Cour IV
D-7140/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 d é c e m b r e 2 0 0 8
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge ;
Jean-Daniel Thomas, greffier.
X._______, né le [...],
Somalie,
représenté par [...]
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 4 novembre 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7140/2008
Faits :
A.
X._______ a déposé une demande d'asile en Suisse, le 2 octobre
2008.
B.
Lors de ses auditions, il a déclaré avoir fui Mogadiscio en août 2008,
sans avoir connu de problèmes personnels, mais en raison du climat
de violences qui y régnait (banditisme, rivalités claniques notamment).
Il aurait quitté son pays d'origine, le 6 septembre 2008 pour gagner
Addis-Abeba en train. Il y aurait embarqué, le 17 septembre 2008, sur
un vol à destination du Caire où il aurait vécu dans la clandestinité
durant trois jours, avant de prendre un vol à destination de Paris (ou
d'une ville française dont il prétend ignorer le nom, selon les versions
exposées), accompagné d'un passeur qui lui aurait repris le passeport
d'emprunt.
Le 23 septembre 2008, X._______ a été interpellé par les gardes-
frontière suisses à la gare de Cornavin, après avoir voyagé à bord d'un
train en provenance de Montpellier; il s'est alors présenté sous
l'identité de [...]. Le même jour, l'intéressé a été remis aux autorités
françaises. Il est revenu plus tard en Suisse.
Le [...] 2008, les autorités françaises ont approuvé la demande de
réadmission de l'ODM du 11 octobre précédent.
Après une audition sommaire le 10 octobre 2008, l'intéressé a été
auditionné par l'ODM le 21 octobre 2008 notamment sur les motifs
d'asile et la question d'un retour en France.
C.
Par décision du 4 novembre 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-
après : l'ODM) a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile de
l'intéressé, en application de l'art. 34 al. 2 let. a de la loi fédérale du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), au motif que celui-ci avait
précédemment séjourné dans un Etat tiers sûr, au sens de l'art. 6a al.
2 let. b LAsi. Dit office a précisé que les autorités françaises avaient
accepté la réadmission du requérant sur leur territoire, le [...] 2008, et
a considéré qu'aucune des exceptions prévues par l'art. 34 al. 3 LAsi
n'était réalisée en l'espèce. Par la même décision, l'ODM a prononcé
Page 2
D-7140/2008
le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette
mesure, celle-ci étant considérée comme licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
X._______ a interjeté recours contre cette décision par acte du 11
novembre 2008, concluant à l'annulation de celle-ci et au non-renvoi
vers la France. Le recourant a aussi sollicité la dispense des frais de
procédure. Il a demandé à pouvoir se prononcer sur l'accord de
réadmission, pièce qui ne lui a pas été fournie, élément constitutif
d'une violation du droit d'être entendu, selon lui. Il a en outre fait grief
à l'ODM de ne pas avoir motivé sa décision sur la question de la
légalité de la mesure d'exécution du renvoi en France au regard de
l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH,
RS 0.101). Le recourant a enfin indiqué ne pas pouvoir rentrer dans
son pays d'origine sans risques pour son intégrité physique et a
soutenu qu'il ne pouvait être renvoyé en France, pays avec lequel il
n'avait aucun lien.
E.
Le 18 novembre 2008, le Tribunal a transmis à la mandataire du
recourant, pour détermination, une copie caviardée des pièces
officielles des 11 et [...] 2008, par lesquelles les autorités françaises
ont accepté la réadmission de l'intéressé sur leur territoire.
F.
Par courrier du 25 novembre 2008, la mandataire a pour l'essentiel
repris les moyens invoqués précédemment.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
Page 3
D-7140/2008
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 6a al. 1 et
105 LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n°
14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). En conséquence, les motifs
d'asile invoqués ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel, sauf
dans la mesure nécessaire à l'examen des conditions de la clause
limitative de l'art. 34 al. 3 let. b LAsi (cf. ci-dessous consid. 3.3.2).
2.
2.1 Conformément à l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, en vigueur depuis le
1er janvier 2008, le Conseil fédéral désigne les Etats tiers sûrs, à
savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du
principe de non-refoulement au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi.
2.2 En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut retourner dans un Etat tiers
sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, dans lequel il a séjourné
auparavant (art. 34 al. 2 let. a LAsi). Selon l'art. 34 al. 3 LAsi, cette
règle n'est pas applicable lorsque des proches parents du requérant
ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent
en Suisse (let. a), lorsque le requérant a manifestement la qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi (let. b) ou encore lorsque l'office est en
présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une
protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à
l'art. 5 al. 1 LAsi (let. c ).
Page 4
D-7140/2008
3.
3.1 A titre liminaire, le Tribunal constate que la réponse des autorités
françaises à la demande de réadmission formulée par l'ODM n'a pas
été transmise au recourant par dit office avant que celui-ci rende sa
décision de non-entrée en matière le 4 novembre 2008. Certes, l'ODM
n'a pas soumis à consultation les deux pièces précitées. Il a
cependant accordé au recourant la possibilité de s'exprimer sur les
motifs pour lesquels il craignait d'être renvoyé en France (cf. pv
d'audition du 21 octobre 2008 p. 7). De plus, l'autorité de première
instance a exposé dans sa décision querellée l'essentiel du résultat
des démarches qu'elle a entreprises auprès des autorités françaises.
L'intéressé a donc été informé que les autorités françaises avaient
accepté de le réadmettre sur leur territoire. Partant, même si l'on
devait admettre l'existence d'une violation de son droit d'être entendu -
question pouvant être laissée indécise -, celle-ci ne saurait en
l'occurrence être considérée comme grave. En tout état de cause, la
question de savoir si dit office a, par cette manière de procéder, violé
le droit d'être entendu de l'intéressé peut demeurer indécise, dès lors
que, même si pareille violation devait être constatée, elle aurait en tout
état de cause été guérie en procédure de recours. Une copie
caviardée de la pièce officielle émise les 11 et [...] 2008 a en effet été
transmise par le Tribunal au recourant, avec invitation à se déterminer
dans un délai de trois jours dès notification, ce qui a été fait. Par
conséquent, une violation du droit d'être entendu – si tant est qu'elle
avait été reconnue – aurait été guérie dans le cadre de la procédure
de recours.
3.2 Ensuite, les conditions d'application de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi
sont manifestement remplies, dès lors qu'il est constant et incontesté
que le recourant a séjourné en France - pour une durée alléguée de
quelques jours, voire un séjour plus long, dès lors que la date réelle
d'arrivée de l'intéressé sur territoire français n'est en rien établie -
avant de déposer une demande d'asile en Suisse. Selon la nouvelle
version de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, un séjour préalable dans l'Etat tiers
suffit, sans que la durée de ce séjour, ni l'existence d'un lien
particulièrement étroit entre le requérant d'asile et ledit Etat ne soient
nécessaires ; est en outre sans importance la question de savoir si
une procédure d'asile est pendante dans cet Etat ou a déjà abouti à
une décision (cf. Message du Conseil fédéral du 4 septembre 2002
concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur
Page 5
D-7140/2008
l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6399). Il est aussi établi que la
France - qui a été désignée comme Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a
let. b LAsi, par le Conseil fédéral, le 14 février 2007 - a donné son
accord à la réadmission de l'intéressé, en application de l'Accord entre
le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République
française relatif à la réadmission des personnes en situation
irrégulière, conclu le 28 octobre 1998 (RS 0.142.113.499).
3.3 Il reste, dès lors, à déterminer si l'une des trois exceptions
prévues à l'art. 34 al. 3 LAsi s'applique dans le cas d'espèce.
3.3.1 Le recourant ne prétendant pas avoir des parents ou des
personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits en Suisse, la
première exception, prescrite à la let. a de cette disposition, ne trouve
donc pas application.
3.3.2 La deuxième exception n'est pas non plus réalisée, dans la
mesure où un examen sommaire du dossier ne révèle pas, de manière
manifeste, que l'intéressé a la qualité de réfugié, au sens de l'art. 3
LAsi. En effet, X._______ a affirmé avoir quitté son pays d'origine
uniquement en raison de la situation sécuritaire critique qui y régnait.
Or, force est de constater que pareil motif, pour autant qu'il soit rendu
vraisemblable, ne saurait se révéler pertinent pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, dès lors qu'il ne repose sur
aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à savoir la
race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe social
déterminé ou les opinions politiques.
3.3.3 Les conditions de la dernière exception, prévue à l'art. 34 al. 3
let. c LAsi, ne sont pas non plus remplies. Il sied de rappeler que la
désignation d'un Etat comme Etat tiers sûr repose sur la présomption
légale selon laquelle cet Etat offre une protection efficace contre le
refoulement dans un Etat persécuteur (cf. Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur
l'assurance-maladie et de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants, du 4 septembre 2002, in FF 2002 p. 6359ss, spéc. 6392).
En l'espèce, il n'existe aucun indice permettant de penser que la
France n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe de
non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi. En effet, ce pays est si-
gnataire de la Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet
Page 6
D-7140/2008
1951 (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), de la CEDH et de la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105). Il est ainsi
lié par le principe absolu de non-refoulement et par les garanties qui
en découlent. De plus, rien au dossier ne laisse supposer que les
autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en
renvoyant l'intéressé dans son pays d'origine au mépris de ce principe,
si celui-ci invoquait un risque sérieux et concret que sa vie ou sa
liberté y serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses
opinions politiques (art. 33 Conv. Réfugiés).
Au vu de ce qui précède, l'argumentation tirée de l'art. 5 par. 1 let. f
CEDH portant sur la légalité de la mesure d'exécution du renvoi en
France ne fait pas partie de l'objet du litige et n'a pas à être traitée
dans le cadre de la présente affaire.
3.4 Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé. Sur ce point, le
recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée.
4.
4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), en l'absence
notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou
d'établissement, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le
renvoi (art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
4.2 Cela étant, pour les motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 3.3.3),
l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2
LAsi, art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20] et art. 25 al. 3 de la Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst, RS 101]), le
recourant pouvant retourner en France, Etat tiers sûr respectant le
principe de non-refoulement.
4.3 L'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, puisque ni la situation régnant en France ni
d'autres motifs ressortant du dossier sont susceptibles de faire
Page 7
D-7140/2008
apparaître une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de
renvoi dans ce pays.
4.4 L'exécution du renvoi doit enfin être considérée comme possible
(cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et
jurisp. cit.), dans la mesure où la France a donné son accord à la
réadmission de l'intéressé.
4.5 Au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur le
renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté.
4.6 Le recours s'avérant présentement manifestement infondé, il est
rejeté par voie de procédure à juge unique, avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi).
5.
5.1 La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, les
conclusions du recours apparaissant d'emblée vouées à l'échec (art.
65 al. 1 PA).
5.2 Vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA
et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
Page 8
D-7140/2008
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- à la police des étrangers du canton de [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Pagan Jean-Daniel Thomas
Expédition :
Page 9