B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-7142/2017
Ar r ê t d u 1 3 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Simon Thurnheer, Claudia Cotting-Schalch, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Vincent Zufferey, Caritas Suisse,
Bureau de consultation juridique pour les requérants
d’asile,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière sur une demande multiple) et
renvoi ; décision du SEM du 7 décembre 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 30 avril 2015,
les procès-verbaux des auditions du 11 mai 2015 (audition sommaire) et
du 14 juillet 2016 (audition sur les motifs),
la décision du 20 décembre 2016, entrée en force le 20 janvier 2017, par
laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile présentée par le recourant au
motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de
l'art. 3 LAsi (RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
la nouvelle demande d’asile déposée par l’intéressé le 3 octobre 2017,
assortie de requêtes d’assistance judiciaire partielle et d’exemption d’une
avance de frais,
la décision incidente du 17 novembre 2017, par lequel le SEM, considérant
cette nouvelle demande d’asile d’emblée vouée à l’échec, a imparti à
l’intéressé un délai au 2 décembre 2017 pour verser un montant de
600 francs à titre d’avance de frais, rejetant ainsi les requêtes d’assistance
judiciaire partielle et d’exemption d’une avance de frais,
l’acte du 4 décembre 2017, par lequel l’intéressé a demandé la
reconsidération de la décision incidente du 17 novembre 2017,
la décision du 7 décembre 2017, par laquelle le SEM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d’asile du 3 octobre 2017, faute de paiement de
l'avance de frais requise dans le délai imparti, et a indiqué que sa décision
du 20 décembre 2016 était entrée en force et exécutoire et qu'un éventuel
recours ne déploierait pas d'effet suspensif, en application de
l’art. 111b al. 3 LAsi,
le recours formé le 18 décembre 2017 contre cette décision, assorti de
demandes d’octroi de l’effet suspensif et d'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 17 janvier 2018, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), après avoir relevé que,
le SEM ayant traité la demande du 3 octobre 2017 sous l’angle d’une
demande multiple (art. 111c LAsi), l’art. 111b al. 3 LAsi, ne trouvait pas
application in casu, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale,
l’indigence du recourant n’étant en l’état pas établie, et a imparti à ce
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dernier un délai au 1er février 2018 pour verser un montant de 750 francs
à titre d'avance de frais,
le courrier du 24 janvier 2018, par lequel le recourant a produit la copie
d’un document relatif à l’aide d’urgence qu’il percevait et a demandé la
reconsidération de la décision incidente précitée,
la décision incidente du 2 février 2018, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d'assistance judiciaire totale, a renoncé à percevoir l’avance de
frais requise et a désigné Vincent Zufferey comme mandataire d'office,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
que les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification du
25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi) sont régies
par l’ancien droit, sauf exceptions non réalisées en l'espèce (cf. al. 1 des
dispositions transitoires),
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée in casu,
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 al. 1 PA
et anc. art. 108 al. 2 LAsi), le recours est recevable,
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que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une
telle décision (cf. notamment ATAF 2012/4 consid. 2.2 ; 2010/27
consid. 2.1.3 ; 2007/18 consid. 4.5),
que, partant, les conclusions du recours tendant à la reconnaissance de la
qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile sont irrecevables, dès lors qu’elles
n'entrent pas dans l'objet du litige (cf. notamment ATAF 2011/30 consid. 3 ;
2009/54 consid. 1.3.3 ; 2007/8 consid. 5),
que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que le SEM peut
percevoir de la personne qui a déposé une demande de réexamen ou une
demande multiple une avance de frais équivalant aux frais de procédure
présumés, en lui impartissant un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à
défaut de paiement, il n’entrera pas en matière sur sa demande,
que le SEM renonce toutefois à percevoir une avance de frais, à la
demande du requérant, si celui-ci est indigent et que sa demande
n’apparaît pas d’emblée vouée à l’échec (art. 111d al. 3 3ème phrase LAsi),
qu’en l'espèce, en application de cette disposition, le SEM, considérant
d’emblée vouée à l’échec la demande d’asile du 3 octobre 2017, a, par
décision incidente du 17 novembre 2017, sollicité de l'intéressé le
versement d'une avance de frais, rejetant ainsi les requêtes d'assistance
judiciaire partielle et d’exemption du versement d’une telle avance dont elle
était assortie,
que l’avance de frais n'ayant pas été versée dans le délai imparti, le SEM,
par décision du 7 décembre 2017, n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile,
que la décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance
de frais lors d’une deuxième procédure d’asile ou d'une procédure de
réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la
décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4),
que, par conséquent, un recourant est légitimé, dans un tel recours, à faire
valoir que le SEM a, à tort, considéré la demande comme vouée à l'échec
et exigé une avance de frais,
qu’in casu, le recourant a contesté l’argumentation du SEM dans sa
décision incidente du 17 novembre 2017 et a soutenu que sa nouvelle
demande d’asile était « pertinente »,
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qu'il y a dès lors lieu d'examiner si l’autorité de première instance était
fondée à rejeter la requête de dispense du paiement d'une avance de frais
accompagnant la nouvelle demande d’asile de l’intéressé, au motif que
celle-ci était d'emblée vouée à l'échec,
qu'un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de
le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre et
qu'elles ne peuvent être considérées comme sérieuses, au point qu'un
plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en
raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter ; qu'il ne l'est en
revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec sont à
peu près égaux ou lorsque les premières ne sont que légèrement
inférieures aux secondes (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; 129 I 129
consid. 2.3.1 ; 128 I 225 consid. 2.5.3),
qu’en l’occurrence, à l’appui de sa nouvelle demande d’asile, l’intéressé,
après avoir réitéré sommairement les faits allégués au cours de la
précédente procédure, a en particulier fait valoir, qu’en cas de retour dans
son pays, il serait astreint à y effectuer un service national de durée
indéterminée, assimilé à une forme d’esclavage et de travail forcé, en
violation des art. 3 et 4 CEDH (cf. demande du 3 octobre 2017, p. 6 s., et
demande de reconsidération du 4 décembre 2017),
que, comme relevé à juste titre par le SEM dans sa décision incidente du
17 novembre 2017, force est de constater que l’intéressé n’a allégué
aucun fait ou élément nouveau à l’appui de sa nouvelle demande,
que c’est donc à bon droit que le SEM, dans le cadre d’un examen anticipé
et sommaire de la cause, a considéré que la requête du 3 octobre 2017
portait uniquement sur une divergence de vue quant à la pratique du SEM
pour l’Erythrée,
qu’en réalité, l’intéressé demandait une appréciation juridique des faits qui
soit différente de celle retenue par l’autorité, ce que ne permet pas la
nouvelle demande d’asile, à l’instar des demandes de réexamen ou de
révision,
qu’à ce titre, la demande du 3 octobre 2017 apparaissait donc
effectivement d’emblée vouée à l’échec, dans la mesure où elle était
recevable,
que le SEM aurait donc pu et dû s’arrêter à ce constat,
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qu’il s’est toutefois encore prononcé sur la question de l’exécution du
renvoi au regard de l’art. 4 al. 2 et 3 CEDH,
que le Tribunal n’a tranché cette question que dans un arrêt de principe du
10 juillet 2018 (ATAF 2018 VI/4), dans lequel il a jugé qu’un enrôlement
éventuel au service national après un retour en Erythrée ne serait pas
constitutif d’un esclavage ou d’une servitude au sens de l’art. 4
par. 1 CEDH ni d’une violation crasse de l’interdiction du travail forcé au
sens de l’art. 4 par. 2 CEDH ; qu’il ne constituerait pas non plus un
traitement prohibé par l’art. 3 CEDH (cf. consid. 6.1),
que la décision incidente du 17 novembre 2017, respectivement la
décision du 7 décembre 2017, sont antérieures à cet arrêt de principe,
que, sous cet angle, le SEM n’était alors pas fondé à considérer d’emblée
vouée à l’échec la demande d’asile du 3 octobre 2017 en se prononçant
sur une question qui n’était pas encore tranchée par l’autorité de recours,
ce qu’il ne pouvait ignorer,
que cette question étant désormais définitivement tranchée, et étant donné
que l’intéressé n’a fait valoir aucun fait ou élément nouveau à l’appui de sa
nouvelle requête, une cassation de la décision attaquée pour ce motif et
un renvoi à l’autorité de première instance constituerait cependant une
vaine formalité, contraire au principe de l’économie de la procédure,
que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le recours, dans la mesure
où il est recevable, et de confirmer le dispositif de la décision entreprise,
que le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale,
il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA),
que le Tribunal fixe l'indemnité des mandataires commis d'office sur la base
du décompte qui doit être déposé ; qu'à défaut de décompte, le Tribunal
fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 FITAF) ; qu’il dispose
cependant d’un large pouvoir d’appréciation lorsqu’il statue sur le montant
de l’indemnité à allouer, qui doit être approprié (cf. arrêt du Tribunal
E-6354/2014 du 6 juillet 2015 p. 4),
qu'en cas de représentation d'office, le tarif horaire en matière d'asile est,
dans la règle, de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs
pour les mandataires non titulaires du brevet d'avocat (art. 12 en rapport
avec l'art. 10 al. 2 FITAF) ; que seuls les frais nécessaires sont indemnisés
(art. 8 al. 2 FITAF),
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qu'en l'occurrence, l'indemnité est fixée sur la base de la note d’honoraires
du 18 décembre 2017 et du dossier s’agissant de l’activité subséquente du
mandataire (courrier du 24 janvier 2018) ; que les débours intitulés « frais
du dossier » ne sont pas établis à satisfaction ; qu’en définitive, il paraît
équitable d’allouer au mandataire une indemnité de 975 francs (y compris
le supplément TVA selon l’art. 9 al. 1 let. c FITAF) au titre de sa défense
d'office,
(disposition page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le montant de 975 francs est alloué au mandataire du recourant au titre de
sa défense d'office.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de son
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :