Cour IV
D-7141/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, née le [...], agissant pour elle-même et son
enfant
B._______, née le [...],
Togo,
représentée par C._______ du
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi; décision de l'ODM du
18 octobre 2008 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-7141/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
8 mars 2007,
les procès-verbaux d'audition des 13 mars et 4 octobre 2007, dans
lesquels la requérante a exposé, pour l'essentiel, être originaire du
village de D._______ (région de Bafilo), y avoir vécu avec ses parents
jusqu'en novembre 2005, puis s'être installée seule à Lomé, où elle a
travaillé en qualité de commerçante jusqu'à son départ ; que lors d'un
voyage d'affaires à Cotonou (Bénin), en novembre 2006, elle aurait
rencontré un homme résidant en Europe, un certain E._______, avec
qui elle aurait entretenu une relation amoureuse ; que, deux mois plus
tard, ayant rendu visite à ses parents au village, elle aurait appris que
son père avait prévu de la marier à un homme âgé, riche et influent,
lequel avait déjà versé une dot ; qu'elle aurait fui aussitôt le village afin
de se soustraire à cette union ainsi qu'à la colère de son père, à qui
elle avait annoncé entre-temps qu'elle était enceinte ; que vers le 15
février 2007, elle aurait quitté définitivement son pays pour gagner le
Ghana, où elle aurait séjourné chez une connaissance ; que deux
semaines plus tard, elle aurait pris un avion à destination de l'Italie ;
qu'elle serait entrée en Suisse, clandestinement, le 8 mars 2007 ; qu'à
son arrivée, elle aurait retrouvé fortuitement E._______, à qui elle
aurait confié qu'il était le père de l'enfant à naître,
l'absence des documents susceptibles d'établir l'identité de la
requérante ou d'étayer son récit,
la naissance de l'enfant B._______, le 2 août 2007,
la décision du 16 octobre 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la
demande d'asile présentée par la requérante, considérant que les
déclarations de celle-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de
l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a
également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et de son
enfant et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 11 novembre 2008 contre cette décision, concluant au
prononcé d'une admission provisoire pour cause à la fois d'illicéité et
d'inexigibilité du renvoi, l'intéressée faisant valoir, d'une part, la
pratique du mariage forcé ainsi que le risque d'exclusion familiale,
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voire de persécution de la part de ses proches en l'absence de toute
possibilité de dénoncer cette pratique traditionnelle néfaste aux
autorités togolaises, et la protection découlant de l'art. 8 CEDH à
laquelle elle aurait droit dès lors que le père de son enfant réside en
Suisse au bénéfice d'un permis d'établissement, qu'il s'occupe de
l'entretien de B._______et qu'il l'a reconnue, le 19 septembre 2007 et,
d'autre part, le bien supérieur de l'enfant à prendre en considération
dans l'examen de l'exigibilité du renvoi,
les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance
judiciaire partielle assorties au recours,
les moyens de preuve produits, à savoir la copie d'un permis
d'établissement concernant E._______, l'extrait photocopié d'une
convention judiciaire conclue entre le prénommé et la recourante
faisant notamment état du fait que l'autorité parentale et la garde
appartiennent à la mère de l'enfant, un témoignage du 27 octobre
2008 dans lequel des amis de la recourante résidant en Suisse
indiquent que le père de B._______verse régulièrement une pension à
sa fille et demeure très attentif au développement de celle-ci,
la décision incidente du 19 novembre 2008, par laquelle le juge chargé
de l'instruction, estimant que les conclusions du recours
apparaissaient vouées à l'échec, a rejeté les demandes de dispense
de l'avance de frais et d'assistance judiciaire partielle, et a requis le
versement de la somme de Fr. 600.- au titre de l'avance sur les frais de
procédure présumés,
le courrier du 26 novembre 2008, par lequel l'intéressée demande de
pouvoir s'acquitter de l'avance de frais requise par paiements
mensuels de Fr. 50.-,
la demande de reconsidération de la décision incidente précitée, du 27
novembre 2008, basée sur un rapport médical du 29 octobre 2008,
plusieurs photographies de la recourante, un courrier électronique
adressé à la mandataire de la recourante,
le rejet de cette demande, le 1er décembre 2008, dès lors que les
conclusions du recours apparaissaient toujours vouées à l'échec,
le versement de l'avance de frais dans le délai imparti,
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et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue de manière
définitive en cette matière (cf. art. 105 LAsi et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai
(cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la recourante n'a pas contesté la décision de refus d'asile et de
renvoi prononcée par l'ODM de sorte que, sous ces angles, celle-ci a
acquis force de chose décidée,
que dans la mesure où la recourante n'a pas remis en cause le rejet
de sa demande d'asile, le principe de non-refoulement ancré à l'art. 5
al. 1 LAsi ne trouve pas directement application,
que la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait, pour
elle et son enfant, un véritable risque concret et sérieux d'être
victimes, en cas de retour au Togo, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que le mariage forcé étant répandu dans plusieurs pays d'Afrique, dont
le Togo, il n'apparaît pas totalement exclu, malgré le fait que la
recourante aurait été âgée de 26 ans au moment des faits et qu'elle
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aurait déjà quitté le domicile parental, que celle-ci ait été confrontée à
cette pratique, lors de son retour au village, début 2007,
que, cependant, la recourante peut échapper à cette pratique dont elle
aurait été l'objet dans son village d'origine, en se réfugiant dans
d'autres régions du pays, en particulier dans la capitale, où elle aurait
résidé seule et travaillé depuis 2005 sans qu'elle n'eût jamais été
inquiétée, notamment par des membres de sa famille,
qu'elle n'a pas non plus tenté de dénoncer l'affaire aux autorités
compétentes de son pays d'origine, ce d'autant qu'elle aurait vécu en
dernier lieu dans la capitale, où sont également présentes des
organisations et associations de femmes engagées dans des
campagnes d'information et de sensibilisation en vue de promouvoir et
de défendre les droits des femmes,
que, par ailleurs, la recourante ne saurait se prévaloir utilement de
l'art. 8 CEDH en faveur de sa fille mineure (dont le père, ressortissant
togolais, est titulaire d'un permis d'établissement en Suisse) dès lors
qu'elle n'est pas mariée au père de l'enfant, qu'il n'y a jamais eu de vie
commune, et qu'elle est seule détentrice de l'autorité parentale et de la
garde sur sa fille (cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral
2C_663/2007 du 5 décembre 2007 et jurisprudence citée),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]);
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr;
JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.) dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète
de la recourante et de son enfant,
qu'en effet, le Togo ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou à des violences généralisées,
qu’en outre, la recourante est jeune, apte à travailler, comme elle l'a
fait pas le passé, et sans graves problèmes de santé allégués,
que ni le rapport médical du 29 octobre 2008 la concernant et faisant
état de plusieurs cicatrices au niveau des membres supérieurs et
inférieurs, ni les photographies produites où figurent certaines parties
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du corps de l'intéressée présentant des cicatrices, ni la copie d'un
courrier électronique du 24 novembre 2008 adressé à sa mandataire
(d'où il ressort que cette dernière et son enfant risquent l'exclusion
sociale et familiale en cas de retour dans leur village d'origine) ne sont
de nature à démontrer qu'un quelconque motif, médical ou d'une autre
nature, serait actuellement susceptible de faire obstacle à un retour de
l'intéressée et de son enfant au Togo,
que B._______, au vu de son jeune âge, pourra aisément s'adapter à
son nouvel environnement aux côtés de sa mère, ce qui, en soi, est
conforme au bien de l'enfant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), la
recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de
voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine avec sa
fille (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause et le rejet de la demande d'assistance
judiciaire partielle, par décision incidente du 19 novembre 2008, il y a
lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais de même
montant effectuée le 2 décembre 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire de la recourante (par courrier recommandé)
- à l'autorité inférieure, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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