B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7140/2014
Ar r ê t d u 8 j a n v i e r 2 0 1 5
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A.________, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, née le (…),
Kosovo,
représentés par (…),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM ; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (demandes multiples) ;
décision de l'ODM du 4 novembre 2014 / N (…).
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Vu
l'entrée en Suisse de l'intéressée en date du (…),
l'arrêt du (…), par lequel le Tribunal cantonal (…) a rejeté son recours
contre la décision du Service cantonal de la population (…) du (…) lui
refusant l'octroi d'une autorisation de séjour pour elle-même et ses deux
enfants,
sa demande d'asile déposée en date du 28 novembre 2011,
les procès-verbaux des auditions du 7 décembre 2011 (audition sommaire)
et du 10 septembre 2012 (audition sur les motifs),
le rapport de l'Ambassade de Suisse au Kosovo du 18 octobre 2012,
la décision du 15 mars 2013, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressée, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient
pas aux conditions de vraisemblance de l'art. 7 LAsi (RS 142.31), a
prononcé son renvoi et celui de ses enfants de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours du 17 avril 2013, limité à la question de l'exécution du renvoi,
l'arrêt D-2151/2013 du 18 septembre 2013, par lequel le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis ce recours et à renvoyé
la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
la décision du 25 novembre 2013, par laquelle l'ODM a prononcé le renvoi
de Suisse de l'intéressée et de ses enfants et a ordonné l'exécution de
cette mesure,
le recours interjeté le 27 décembre 2013 contre cette décision,
l'arrêt D-7286/2013 du 26 août 2014, par lequel le Tribunal a rejeté ce
recours,
l'acte du 23 octobre 2014, par lequel l'intéressée a demandé la
reconsidération de sa cause, soutenant que sa famille au Kosovo n'était
pas en mesure de l'accueillir avec ses enfants ni n'en avait la volonté,
invoquant son état de santé, exposant, à titre de nouveau motif, avoir été
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violée durant la guerre et concluant à la reconnaissance de la qualité de
réfugié, subsidiairement à son admission provisoire,
les moyens de preuve déposés à l'appui de cette demande,
la décision du 4 novembre 2014, par laquelle l'ODM, dans le cadre d'une
procédure de réexamen, a rejeté dite demande et a confirmé l'entrée en
force et le caractère exécutoire de sa décision du 25 novembre 2013,
le recours interjeté le 8 décembre 2014 contre cette décision, assorti de
demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'assistance judiciaire
partielle,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM (actuellement le SEM)
concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi,
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral et la
constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués à l'appui
du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi
et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par l'autorité inférieure
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.) ;
qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529 s.),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (cf. art. 52 PA et
art. 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable,
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qu'en l'espèce, au terme de sa demande de reconsidération du
23 octobre 2014, l'intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de
réfugié,
que l'ODM aurait donc dû traiter cette demande sous l'angle d'une nouvelle
demande d'asile (demandes multiples, art. 111c LAsi), et non comme une
demande de réexamen (art. 111b LAsi),
que selon la jurisprudence du Tribunal (cf. arrêt E-5157/2014 du
25 novembre 2014), une nouvelle audition sur les motifs de la demande
d'asile selon l'art. 29 LAsi ne se justifie pas, en principe, dans le cadre d'une
procédure fondée sur l'art. 111c LAsi (cf. ég. FF 2010, p. 4086),
qu'en tout état de cause, la partie ne peut pas revendiquer le droit à être
entendue une nouvelle fois selon la procédure décrite à l'art. 29 LAsi,
que, par voie de conséquence, les droits procéduraux de la recourante,
notamment son droit d'être entendu, n'ont pas été lésés en la présente
cause, du fait que l'ODM a traité sa demande à tort comme une demande
de réexamen,
que, partant, il ne se justifie pas d'annuler la décision de l'ODM du
4 novembre 2014 pour ce motif, et le Tribunal peut examiner ici les motifs
d'asile invoqués par l'intéressée,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
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contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, la recourante n'a, pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié étaient remplies,
qu'à l'appui de sa demande du 23 octobre 2014, elle a allégué un nouveau
motif, tenant au fait qu'elle aurait été violée dans son pays en (…) par des
soldats serbes,
que l'ODM s'étant déjà prononcé à ce sujet de manière suffisamment
circonstanciée, il se justifie de renvoyer à la décision attaquée, d'autant
que le recours, sous cet angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et
déterminants susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
qu'en particulier, force est de constater que la recourante n'a quitté son
pays que plusieurs années après le viol allégué, de sorte qu'il y a rupture
du lien de causalité entre celui-là et le départ du pays,
que s'agissant des craintes de l'intéressée de voir ses enfants enlevés par
sa belle-famille, force est de constater qu'elles ont déjà été prises en
considération dans la précédente procédure (cf. arrêt D-7286/2013 du
26 août 2014 consid. 4.4), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir, en
l’absence de tout nouvel élément concret et déterminant,
que la crainte de subir un crime d'honneur est alléguée pour la première
fois au stade du recours et n'a jamais été avancée auparavant,
qu'en outre, cette crainte n'est nullement étayée concrètement, de sorte
qu'elle doit être considérée comme avancée uniquement pour les besoins
de la cause,
que le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remettre en
cause le bien-fondé de la décision du 4 novembre 2014, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit être
rejeté et le dispositif de la décision précitée confirmé sur ces points,
que lorsqu'elle rejette une demande d'asile, l'autorité inférieure prononce
en principe le renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution
(art. 44 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant
en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999
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[OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens ATAF 2012/31 consid. 6.2 p. 588 et jurisp. cit.),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'autorité inférieure règle les
conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale
sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 LAsi),
que n'ayant pas établi l'existence d'une crainte fondée de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, l'intéressée ne peut se prévaloir de
l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'elle n'a pas non plus
établi qu'elle et ses enfants risquaient d'être soumis, en cas d'exécution du
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne
suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
("real risk") qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles
avec les dispositions conventionnelles précitées (cf. notamment arrêts du
Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 7.1 et D-987/2011 du
25 mars 2013 consid. 8.2.2 et réf. cit.) ; que tel n'est pas le cas en
l'occurrence, pour les même raisons que celles exposées ci-avant et dans
la précédente procédure,
qu'en outre, le Kosovo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée et ses enfants
pourraient être mis concrètement en danger pour des motifs qui leur
seraient propres ; que le Tribunal s'étant déjà prononcé à ce sujet dans son
arrêt du 26 août 2014 (consid. 5.3 ss), il y a lieu de s'y référer,
que dans le cadre de sa demande du 23 octobre 2014, la recourante a
certes contesté les observations faites par le collaborateur de l'Ambassade
de Suisse, en particulier en ce qui concerne les maisons que possède sa
famille, ainsi que la volonté et la capacité de celle-ci de l'accueillir avec ses
enfants,
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que l'autorité inférieure s'étant déjà prononcée à ce sujet de manière
suffisamment circonstanciée, il se justifie également de renvoyer à la
décision attaquée, en l'absence d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé au stade du recours,
que les explications, pour le moins opportunistes, de la recourante quant à
la production des originaux des factures d'électricité ne sont clairement pas
convaincantes ; qu'au demeurant, elles tendraient à démontrer qu'elle a
gardé des contacts dans son pays et qu'elle peut compter sur le soutien à
tout le moins d'une partie de sa nombreuse parenté,
qu'elle a par ailleurs à nouveau invoqué son état de santé ; que celui-ci a
aussi déjà été pris en considération dans le cadre de la précédente
procédure (cf. arrêt D-7286/2013 du 26 août 2014 consid. 5.4 ss),
que la recourante a certes allégué que ses problèmes de santé s'étaient
aggravés ; qu'elle a produit à cet égard un rapport médical, établi le
5 décembre 2014, qui constate une péjoration de son état devant
l'imminence de son renvoi, avec l'émergence d'idéations suicidaires,
que le Tribunal, dans son arrêt précité, avait toutefois pris en compte le fait
qu'il était fort possible que l'état de santé de la recourante se péjore à l'idée
de son départ effectif de Suisse (cf. consid. 5.4.2),
qu'il y a lieu de rappeler que la péjoration de l'état psychique est une
réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la
demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un
obstacle sérieux à l'exécution du renvoi ; qu'on ne saurait de manière
générale prolonger indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au
motif que la perspective d'un retour exacerbe un état dépressif, voire
réveille des idées de suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent
être prescrits et un accompagnement par un spécialiste en psychiatrie
organisé afin de prévenir une atteinte concrète à la santé (cf. notamment
arrêts du Tribunal D-1728/2012 du 4 février 2014 consid. 5.2.5,
D-1453/2008 du 14 juin 2011 consid. 5.10, D-3343/2010 du 13 avril 2011
consid. 4.6; cf. aussi arrêt non publié du Tribunal fédéral 2A.167/1996 du
1er avril 1996, cité par Thomas Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im
Ausländerrecht, in Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,
tome VIII, Bâle, Genève et Munich 2002, n. 7.119, p. 315, note 266),
que de plus, la recourante pourra se constituer une réserve de
médicaments avant son départ de Suisse et, en cas de besoin, présenter
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à l'autorité inférieure, après la clôture de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, et en particulier une
aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux
art. 73 ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312) (en vue d'obtenir, pour un laps de temps
convenable, une prise en charge des soins médicaux) ; que comme déjà
relevé précédemment, elle pourra en outre compter sur le soutien de son
réseau familial (cf. arrêt D-7286/2013 précité consid. 5.4.2 et réf. cit.),
que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants s'avère par
conséquent licite et raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
que la recourante n'a par ailleurs pas contesté le caractère possible de
l'exécution de cette mesure (cf. arrêt D-7286/2013 précité consid. 6),
que partant, le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'octroi de mesures
provisionnelles, nonobstant le fait qu'un recours en matière de demandes
multiples (art. 111c LAsi) est muni, ex lege, de l'effet suspensif
(cf. art. 55 al. 1 PA et art. 42 LAsi ; ég. FF 2010, p. 4086),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées
à l'échec, la requête d'assistance judicaire partielle doit être rejetée
(art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'octroi de mesures provisionnelles est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :