qu’en outre, le recourant n’a jamais exercé d’activités politiques ni
rencontré d’autres problèmes avec les autorités de son pays,
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée,
en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi ,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible ; que si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est réglée par les art. 83 et 84
de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20),
applicables par renvoi de l'art. 44 LAsi,
que le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait, en cas de retour
dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, de
sorte que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. Torture),
que, certes, il a invoqué la crainte d’enrôlement forcé en cas de retour en
Erythrée,
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que, toutefois, un enrôlement éventuel au service national après son retour
en Erythrée ne constitue pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH
(cf. arrêt du Tribunal E-5022/2017 du 10 juillet 2018 consid. 6.1 [publié
comme arrêt de référence]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la
mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger
concrète du recourant (cf. E-5022/2017 consid. 6.2 ; arrêt du TAF
D-2311/2016 du 17 août 2017 consid. 17 [publié comme arrêt de
référence]),
que l'Erythrée ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou
une violence généralisée,
qu’au regard du dossier, le recourant est jeune, n'a pas allégué de
problème de santé particulier, et dispose, dans son pays, d'un réseau
familial sur lequel il pourra compter à son retour,
qu’enfin, si un retour forcé en Erythrée n’est d’une manière générale pas
possible (cf. arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016
consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(cf. art. 8 al. 4 LAsi),
qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, par ordonnance du 28 décembre 2017, le Tribunal a mis le recourant
au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et désigné Philippe Stern en
tant que mandataire d'office,
qu’il y a donc lieu de dispenser le recourant du paiement des frais de la
présente procédure,
qu’il convient par ailleurs d'allouer une indemnité à titre d'honoraires et de
débours à Philippe Stern (art. 8 à 11 en relation avec les art. 12 et 14 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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qu’en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est
dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants ne bénéficiant
pas du brevet d’avocat (art. 12 FITAF en lien avec l'art. 10 al. 2 FITAF),
seuls les frais nécessaires étant indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF),
qu’en l’espèce, eu égard au décompte de prestations du 18 décembre
2017, l'indemnité due au mandataire d’office est fixée à 550 francs,
que les dépens ne comprennent aucun supplément TVA au sens de
l’art. 9 al. 1 let. c FITAF,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais.
3.
Le montant de 550 francs est alloué à Philippe Stern, en tant que
mandataire d’office.
4.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :