B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7141/2017
Ar r ê t d u 1 5 ma i 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley (président du collège),
Roswitha Petry, Gérard Scherrer, juges,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
(…),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 8 décembre 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Entré clandestinement en Suisse, le 9 juin 2015, A._______ y a, le même
jour, déposé une demande d’asile.
B.
Le prénommé a été entendu sur ses données personnelles dans le cadre
d’une audition sommaire, le 23 juin 2015, et sur ses motifs d’asile, le
3 mai 2016.
Il a déclaré être de nationalité érythréenne et d’ethnie tigrinya.
En substance, il aurait été domicilié à B._______, où il aurait effectué sa
scolarité jusqu’à la (…) ou (…) année, en juillet 2009, avant de travailler
comme (…) pour aider sa famille.
Suite à une rafle, le 1er janvier 2010 ou en 2011, il aurait été détenu quelque
temps puis incorporé de force dans le service national.
Il aurait déserté et quitté l’Erythrée, en septembre 2014, par le Soudan,
avant de se rendre en Libye, de prendre un bateau pour l’Italie et d’entrer
clandestinement en Suisse.
Il a produit l’original de son certificat de baptême et une copie des cartes
d’identité de ses parents.
C.
Par décision du 8 décembre 2017, le SEM lui a dénié la qualité de réfugié,
a rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure.
D.
Le 18 décembre 2017, A._______ a interjeté recours contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Il a joint à son
recours une attestation d’assistance, une impression en noir et blanc d’une
photo qui le montrerait avec un ami au service militaire, ainsi qu’une photo
de laissez-passer.
Préalablement, il a requis l’assistance judiciaire partielle. A titre principal, il
a conclu à l’annulation de la décision attaquée et à la reconnaissance de
sa qualité de réfugié. Subsidiairement, il a demandé la constatation du
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caractère illicite de l’exécution de son renvoi et, très subsidiairement, le
renvoi de son dossier au SEM pour nouvelle décision.
E.
Par décision incidente du 4 janvier 2018, le Tribunal a admis la requête
d’assistance judiciaire partielle du recourant, renoncé à la perception d’une
avance de frais et lui a imparti un délai de sept jours pour produire les
originaux de la photographie le montrant avec un autre militaire et du
laissez-passer avec sa traduction. Sur demande du recourant du
15 janvier 2018, ce délai a été prolongé au 5 février 2018.
F.
Le 25 janvier 2018, le recourant a produit l’original du laissez-passer du
11 décembre 2012, envoyé depuis le Soudan, ainsi que sa traduction. Il a
indiqué qu’il ne pouvait pas produire l’original de la photo le montrant avec
un autre militaire.
G.
Le 3 novembre 2018, il a produit un certificat médical d’un généraliste
concernant des troubles du sommeil d’origine psychosomatique.
H.
Le 18 avril 2019, il a encore produit une attestation de réussite du cours
Alphabétisation 1 et répété, que, vu son statut de déserteur, en cas de
renvoi dans son pays, il serait arrêté et détenu, puis enrôlé à nouveau dans
le service national.
I.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les
considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions
au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l’art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]).
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
En l’absence d’une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
recourant cherche à se protéger, il statue de manière définitive
(art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
La présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions transi-
toires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1).
1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l’art. 37 LTAF, art. 6 LAsi).
Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 aLAsi), le recours est recevable.
1.3 En matière d’asile et de renvoi, le Tribunal examine les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation, et d’un établissement inexact ou
incomplet de l’état de fait pertinent (cf. art. 44, 1ère phrase LAsi, art. 106 al. 1
LAsi). S’agissant de l’exécution du renvoi, il examine également le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8, cf. également consid. 10 ci-dessous).
1.4 Saisi d'un recours contre une décision du SEM rendue en matière d'asile,
le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant au moment
où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 et réf. cit.). Il s'appuie notamment
sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région concernée, au moment de
l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non - des craintes alléguées de
persécutions futures (cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1; 2008/12 consid. 5.2;
2008/4 consid. 5.4 et réf. cit.).
1.5 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
à l'appui du recours ni par l’argumentation juridique développée dans la
décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; cf. ATAF 2014/1 consid. 2;
THOMAS HÄBERLI, in : Waldmann/Weissenberger [éd.], Praxiskommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, 2ème éd, 2016, ad art. 62,
n° 40 ss).
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2.
2.1 Ont la qualité de réfugié les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont
notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger
de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures
qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi;
cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6).
2.2 Quiconque demande l’asile doit prouver, ou du moins rendre
vraisemblable, qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié
est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement
probable (art. 7 al. 2 LAsi).
2.2.1 Des allégations sont vraisemblables lorsque sur les points essentiels
elles sont suffisamment fondées (ou consistantes), concluantes et
plausibles, et que le requérant est personnellement crédible (art. 7 al. 3
LAsi; cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2).
2.2.2 Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des
descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos
généraux, voire stéréotypés, étant généralement écartée. Elles sont
concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles,
d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers sur les mêmes
faits. Enfin, elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement
lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi), mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne
sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de
procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il
enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.
3.1 Dans la décision attaquée, le SEM a retenu que le récit du recourant,
en particulier celui relatif au nombre de ses arrestations (une ou trois), à la
durée des peines d’emprisonnement (un ou six mois), au moment de sa
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désertion (2013 ou 2014) et aux circonstances de sa sortie d’Erythrée
(après des mois de vie clandestine ou directement après la désertion),
présentait de nombreuses contradictions ; il ne remplissait ainsi pas les
exigences énoncées aux art. 3 et 7 LAsi.
3.2 Dans son recours, A._______ a soutenu que son récit présentait des
contradictions, parce qu’il avait des difficultés avec les dates, les notions
de durée ou les calculs, et même des problèmes de compréhension. Il a
ajouté que ces carences lui avaient fait échouer, par deux fois, la (…)
année scolaire et conduit à son expulsion de l’école. Il a encore fait valoir
que ces problèmes de compréhension ressortaient également des procès-
verbaux d’audition, mais ne changeaient rien au fait qu’il avait déserté et
risquait de graves persécutions en cas de retour en Erythrée.
3.3
Il s’agit dès lors d’examiner si, contrairement à l’analyse retenue par le
SEM, le recourant a rendu vraisemblable le risque de subir de sérieux
préjudices en cas de retour en Erythrée, si, en particulier, il a rendu
vraisemblable sa fuite du pays et sa désertion de l’armée érythréenne, en
septembre 2014 (cf. 1.17.04 du pv de l’audition du 23 juin 2015 et Q230 de
l’audition du 3 mai 2016).
4.
4.1 En premier lieu, A._______ a déclaré avoir été soumis à un
entraînement militaire en 2012, soit à l’âge (…) ans, et avoir déserté en
janvier 2013 ou, au plus tard, en septembre 2014, soit à une époque où il
n’était âgé que de (…) ou (…) ans.
Or, en Erythrée, l’âge habituel pour le recrutement est de 18 ans, ce qui rend
sa prétendue désertion d’emblée sujette à caution.
4.2 En outre, le récit de la désertion du prénommé et des circonstances
entourant la fuite de son pays comportent d’importantes contradictions et
invraisemblances.
4.2.1 Selon une première version, il serait allé en auto de B._______ à
C._______, puis aurait continué à pied et atteint le Soudan après une
marche de deux jours (cf. 2.04 du pv de l’audition du 23 juin 2015).
4.2.2 Lors de l’audition du 3 mai 2016, par contre, il a raconté être
directement parti de son lieu d’affectation, à C._______, le soir du
23 septembre 2014. Il aurait atteint la frontière soudanaise le lendemain
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seulement, vers cinq heures, et D._______ une heure plus tard, le trajet
ayant été entièrement effectué à pied (cf. Q230 et Q263 du pv de l’audition
du 3 mai 2016).
Outre de contredire ses premières déclarations, cette version paraît aussi
invraisemblable du point de vue chronologique. En effet, la frontière entre
l’Erythrée et le Soudan se trouvant à environ mi-distance entre C._______
et D._______, il est invraisemblable que la première partie du chemin
prenne toute une nuit et la seconde seulement une heure.
4.2.3 Dans son recours, le recourant a encore présenté une troisième
version de sa sortie d’Erythrée.
Il aurait eu un congé d’un mois, du 11 décembre 2012 au 10 janvier 2013,
et ne serait pas retourné à C._______ après ce congé. Il se serait caché
un peu partout en changeant de lieu de vie régulièrement, jusqu’à son
départ du pays (cf. recours p. 3).
Il a produit un laissez-passer valable pour un mois de vacances, du
11 décembre 2012 au 10 janvier 2013, après avoir déclaré, lors de la
seconde audition, qu’il n’avait aucun document pour s’identifier au poste
de contrôle quand il quittait son lieu d’affectation à C._______ (cf. Q252
ss du pv de l’audition du 3 mai 2016).
Outre cette contradiction, il est improbable que le recourant, à supposer
qu’il ait déserté le 10 janvier 2013, ait pu se cacher jusqu’au
23 septembre 2014, soit pendant plus de 20 mois, sans être recherché
par les autorités érythréennes.
Le laissez-passer précité, qui aurait été établi le 11 décembre 2012,
consiste en un formulaire de facture grossière, qui peut être aisément
rempli par n’importe qui en fonction des besoins de la cause. Dans la
mesure où l’intéressé n’a pas rendu crédible son recrutement dans le
service national, il ne saurait s’agir que d’un faux. Partant, il convient de
le confisquer, en application de l’art. 10 al. 4 LAsi.
4.3 L’intéressé a également joint à son recours l’impression en noir et blanc
d’une prétendue photo le montrant, selon ses dires, accompagné d’un ami
qui était avec lui à E._______ (cf. recours p. 3).
Malgré l’invitation du Tribunal, par décision incidente du 4 janvier 2018, le
recourant n’a pas produit l’original de cette prétendue photo.
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Les photocopies ont, de manière générale, une faible valeur probante car
elles sont facilement falsifiables, ce qui est visiblement le cas en
l’occurrence. En effet, la tête du recourant ne correspond pas au reste du
corps, en particulier à la position des épaules et au col de la chemise. La
coupe de cheveux du recourant est aussi très inhabituelle pour une recrue
en formation. De plus, celui-ci paraît plus âgé qu’à l’époque où il indique
avoir été à E._______, soit au plus tard en 2012, et donc à l’âge de (…) ans
(cf. aussi consid. 4.2 ci-avant).
4.4 Enfin, comme exposé ci-dessus, A._______ tente d’expliquer les
nombreuses contradictions et invraisemblances contenues dans les
diverses versions de son récit par des difficultés avec les dates, les notions
de durée ou les calculs, et même des problèmes de compréhension
(cf. supra consid. 3.2).
Ces explications sont cependant peu convaincantes, puisque les
contradictions et invraisemblances relevées ne concernent pas seulement
des notions temporelles, mais bien l’ensemble de son récit.
Le représentant de l’œuvre d’entraide n’a, par ailleurs, fait aucune
observation ni n’a suggéré l’existence des difficultés alléguées par le
recourant sur le formulaire de l’audition du 3 mai 2016.
4.5 Pour le surplus, le Tribunal renvoie aux autres éléments
d’invraisemblances exposés dans la décision attaquée.
4.6 Il s’ensuit que le Tribunal ne peut pas admettre, à l’instar du SEM, que
A._______ a quitté l’Erythrée pour les motifs et dans les circonstances
allégués.
5.
En tout état de cause, la seule éventualité d’être appelé à effectuer le
service national ensuite d’un retour en Erythrée ne constitue pas, en tant
que telle, une mesure de persécution déterminante en matière d’asile et,
par conséquent, n’est pas de nature à fonder une crainte de persécution
future (cf. arrêt D- 7898/2015 du 30 janvier 2017, publié comme arrêt de
référence, consid. 5.1).
Dans ces conditions, le Tribunal ne saurait admettre, pour des faits
intervenus avant le départ du pays du recourant, la crainte fondée d’être
exposé à de sérieux préjudices, en raison de l’un des motifs que consacre
l’art. 3 al. 1 LAsi.
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Page 9
6.
Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l’exclusion de l’asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite, du fait de son départ illégal du pays
(Republikflucht).
6.1 Le Tribunal a également retenu, dans l’arrêt de référence D-7898/2015
susmentionné, qu’une sortie clandestine d’Erythrée ne suffisait pas, à elle
seule, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 5). A cet égard, un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut
être admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux
des autorités érythréennes (cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Cette jurisprudence du Tribunal confirme ainsi la pratique du SEM, depuis
juin 2016, relativement au départ illégal d’Erythrée, qui ne suffit plus, en
soi, à justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié (cf. arrêt précité,
consid. 3.4).
6.2 En l’occurrence, au vu de l’invraisemblance patente des motifs d’asile,
des facteurs supplémentaires tels que ressortant de la jurisprudence
précitée font défaut. En particulier, l’intéressé n’a pas rendu vraisemblable
avoir été emprisonné dans les circonstances alléguées, comme l’a retenu
le SEM à juste titre. Or, une telle détention constituerait justement un des
facteurs qui peuvent rendre une personne indésirable aux yeux des autorités
(cf. arrêt précité, consid. 5.2).
Partant, le Tribunal ne saurait retenir que le prénommé, qui n’a à l’évidence
pas rendu vraisemblable s’être soustrait avant son départ à des obligations
militaires, a un profil particulier pouvant réellement intéresser les autorités
de son pays à son retour.
6.3 Ainsi, même à supposer que l’intéressé ait effectivement quitté
illégalement l’Erythrée, ce fait n’est pas à lui seul suffisant pour justifier la
reconnaissance de la qualité de réfugié pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite (art. 54 et 3 LAsi).
7.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sous l’angle tant de la
reconnaissance de la qualité de réfugié que de l’octroi de l’asile.
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Page 10
8.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi).
En l’occurrence, aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant
réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer
le renvoi.
9.
9.1 S’agissant des conditions inhérentes à l’exécution du renvoi, c’est le
lieu de relever d’office que, le 1er janvier 2019, la LEtr a été révisée et, dans
ce contexte, renommée loi fédérale sur les étrangers et l’intégration
(LEI; RS 142.20). Cette nouvelle loi ne contient toutefois pas de
dispositions transitoires, celles prévues par l’art. 126 LEI se référant à
l’entrée en vigueur de la LEtr et, par voie de conséquence, ne s’appliquant
pas dans le cadre de la présente révision législative.
9.2 Selon les règles générales régissant la détermination du droit
applicable, en l’absence de disposition transitoire (ATF 131 V 425 consid.
5.1.), il est cependant communément admis que le nouveau droit est en
règle générale applicable (rétroactivité improprement dite), sauf disposition
contraire, s’agissant d’un état de choses durable qui a commencé dans
le passé, mais qui se poursuit après la modification de l’ordre juridique
(ATF 137 II 371 consid. 4.2 in fine). Tel étant le cas en l’espèce, il
convient dès lors d’appliquer la LEI, étant précisé que le contenu de
l’art. 83 al. 2 à 4 LEI est identique à celui de l’art. 83 al. 2 à 4 de l’ancienne
LEtr, dont le SEM a fait application dans la décision attaquée.
9.3 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si l’une de ces conditions n’est pas réunie, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEI.
10.
L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit
international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un
pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
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Page 11
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par les art. 3 et 4 CEDH ou encore l'art. 3 de la convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).
10.1 L’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement tel que défini à l’art. 5 LAsi, le recourant ne remplissant pas,
pour les motifs retenus ci-dessus, les conditions pour se voir reconnaître
la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si les art. 3 CEDH
et 3 Conv. torture, qui interdisent la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouvent application dans le cas d'espèce.
10.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi serait prohibé
par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH
devraient être constatées. Une simple possibilité de subir des mauvais
traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque
cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable
risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort
qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves
ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne
suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH,
tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle
serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (ATAF 2008/34 consid. 10 et réf. cit.).
10.2.2 Dans son arrêt de principe du 10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), le
Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi
en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service
national militaire ou civil.
Il conclut que, en l’absence de circonstances particulières propres au cas
d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu
d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite
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Page 12
l’exécution du renvoi en Erythrée, un tel enrôlement forcé ne constituant
pas un traitement prohibé par les art. 3 et 4 CEDH (consid. 6.1).
10.3 En l’occurrence, le Tribunal constate que A._______, même à
supposer qu’il soit appelé à effectuer ses obligations militaires après son
retour, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte
probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international.
Il s’ensuit que l'exécution du renvoi ne transgresse aucun engagement de
la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite
(art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEI).
11.
Selon l'art. 83 al. 4 LEI, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26
consid. 7.3‒7.10; 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.1 L’Erythrée ne connaît pas, sur l’ensemble de son territoire, une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI.
Selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18,
modifiant sur cette question la jurisprudence publiée sous Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA]
2005 n° 12 consid. 10.5 à 10.8; ATAF 2018 VI/4 précité, consid. 6.2).
Désormais, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces
dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines,
en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture
et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière
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Page 13
générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans
lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce
qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce. L’exécution du renvoi est
devenue la règle, l’admission provisoire l’exception.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce changement de jurisprudence. Au
contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification des
relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture des
frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins
anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées
avec la mise en place des douanes sur les principales voies de
communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un
développement du commerce avec une forte baisse des prix, du moins à
B._______, des carburants, des céréales (millet), et des matériaux de
construction d’origine éthiopienne.
11.2 En l'occurrence, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète
du recourant pour des motifs qui lui sont propres.
11.2.1 A._______ est un homme jeune qui n’a fait valoir aucun problème
de santé lors de l’audition du 23 juin 2015 (cf. 8.02 du pv de l’audition du
23 juin 2015).
Le 3 novembre 2018, il a certes produit un certificat médical concernant
des troubles du sommeil, mais ceux-ci semblent être de peu d’importance
puisque le recourant n’a pas consulté son médecin de manière régulière.
En outre, le généraliste mentionne que le traitement est efficace et que
l’état s’est amélioré. Partant, ces troubles, même à supposer qu’ils ne
soient pas entièrement résorbés à l’heure actuelle, ne font manifestement
pas obstacle à l’exécution du renvoi du prénommé.
11.2.2 Le recourant a encore ses parents et cinq oncles et tantes en Erythrée,
ainsi que deux frères et d’autres proches à l’étranger, qui pourront lui apporter
un soutien pour se réinstaller, si le besoin devait s’en faire sentir.
11.2.3 En plus des facteurs personnels favorables énoncés ci-dessus, le
recourant a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, en
parle la langue officielle véhiculaire qu’est le tigrinya et en connaît les
coutumes.
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11.3 Il y a enfin lieu de relever que, dans l'arrêt de principe cité ci-avant
(ATAF 2018 VI/4), le Tribunal a considéré, mutatis mutandis, que
l'obligation d'accomplir le service national ne constituait pas non plus un
motif d'inexigibilité de l'exécution du renvoi (cf. arrêt précité, consid. 6.2).
11.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays
d’origine doit être considérée comme raisonnablement exigible.
12.
Il appartient à l’intéressé d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès
de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de
documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
En conséquence, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son
exécution, doit également être rejeté.
14.
Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
Toutefois, la demande d’assistance judiciaire partielle ayant été admise par
décision incidente du 4 janvier 2018, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le laissez-passer du 11 décembre 2012 est confisqué.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :